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pétence de ces tribunaux que se propose d'étendre encore, et d’une manière considérable, le projet de traité, non seulement en leur attribuant toute la juridiction criminelle, mais encore en confiant à l’Assemblée législative (17) de la Cour une des prérogatives les plus importantes de souveraineté intérieure, celle du contrôle obligatoire des lois égyptiennes préalablement à leur application aux étrangers.
Mais il semble à cet égard que le projet de traité, hâtivement rédigé et d’allure plus politique que juridique, r’ait guère prévu les mesures indispensables à créer ou à provoquer préalablement. à des changements d’une aussi grande importance à la fois pour les intérêts et pour l'avenir de l'Egypte.
S'il est juste en effet que soit réalisée une réforme d'ensemble de la question capitulaire, s’il est possible et même nécessaire que les Européens renoncent à certains privilèges devenus injustes ou anachroniques, qui indisposent les Egyptiens et risquent par leur application de développer une agitation mêlée de quelque xénophobie, il n’est pas moins nécessaire que certaines garanties de juridiction et d'équité, parfaitement établies, protectrices des intérêts considérables investis par les étrangers en Egypte soient définies et instituées préalablement à toute réforme. S’il est possible de remédier aux interprétations abusives des Capitulations ainsi qu’à l’application de certains usages rétrogrades, et s’il convient de confier désormais à l’Assemblée législative de la Cour mixte le contrôle général des lois applicables aux étrangers, il est cependant utile que préalablement soit complété le règlement d’organisation. judiciaire déclaré intangible, sauf avec l’accord des Puissances, et que soient insérés dans son texte de nouveaux articles relatifs à la défense de la vie et des biens des
(17) Il y a lieu de faire*une distinction entre l’Assemblée générale de la Cour d'Appel mixte et l’Assemblée législative. Cette dernière, en effet, beaucoup plus importante que la première, comprend outre les membres de l’Assemblée générale de la Cour, le juge le plus ancien de chaque nationalité dont le Gouvernement a adhéré à la réforme judiciaire de 1875 et qui n’est pas représenté par un Conseiller à la Cour (art. 12, C. C. mixte).
étrangers. C’est ainsi que devront être réglementés et précisés avec le plus grand soin : l’arrestation des étrangers, les perquisitions de la police égyptienne, la création d’une police judiciaire attachée aux Tribunaux mixtes et, en matière fiscale, l’application absolue du principe de l’égalité, non seulement dans le texte et dans l'esprit de la loi égyptienne devenue applicable désormais aux étrangers, mais surtout dans l'application pratique de cette même loi ; il est en effet beaucoup moins à craindre pour les étrangers de voir à l’avenir des lois fiscales être votées par le Parlement égyptien que d’en subir une application rendue plus ou moins intentionnellement vexatoire ou arbitraire par certains éléments inférieurs de l’administration.
De même, en matière judiciaire, il faudrait que fût prévue la création d’un tribunal de conflits et une Cour de Cassation. Aucune de ces deux attributions n’existe en Egypte où elles seraient particulièrement importantes. En ce qui concerne la Cour de Cassation, celle-ci existe théoriquement en matière pénale; mais, en matière civile, que ce soit devant les Tribunaux mixtes ou devant la juridiction indigène, elle n’a jamais été instituée. Pour remédier aux inconvénients résultant de l’absence de Cassation, la juridiction mixte a imaginé une procédure particulière permettant de faire évoquer par toutes les Chambres réunies, dont en fait par l’Assemblée générale de la Cour, les affaires dans lesquelles des contrariétés de jurisprudence seraient à craindre,
Quant aux conflits, il n’y a pas de pays au monde où le, risque de les voir se produire ne soit plus grand qu’en Egypte. De nombreuses causes permettent en effet d’en expliquer la raison et, parmi celles-ci, la multiplicité remarquable des tribunaux doit être certainement considérée comme prépondérante. Il importe donc pour saisir les raisons qui déterminent ces conflits d'exposer comment se répartissent les tribunaux en Egypte et quelle est leur compétence respective.
