‹ L'Egypte et l'EuropeChapitre 45 sur 85 · III · texte numérisé non relu

III

') III. 188 — 192. Prière de ceux qui réfléchissent sur la création du ciel et de la terre.

*) M. Dozy (p. 138) reconnaît que Mohammed n'a pas réglé le contenu de la prière; mais il prétend que sles attitudes, les gestes, les inflexions de la tête et du corps ont été exactement réglées par Mohammed lui-même et plus encore par les théologiens postérieurs". Cette proposition est plus qu'inexacte. Mohammed n'a réglé en rien les formes de la prière. Le«koran le démontre. Mais on a imité, déjà pendant sa vie et plus encore après sa mort, la manière de prier qui lui était habituelle; et on a reporté à lui les usages qui se sont formés plus tard ; enfin les théologiens ont réglé exactement les attitudes, les gestes etc. — Y. la »loi de la prière" selon le rite chafiite, traduite en français, dans le livre de M. van den Berg (p. 59 — 126); cette loi ne laisse rien à désirer sous le rapport de l'exactitude minutieuse; mais à quelle distance se trouve-t-elle du koran!

598 OHAP. X.

en prières. La répétition fréquente de ces passages peut être faite avec beaucoup de dévotion et avec une pieuse attention au sens des paroles qu'on prononce. Il y a sans doute des limites psychologiques à cette possibilité, surtout pour les hommes ordinaires qui ne sont pas des ascètes. Mais en général la prière peut »venir du coeur", du coeur religieux bien entendu , quoiqu'elle consiste à réciter des ^passages des saintes écritures" et des ^formules consacrées^), des prières toutes faites, comme le Pater, l'Ave, le Fatihah, et quoique le coeur sentimental et le coeur vulgaire aient besoin de l'improvisation pour »sentimentaliser" ou pour se familiariser avec Dieu dans la prière, jeûne Le korau prescrit de jeûner dans le mois de ramadan. Il faut commencer le jeûne dès que la nouvelle lune de ce mois a été aperçue (et le continuer par conséquent jusqu'à la nouvelle lune du mois suivant de chawal). Les malades et les voyageurs qui n'ont pu observer le jeûne de ramadan sont tenus de jeûner plus tard un nombre de jours égal (au nombre des jours négligés). Ceux qui négligent ou rompent volontairement le jeûne, devront entretenir un pauvre (lui fournir un jour de nourriture) pour chaque jour de négligence ou de rupture. Le jeûne commence même avant le lever et dure même jusqu'après le coucher du soleil. Il faut s'abstenir de manger et de boire et de toute jouissance -corporelle tant qu'il est possible de distinguer un fil blanc d'un fil noir. Enfin il est bon de fréquenter la mosquée pendant le mois du jeûne. Voilà tout ce que le koran dit sur le jeûne obligatoire de ramadan*). Les subtilités de la Un lui sont étrangères^);

^) Selon M. Dozy (p. 138), cette récitation ne peut yenir du coeur et dégénère natureUement dans le ^mouvement machinal dee lèvres".

') U. 179—181, 183. C'est le seul endroit du koran qui traite du jeûne de ramadan.

^) V. encore, chez van den Beim; 1.1., l'exposé de la doctrine chafiite (p. 270—293).

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il ne connaît pas le jeûne surérogatoire. Cependant il prescrit ou recommande quelquefois des jeûnes expiatoires^ notamment en cas de meurtre involontaire ^) et de rupture de serment , c'est-à-dire d'engagements ou de promesses *). Ces jeûnes ne présentent certainement aucun inconvénient^). Quant à celui de ramadan, il trouble beaucoup moins le cours de la vie active dans les pays chauds de l'orient qu'il ne le ferait dans notre europe, surtout au coeur de l'hiver et pendant les longues journées de l'été *). — Avec le retour au koran le jeûne de ramadan continuerait à être observé conformément aux simples préceptes du koran. Cela nous semble très incommode; mais au moins le devoir religieux du jeûne pendant un mois de l'année vaut toujours mieux que la liberté sociale de l'ivresse qui infeste une bonne partie de l'europe chrétienne pendant tout le cours de l'année.

