‹ L'Égypte Contemporaine et les CapitulationsChapitre 9 sur 75 · ES · texte numérisé non relu

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l'arrivée au pouvoir de Colbert et de Louis XIV une recrudescence de l'effort français dans le Levant; mais tandis que Colbert se bornait exclusivement à développer le Commerce français en Orient, afin d’assurer aux industries nouvellement créées, les débouchés que nous ouvraient dans les Echelles les accords signés avec la Porte, et, voulant « élever le commerce levantin de la France au niveau d’une institution d'Etat » (6), organisait par ses ordonnances un véritable code de commerce français dans le Levant, Louis XIV dirigeait son effort et sa politique vers la réalisation d’autres desseins. Son intervention fut surtout politique et religieuse et s’exerça sur les chrétiens sans distinction de nationalité. Le protectorat religieux de la France sur l’ensemble des territoires groupés sous la domination turque est, en effet, à cette époque quasi absolu. Il s’est créé spontanément et a fait du Roi de France le porte-parole officiel des intérêts religieux de la chrétienté dans le Levant. C’est à lui qu’en 1522 le pape s’adresse lorsqu'il sollicite le Sultan sur le point de porter la guerre en Îtalie, de garantir les biens de l’Eglise; c’est lui qui intervient à plusieurs reprises pour réclamer en faveur des pèlerins Flamands, Suisses, Vénitiens, prisonniers des Turcs au cours de naufrages. Leurs Gouvernements sont impuissants à obtenir ces grâces et s'adressent naturellement au roi de France, représentant officiel des intérêts spirituels de l’Europe en Orient. Louis XIV ambitionne de monopoliser en Orient, par l’intermédiaire de la France et des Missions religieuses qu’un développement rapide a portées jusqu'aux limites extrêmes de l’Empire musulman, l'influence morale du Catholicisme. non seulement près des Lieux-Saints, mais également dans toutes les provinces assujetties à la puissance du Sultan. Le Roi de France a pour dessein en fondant sur des bases très élargies, les prérogatives religieuses de la France dans tout le Levant, en obtenant du Sultan l’octroi d’une charte générale lui confiant le protectorat des chrétiens, de trans-

(6) Cf. PÉLISSIÉ pu RAUSAS, op. cit. p.

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former l’état de fait qui caractérise notre position vis-àvis de la Turquie et des autres Puissances, en un état de droit, et d’assurer (7) à « cet état de droit la fixité d’une institution politique fortement et définitivement établie ».

C’est donc un « système » politique et diplomatique complexe qui se perpétue dans les relations de la France et de l'Empire Ottoman; contre l’ennemi commun de l'Europe Centrale se forme une alliance politique; contre l’activité commerciale des Nations méditerranéennes concurrentes de la France, celle-ci a obtenu la première, des avantages, des privilèges et des exemptions qui lui assurent pour longtemps une suprématie incontestée; enfin, au point de vue religieux, le Roi de France est devenu le protecteur officiel des chrétiens, religieux et négociants, résidents ou de passage au Levant. C’est sous le pavillon français qu’ils s’y rendent et y demeurent, c’est sous la protection des Consuls français qu’ils y professent leur foi et qu’ils exerçent leur négoce. Ces tendances variées se complètent et trouvent leur consécration dans la Capitulation de 1673. Cet acte a une importance capitale. C’est à cette date en effet que sont fixés les tarifs douaniers réduits à 3 % (et qui seront maintenus à ce taux pendant plusieurs siècles), que nos soieries et indiennes sont exonérées de toute taxe, que le protectorat de la France est établi et officiellement reconnu sur tous les étrangers qui ne sont pas représentés à la Sublime Porte, qu’enfin les procès les plus importants sont soustraits aux juges ordinaires pour être portés directement devant le Divan Impérial. :

Arrivant maintenant à la Capitulation de 1740, de beaucoup la plus importante au point de vue pratique puisque, par l'effet de son dernier article, elle est devenue permanente et perpétuelle et qu’elle nous régit encore en Egypte, tout au moins dans «ses parties qui n’ont pas

(7) Cf. PÉLISSIÉ pu RAUSAS, op. cit., P.