Une première grande division comprend, d’une part,
les Tribunaux mixtes et les Tribunaux consulaires, d’autre part, les multiples tribunaux indigènes, laïques ou religieux. Les Tribunaux mixtes, on le sait, sont en principe compétents pour statuer sur tous les litiges entre étrangers de nationalités différentes ou entre Egyptiens et étrangers ; ils ont reçu également compétence pour juger certains différends survenant entre étrangers de même nationalité en matière immobilière ; par ailleurs certaines lois ont précisé, pour des cas particuliers expressément limités, la compétence des Tribunaux mixtes, la restreignant parfois, l’élargissant le plus souvent: (par exemple dans le cas de la Municipalité d'Alexandrie, le décret du 5 janvier 1890 avait prévu la nationalité égyptienne de cette institution, mais un jugement du tribunal mixte de première instance d'Alexandrie du 8 avril 1895 et un arrêt de la Cour d’Appel mixte du 12 mars 1806, lui avaient attribué, en raison des intérêts qu’elle représente, un caractère mixte. Sur la demande du Gouvernement, une Commission internationale condamna la jurisprudence mixte et le décret du 26 mars 1900 précisa que, dans ses rapports avec les indigènes, la Municipalité n’était pas justiciable des tribunaux de la Réforme).
Quant aux tribunaux consulaires ils ont conservé jusqu’à présent l’entière compétence que leur avaient concédée les Capitulations ou que la formation continue de la coutume leur avait attribuée : compétence en matière de statut personnel, de différends entre deux étrangers de même nationalité, compétence pénale (à l’exception des contraventions, des faillites et de certains délits particuliers prévus par la loi).
Du fait de l’existence de ces différents tribunaux un certain nombre de conflits étaient déjà possibles, et lors de l’établissement des tribunaux de la Réforme, une discussion s’est élevée entre les délégués des Puissances, à l’effet de rechercher les moyens d'y remédier. En matière pénale en particulier, craignant les empiètements de la juridiction égyptienne sur celle des Consuls, il fut décidé en 1875 de créer un Conseil de conflits qui serait saisi, soit par le
Consul dont relèverait le prévenu, soit par le juge d’instruction. Ce Conseil des conflits fut institué par l’article 13 (titre II) du Règlement d’Organisation Judiciaire. Composé de deux conseillers ou de deux juges des Tribunaux mixtes, désignés par le Président de la Cour et de deux Consuls choisis par le Conseil de l’inculpé, ce Conseil des conflits a le pouvoir de trancher souverainement le conflit de compétence entre les deux ordres de tribunaux.
L'extension projetée de la compétence pénale des Tribunaux mixtes, si elle est acceptée par les Puissances, et surtout si elle opère intégralement le transfert des causes jugées actuellement par les tribunaux consulaires, aura évidemment pour effet de supprimer tout conflit en matière pénale.
En matière civile, la Réforme judiciaire de 1875 n’a prévu aucune solution pour les conflits survenant entre les juridictions mixtes et les tribunaux consulaires. Or, au cours des dernières années, les conflits n’ont pas été rares entre ces deux ordres de juridiction, tout particulièrement entre les Tribunaux mixtes et la juridiction consulaire britannique (18) (cas de saisie, de constitution de société anonyme, etc.) et leur solution ou bien n’a pu être trouvée ou bien a présenté de très grandes difficultés. À cet égard, la doctrine a depuis longtemps réclamé l'institution d’une Cour des conflits, comme seul remède possible à la solution de ces différends à la fois graves et complexes.
Cette question a fait l’objet d’études d’un certain nombre de juristes étrangers. M. Pélissié du Rausas en particulier, considère la création d’une Cour mixte des conflits, sorte de tribunal supérieur où seraient également représentées non seulement les juridictions mixtes et consulaires, mais également la juridiction indigène, comme la seule solution possible d’une aussi importante question.
(18) Cf. PÉzissté pu RaUSAS, op. cit., T. IL, p. 495 et suiv.
N. B. — Il n’y a pas lieu de rechercher si une cause particulière a provoqué ces conflits entre les Tribunaux mixtes et les Tribunaux consulaires britanniques ; c’est en effet une pure coïncidence si ces derniers tribunaux ont connu plus que les autres une multiplicité relative de conflits en matière civile.
