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cessera de lapider le diable à Mina, par cette simple raison que le koran ne mentionne et ne justifie pas ces étranges cérémonies. Mais le pèlerinage même ne sera certainement pas aboli , ni ne tombera en désuétude de sitôt. On continuera à porter en route le costume traditionnel du pèlerin. On priera et on se prosternera dans et autour du temple de la kaaba , et on en fera le tour plusieurs fois et en procession. On fera toujours le grand repas pascal où les pauvres pèlerins et les pauvres de la Mecque mangeront aux frais des riches. Mais on pourra prendre de bonnes mesures sanitaires, tant pour ce repas et les restes du repas, que pour le séjour des pèlerins; et on pourra empêcher que les pèlerins n'assomment un plus grand nombre d'animaux qu'il n'en faut pour la consommation. On trouvera dans le koran que l'offrande charitable des animaux peut toujours être remplacée par Taumône, par une donation pieuse ou charitable quelconque , soit à la Mecque , soit en route , soit dans la patrie de chacun, par exemple par des fondations'). Comme le koran appelle saints les monts d'Arafat, de Safa et de M'erwah, on continuera d'y aller et d'y faire des prières à l'occasion du pèlerinage. Mais rien n'oblige tous les pèlerins d'y aller chaque fois et dans un ordre déterminé. On pourra y construire de grandes mosquées où les fidèles se rendront indifféremment pour y prier et écouter des sermons.
Ainsi , avec le retour au koran , le pèlerinage à la Mecque pour assister à la fête annuelle qui sera plus qu'auparavant celle du prophète et la fête commémorative de 1^ naissance de l'islam, pourra devenir, pour le monde musulman tout entier, un instrument puissant de centralisation et de réveil religieux. Cet instrument, que d'autres
*) Consécration de biens wakf à Dieu dans un but religieux ou charitable.
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religions pourraient envier à celle des moslems, ne servirait pas seulement à l'édification des fidèles, mais exercerait une influence salutaire quant à l'épuration des idées religieuses, à l'intelligence du koran et de l'histoire de l'islam, à la formation de vues moins étroites et plus éclairées sur le monde et la vie humaine. Il est hors de .doute que cet effet se produirait d'autant plus 1^ si une école ou université religieuse et scientifique — comme autrefois celles de Médine, de Bagdad, de Basra, comme aujourd'hui encore celle, malheureusement si déchue, du Caire — était fondée sous la protection du chérif de la Mecque ^), libéralement dotée par les pèlerins , recherchée par les professeurs et les étudiants de tous les pays habités par des musulmans, libre dans ce sens qu'elle serait affranchie de tous les rites, de la loi et de la tradition, et ne reconnaîtrait d'autre autorité que le koran; et si en même temps 2®. les hommes distingués, riches et éclairés de tous les pays s'empressaient — plus que les pauvres et les zélateurs ignorants — à se rencontrer quelquefois dans la ville sacrée qui, malgré le désert, est la seule métropole possible de tous les musulmans").
Les ennemis de l'islam se servent de la ]»guerre sainte" guerre sainte comme d'un gr£i.nd épouvantail. Tandis que Jésus-Christ après Sa résurrection et avant de monter au ciel avait dit à 3es apôtres »annoncez l'évangile à tous les hommes", le testament koranique de Mohammed aurait été: »faites la guerre sainte à tous les peuples afin de les soumettre à la domination de l'islam". Ce testament n'existe pas. Le koran, en effet, n'annonce pas cette ^nouvelle guerrière" dans les passages qu'on allègue. Dans la soura II il défend l'agression, l'attaque non provoquée et non justifiée
*) Qui en recueillerait Thonneur , sans compter les avantages pécuniaires, et qui ne serait pas assez fort pour lui imposer sa volonté. -; W. Scawen Blunt, the future of islam.
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par les mecquois et autres idolâtres, tout en ordonnant contre eux la guerre défensive ou de rétaliation *). D'autres passages de la soura IX qui enjoignent de combattre les idolâtres pour les tuer et les juifs et chrétiens pour les soumettre, et qui sont donc en apparence contraires à celles de la soura II , n'ont pas une portée générale et sont dénués de toute valeur pratique adueUe. *) M. Dozy,
1) II. 186 iGombattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent (=r vous attaquent), mais ne commettez pas d'iigustice (en attaquant les premiers) ; en vérité, Dieu n'aime pas les injustes. 187 Et tuez les où vous les trouverez, et expulsez les (Voù ils vous ont compulsés. Ne les attaquez pas près du temple sacré, à moins qu'ils ne vous y attaquent; dans ce cas tuez les y, c'est là la récompense des infidèles. 188 Mais s'ils se convertissent , alors ... en vérité , Dieu est miséricordieux. 189 Combattezles jusqu'à ce que leur séduction (à i'idolâtrie) cesse, et que le seul culte (chez eux) soit celui de Dieu; mais s'ils se convertissent, qu'il n'y ait plus d'hostilités excepté contre les méchants (les meneurs coupables). 190 Le mois sacré vaut le mois sacré, et l'enceinte sacrée du temple est sujette aux représailles (c.-a-d., vous pouvez les combattre au mois sacré ou dans l'enceinte sacrée par voie de rétaliation, s'ils vous ont attaqué dans un mois sacré ou près du temple, cf. 187); quiconque commet des hostilités contre vous^ faites en de même contre lui." — Evidemment dans ce passage, il est toujours question des mecquois; et les. fidèles devront toujours attendre que les mecquois commencent. Si cependant ces inbdàles ont commencé, même dans le mois sacré, et dans l'enceinte sacrée, il faudra les combattre à outrance jusqu'à ce qu'ils se convertissent, et que Dieu seul soit adoré à la Mecque.