été abrogées par des conventions ultérieures (8), nous nous trouvons devant une situation plus complexe qui a ses sources directes dans l’histoire politique de l’Europe. Il serait impossible d’en comprendre l'importance, d’en saisir l'intérêt et de la suivre dans l’application de ses 85 articles si l’on faisait abstraction de l’histoire des Capitulations précédentes. La Capitulation de 1740 est en effet la conséquence immédiate de la politique d’alliance et d’union inaugurée depuis longtemps entre le Roi de France et le Commandeur des Croyants. Ce fut en effet le dessein de Louis XV de continuer la double politique d’expansion commerciale et de protection de la chrétienté en Orient qu’avaient développé si magistralement Louis XIV et Colbert, mais à cette époque des causes très graves rendaient particulièrement forte la position de la France auprès de la Sublime Porte. La Turquie n’était plus en effet la nation toujours victorieuse portant avec arrogance ja guerre chez les autres peuples, elle avait cette fois affaire à d'importantes forces et c’est chez elle, dans les pays soumis à son joug et de différents côtés que la guerre était portée. Repoussée et vaincue par les Impériaux en 1736, elle aspire à la paix, mais devant les conditions inacceptables qui lui sont proposées, elle se retourne vers la France. Celle-ci dont les intérêts sont intimement liés aux intérêts ottomans fait, sous le Ministère du Cardinal de Fleury, de l’intégrité de l’Empire Ottoman, le pivot de la politique extérieure française (9): Grâce à l’habile et énergique diplomatie du Marquis de Villeneuve, elle obtient la reprise de la guerre alors que les Turcs épuisés demandaient la paix. La fortune des armes sourit alors de nouveau aux alliés de la France ; la Russie et l'Autriche cèdent devant les efforts turcs et l'Ambassadeur de France obtient par le Traité de Belgrade que soient rendus à la

(8) Cf. Traité de Paix entre la France et la Porte, 25 juin 1802, art. 2.

Traités de commerce franco-ottoman de 1838 et 1861, art. 1°. Convention instituant les Tribunaux de la réforme, 1875.

(9) Cf. PÉLISSIÉ pu RAUSAS, op. cit., p.

Turquie tous les territoires que lui avait arrachés, peu de temps auparavant, le désastreux traité de Passarovitz.

C’est alors que furent commencées les importantes et longues négociations entre le Marquis de Villeneuve, Ambassadeur du Roi de France et El Hadji Mohamed Pacha, Grand Vizir du Sultan, négociations qui aboutirent à l'octroi, par l'Empereur des Turcs, des Capitulations du 18 Mai 1740. |

Ces Capitulations ont trois objets principaux : 1 confirmer tout d’abord les Capitulations précédentes; 2° ajouter, en ce qui concerne le commerce et la prépondérance de la France, des dispositions nouvelles ; 3° enfin, donner aux concessions accordées par le Sultan, un caractère de fixité définitive et intangible pour l'avenir, en rendant permanent le régime octroyé par la Porte à ses alliés Français.

Etant donné l’importance considérable de cette Capitulation, étant donné surtout qu’elle est encore applicabie aujourd’hui, exception faite des rapports de commerce qui ent fait l’objet de nouveaux accords, il est nécessaire d’en examiner de près les divers éléments.

Considérons d’abord le point de vue religieux. Celuici présente actuellement, outre un intérêt historique, un intérêt moral fort important, c’est une des clauses les plus directes de notre prépondérance religieuse dans tout l'Orient, particulièrement en Syrie et en Palestine. C’est ce protectorat ébauché de longue date par la France, développé et précisé d’abord par Louis XIV puis par Louis XV, qui a donné naissance à tous les établissements religieux français qui existent encore de nos jours dans tout le Levant. Une conséquence immédiate de cette prépondérance morale de notre pays c’est le développement et la survivance de l’œuvre intellectuelle de la France. D'origine nettement religieuse, elle s’est étendue dans tout l’Empire Ottoman et a conservé à notre pays, avec le prestige de sa culture, la haute main sur le développement de l’enseignement dans les Echelles du Levant.