Actuellement la question reste entière en matière civile et la solution à trouver sera la même que celle qu’exigera le maintien de la compétence des Consuls en matière de statut personnel, question de la plus haute importance, source de nombreux conflits qu’il importe de signaler rapidement.
En matière de statut personnel, deux éléments dominent en Egypte sur tous les autres : la nationalité et la religion. Bien plus, alors que dans les autres pays ces éléments ont été rendus complètement indépendants l’un de l’autre, ici ils se conditionnent mutuellement dans un nombre considérable de cas et leur importance réciproque a pris, depuis la guerre, une extension remarquable. La raison en est aisée à exposer.
On sait, en effet, que l’institution des Tribunaux mixtes ayant eu pour objet de transférer à la juridicition nouvelle certaines des attributions conférées par les Capitulations aux Consuls étrangers, il fut convenu — puisque ces Consuls n’avaient eu compétence que pour juger exclusivement leurs nationaux — que seuls les procès intéressant les étrangers ou les étrangers et les indigènes, viendraïent à l’avenir devant les juges mixtes. À ce moment la nécessité : ne se faisait pas sentir de préciser que les étrangers justiciables des nouveaux tribunaux ne devaient comprendre que les ressortissants des Puissances capitulaires ; il n'existait du point de vue pratique que deux catégories de justiciables : les Ottomans d’une part, les étrangers d’autre part.
Mais depuis la guerre la question s’est transformée consiäérablement, le morcellement de l'Empire Ottoman a déterminé la création d’un nombre appréciable d'Etats (19) qui possèdent en Egypte de fortes importantes colonies. Devait-on considérer ces anciens Ottomans comme des étrangers ou au contraire les assimiler aux sujets locaux nationaux égyptiens ? La jurisprudence mixte a marqué sa tendance à considérer ces anciens Ottomans — y compris
(19) Ces pays nouveaux n'ayant plus de liens politiques avec la Turquie sont : la Palestine, la Syrie, le Liban, l'Irak, le Hedjaz, l'Egypte.
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les Turcs — comme des étrangers et à admettre sa compétence dans leurs litiges avec les Egyptiens. Cette tendance n’était guère logique ; de tels étrangers ne sont en effet, du point de vue juridique, que des étrangers d’une espèce toute particulière. Ayant en effet été de tout temps exclus du bénéfice du régime capitulaire, il était inadmissible de les voir obtenir l’octroi de tels privilèges précisément au lendemain de la guerre, au moment où la Turquie se voyait déliée de ces liens séculaires. C’est pour mettre un terme à cette confusion que le Cabinet Mohamed Pacha Mahmoud promulgua, le 27 mars 1929, un décret-loi sur la natalité; des termes de ce décret il résulte qu’actuellement, sont compris sous la dénomination de sujets locaux, justifiables des tribunaux indigènes : les nationaux égyptiens, tous les anciens Ottomans, tous ceux également qui ne peuvent en Egypte se prévaloir d’une autre nationalité.
Etant donnée l’importance de la nationalité en Egypte et son incidence sur l’attribution de compétence des divers ordres de juridiction, il fut décidé qu'aucun Egyptien ne serait admis à changer de nationalité sans le consentement au Gouvernement.
Au point de vue religieux, la question de la compétence juridictionnelle n’est pas moins compliquée, ni moins importante. Un fait domine le tout, l’Islamisme en Egypte est la religion d'Etat (20), il s’ensuit qu’en matière de statut personnel les tribunaux religieux musulmans, Mehkémeh-Charieh (21) sont les tribunaux de droit commun.
À côté de ces tribunaux et des Meglis-Hasbys auxquels sont réservées les questions de tutelle, de curatelle, d’interdiction, il existe en Egypte un nombre considérable de tribunaux religieux dont la compétence s’exerce sur les
(20) Constitution égyptienne du 19 avril 1923, art. 149: « L’Islam est la religion de l'Etat, l'arabe est sa langue officielle. »
(21) Les Mehkémehs-Chariehs n’appliquent que le droit musulman. Ils sont composés de juges religieux ou cadis, ayant fait leurs études à l’Université d’El-Azhar ou dans une école spéciale, l’école des Cadis. (J. WATHELET, Problèmes politiques et législatifs, Bruxelles, mai 1929, p. 22).