Le koran prescrit de se laver la face et les mains jus- abiationfl

') Deux mois de jeûne pour celui qui n'a pas les moyens de libérer un esclave. IV. 94.

') Trois jours de jeûne, faute des moyens de nourrir dix pauvres ou de les habiller ou de libérer un esclave. V. 91.

') V. encore V. 96. Celui qui a tué des animaux sauvages pendant le pèlerinage, est tenu d'offrir à la Kaaba l'équivalent en animaux domestiques, ou il nourrira les pauvres, ou il jeûnera en expiation. — II. 192. Celui qui est emp^hé de faire le pèlerinage, est tenu de jeûner ou de faire des aumônes ou d'offrir des animaux en sacrifice. N'ayant rien à offrir , le pèlerin jeûnera 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours quand il est de retour chez lui. — Enfin LVin. 4. 5 impose à celui qui veut reprendre sa femme après l'avoir répudiée d'une manière défendue (v. ci-dessus p. 463), de libérer un captif ou de jeûner deux mois de suite ou de nourrir 60 pauvres.

^) Il n'est pas défendu de dormir une partie du jour et de veiller une partie de la nuit; et le progrès de l'éclairage permet aujourd'hui de travailler la nuit bien plus qu'on ne le pouvait autrefois en orient. — L'influence de l'europe pourra conduire à la substitution de l'année solaire à l'année lunaire. Alors les noms arabes des mois lunaires seraient donnés aux mois solaires, sans en changer l'ordre. Ainsi ramadan deviendrait septembre, au lieu qu'aujourd'hui il fait lentement le tour de toute l'année solaire.

qu'au coude et les pieds jusqu'à la cheville, avant de commencer une prière. Il ajoute qu'après s'être souillé (par des fonctions naturelles) il faut se purifier de la souillure avant de prier; et que s'il arrive qu'un malade ou un voyageur ne puisse se procurer de l'eau, ou que celui qui s'est souillé ne puisse en trouver, il est loisible de prendre du sable pur [du sable fin et blanc comme on en trouve à discrétion dans la patrie du désert] pour se frotter le visage et les mains (ou pour enlever les souillures) ^). C'est tout ce que le koran contient sur les ablutions; et il observe, à propos de l'emploi du sable, que Dieu ne veut pas rendre difficile à l'homme l'accomplissement de ses devoirs, mais qu'il désire le purifier et lui être propice. Il faut avouer que les ablutions et les purifications sont des cérémonies très simples et naturelles. Elles sont surtout très orientales. La pureté corporelle a un autre sens en orient que dans notre europe; et il serait difficile de faire croire aux musulmans orientaux que Dieu leur permet de s'adresser à Lui dans un état d'impureté. Ainsi, avec le retour au koran, on^ continuera à se laver la face, les mains et les pieds, et en cas de souillure à se purifier avant la prière. Mais tout le fatras de la loi *) quant aux souillures graves et légères, aux petites et aux grandes ablutions, aux détails des opérations, aux paroles dont il faut les accompagner, à la pureté de l'eau , disparaîtra complètement. Il suffira que l'eau soit «pratiquement" pure, et que le sable soit sec et apparemment pur; et faute d'eau et de sable on s'essuyera et se frottera du mieux qu'on pourra, impureté Solon le korau, l'homme est rendu impur par les fonctions naturelles. On peut ajouter que tout ce qui sort du corps produit une souillure à la surface. De plus, le

^) Y. 8. Gomp. IV. 46. Ce sont les seuls passages relatifis à cette matière. ') V. Van den Berg 1. 1. p. 9—58.