^ »1. Une immunité de la part de Dieu et de Son apôtra à ceux aveclesquels vous (-= les fidèles) avez conclu une alliance (un traité de paix, d'amitié , de secours mutuel) parmi les idolâtres. 2. Traversez (= les idolâtres non alliés) le pays pendant quatre mois (Ghavval, Zilcade, Zilhegge, Moharrem), mais sachez que vous ne trouverez pas la force de Dieu affaiblie, et que Dieu couvrira de honte les infidèles. 3. Une proclamation de Dieu et de Son prophète aux hommes pour le jour du grand pèlerinage. Dieu est libre (non de tout traité ou engagement, mais de toute obligation, ménagement ou considération) envers les idolâtres, comme l'est Son apMre. (Si donc vous vous convertissez, tant mieux pour vous; mais si vous vous détournez (de nouveau) de Lui , alors sachez que vous ne trouverez pas Dieu affaibli. Et toi, annonce un châtiment douloureux aux incrédules). Sauf (= Ce qui précède ne concerne pas) les idolâtres avec lesquels vous avez conclu une alliance, et qui depuis n'ont pas été en faute avec vous et n'ont pas assisté d'autres (tribus) contre vous. Remplissez envers eux votre engagement pendant tout le temps convenu. En vérité, Dieu aime ceux qui Le craignent. 5. Et quand les mois sacrés seront pas^
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que personne n'accusera de partialité en faveur de Tislam , a reconnu que »la guerre sainte n'est imposée comme devoir que dans le seul cas où les ennemis de l'islam ont
ses, tuez les idolâtres partout où vous les trouverez, et saisissez les, et assiégez les, et mettez vous partout en embuscade; mais s'ils se repentent et observent la prière et font Taumône, laissez-les passer; en vérité Dieu est miséricordieux .... 7. Gomment une alliance peutelle exister (= durer, rester en vigueur) entre Dieu et Son ap6tre et les idolâtres? (Sauf ceux avec lesquels vous avez conclu une alliance au temple sacré; tant qu'ils vous garderont leur foi, gardez-leur la vôtre; en vérité, Dieu aime ceux qui Le craignent.) 8. Gomment? S'ils ont le dessus, ils ne respecteront envers vous ni les liens du sang ni les liens de Tamitié jurée. Leur bouche vous sourit, mais leur coeur se détourne de vous , et la plupart sont des hommes pervers .... 10. ns ne font aucun cas des liens du sang et de l'amitié jurée par rapport aux croyants. Ils sont méchants, il. Cependant s'ils se convertissent s'ils observent la prière et font l'aumône, ils sont (devenus) vos frères en religion .... 12. Mais s'ils violent leur foi envers vous après leur traité et insultent votre religion, alors combattez les meneurs de l'incrédulité; en vérité, ce sont des hommes sans foi; peut-être ils se corrigeront. 13. Ne voulez-vous pas combattre un peuple qui a violé ses serments et veut expulser votre apôtre et vous a attaqué le premier? Le craignezvous? 14. Gombattez-les. Dieu les châtiera par vos mains . . . ." — Dans
ces passages de la soura IX le koran ne défend pas l'agression; au contraire il ordonne d'attaquer les idolâtres et de les tuer sans merci, à moins qu'ils ne se convertissent, tant après les mois sacrés qu'après l'échéanoe des traités conclus avec eux. Mais il faut observer qu'il s'agit ici des mecquois non convertis et de leurs anciens alliés avec lesquels Mohammed était à l'époque de cette révélation — après la prise de la Mecque — dans un état d'hostilité réelle ou de paix seulement apparente, puisque, comme il l'allègue, les bonnes intentions qu'ils affichaient étaient fausses , qu'ils étaient des gens sans foi par rapport aux croyants et qu'ils avaient déjà violé leurs serments (après le traité de Hodaibiya?) Il est évident, au moins, que les passages cités ont une portée locale et temporaire, spéciale et restreinte, et qu'il ne s'agit nullement des idolâtres présents et à venir en arabie et au delà. On peut appliquer la même observation au fameux verset 29 de la même soura (v. ci-dessus p. 516, note 2 de p. 514), où il est ordonné de combattre les juifs et les chrétiens qui sont incrédules ou idolâtres, jusqu'à ce qu'ils paient un tribut et soient humiliés. Ge passage entièrement isolé dans le koran, et dont le cadre et le motif nous sont inconnus, doit se rapporter à un cas spécial de relations détestables entre le prophète et certaines populations juives et chrétiennes; comme les vernets 85—88 ont été composés à l'occasion d'excellentes relations avec les chrétiens (v. cidessus p. 516, note 1). Peut-être le prophète, en disant ^combattez . . . jusqu'à" avait-il en vue une lutte déjà engagée avec des tribus juives et
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été les agresseurs", et que sans » interprétation arbitraire" on ne peut ))entetidre autrement les prescriptions du koran". Il est vrai que le koran exhorte souvent les moslems à combattre dans la voie de Dieu ou contre les infidèles , et à payer à cet effet de leurs personnes et de leurs biens. Il loue ceux qui remplissent ce devoir et leur promet les récompenses de la vie future; il blâme et menace ceux
défi populations chrétiennes (en arabie ou en syrie). Quoi qu'il en soit, le koran ne parle pas de tous les juifs et chrétiens, mais de certaines catégories vaguement indiquées. On ne peut établir sur IX. 29 — i faites la guerre sainte à tous ceux qui disent nous sommes chrétiens {V. 85.), poar les soumettre au tribut s'ils ne se convertissent" — le prétendu devoir général de la guerre sainte agressive et conquérante.
