‹ L'Égypte Contemporaine et les CapitulationsChapitre 62 sur 75 · HOT D AT · texte numérisé non relu

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Egyptiens sujets locaux et anciens Ottomans non musulmans. L'origine de ces tribunaux remonte à une époque très ancienne, antérieurement à l'entrée du Sultan Mahmoud II à Constantinople en 1453 (22). Ils furent reconnus par ce dernier et des bérats d’investiture consacrant ces privilèges furent confiés pendant longtemps aux Patriarches et chefs religieux des Communautés nonmusulmanes.

Ces principaux tribunaux de statut personnel sont les tribunaux patriarcaux coptes, syriens orthodoxes, grecs catholiques, grecs orthodoxes, chaldéens catholiques, maronites, syriens catholiques et orthodoxes, arméniens (catholiques et orthodoxes), protestants indigènes, enfin les tribunaux rabbiniques. La compétence de ces différentes juridictions n’est pas, à l’heure actuelle, définitivement réglementée. Le Gouvernement égyptien avait proposé il y a quelques années d’en établir les grandes lignes et dans chacune de ces communautés, un projet de procédure avait été mis à l’étude, mais aucune suite ne fut donnée à cette tentative d’unification, cependant fort intéressante, et en dépit de l’urgence de certaines questions (telles par exemple que l’exécution des sentences rendues par les tribunaux non musulmans) aucune solution d’ensemble n’a encore été adoptée.

La compétence de ces tribunaux (23) de statut personnel s’étend au mariage, à la pension alimentaire, à la dot, au divorce, à la garde des enfants, quant aux successions elles ressortissent en principe des tribunaux religieux des communautés non musulmanes mais sous condition qu’il y ait accord entre les parties ; en cas de désaccord

(22) Voir supra, p. 26.

(23) Il y a lieu de considérer à côté des affaires du statut personnel ressortissant des tribunaux, les affaires purement religieuses. Parmi ces dernières on compte : les causes matrimoniales, les causes spirituelles criminelles. Les premières se réfèrent aux fiançailles, à leur validité et à leurs effets, ou au mariage, à sa déclaration de validité ou à sa nullité, au divorce, à l’absence. Les causes spirituelles criminelles concernent les délits d’apostasie, d’hérésie, de sacrilège. de bigamie, etc.

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__ ças très fréquent en Egypte — ce sont les Mehkémehs- Chariehs, tribunaux religieux musulmans qui étant des tribunaux de droit commun, comme nous lavons vu plus haut, sont seuls compétents. Ces derniers appliquent exclusivement la loi musulmane et comme, suivant cette loi, les garçons sont favorisés au détriment des filles, il n’y a accord que si le Conseil de la communauté accepte de régler la succession suivant le droit musulman. À défaut d’accord entre les parties pour soumettre les litiges en matière de succession au tribunal patriarcal ou rabbinique, la juridiction religieuse non musulmane n’est pas compétente, c’est le tribunal du Cadi qe statue seul sur le dif- Tire (24).

La multiplicité des confessions, la nature si variée des règles de juridiction propres à chacune d’elles n’est pas évidemment sans provoquer de nombreux conflits, surtout lorsque se produisent des mariages entre membres de communautés différentes ou au cas de conversion, ces conflits sont également de la compétence des Mehkémehs- Chariehs. Enfin lorsque les parties non justiciables des tribunaux religieux musulmans conviennent de porter leurs différends devant les Mehkémehs-Chariehs, ces derniers sont appelés à statuer valablement (25).

Les tribunaux religieux des communautés non musul-

(24) La raison qu’on a donné de cette distinction entre les successions d’une part et les autres matières du statut personnel d’autre part, réside dans le fait que la dévolution des biens touche les intéressés moins directement que les questions relatives aux personnes, et n’est pas liée aux principes religieux d’une façon aussi intime que celles-ci : elle pouvait donc, avec un moindre inconvénient, rentrer dans la compétence générale du tribunal du Cadi, en cas de désaccord des parties intéressées.

Cf. Srrapous. Les Patriarcats, Paris 1907, p. 300.