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cochon est appelé impur ^); mais c'est le seul animal et le seul objet auquel le koran applique cette qualification. *) L'impureté du chien, des boissons enivrantes, du sang, des animaux morts d'une mort naturelle, etc. ,'ne repose que sur la toi, laquelle à cet égard diffère considérablement selon les rites, non sur le koran. Il faut bien distinguer entre les choses impures et celles dont il est défendu de faire sa nourriture. Ainsi la défense de se nourrir du sang des animaux peut être fondée, comme chez les hébreux, sur l'idée que le sang est le siège du don divin de la vie ou de l'âme. La défense de manger la chair des animaux morts de mort naturelle n'implique nullement leur impureté, dans ce sens que l'attouchement en produirait une souillure. Cette défense s'explique suffisamment par des raisons hygiéniques; on ne pourrait en induire tout au plus qu'une impureté relative, ne se rapportant qu'à la nourriture. Enfin il est difficile de croire que le prophète ait considéré le vin comme impur ^). La distinction générale des choses pures et impures ne se trouve pas dans le koran; elle n'a été inventée que par les légistes postérieurs. De même le koran ne contient aucun précepte sur la purification de choses impures. La purification dont il parle, est limitée aux souillures de l'homme qui se met en devoir de prier.

1) Vï. 146 swineflesh, for this is onclean (Rodwell), a horror (Palmer), ein Grâuel (Ullmann).

') Néanmoins, M. Tan den Berg prétend dans ses «Eléments" que le prophète a nommé le chien impur, et il ajoute, en allé|^ant le koran V. 6, que toutefois les chiens de chasse ne rendent pas leur proie impure. — Observons d'abord que le prophète n'a presque jamais dit ce que la tradition lui fait dire, et que le koran, n'ayant pa9 défendu de manger la chair de chien, ne considère pas, à plus forte raison, le chien comme un animal impur. En second lieu la permission de manger la proie des chiens de chasse exprimée dans Y. 6 se rapporte au genre de mort des animaux pris et tués, et non à l'agent, le chien de chasse; comme le démontre abondamment le vei'set V. 4.

') V. ci-dessous p. 604.

aliments d^ Les aliments défendus par le koran sont la chair de

fendus

cochon, le sang et tout ce qui meurt de mort naturelle. Cette défense se trouve quatre fois répétée.^) Un seul passage *) ' ajoute qu'il est défendu de manger ce qui a été étranglé ou assommé, et ce qui est mort par suite d'une chute ou d'un coup de corne. Ainsi, il fs^ut que l'animal ait été régulièrement égorgé de manière à laisser le sang s'écouler du corps. Avec le retour au koran ces préceptes ne cesseront pas d'être appliqués au grands animaux — ruminants et solipèdes — qui forment un des éléments principaux de la nourriture de l'homme. Ils seront appliqués certainement sans aucun inconvénient.

On prétend communément que le koran a défendu de manger la chair desdits animaux si celui qui les abat n'a pas prononcé le nom de Dieu avant de commencer Topération. Il est dit, en effet, dans un seul passage T>ne mangez pas ce sur quoi le nom de Dieu n'a pas été prononcé". 3) Mais il faut remarquer qu'anciennement on n'abattait jamais un animal pour en manger la chair sans en offrir des parties aux dieux en guise de sacrifice, et que les arabes païens du temps de Mohammed ne tuaient pas un animal pour s'en nourrir sans le consacrer à leurs divinités. Au lieu d'abolir simplement cet usage, les arabes moslems substituèrent Allah aux idoles , en disant par exemple »bismillah", au nom d'Allah. Ainsi l'alternative contemporaine du koran était l'abatage sous l'invocation des idoles et l'abatage sous l'invocation de Dieu. Le koran déclare donc qu'il est licite de manger ce sur quoi le nom de Dieu a été prononcé *), et il répète plusieurs fois

») XVI. 116, VI. 146, n. 168, V. 4.