Les versets i — 28 de la soura IX semblent à M. Sprenger (O. p. 481) lun chef d'oeuvre du métier théocratique'\ Il y voit »une perfidie nnmeift atteinte, et en aucun cas surpassée, dans les bulles et les allocutions papales". »Le sens bref du long discours est, dit-il, que Mohammed annonce son intention de rompre tous les traités." C'est là un échantillon de la belle manière et de l'analyse consciencieuse et impartiale de M. Sprenger, l'ennemi fanatique de toute religion. Ex uno disce omnesl Malbenreusement, Mohammed annonce précisément son intention de ne rompre aucun traité; ce n'est qu'à l'expiration d'un traité qu'il sera permis d'attaquer les idolâtres à moins qu'ils ne violent eux mêmes la foi jurée. — M. Snouck Hurgronje (p. 63) s'est laissé entraîner par M. Sprenger. Il dit que »des paroles plus perfides n'ont jamais été prononcées au nom d'une divinité",* et il parle de »ce fragment méprisable du koran". M. Snouck a bien remarqué cependant que Mohammed annonce que les traités conclus pour un temps déterminé seront respectés jusqu'à l'expiration de leurs termes, mais il prétend que les traités nombreux conclus pour un temps indéterminé sont dénoncés par Mohammed à cause de l'inconvenance de leur existence. Cette distinction ne trouve pas le moindre appui dans le texte. Le verset 1 ne parle pas d'un terme; le verset 3 n'en parle pas d'abdrd, et ajoute seulement qu'il faut respecter le traité pendant tout le temps convenu ou jusqu'à l'expiration d'un traité. Il s'ensuit qu'un traité sans termes doit être respecté jusqu'à ce que l'autre paitie l'ait violé. — M. Snouck reproche encore à Mohammed (p. 63/4) d'avoir interdit aux idolâtres l'accès à la foire et de leur avoir fermé Tasyle du territoire sacré, et ce après les avoir suppliés, il n'y avait que trois ans, de prendre part à la fête en toute discrétion. Observons cependant que Mohammed, étant devenu maître de la Mecque, avait parfaitement le droit d'exclure les idolâtres de la foire et des lieux saints, que sous ce l'apport il n'était retenu par aucun engagement envers les païens mecquois ou autres^ et que sa foi religieuse l'obligeait à exclure les idolâtres de la foire transformée par lui en fête d'Allah.
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qui s'en abstiennent. Mais le livre sacré entend toujours parler de la guerre existante ou imminente, de la guerre qui était presque en permanence par suite de la lutte pour l'existence engagée entre Médine et la Mecque, entre l'islam et l'ancien paganisme. Le koran ne prescrit en aucune façon de faire la guerre ou de la provoquer dans un but de conquête ou de conversion des infidèles ou d'extermination de l'idolâtrie^).
Avec le retour au koran les principes de la loi sur la guerre sainte agressive et conquérante s'éteindront nécessairement. Il ne restera que le devoir pour tous les musulmans de prendre part aux guerres de défense et d'émancipation (et le cas échéant, de t*eprésaille) contre les infidèles, et le devoir de sacrifier dans cette cause leur sang et leurs biens. Ainsi — il ne faut pas se faire illusion à cet égard — le retour au koran n'empêcherait pas que la guerre sainte ne fût permanente en principe: dans la turquie, le caucase et l'asie centrale contre la russie ; en algérie et en tunisie contre la france ; en égypte contre l'europe , et dernièrement contre l'angleterre en particulier. Cependant, telle est l'impuissance où sont tombés tous les empires musulmans autrefois puissants, et où se trouvent toutes les populations musulmanes encore indépendantes ou soumises à des gouvernements chrétiens, qu'il n'y a plus rien à craindre de la guerre sainte , même défensive. On l'a bien vu depuis la dernière guerre d'orieht , en tunisie , en algérie , en albanie , dans la tripolitaine , en égypte , en syrie. — Aujourd'hui, et depuis bien longtemps, le domaine de l'islam ne s'étend plus par la conquête , mais
^) C'est par suite d'un malentendu sous ce rapport que M. van den Berg (Eléments p. 215) a cité plusieurs passages du koran devant établir le devoir imposé aux états ou aux princes musulmans de faire la guerre sainte ]>pour soumettre le domaine des infidèles et étendre la domination de rislam ", mais n'établissant en effet que le devoir individuel des fidèles de prendre part à la guerre sainte sur l'appel du prophète.
de la manière la plus pacifique par des missionaires de tout genre. La guerre sainte ne peut donc plus servir d'épouvantail contre Tislam.
Droit.
droit de Le droit de guerre établi par la loi, dont aucune appli- ^^^^ cation n'a été faite depuis longtemps , sera abandonné avec le retour au koran. D'abord, quant aux principes qui s'appuient sur les paroles du livre sacré touchant le butin et son partage et touchant le sort des captifs, on ne tardera pas à reconnaître que les prescriptions du koran n'ont en grande partie qu'une portée locale et temporaire ; qu'elles se rapportent aux guerres du prophète seules ; et qu'elles ont été mojivées par les circonstances de la lutte qu'il soutenait au début de l'islam ^), et par la condition sociale de la nation arabe de son temps. Ainsi les éléments barbares seront effacés, et les principes humains prononcés par le prophète seront au contraire conservés et étendus par voie d'analogie*). Pour ce qui regarde les règles nombreuses et détaillées de la loi qui ne s'appuient pas sur le koran, et qui offrent beaucoup de
') Les hanafites se sont déjà permis de considérer XLYII. 4 comme relatif seulement à la baUille de Bedr. Gomp. XLVII. 4—5 et Vm. 68/9 sur la nécessité primitive de tuer les ennemis sur le champ de bataille. Mohammed n'approuve pas Tempressement des siens à épargner leurs prisonniers pour en tirer de grosses rançons.
