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LES 16 «( PROPOSITIONS

DU PROJET DE TRAITÉ ANGLO-EGYPTIEN (3 août 1929)

1) L'occupation militaire de l'Egypte par les forces de Sa Majesté Britannique a pris fin.

2) Un traité d’alliance est conclu entre les Hautes Parties Contractantes pour la consécration de leur amitié, de leur cordiale entente et de leurs bonnes relations.

3) L'Egypte, dans son désir de faire partie de la Société des Nations, présentera une demande tendant à son admission à la Ligue, dans les conditions prescrites par l’art. 1°° du Pacte, et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique s'engage à appuyer cette demande.

4) Au cas où un différend surgissant avec une tierce Puissance menacerait d'occasionner une rupture de-relations avec la dite Puissance, les Hautes Parties contractantes agiront de concert en vue de régler le différend par les moyèns pacifiques, conformément aux dispositions du Pacte de la Ligue des-Nations et à celles de toutes les autres obligations internationales qui seraient applicables au cas.

5) Chacune des deux Hautes Parties Contractantes s'engage à ne prendre, dans les pays étrangers, aucune attitude incompatible avec l'alliance ou pouvant créer des difficultés à l’autre partie, Dans ce but, elles n’opposeront pas leur politique l’une à l’autre en pays étrangers, et ne conclueront, avec une tierce Puissance, aucun accord d’un caractère politique qui serait préjudiciable aux intérêts de ‘ Pautre partie.

6) Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique reconnaît que la responsabilité de la sauvegarde de la vie et de la propriété des étrangers en Egypte incombe désormais au Gouvernement Egyptien. Sa Majesté le Roi d'Egypte assurera l'exécution de ses obligations à cet égard.

7) Si nonobstant les dispositions du paragraphe 4 précité, l’une des Hautes Parties Contractantes se trouve engagée dans une guerre. l’autre Haute Partie Contractante, en tant qu’alliée, se portera immédiatement à son secours, conformément au paragraphe 14 ci-après.

Spécialement, en cas de guerre ou de menace de guerre, Sa Majesté le Roi d'Egypte fournira à Sa Majesté Britannique, sur le territoire égyptien, toutes facilités et toute assistance en son pouvoir,

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y compris l’usage de ses ports, aérodromes et moyens de communication.

8) Etant donné le désir d’unifier l’enseignement et les méthodes dans les deux armées égyptienne et britannique, Sa Majesté le Roi d'Egypte s'engage, au cas où il estimerait nécessaire d’avoir recours aux services d'instructeurs militaires étrangers, à les choisir parmi les sujets britanniques.

9) En vue de faciliter et d'assurer à Sa Majesté Britannique la protection du Canal de Suez, comme voie de communication essentielle entre les différentes parties de l'Empire Britannique, Sa Majesté le Roi d'Egypte autorise Sa Majesté Britannique à maintenir sur le territoire égyptien, dans les localités à désigner d’un commun accord à l'Est du 32° degré de longitude, telles forces que Sa Majesté Britannique jugera nécessaires dans ce but.

La présence de ces forces n’aura aucun caractère d'occupation et ne pourra, en aucune façon, porter atteinte aux droits souverains de l'Egypte.

10) En raison de l’amitié entre les deux Pays et du traité d'alliance envisagé par ces propositions, le Gouvernement Egyptien, lorsqu'il aura besoin des services de fonctionnaires étrangers, donnera, en principe, la préférence aux sujets britanniques.

11) Sa Majesté Britannique reconnaît que le Régime des Capitulations existant en Egypte ne s’accorde plus avec l’esprit du temps, ni avec l’état actuel de l'Egypte.

En conséquence, Sa Majesté Britannique s'engage à user de toute son influence auprès des Puissances ayant des droits capituiaires en Egypte, pour obtenir dans des conditions qui sauvegarderont les intérêts légitimes des étrangers, le transfert aux Tribunaux mixtes de la Juridiction consulaire existante et l'application aux étrangers de la législation égyptienne.

12) En raison de l’amitié entre les Hautes Parties Contractantes et du Traité d’alliance envisagé par les présentes propositions, Sa. Majesté Britannique sera représentée à la Cour de Sa Majesté le Roi d'Egypte par un ambassadeur, dûment accrédité, et Sa Majesté le Roi d'Egypte réservera à sa Cour le plus haut rang diplomatique au représentant de Sa Majesté Britannique.

Sa Majesté le Roi d'Egypte sera représenté à la Cour de Saint- James par un ambassadeur,

13) Tout en réservant la liberté de conclure à l’avenir de nouvelles conventions modifiant la Convention de 1899, les Hautes Parties Contractantes conviennent que le statut du Soudan sera celui résultant de la Convention dont il s’agit.

. En conséquence, le Gouverneur général continuera à exercer, au nom des Hautes Parties Contractantes, les pouvoirs qui lui sont conférés par la dite Convention.

14) Par les présentes propositions, on n’entend porter, de quelque

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façon que ce soit, aucun préjudice, dans le présent-ou dans l’avenir, aux droits et obligations qui résultent ou qui pourront résulter pour l’une ou l’autre des Hautes Parties Contractantes du Pacte de la Ligue des Nations ou du Traité de Renonciation à la Guerre signé à Paris, le 27 août 1928. - >

15) Les Hautes Parties Contractantes conviennent que toute divergence de vues au sujet de l’application ou de l'interprétation des dispositions des présentes propositions, qu’elles ne parviendront pas. à résoudre, par des négociations directes, sera réglée conformément aux dispositions du Pacte de la Ligue des Nations.

16) On pourra, à tout moment, après l’expiration d’une période de vingt-cinq ans de la date de l'entrée en vigueur d’un traité basé sur les propositions susmentionnées, apporter, d’un commun accord entre les Hautes Parties Contractantes, telles modifications dans les clauses du traité, qui paraîtront alors justifiées par les circonstances.

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