^) VI. 118. Mangez (librement) ce sur quoi le nom de Dien a été prononcé. 119. Pourquoi ne mangeriez tous pas de ce sur quoi le nom de Dieu a été prononcé, puisqu'il vous a détaillé ce. qui vous esl défimdu?

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qu'il est défendu de manger ce sur quoi un autre nom que celui de Dieu (c-à-d. le nom d'une idole) a été prononcé, i) Il faut donc entendre de la même manière le passage précité. Il signifie j>ne mangez pas ce sur quoi un autre nom que celui de Dieu a été prononcé".*) Le koran suppose que l'animal mis à mort, n'étant pas concacré aux idoles, est voué à Allah. Il n'ordonne pas de prononcer le nom de Dieu , mais il défend de manger de ce qui a été tué au nom des idoles. 7— Avec le retour au koran on ne tardera pas à remarquer que, l'idolâtrie ayant cessé, ladite alternative n'existe plus, que le koran n'ordonne pas positivement de prononcer le nom de Dieu sur l'animal qu'on égorge, et que cette cérémonie n'a pas de sens pour les bouchers qui dans les villes tuent plusieurs animaux par jour^ sans qu'on puisse contrôler d'ailleurs s'ils ont dit chaque fois »bismillah".

Le koran déclare réitérément que , sauf les prohibitions susmentionnées , tout est permis ^) , et il fait ressortir que la défense de manger les solipèdes et la graisse des ruminants — défense qui avait été faite aux juifs — n'est pas maintenue*). — Ainsi, sauf l'exception du cochon, le koran permet pleinement de manger la chair et la graisse de tous les quadrupèdes ^) — même des chieifô , chats et

}) XYI. ii6, VI. 146, n. 168, V. 4.

^) Lisez lee versets 118, 119 et 121. Les versets 119 et 120 ont amené Texpression du verset 121, laquelle diffère de l'expression habituelle, qui revient peu après dans le verset 146.

») XVI. 115/6, VI. 119, 139—147, H. 167/8, XXH. 31, V. 6. 7. 89. 90.

n VI. 147.

*) VI. 143 ne dit pas qu'il y a des animaux faits pour porter des âurdeaux et d'autres pour être ^rgés (Kasimirski, UUmann), mais qu'il y a des animaux pour porter des fardeaux ef pour être égorgés (ou selon Palmer, pour être étendus^ soit après avoir été abattus, soit pour £iire des lits avec les peaux et la laine). Les solipèdes VI. 147 , qui portent des fiirdeaux et des cavaliers, excluent la supposition que selon le koran les hâtes de somme ne seraient pas destinées par Dieu à servir de nourritura aux hommes.

autres carnivores , des rats , souris et autres rongeurs ainsi que tous les oiseaux , reptiles et insectes. Toutes les prohibitions contraires de la loi ou des rites ^) disparaîtront avec le retour au koran.

▼in Le koran proscrit le vin, comme les jeux de hasard. Il y a, dit le koran, dans le vin comme dans ces jeux, un avantage pour l'homme et un péché; mais le péché est plus grand que l'avantage.*) Le sens est que, quoique le vin procure à l'homme une jouissance qui n'a rien de mauvais en elle même , cependant le vin produit un péché qui pèse plus dans la balance que la jouissance, et qui en condamne l'usage. La dernière soura s'exprime plus énergiquement. Elle dit aux croyants que le vin (comme les jeux de hasard et les statues) est une abominaUoni de Satan, qui par ce moyen cherche à semer la discorde et l'inimitié entre eux et à les détourner du souvenir de Dieu et de la prière. Ne voulez- vous donc pas, dit le koran, vous en abstenir? *)

Le vin dont parle le koran, est celui du palmier, non moins que celui de la vigne. Mohammed ne connaissait pas d'autres boissons enivrantes. La défense koranique se rapporte donc à toutes ces boissons indifféremment, au cognac comme au Champagne, à l'eau de vie comme au

*) V. de Tornauw, chap. du boire et du manger, p. 289 — ^292. Les sonnites et les chiites et les divers rites sonnites ne sont nullement d'accord sur ces prohibitions.