^) Le sens des versets 4 et 1 de la soura XLYII n'est pas qu'il faut tuer tous les ennemis faits prisonniers sur le champ de bataille, et qu'il n'est pas permis de laisser vivre et de relâcher ceux dont on fait plus tard la capture. Le sens est évidemment: i» faites un grand carnage des infidèles sur le champ de bataille en leur coupant la tète; après quoi vous enchaînerez bien ceux que vous n'aurez pas tués, et vous les relâcherez soit gratuitement soit contre une rançon". Le principe barbare du carnage sera abandonné comme abrogé, le principe humain de la mise en liberté gratuite sera généralisé. On dira par exemple, il est permis d'exiger nue rançon avant la paix, mais la paix amène la libération gratuite.
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différence selon les rites, elles ne pourront se maintenir quand on reviendra au koran. Rien n'empêchera donc les musulmans de réformer entièrement leur droit de guerre, conformément aux idées pacifiques et aux sentiments humains qui s'imposent de plus en plus à l'humanité entière, et d'adopter le droit de guerre européen.
Il faut dire la même chose du droit des gens et des principes qui, en cas de conquête, régissent l'occupation permanente du territoire et l'incorporation de la population qui l'habite. Le koran ne connaît pas les règles qu'on a établies sur l'occupation et le partage des terres des • vaincus et sur les tributs imposés à leurs personnes et aux terres qu'on leur laisse. Quant au vague commandement d'imposer un tribut aux juifs et aux chrétiens infidèles, c-à-d. idolâtres, on dirai qu'il était purement local et temporaire, et que les juifs et chrétiens idolâtres ne sont plus trouvables. L'application historique de ce commandement s'est déjà perdue d'ailleurs. Le tribut est devenu un impôt normal, qui ne peut empêcher que les musulmans ne soient également imposés. Rien ne s'oppose donc à ce qu'à l'avenir il ne soit plus question parmi les musulmans d'occupation et de partage des terres , de tributs personnels et fonciers.
Le koran ne contient absolument rien sur le droit droit public public, y compris le droit administratif et financier, la police, l'organisation judiciaire. Aucun principe politique ne s'y trouve même formulé ou \aguement dessiné^). — Le pouvoir exercé par Mohammed n'a été, abstraction faite de l'autorité de l'apôtre de Dieu, que le pouvoir
') On pourra citer tout au plus IV. 6 ifO croyants, obéissez à Dieu et à Son ap6tre et à ceux qui sont investis d'autorité parmi vous''. De ce passage on peut inférer seulement que le koran désapprouve l'anarchie et enseigne qu'il faut aux hommes un peu de gouvernement et d'autorité sociale. — On y chercherait en vain une maxime aussi forte que le mot homérique »I1 faut qu'un seul soit maître, un seul doit être roi".
d'un chef arabe, c'est-à-dire un minimum de pouvoir. Ce pouvoir d'ailleurs n'était aucunement héréditaire et n'était basé que sur le prestige de la famille et le prestige individuel, sur l'élection et la reconnaissance volontaire des autres membres d'une tribu ou d'une association. Les califes — ou successeurs du prophète — se sont succédé, à Médine, à Damas et à Bagdad, non en vertu d'un principe déterminé, mais par la pression des événements et des circonstances. Les 4 califes médinois seuls ont été élus plus ou moins à la façon de chefs arabes. La théorie sonnite sur le calife , chef de tous les fidèles i) , sur la succession testamentaire et élective au califat, sur la condition que le calife soit, non un descendant du prophète, mais un koreychite, toute cette théorie, qui manque d'application depuis plus de six siècles *) , ne trouve aucun appui dans le koran. — Toute espèce de république et toute espèce de monarchie sont donc également admissibles parmi les nations musulmanes. La forme du gouvernement personnel est traditionnelle en orient , mais elle n'est pas musulmane. Quant au gouvernement absolu^ il a toujours été extrêmement limité par la toi, et les moslems n'y tiennent aucunement. Dernièrement les turcs et les égyptiens ont trouvé très naturel d'avoir un parlement à la franque; ils n'ont ressenti aucun scrupule religieux contre la limitation du pouvoir du sultan ou du khédive qui en serait la conséquence immédiate.
Rien n'empêche que les meilleures institutions — beaucoup meilleures encore que celles de Teurope actuelle —
1) Les califes n'ont été que les successeurs du prophète comme chefs des fidèles, tant en réalité que d'après la théorie sonnite. D'après la théorie chiite, les imams (Ali et ses successeurs qui n'ont jamais régné) sont en efifet les vicaires de Dieu, les successeurs du prophète comme apôtre de Dieu.
>) Le califat du sultan n*étant. qu'une prétention peu sérieuse, dont on fait peu de cas en turquie, et qui n'est guère reconnue au dehors.
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ne soient introduites parmi les populations musulmanes dans Tordre politique, administratif, financier, judiciaire. Il leur faut sans doute des hommes, de l'énergie, de la confiance, et une aspiration au progrès matériel et moral. Mais ce n'est pas l'islam qui met obstacle à tout cela, n n'y a que la loi qui immobilise la vie sociale des musulmans, et le retour au koran fera tomber cette Un.
Le koran contient beaucoup moins de droit pénal qu'on droit pénal ne le croit communément , et les rares passages qui se rapportent à cette matière, ne respirent nullement la cruauté, ni une sévérité impitoyable.