Cette prépondérance accordée à la France, ce protec-

torat des intérêts catholiques dans tout le Levant avaient été, nous l’avons vu plus haut, confiés à Louis XIV par la Capitulation de 1673. L'acte de 1740 la confirme et en étend les dispositions ; un certain nombre d'articles, les articles 1-32-33-34-35-36-82 lui sont spécialement consacrés, en outre l’art. 29 étend aux Français tout ce qui avait été accordé par les Capitulations précédentes aux : Vénitiens, un moment les plus favorisés par le Sultan (10). La place de l’article 1°’ et la longueur de l’art. 32 montrent bien l’esprit qui animait les rédacteurs de la Capitulation de 1740, ils entendaient faire du roi de France le défenseur qualifié de la chrétienté en Orient et donner à la fois, aux étrangers voyageant sous la protection de la France et aux sujets non musulmans tributaires de la Porte, les

(10) Cf. Capitulation de 1740 :

« Art 1%. — L'on n’'inquiétera point les Français qui vont et viendront pour visiter Jérusalem, de même que les religieux qui sont dans l’église du Saint-Sépulcre dite Kamana.

« Art. 32. — Les anciennes Capitulations impériales qui sont entre les mains des Français depuis les règnes de mes magnifiques aïeux jusques aujourd’hui, et qui viennent d’être rapportées en détail ci-dessus, ayant été maintenant renouvelées avec une addition de quelques nouveaux articles, conformément au commandement impérial, émané en vertu de mon Hatti-Chérif, le premier de ces articles porte que les évêques dépendant de la France, et les autres religieux qui professent la religion franque, de quelque nation ou espèce qu'ils soient, lorsqu'ils se tiendront dans les bornes de leur état, ne seront point troublés dans l’exercice de leurs fonctions, dans les endroits de notre Empire où ils sont depuis longtemps.

« Art. 33. — Les religieux francs qui, suivant l’ancienne coutume, sont établis dedans et dehors la ville de Jérusalem, dans l'Eglise du Saint-Sépulcre, appelée Kamana, ne seront point inquiétés pour les lieux de visitation qu'ils habitent, et qui sont entre leurs mains ; lesquels resteront encore entre leurs mains, comme par ci-devant, sans qu’ils puissent être inquiétés à cet égard, non plus que par des prétentions d'imposition ; et s’il leur survenait quelque procès qui né put ‘ être décidé sur les lieux, il sera renvoyé à ma Sublime Porte.

« Art. 34, — Les Français ou ceux qui dépendront d’eux, de

quelque nature ou qualité qu’ils soient, qui iront à Jérusalem, ne seront point inquiétés en allant et venant.

« Art. 36. — On n'inquiétera pas les Français quand, dans les bornes de leur état, ils hront l'Evangile dans leur hôpital de Galata. »

garanties de tolérance les plus étendues pour la libre pratique de leur foi.