(25) Cette faculté des parties non musulmanes de choisir librement le tribunal religieux musulman en matière de succession, prend son origine dans l’art. 18 du Hatti-Humayoum de 1856 qui dispose : « Les procès spéciaux tels que ceux de succession, soit entre deux chrétiens, soit entre deux autres sujets non mulsulmans, pourront, à la demande des parties, être renvoyés par devant les patriarches, les chefs de communauté et les Conseils des dites communautés, pour y être jugés. »

manes ne sont pas seulement compétents en premièré instance, ils possèdent tous un tribunal d'appel que préside généralement le chef spirituel de la communauté. L’exécution des sentences de ces tribunaux ou des Mehkémehs se fait à la requête de la partie intéressée, par les autorités administratives. Les décrets du 17 juin 1880 et du 27 mai 1897 en décident ainsi pour le Mehkémeh- Charieh. Leur application par voie d’analogie aux sentences des communautés non musulmanes dérive directement du principe de parfaite égalité entre des sujets ottomans, musulmans et non musulmans, formellement consacré par le Hatti-Humayoum de 1856 et par les lois qui l’ont suivi.

Les Conflits de Juridiction.

De cette multiplicité remarquable des règles de juridiction de statut personnel, résulte évidemment un nombre considérable de conflits de toutes sortes : conflits entre patriarcats différents, entre patriarcats et Mehkémehs, entre patriarcats et tribunaux indigènes ou mixtes, entre patriarcats et Consulats. Maïs tandis que les conflits entre les Tribunaux mixtes et les Consulats furent réglés par l'art. 23 du R. O. J. les confits, entre les tribunaux mixtes et les tribunaux indigènes sont demeurés insolubles, faute d’un accord entre les Puissances ; quant aux autres conflits ils sont si mal réglementés qu’ils demeurent souvent sans solution.

Les conflits entre Patriarcats et Consulats sont assurément les plus faciles à résoudre, ils se produisent surtout en matière de succession en raison de la prétendue nationalité des héritiers et de la protection consulaire qu’ils invoquent, l'autorité judiciaire les résout généralement.

Les conflits entre Patriarcats (ou mehkémehs) et les tribunaux indigènes, sont généralement limités aux questions de pensions alimentaires, quelquefois aux Wakfs ; leur solution exigerait une modification des privilèges traditionnels du patriarcat, ce qui ne serait pas sans présenter de grandes difficultés.

Quant aux autres conflits survenant entre patriarcats

différents ou entre patriarcats et mehkémehs, ils sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus importants. La religion jouant le rôle principal, déterminant la compétence de juridiction, les parties poussées par l'intérêt n’hésitent pas à changer de religion (26) comme il suffisait de changer de nationalité pour échapper à la juridiction des Consulats et des Tribunaux mixtes). Les conséquences de ces procédés sont d’une extrême gravité et l’exécution des sentences des tribunaux religieux est, à cause de cette politique, fort souvent impossible ou illusoire.

La seule solution à d’aussi graves questions serait évidemment de créer une institution compétente pour trancher ces conflits. Déjà en 1907 le conseiller judiciaire du Gouvernement égyptien, Sir Malcom Mac Ilwraith avait proposé à cet effet, la création d’une commission spéciale, au Ministre de la Justice, placée sous la présidence du Ministre. |

La Commission des Capitulations que nous avons signalée plus haut s’est au cours de ses travaux longuement occupée des juridictions des communautés religieuses, tout particulièrement dans ses séances n° 4 (19 avril 1917), n° $ (26 avril 1917), n° 60 (ro janvier 1018) et n° 119 (z7 octobre 1918).

Au cours de ces séances fut examinée à différentes reprises, là question de la suppression des Privilèges des Patriarcats. Certains membrés de la Commission (27) remarquèrent que cette immunité de juridiction et ces privilèges juridictionnels étaient basés sur le droit public ottoman et qu’ils trouvaient leur légitimation dans des actes d’une date plus ou moins reculée et dans des usages qui faisaient partie de ce droit ; ils estimèrent que la suzeraineté ottomane et le droit public ottoman ayant cessé d’être en vigueur en Egypte, ces immunités devaient cesser logiquement d’y être appliquées. D’autre part, l'Egypte

(26) Voir de nombreux exemples de conflits de ce genre dans S. SIDAROUS. Des Patriarcats, thèse, Paris 1907.

(27) En particulier, le Président du (Contentieux VE M. Piola Caselli. de l'Etat,

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