D'abord, Mohammed trouva en arable la vengeance privée, c'est-à-dire la vengeance qui demandait au moins la vie du meurtrier en cas d'homicide, et en cas de mutilations et de blessures au moins une mutilation ou une blessure de la même nature, en d'autres termes la vengeance du sang et le talion. Il ne pouvait songer à abolir ces institutions fortement enracinées^). Il reconnut donc
1) Voici les passages relatifs à la matière:
XVn. 35. Ce passage maintient la vengeance du sang pour homicide, mais il ajoute: squ'il ne &ut pas excéder les limites en tuant", c'est-àdire par un genre de mort plus cruel ou par des tortures additionnelles. XYI. 127/8. La rétaliation n*est pas condamnée, mais »il faut la faire jusqu^à concurrence de Tinjure reçue". »Mais si vous endurez avec patience .... ce cera bien pour ceux qui endurent patiemment. Supportez donc avec patience etc." XLII. 38 — Ai. »Que la récompense du mal ne soit qu'un mal égai; mais celui qui pardonne et se réconcilie, aura sa
récompense auprès de Dieu Il n'y a pas de voie (de droit) contre
celui qui se venge d'une injure, mais il y a une voie (de Dieu) contre ceux qui f ont' l'injustice.. . Et celui qui supporte avec patience et pflrdonne, il fait ce qu'il doit" H. 173/4 »0 croyants, la rétaliation est prescrite (par Fusage arabe) pour Thomicide: l'homme libre pour Thomme libre, l'esclave pour l'esclave, la femme pour la femme; mais celui à qui son frère a pardonné (= remis la vengeance) .... qu'il lui soit payé équitablement (le prix du sang). Ceci (l'amende expiatoire) est un adoucissement de la part de votre Seigneur (Dieu favorise cette expiation, elle vient de Lui) et une miséricorde; et celui qui après cela (après la rémission) se venge encore, il sera douloureusement puni. La vie est-eUe pour vous dans la rétaliation, o hommes doués de sens!" Cette apostrophe est ainsi traduite par Palmer. Elle signifie : »La rétaliation rendm-
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la légitimité de la vengeance privée ^). Mais V^. il exhorta à ne pas dépasser la mesure de Finjure reçue, du crime commis, et à ne pas infliger une mort plus cruelle, des mutilations ou des blessures plus graves'). Il exhorta 2°. à remettre la vengeance privée et à accepter une amende expiatoire (dijat), le prix du sang en cas d'homicide s). Il ajouta 3^ qu'exercer la vengeance après l'avoir remise, est un grand péché punissable de l'enfer*). Enfin il proclama 4P. qu'endurer patiemment ou pardonner les injures, c'est à dire remettra la vengeance privée, est une chose très méritoire et bonne pour obtenir le pardon de ses propres péchés ^). Il faut remarquer que dans la cinquième soura •) , qui est la dernière , le koran ne dit même pas »le talion est le droit des arabes", mais Dc'est la loi donnée aux juifs, et sous la dispensation actuelle il vaut mieux pardonner qu'exercer le talion".
Le koran admet que le prix du sang est dû en cas d'homicide involontaire, conformément au droit coutumier arabe; mais il ordonne que si l'homme tué est un croyant, le meurtrier involontaire fasse en outre une oeuvre
t-eUe la vie à Thomme tué? Pourquoi donc voulez tous tuer au lieu de pardonner et d*accepter une amende expiatoire?" Le sens ne peut être: la rétaliation est une sûreté pour vous. En effet, cette réflexion touchant la valeur tUilitaire de la vengeance du sang ne pouvait se présenter à Tesprit de Mohammed, et elle serait fort mal placée après une exhortation à ne pas se venger.
0 V. ci-dessus XVH. 35, XVI. 127 et XLÏÏ. 39 »n n'y a pas de voie etc." = celui qui se venge agit correctement selon le droit, mais il y a un autre point de vue, moral et religieux.
2) V. ci-dessus XVII. 35, XVI. 127, XLH. 38.
3) n. 173/4. De même le prix du membre ou de la blessure. **) ibidem. *) V- ci-dessus XVI. 127/8, XLH. 39. 41, V. 49.
") V. 49. »Nous avons prescrit aux jui& dans la loi: vie pour vie, oeU pour oeil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent, et pour les blessures 4e talion. Mais celui qui remet y c'est une eocpiation pour lui." C'est-à-dire, cela lui servira à la rémission de ses péchés, conformément à la prière du Pater :» Remets-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés".
pieuse en libérant un croyant captif ou esclave. En revanche il insinue que la famille du tué, qui a le droit d'exercer la vengeance du sang , fera bien de remettre en tout ou en partie le prix du sang^).
Le koran ordonne ou permet dans des cas spéciaux une aggravation de la peine de mort, la crucifixion, et deux peines corporelles, la flagellation et la mutilation.
Le voleur aura les mains coupées. Le koran dit très brièvement dans un seul passage: »Quant au voleur, homme ou femme, coupez leurs mains en récompense de ce qu'ils ont fait." Le sens de ce verset laconique doit être: uqu'il vous suffise de couper les mains aux voleurs afin de les empêcher de saisir la chose d'autrui, comme le veut votre coutume, mais n'allez pas plus loin." Il serait de trop par exemple de leur couper les pieds pour les empêcher d'aller à l'endroit du vol et d'emporter l'objet volé').