A côté de ces garanties religieuses d’un intérêt tout particulier pour la France, l’acte de 1740 donne une place non moins importante aux stipulations concernant le commerce dans les Echelles. Les articles de cette Capitulation sont nombreux, qui traitent soit des libertés et garanties accordées tant aux navires qu'aux commerçants venant en Orient, soit des tarifs ou exemptions concédés à tous ceux qui se prévalaient de voyager sous le pavillon français. De nos jours, ces garanties n'existent plus, tout au moins sous la forme qui leur avait été donnée dans la dernière Capitulation, puisqu’une certaine liberté des tarifs a été concédée, en particulier à l'Egypte, par les Puissances, au cours du xix° siècle (traités de 1838-1856- 1861) et au début du xx° siècle (traités de 1902-1906, etc). Il est cependant intéressant de se rendre compte des privilèges qui furent accordés aux Français car ce sont de ces derniers qu'ont été tirées les conventions ultérieures. Tandis que les autres parties des Capitulations ont été sans cesse en s’aggravant, tout au moins en Egypte, tandis que les privilèges accordés aux étrangers pour leur faciliter la création de leurs établissements, se sont développés peu à peu, les conventions commerciales ont été en s’atténuant, en se rapprochant du droit commun. Les garanties, unilatérales au début, sont devenues des conventions réciproques et en cette matière il n’est pas exagéré de dire que les Capitulations ont disparu en fait. La raison en est simple : tandis que le droit pur ottoman refusait de se plier aux conditions nouvelles, à l’évolution générale, tandis qu’il restait comme figé en des principes immuables, intangibles, au lieu de se séculariser comme le droit occidental, les questions d’ordre commercial se transformaient, elles, par la force des choses, par l’intermédiaire des relations économiques et tendaient peu à peu à se modeler sur le droit commun. Le chemin parcouru est grand, des Capitulations de 1740 aux conventions commerciales du début du xrx° siècle et au nouveau projet de

tarif des droits de douane égyptien de 1930, mais c’est presque insensiblement que l’évolution s’est faite, à mesure que se modifiaient les conditions commerciales et politiques de l'Empire Turc et des Puissances intéressées. Nous trouvons un grand nombre d’articles relatifs aux privilèges commerciaux dans la Capitulation de 1740. * C’est qu’en effet la question du négoce primait aux yeux des Sultans qui octroyaient ces chartes, les concessions religieuses ou les privilèges d’établissement. C’est pour développer leur commerce et leur prospérité qu’ils n’hésitèrent pas à ouvrir toutes grandes aux Français et à ceux qui cheminaient sous la protection de la France, les ports de l'Orient. 6 Il nous faut considérer les art. 8-9-37-39-55-56-57-50- 64-83 (11). Ces articles ont pour effet soit de préciser ou d’énumérer quelles marchandises peuvent être importées ou exportées, de fixer les tarifs douaniers qui en général

(1) Cf. FÉRAUD-GrrAUD, Capitulation de 1740, art. 9, 37, 56, 83.

« Art. 9. — On n’exigera la douane que des marchandises débarquées pour être vendues, et non de celles qu’on voudra transporter dans d’autres Echelles, à quoi il ne sera mis aucun empêchement.

« Art. 37. — Quoique les marchands français aient, de tout temps, payé 5 % de douane sur les marchandises qu’ils apportaient dans nos Etats et qu'ils en emportaient ; comme ils ont prié de réduire ce droit à 3 %, en considération de l’ancienne amitié’ qu'ils ont avec notre Sublime Porte, et de le faire insérer dans ces nouvelles Capitulations, nous aurions agréé leur demande, et nous ordonnons qu’en conformité, on ne puisse exiger d’eux plus de 3 % ; et lorsqu'ils paieront leur douane, on la recevra en monnaie. courante dans nos Etats, pour la même valeur qu’elle est reçue au trésor inépuisable. sans pouvoir être inquiétés sur la plus ou moins-value d’icelle,

€ Art. 56. — Comme il a été accordé aux marchands français et aux dépendants de la France de ne payer que 3 % de douane sur les marchandises qu’ils apporteront de leur propre pays dans les Etats de notre domination, non plus que sur celles qu'ils emportent d'ici dans leur pays, quoique dans les précédentes Capitulations on n’ait compris que les cotons ou laines, cotons filés, maroquins, cires, cuirs et soieries. Nous voulons qu’indépendamment de ces marchandises, ils puissent, en payant la douane suivant les Capitulations impériales, charger sans opposition toutes celles qu'ils ont coutume de charger pour leur pays, et qui, pour cet effet, sont spécifiées dans le tarif bullé dù douanier, à l’exception toutefois de celles qui sont prohibées.