*) II. 216. Il résulte du koran que Mohammed n'a condamné le vin qu^après en avoir d'abord approuvé Tusage. Nous lisons XVI. 69 «Parmi les fruits vous avez le palmier et la vigne, dont vous tirez le vin (celui du palmier et celui des vignes) et une bonne nourriture (les dattes et les raisins); c'est un signe pour ceux qui pensent." Le vin, non moins que, selon les deux versets précédents, la pluie du ciel qui rappelle à la viola terre morte, et le lait pur qui sert de boisson après être sorti du ventre des animaux, est produit comme une des merveilles de Dieu qui donnent à penser à Thomme intelligent. Il n*est pas question d'approbation, ni de désapprobation;

cidre. Elle s'y rapporte même à plus forte raison, parce que Teffet enivrant qui cause la discorde et l'inimitié, est le motif de la prohibition d'une boisson pure en ellemême et réjouissant le coeur de l'homme. En revanche, l'usage médicinal ou hygiénique ^) du vin et de tout autre boisson alcoolique n'est nullement proscrit par le koran. La ratio legis clairement exprimée ne permet aucun doute à cet égard.

Avec le retour au koran le vin, la bière, les liqueurs alcooliques de tout genre , resteront sans doute une boisson interdite. Sauf ladite réserve, cette interdiction demeurera pour les musulmans de l'orient et de l'extrême orient un avantage économique, hygiénique et moral.

La défense des jeux de hasard — ou d'un jeu de hasard loi» conceren usace parmi les arabes , mais selon l'esprit de la loi ^*°* ^®* de tous les jeux de hasard — est faite en même temps et pour le même motif que celle du vin. *) Il s'ensuit 1^ que les jeux de hasard ne sont pas prohibés s'il s'agit d'un simple délassement et que tout intérêt pécuniaire est écarté, et 2^ que les jeux d'échecs, de dames et autres semblables, d'où l'élément du hasard est absent, ne sont pas défendus. — Avec le retour au koran cette défense ne perdra rien de son empire. On ne peut, certes, nier qu'elle ne soit excellente au point de vue économique et au point de vue moral.

Un seul passage du koran condamne les statues ^), en stotuee même temps que le vin et le jeu, comme une abomination de Satan. Par les statues Satan ne veut pas troubler la paix parmi les hommes, mais les entraîner à l'ido-

') Cet usage doit être certainement plus étendu dans les pays froids et humides qu'en orient, où la proscription totale du Yin n*a produit aucun inconvénient pour les fidèles.

latrie. L'horreur des statues est entrée profondément dans l'esprit des musulmans et des orientaux en général. En retournant au koran les musulmans continueront d'invoquer le passage unique du koran qui associe les statues à l'oeuvre de Satan, et la statuaire hellénique et européenne moderne ne deviendra pas de si tôt sympathique aux moslems de l'orient. Toutefois la statuaire pourra être admise, si elle se borne à représenter des hommes, des animaux, des objets réels, et non des divinités ou des êtres fantastiques qui pourraient être considérés comme surhumains. — Au pis aller, on vivra très bien sans statuaire.

Au reste, le koran ne dit rien contre la peinture, pas plus que contre la musique et contre l'architecture. Il n'a pas songé à proscrire l'usage des cuillers et des fourchettes, ou de la vaisselle d'or et d'argent. Le retour au koran fera accepter plus facilement les arts et les usages qui ne sont pas contraires au livre sacré. Ainsi la peinture et les fourchettes dont le prophète ne s'est jamais servi, s'insinueront mieux dans la faveur populaire si l'on revient au koran.