^) rv. 94. »Sî un croyant tue un croyant par malheur, il devra libérer un (cou) croyant et payer le prix du sang (dijat).à la famille du tué, sauf ce qu'ils remettront à titre d'aumône." ■
') Le koran ne dit pas, du reste: coupez les deux mains au voleur dès le premier vol. C'est ce qu'a bien compris la loi en punissant le premier vol par l'amputation de la main droite seulement Au cas de récidive, au lieu de couper la main gauche, elle ordonne l'amputation du pied gauche. L'école chafiite continue avec l'amputation de la main gauche pour le troisième vol et du pied droit pour le quatrième. L'école hanafite arrête la mutilation au troisième vol et ne le punit que de prison pour un an, pour la vie ou jusqu'à repentance; les docteurs diffèrent sur cette triple alternative. — Il est curieux de voir comment les hanafites maintiennent leur opinion contre les chafiites, qui allèguent une tradition rapportant une parole du prophète en leur &veur. V. Hidaya IL p. 99/100. >n y a même une autre tradition tout aussi forte, disent-ils, mais il y en a une troisième rapportant des paroles d'Ali, qui fut acceptée par tous les compagnons. La mutilation a été introduite pour détourner du vol et non pour détruire le coupable. La répétition du vol pour la troisième fois est rare, la peine préventive de la mutilation n'est donc pas applicable au troisième vol. Enfin la tradition de Ghafii est indigne d'être prise en considération sérieuse (= elle se réfute), ou bien il faut la regarder comme une simple menace, non comme> une peine prescrite." La liberté de raisonnement qu'on se permetttait dans l'école hanafite malgré une
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La cnunfiœion est menacée ou plutôt admise — au choix avec la simple peine de mort, la mutikUion qui consiste à couper une main et un pied des côtés opposés^ et le bannissement—contre un crime dont la description est assez vague, et qui doit être à peu près le brigandage (violences, rapines, assassinats) exercé par des bandes années d'idolâtres contre les fidèles i). Le prophète n'a inventé ni la crucifixion*), ni la mutilation qui ôtait les moyens de nuire. Il ne défend pas ces peines qui nous semblent beaucoup plus atroces qu'elles ne semblaient à Mohammed et à ses contemporains ; mais il leur associe , à la crucifixion la simple privation de la vie, et à la mutilation l'exil. .
Le koran statue que la femme et l'homme coupables d'adultère ^) seront punissables chacun de 100 coups de verges et ne pourront plus épouser des fidèles , mais seulement des idolâtres ou des gens de leur espèce*). L'accusation d'adultère portée contre une femme vertueuse (non encore convaincue d'adultère), n'étant pas appuyée par 4 témoins, est punissable de 80 coups de verges; et le coupable sera
tradition du prophète, est bien mise en lumière par ce passage de l'Hidaya.
1) Y. 37: i»La récompense de ceux qui font la guerre à Dieu et à Son apôtre et commettent des violences sur la terre, est qu'ils soient tués (qu'ils aient la tète tranchée) ou soient crucifiés, ou qu*on leur coupe une main et un pied des côtés opposés, ou qu'ils soient chassés du pajs.'*-»- La loi a construit sur ce passage le crime de brigandage. Elle applique la mutilation en cas de rapine, la simple mort en cas d'assassinat, la crucifixion , alternativement avec la mort simple ou précédée de mutilation, seulement en cas de rapine avec assassinat. On voit que la peine de la rapine est la peine du vol aggravée. (Hidaya II. p. 130 seqq.)
^ V. ci-dessus p. 499.
^) Ou plutôt stupre (zinna), dans le sens du mot latin stuprum^ entre personnes mariées ou non mariées, conformément au principe sévère exprimé dans .LXX. 30/1 et XXIII. 6/7. » Celui qui porte ses désirs au delà de ses femmes et de ses esclaves, est transgresseur" , et dans XXFV. 32 dQuc celui qui est trop pauvre, même pour vivre avec une esclave, vive dans la continence jusqu'à ce que la bonté de Dieu l'enrichisse."
l'islam. 633
incapable de rendre témoignage i). Il faut remarquer que la peine de cent coups de verges pour cause d'adultère n'est nullement atroce dans un droit pénal primitif, que cette peine était appliquée également aux deux parties, et qu'elle s'appuyait sur le caractère cibominable du crime , sur l'indignation morale qu'il excitait, et non sur le droit du mari. — Remarquez encore qu'il s'agit ici d'une peine infligée non par la .partie lésée, mais par le peuple ou par le cheik. En revanche le koran ne dit pas au mari adonne cent coups de verge à ta femme adultère", mais il l'autorise à interner la coupable dans sa maison jusqu'à ce qu'elle meure ou qu'elle s'échappe par la grâce de Dieu*). Si toutefois la femme adultère est l'esclave d'autrui, le koran ne permet au mari que 50 coups de verge, la moitié des coups dont une femme mariée libre est passible *).
L'ancienne peine de la lapidation n'est pas mentionnée dans le koran; il est même évident qu'elle est exclue quant à l'adultère par la flagellation, qui est la peine koranique de ce crime dans tous les cas. Néanmoins les arabes n'ont pas voulu lâcher la lapidation traditionnelle;
*) rV. 19 vSi vos femmes sont convaincues d'adultère par 4 témoins (autres que leur mari), enfermez les dans leurs maisons jusqu'à ce que la mort les délivre, ou que Dieu leur ouvra une voie." — Ce passage ne permet pas au mari d'appliquer à sa femme la peine médiévale de rimmuration. Les mots "t jusqu'à ce que la mort les délivre" supposent un état prolongé d'incarcération ; et pour que Dieu leur procure les moyens de s'échapper, il leur faut la possibilité de l'évasion.
') lY. 30. n s'agit du cas où un homme libre a épousé l'esclave d'autrui. — Il faut interpréter ce passage selonXXFV. 2,et non selon lY. 19, pour pouvoir appliquer la moitié d'une peine, 50 au lieu de 100 coups de verges ou de bâton. — La loi, en généralisant lY. 30, a établi qu'un esclave coupable de stupre (zinna) est dans tous les cas punissable de 50 coups seulement. Cette diminution de la peine pour l'esclave est très remarquable. Ce qui ne l'est pas moins, c'est l'excuse faite à propos de l'égalité de la peine des voleurs, hommes libres ou esclaves; l'amputation de la main ne pouvant être fisiite par moitié (Hidaya II. p. 85).
634 cuAP. X.
et la loi, suivant leur coutume consacrée par les compagnons, a établi que la flagellation serait la peine des gens non mariés, la lapidation la peine des gens mariés. A cet effet on s'appuya sur de prétendues paroles du prophète et sur la lapidation d'un homme marié prétendument ordonnée par lui^).