sont ramenés de 5 % à 3 % en « raison de l’ancienne amitié de la France et de la Porte », soit également d'étendre aux Français les dispositions favorables accordées précédemment aux autres étrangers. Il y a lieu de faire uné mention spéciale de l’art. 83 (12). Ce dernier article quoique très court, a une importance considérable; c’est le précédent immédiat d’une clause devenue de style dans les traités de commerce conclus ensuite entre les différents Etats et dont il a été fait abus, particulièrement à la fin du xrx° siècle. C’est ce que nous appelons, depuis, la clause de la nation la plus favorisée. L’art. 83 applique en faveur de la France, le principe qu’à l’avenir, toute concession, tout privilège et tout honneur consentis ou appliqués à une nation chrétienne (franque) seront de plein droit valables à l’égard des sujets du Roi de France. Cette clause a été largement étendue par la suite, et la faveur qu’elle accordait à la France fut consentie aux autres Puissances, si bien qu'aujourd'hui, toute clause favorisant un pays quelconque, en principe applicable de plein droit à toutes les Puissances Capitulaires. De même depuis 1861, en vertu de l’art. 15 : « Toutes les marchandises, produites du sol de l’Empire Ottoman, importées en France par des bâtiments ottomans seront traités comme les produits similaires les plus favorisés », c’est-à-dire que la clause consentie d’abord unilatéralement est devenue réciproque et s'applique actuellement en France en faveur de l'Egypte.

En outre, la Capitulation de 1740 a pour objet de fixer définitivement quelles étaient, à l’avenir, parmi les innombrables taxes qui frappaient les étrangers dans leur commerce avec les Echelles, celles qui devaient être effectivement payées, celles dont les Français étaient dispensés. C’est qu’en effet à cette époque non seulement les droits

(12) Cap. 1740. — « Art. 83. — Comme l’amitié de la Cour de France avec ma Sublime Porte, est plus ancienne que celle des autres Cours, Nous ordonnons, pour qu’il soit traité avec Elle de la manière la plus digne, que les privilèges et les honneurs pratiqués envers les autres nations françaises aient aussi lieu à l’égard des sujets de l’empereur de France, »

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se multipliaient à chaque escale, à chaque transit, à chaque passage devant telle île ou tel port douanier, mais encore un arbitraire absolu régnait dans leur perception et leur estimation. C’est pourquoi l’art. 39 stipule en particulier, qu’une douane une fois payée, ne pourra plus être réclamée et que s’il y a contestation sur l’estimation d’une marchandise, cette marchandise devra être acceptée en paiement au lieu d’argent au prix fixé par la douane. Cet article (13) très important a subsisté j jusqu aujourd’hui comme solution s'imposant, dans les douanes de nombreux pays, dans les contestations entre les agents douaniers et les importateurs. Enfin l’art. 56 a pour objet d'accorder libre entrée en Turquie, sous réserve de prohibitions limitatives ‘bien définies, à toutes les marchandises dont l’entrée est autorisée en France et dont on a coutume de faire l’exportation des Echelles. | D’autres articles sont également intéressants en matière commerciale et douanière, mais ils n’ont pas survécu dans les nouveaux traités. Au contraire, ainsi que nous le verrons plus loin, dans la partie résérvée à l’élaboration du tarif douanier de 1930 et à ses rapports avec la théorie capitulaire, un grand nombre de traités, en particulier ceux de 1838-1861-1902, etc, ont maintenu et étendu les clauses rappelées ci-dessus et contenues dans les différentes Capitulations passées au xvrrr° siècle entre la Porte et les Puissances.

(13) Cf. Règlement douanier annexé au traité de commerce franco-égyptien du 26 novembre 1902, reproduit dans Ph. GELAT Bey, Répertoire annoté, X, II, V° France.

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