obane Enfin le koran établit la liberté de la chasse, loll vous est loisible de manger les choses qui sont bonnes, et ce qui a été pris par les animaux que vous avez dressé comme les chiens, les enseignant comme Dieu vous a enseignés.' Mangez donc ce qu'ils prennent pour vous et prononcez le nom de Dieu (quand vous en mangerez)."^) Evidemment ce passage ne sert qu'à rassurer les fidèles sur le caractère licite de la chasse au moyen de chiens ou autres animaux chasseurs dressés par l'homme, qui a bien le droit de faire travailler les animaux pour lui, en les instruisant comme Dieu l'a instruit. Cependant la loi a encore édifié un système de défenses, une réglemen-

zakat

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tation minutieuse de la chasse, pleine de distinctions subtiles ^). — Le retour au koran amènera Témancipation complète de la chasse.

Il faut bien distinguer V aumône du koran et le zakat «umAne et de la loi. — Ce zakat est une contribution imposée aux fidèles et minutieusement réglée quant aux contribuables, aux biens sur lesquels elle est prélevée, à la quotité proportionnelle, à l'exigibilité, aux bénéficiaires: — pauvres et nécessiteux, débiteurs obérés et esclaves qui ont entrepris de se racheter, guerriers dans la guerre sainte pour leurs frais d'équipement ou de participation à la guerre , les collecteurs mêmes du zakat , etc. '). Dans les pays musulmans le zakat a été perçu par' des fonctionnaires publics, et le produit en a pu être employé — par abus — aux besoins et aux extravagances des gouvernements et des princes. Aujourd'hui les musulmans qui vivent sous les gouvernements anglais, hollandais et russes, continuent à observer la loi du zakat sans aucune contrainte gouvernementale. — L'aumône du koran est une donation pieuse que les fidèles font de leurs biens , et qui est considérée non seulement comme une bonne oeuvre, mais comme un devoir religieux. Les exhortations à la prière et à l'aumône sont innombrables dans le koran. La prière est le grand devoir envers Dieu , l'aumône est le grand devoir envers le prochain. La prière et l'aumône sont également nécessaires au salut. Ceux qui prient sans faire l'aumône sont des hypocrites. L'aumône contient deux éléments méritoires, la charité et le détachement des biens de ce monde. En la faisant, on donne la préférence aux biens de la vie future que Dieu accordera en retour du sacrifice qu'on fait de ses richesses terrestres. Ainsi,

^) Gomp. Hidaya lY. p. 170 — ^187 sur la chasse au chien courant et sur le tir à la flèche.

*) Gomp. Hidaya I. p. 1^70, van den Berg p. 228—269.

faire Taumône , c'est prêter à Dieu et même Lui faire un prêt usuraire parce qu'il multipliera ce qu'on a donné au prochain^). Tout en condamnant et en maudissant l'avarice qui thésaurise l'or et l'argent au lieu de faire des aumônes *) , le koran ne conseille pas de se défaire de ses richesses ou de vendre ses biens et d'en distribuer le produit aux pauvres , si l'on veut s'amasser des richesses au paradis. Cependant il prescrit quelque chose de plus que l'aumône qui consiste à donner un peu à l'occasion. Il veut que le fidèle prélève un tribut sur ce qu'il possède, et que ce tribut ne soit pas insignifiant. Une ancienne soura parle de ceux qui sont constants dans la prière, et dans les biens desquels il y a une portion raisonnable (destinée) aux mendiants et aux pauvres honteux 3). Plusieurs passages mentionnent le devoir »de donner des biens que Nous leur avons dispensés" *). Un seul passage dit nettement qu'il faut donner ses épargnes ou son superflu, c'est-à-dire ce qu'on ne dépense pas en vivant sans dissipation et sans prodigalité. ^) Dans un autre passage *) Dieu dit à Mohammed : «prends des aumônes de leur fortune pour les nettoyer et les purifier de leurs péchés, et prie pour eux". Il s'agit ici d'un cas spécial où des moslems qui n'avaient pas pris part à la guerre sainte, s'étaient repentis de leur faute; des aumônes expiatoires et les prières du prophète pourraient leur être utiles. Il résulte cependant des paroles citées que l'aumône qui consiste à donner une partie de ses biens, a une vertu

') A ceux qui demandent et. à ceux qui sont retenus (par la honte) LXX. 24/25.