Le droit pénal de la loi musulmane n'est pas du reste un droit cruel et barbare. Sauf la lapidation, dont l'application est fort restreinte'), et la crucifixion, qui n'est qu'une peine possible , ce droit ne connaît d'autres peines corporelles que la mutilation contre le vol et le brigandage , et la flagellation contre le stupre et plusieurs autres crimes contre les moeurs, p. ex. l'ivresse s). L'amputation des membres est certainement une peine très efficace pour détourner du vol ; mais en outre elle est bien plus douce que les punitions qu'on infligeait aux voleurs en europe jusqu'à la fin du dernier siècle et même jusqu'à la réforme récente du droit pénal. Peut-on comparer l'amputation soigneusement opérée en vue d'une prompte guérison aux horreurs des prisons de l'europe et des longues détentions qu'on y subissait? Encore, les limites de l'application de l'amputation ont été extrêmement resserrées dans les écoles et surtout dans l'école hanafite*).
Au point de vue juridique le droit pénal musulman n'est nullement inférieur au droit criminel des romains, et il est bien supérieur au droit criminel européen du moyen âge et des siècles qui ont précédé celui où nous
0 Hidaya IL p. 8.
') Par la difficulté de la preuve (4 témoins), et au moins selon le rite hanafite, par l'exécution qui incombe en premier lieu aux témoins (Hidaya n. p. 9).
>) Et le crimen ne&ndum dont semble parler FV. 20 en le déclarant punissable sans mentionner la peine.
*) Le chapitre de THidaya (H- P- 87—97) qui limite de toutes les manières la mutilation, est admirable de ressources et de raisonnement On y trouve beaucoup d'humanité, d'esprit et d'elegantia juris.
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vivons. Il contient — celui de Técole hanafite surtout — d'excellentes définitions, distinctions et observations et des dispositions fort justes et équitables.
On s'étonne de trouver des restes de la vengeance privée dans le droit pénal de Tislam, puisque la punition du meurtrier peut être empêchée par les parents du tué s'ils acceptent le prix du sang, et que les mutilations, blessures et autres injures corporelles (non les simples coups) conduisent encore en général à l'amende expiatoire au profit de la partie lésée et ne sont pas punies d'une peine publique. Mais combien de temps y a-t-il que le régime de la vengeance privée a été entièrement supprimé sur le continent de l'europe; et l'accusation privée encore en vigueur dans Tangleterre n'est elle pas un reste de ce même régime?
Le retour au koran ouvrira la voie au développement ultérieur et à la réforme de la loi pénale des musulmans. On effacera la crucifixion et la lapidation, on pourra restreindre ou abolir la mutilation et la flagellation. On introduira comme peines régulières l'emprisonnement et l'amende publique ou payable à l'état. On abolira tout ce qui reste de la vengeance privée; on aura un ministère public à côté du juge. Le koran ne fera aucune difficulté. On comprendra que le prophète n'a pas introduit mais trouvé le régime de la vengeance privée, qui est celui d'une société en état d'enfance, comme la société arabe du septième siècle et la société actuelle des bédouins; et que les peines de la crucifixion, de l'amputation des membres et de la flagellation étaient simplement des peines en usage, des peines arabes }s>du temps de l'ignorance"!). On se convaincra que le droit pénal est une institution sociale qui ne saurait être indépendante de
') C'est ainsi que les musulmans ont toujours désigné le temps pu la révélation koranique n'avait pas encore été donnée aux arabes.
rétat social des peuples; que le koran n'a pas introduit et ne pouvait avoir la mission d'introduire même leis grands traits d'une loi pénale ; et qu'il n'a donné que quelques commandements d'une valeur temporaire puisqu'elles se rapportaient aux coutumes existantes. On verra enfin qu'il ne faut conserver du koran, dans la législation nouvelle et progressive en cette matière, que l'esprit de justice, de moralité et de douceur qui anime les dispositions éparses du livre sacré, droit ynfé Les auteurs européens qui aiment à accabler l'islam, ^ s'imaginent souvent ou tâchent de faire croire que le koran est un grand obstacle au développement du droit civil proprement dit ou pur, qui est le droit privé pécuniaire, à l'exclusion du droit des personnes et du droit de famille et des successions, ou en d'autres termes du statut personnel. En effet, disent-ils, la loi du droit civil est fondée sui* le koran, et on devra toujours construire sur la même base. Il n'y a donc pas de place pour des institutions modernes, comme les lettres de change, les assurances, les hypothèques. La vérité est que le koran — sauf la condamnation de l'usure — ne contient presque rien sur le droit privé pécuniaire; il en parle moins encore que du droit pénal. L'édifice juridique de la loi en matière de droit pécuniaire a été élevé indépendamment de la révélation koranique. On y trouve à la base un peu d'ancien droit arabe et beaucoup de prétendues paroles du prophète i), mais on n'y trouvera presque pas de koran.
actes corn- Le }!)Code civil koranique" *) se retrouve tout entier mëmo»tifs ^^^g j^g ^^^.g ^gj^ggtg 280, 282 et 283 de la deuxième soura.
^) Dans Fécole hanafite ces paroles ne servent souvent que d'arguments pour établir une proposition raisonnable ou équitable, utile ou humaine, surtout quand il s'agit d'imposer silence à Fécole chafiite.
*) En dehors du statut personnel et de l'usure.
