‹ L'Égypte Contemporaine et les CapitulationsChapitre 66 sur 75 · EXTRAIT DU MEMORANDUM DU 18 AOUT · texte numérisé non relu

EXTRAIT DU MEMORANDUM DU 18 AOUT

1° En vue d'établir l'indépendance de l’Egypte sur une base sûre et définitive, il est nécessaire que les relations entre la Grande. Bretagne et l'Egypte soient définies d’une manière précise et que les privilèges et immunités dont jouissent actuellement en Egypte les Puissances capitulaires, soient modifiés et rendus moins préjudiciables aux intérêts du pays.

__ 3° (1) Il est proposé qu’un traité soit conclu entre l'Egypte et la Grande-Bretagne...

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4° Le Traité proposé contiendra des stipulations visant l’objectif ci-après :

(1) L'Egypte jouira du droit de représentation dans les pays étrangers...

(3) L'Egypte nommera, d'accord avec le Gouvernement de Sa Majesté, un Conseiller Financier, auquel seront dûment confiés les pouvoirs actuellement exercés par les Commissaires de la Dette et il sera à la disposition du Gouvernement égyptien pour toutes autres questions sur lesquelles il pourrait désirer le consulter.

(4) L'Egypte nommera, d'accord avec le Gouvernement de Sa Majesté, un fonctionnaire au Ministère de la Justice qui jouira du droit d'accès auprès du Ministère. Il devra être mis pleinement au courant de toutes les questions se rapportant à l’administration de la loi, en tant qu’elle affecte les étrangers, et il sera aussi à la disposition du Gouvernement égyptien pour être consulté sur toute matière ayant trait au maintien efficace de la loi et de l’ordre.

(5) En vue du transfert envisagé, au Gouvernement de Sa Majesté, des droits jusqu'ici exercés sous le régime des Capitulations par les différents Gouvernements étrangers, l'Egypte reconnaît le droit de la Grande-Bretagne d'intervenir par la voie de son Représentant en Egypte, afin d'empêcher l’application aux étrangers de toute loi égyptienne demandant actuellement le consentement étranger, et la Grande-Bretagne, de son côté, s'engage à n’exercer ce droit

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que dans le cas de lois agissant inéquitablement à l'égard des étrangers.

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En vue du transfert envisagé, au Gouverhement de Sa Majesté, des droits jusqu'ici exercés sous le régime des Capitulations par les différents Gouvernements étrangers, l'Egypte reconnaît le droit de la Grande-Bretagne d'intervenir par la voie de son représentant en Egypte, afin d'empêcher l'application aux étrangers de toute loi égyptienne demandant actuellement le consentement étranger, et la Grande-Bretagne, de son côté, s'engage à n’exercer ce droit que dans le cas de lois faisant des distinctions inéquitables à l’égard des étrangers en matière d'impôts et taxes ou incompatibilités avec les principes de législation communs à toutes les Puissances capitulaires.

5° Ce traité sera soumis à l’approbation d’une Assemblée Constituante, mais il n’entrera en vigueur qu'après que les accords avec les Gouvernements étrangers pour la suppression de leurs tribunaux consulaires, ainsi que les Décrets pour la réorganisation des Tribunaux mixtes seront entrés en vigueur.

6° Cette Assemblée Constituante sera aussi chargée de préparer un nouveau Statut organique en conformité duquel le Gouvernement de l'Egypte sera conduit. Ce Statut contiendra des stipulations rendant les Ministres responsables devant le Corps législatif. Il pourvoira aussi à la tolérance religieuse à l'égard de toutes les personnes et à la protection due aux droits des étrangers.

7° Les modifications nécessaires au régime des Capitulations seront assurées par des Accords à conclure par la Grande-Bretagne avec les diverses Puissances capitulaires. Ces accords pourvoiront à la suppression des tribunaux consulaires, dé manière à rendre possible la réorganisation et l'extension de la Juridiction des Tribunaux mixtes, ainsi que l'application à tous les étrangers en Egypte de la législation (y compris la législation en matière fiscale) établie par le Corps Législatif Egyptien. :

8° Ces accords prescriront le transfert au Gouvernement de Sa Majesté des droits antérieurement exercés sous le régime des Capitulations par les divers Gouvernements étrangers. Ils contiendront en outre des stipulations dans le but ci-après :

(a) Aucune tentative ne sera faite pour établir des distinctions au préjudice des nationaux d’une Puissance qui consent à supprimer ses tribunaux consulaires, et ces nationaux devront jouir en Egypte du même traitement que les sujets britanniques,

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