*) XXXVI. 47, XXXn. 16, XIV. 36, XXVHI. 54, XLII. 36, XXXV. 26,

xin. 20, n. 2. 255, vm. 3, Lxm. lo.

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purifiante ou sert à faire obtenir le pardon des péchés ^).

L'aumône du koran n'est pas bornée à la donation aux pauvres proprement dits, et d'un autre côté elle ne s'entend pas de la bienfaisance — fortement et fréquemment recommandée d'ailleurs — aux parents et aux membres de la famille. »Les aumônes ne sont que pour les pauvres et les nécessiteux, et pour ceux qui les recueillent et les distribuent, et pour ceux qui ont été nouvellement convertis à l'islam , et pour (racheter) les captifs , et pour les débiteurs (obérés), et pour (ceux qui combattent dans) la voie de Dieu, et pour le fils du chemin (voyageur, mendiant, pèlerin)"*).

Sauf cette vague énumération dont les docteurs de la loi se sont emparés, le koran ne contient pas un brin de législation sur l'aumône. A Médine le prophète n'a

^) L'idée que la possession même de biens ou de richesses est entachée d'un Tice qui n'est effacé que par l'aumône, ou que l'aumône purifie et les richesses qui sont en elles-mêmes une chose impure, et le possesseur qui est souillé par les richesses qu'il a — cette idée ne se trouve pas dans le koran. C'est en vain qu'on allègue le passage précité (v.d.Berg 1.1. p. 43) et IX. 34 (Snouck Hurgronje 1. 1. p. 366). Ce dernier verset ne menace pas des peines de l'enfer vceux qui accumulent des trésors", beaucoup moins ceux qui possèdent des richesses, mais »ceux qui amassent de l'or et de l'argent et ne le dépensent point dans la voie de Dieu, c.-à-d. en a'umônes". Ici comme ailleurs le koran ne stigmatise nullement la possession des richesses; tout ce qu'il exige, c'est qu'on ne capitalise pas le surplus de son revenu , mais qu'on en fasse une donation pieuse en faveur de ceux qui en ont besoin, y compris ceux qui n*ont pas ce qu'il leur faut pour prendre part à la guerre sainte; de sorte que, bien entendu, les }Auvres et misérables et la guerre sainte venant à manquer, il serait parfaitement licite de capitaliser ses revenus et d'amasser chez soi de l'or et de l'argent. — M. Snouck démontre lui-même dans ses notes savantes T. 1. que zakât (alimône) n'est pas un mot arabe signifiant pureté, comme le disent les commentateurs qui considèrent l'aumône comme une purification des biens sur lesquels elle est prélevée, mais que zakat et çadakat sont des mots d'origine hébraïque ou araméenne qui signifient »oeuvre de justice ou de piété", et qui sont employés dans le koran d'une manière à peu près synonyme pour indiquer spécialement :»aumône, donation aux pauvres". Le sens de ^redevance purifiante" est donc étranger au koran.

jamais prescrit raumône que comme un devoir religieux, soit qu'elle lui fût confiée par les fidèles ^) pour la consacrer à la guerre sainte ou pour un autre usage, soit qu'ils en disposassent eux-mêmes et à leur guise *).

On peut admettre que la première réglementation du zakat a été faite sous les premiers califes, 1^ par rapport aux tribus arabes soumises par Abou Bekr après leur insurrection le lendemain de la mort du prophète, et 2^. par rapport aux provinces conquises en dehors de Tarabie. Les règles alors établies ont pu devenir la base du zakat légal tel qu'il a été minutieusement développé par les docteurs de la loi ^). Mais quoi qu'il en soit, l'aumône légale n'avait pas encore commencé d'exister ou de naître du

1) LVIII. 13/4 pourrait se rapporter à Taumône confiée au prophète. »0 fidèles, quand vous vous adressez au prophète, donnez auparavant des aumônes. Ce sera meilleur et plus pur pour vous. Mais si vous ne trouvez pas (les moyens), alors Dieu est miséricordieux. — Cependant soyez constants dans la prière et faites Taumône.'' Le> sens est »quoique voas ne puissiez donner d'aumône extraordinaire à Toccasion de votra ^tretiefi avec le prophète (pour les besoins incessants de la guerre sainte?), oe négligez pas l'aumône en générar*. M. Snouck observe que Mohammed avait imaginé de se faire payer une ventrée'' avant d'admettre les gens à ses audiences. Cette observation railleuse est-elle juste? Ce n'était pas pour soi, mais pour la lutte qu'il soutenait contre les ennemis de l'islam, et pour la cause de l'islam qui était pour lui celle de Dieu, qu'il avait besoin de beaucoup d'argent. D'ailleurs, il dit simplement: wons ferez bien de donner des aumônes avant de vous adresser à moi , mais a vous n'en avez pas les moyens , Dieu est compatissant .... et je ne refasersi pas. de vous écouter". Ce n'est même qu'une supposition qu'il ait entendu parler de dons qui devaient lui être confiés pour la guerre sainte, et non également d'aumônes que les fidèles distribueraient eux-mèmee aux pauvres, avant de s'adresser au prophète.

') Rodwell traduit quelquefois (v. II. 172, LVIÏÏ. 14, IX. 518) légal, stated ou ohligatory alms. Ces adjectifs ont été arbitrairement igoutés ptr lui, parce qu'il suppose que Mohammed avait déjà réglé plus au moins le zakat. — Van den Berg (1. 1. p. 43) dit que de nombreux passages dn koran prescrivent l'obligation envers Allah de donner des aumônes en proportion des biens de. chacun, et ce dans une proportion déterminée. Cette proposition ne contient qu'une confusion de l'aumône koranique et du zakat de la loi.

») Snouck Hurgi-onje 1. 1. p. 385—387.

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vivant du prophète, et le koran ne Ta pas même pressentie^). — Avec le retour au koran on retournera au simple devoir religieux de Taumône ou de la bienfaisance dans un sens large et indéterminé. Le principe koranique qu'il faut destiner son superflu au bien-être d'autrui et non à sa propre jouissance, au luxe et à la vanité, ou à l'accumulation, qui n'a aucun but supérieur ou nonégoïste , ce principe ne pourra être accueilli qu'avec joie , et ce ne sont pas les chrétiens qui pourront le repousser. Les vagues indications du koran sur les bénéficiaires de l'aumône n'empêcheront pas les générations futures de faire de leurs sacrifices pécuniaires un usage conforme à l'état social . de leur temps et de leur pays.

Mohammed croyait — le koran le démontre — que le pèlerinage temple de la Mecque était un ancien temple d'Allah, non moins que celui de Jérusalem*). ^Abraham et Ismaïl l'avaient fondé et construit ^) sur l'ordre de Dieu*) et à l'endroit indiqué par Lui ^). Ce temple était donc même plus ancien que celui de Jérusalem; c'était le premier temple fondé par les hommes*). De plus, ce n'était pas un sanctuaire local, mais la maison de Dieu pour tous les hommes 7) , auxquels il devait servir de lieu de réunion et de refuge selon la dispensation de Dieu®). Là se trouve l'endroit où Abraham se tenait pour prier, et c'est cette »station d'Abraham" que Dieu a désignée pour y

1) Quant au zakat al fitr, ]a donation préleyée à ]a fin du jeûne de ramadan sur les provisions alimentaires de chaque famille, c^est un usag^ d'origine postérieure. 11 n'y en a pas trace dans le koran.

^ XVU. 4.

») xxn. 27.

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