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280. Si quelqu'un a de la difficulté à payer (sa dette), attendez qu'il soit hors d'embarras ; mais si vous lui remettez (la dette) à titre d'aumône , ce sera mieux pour vous. ^)
282. 0 croyants, quand vous contractez l'un envers l'autre une dette (payable) à une époque déterminée , alors mettez-le par écrit, et qu'un écrivain l'écrive fidèlement entre vous , et que l'écrivain ne refuse pas d'écrire. . . et que le débiteur lui dicte ce qu'il doit écrire et qu'il n'en omette rien. Mais si le débiteur est fou ou faible ou hors d'état de dicter, que son représentant dicte fidèlement pour lui. Et que les parties appellent deux témoins des leurs — ou s'il n'y a pas deux hommes, un homme et deux femmes — capables d'être témoins , de manière que si l'un d'eux oublie, l'autre puisse lui rappeler (ce qui s'est passé). Et que les témoins ne refusent pas quand ils seront requis (de rendre témoignage oralement en confirmation de l'écrit). Et ne dédaignez pas de constater par écrit la dette , qu'elle soit grande ou petite , avec le temps du paiement. Ce cera plus juste pour vous aux yeux de Dieu, et mieux fait pour le témoignage (oral, quand il sera requis plus tard), et ce qu'il y a de meilleur pour écarter le doute. Mais s'il s'agit de valeurs ou choses présentes que vous vous passez d'une main à l'autre, ce ne sera pas une faute pour vous de ne pas mettre l'affaire par écrit ; mais prenez des témoins quand vous vendez. *)
283. Et si vous êtes en voyage et ne trouvez pas d'écrivain, prenez un gage. Mais si l'un de vous a confiance Qn l'autre, que celui qui a reçu cette confiance, rende ce qui lui a été confié.')
>) La remise de la dette même au débiteur en peine vaut mieux que la remise du paiement
2) La chose n'étant pas présente et devant être livrée plus tard, et le prix étant à payer lors de ou après la délivrance.
*) Cette dernière phrase peut être entendue tant de la dette principale que du gage. Au premier cas il faut lire: si Tun de vous a eu confiance
638 GHAP. X.
En résumé, voici ce que disent les trois articles : 1^ » Accordez un délai à votre débiteur gêné/' Cette exhortation morale devient un principe de droit, si le juge obtient la faculté de fixer un délai malgré le créancier. En outre, ce principe a profondément pénétré dans la ^conscience juridique" des musulmans; et rien dans le droit européen introduit en égypte avec les tribunaux mixtes n'a étonné et indigné les indigènes comme la rigueur de la loi qui ne donnait pas cette faculté au juge. — 2®. »S'il s'agit, non d'un paiement fait au comptant ou d'une délivrance actuelle de choses présentes , mais d'un paiement ou d'une délivrance qu'on s'oblige de faire à une époque postérieure, prenez un écrivain^) qui écrira sous la dictée du débiteur en présence du créancier et de deux témoins mâles, ou au besoin d'un homme et de deux femmes. Et en voyage , (ou) si (autrement) vouz ne trouvez pas d'écrivain, prenez et donnez des gages." On conviendra que ce sont là de fort bons conseils pratiques , mais ce n'est pas du droit. Le koran n'a pas introduit l'acte notarié avec deux témoins qui signent, les parties signant on ne signant pas; ni l'acte sous seing privé, écrit par un tiers avec deux témoins qui signent , les deux parties signant également. L'écrit recommandé est purement commémoratîf et ne prouve pas son contenu. Il doit rappeler aux parties et aux témoins dont il mentionne les noms, qu'une telle
en Faiitre en n'exigeant pas de gage, que l'autre rende cependant Tobjet de la dette principale. Au second cas il est dit: si l'un de vous a confiance en Tautre en lui confiant un gage, que l'autre rende fidèlement son gage. Le mot rendre (restore, surrender, restituer, wîedergeben, chez les traducteurs) est en faveur du dernier sens. Dii reste les deux sens sont bons et renferment des truismes en droit ou des exhortations morales.
*) Lee écrivains étaient rares en arabie du temps de Mohammed; cenx qui faisaient des transactions commerciales ou pécuniaires, en général ne savaient pas écrire. C'est pourquoi le koran dit: non lécrivei" mais nppeles un écrivain".
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transaction a eu lieu , et aider leur mémoire pour se rappeler ce qui a été convenu et rendre un témoignage oral sur ce qu'ils se rappellent. Aujourd'hui encore ces actes commémoratifs sont en usage dans l'orient et n'ont pas changé de nature. L'écriture du tiers écrivain qui n'appose pas même sa signature ou son cachet et n'est pas nommé dans l'acte , n'a aucune valeur ; les parties — le débiteur au moins — et les témoins apposent leurs cachets, mais lors même qu'ils signent au lieu de cacheter, leur signature n'a aucune force probante. Les européens associés à l'effet d'exploiter le peuple égyptien ont tâché — stupidement ou méchamment — de faire passer ces actes primitifs pour des actes sous seing privé, en assimilant les cachets aux signatures. ^) Quant au gage qui doit tenir lieu d'écrivain , il est également commémoratif dans la pensée du koran ; il ne s'agit pas , pour ainsi dire , d'un gage juridique. *)
L'iAsure est condamnée par le koran au point de vue usure moral et religieux. ^) Le prophète voulait sans doute que tout prêt fait par un riche à un pauvre — ou par une personne ayant un superflu qu'il peut prêter, à une personne manquant d'argent — pour subvenir à ses besoins, fut entièrement gratuit. Cependant l'usure qu'il avait en vue n'était pas un modique intérêt, de cinq pour cent par an par exemple. C'était bien le gros intérêt quî j>augmente sensiblement le bien prêté avec le bien (TautruV* *) et qui T^redcmble'* le capital prêté *). La condamnation de l'usure
') V. au BSnpplément du Droit*' la note finale vLes cachets" (2* série p. 160—167.)
') Le caractère commémoratif dn gage dont le koran recommande Tusage, n'a pas laissé d'exercer une certaine influence sur les doctrines et les discussions des jurisconsultes musulmans. V. Hidaya IV. p. 190 — 192. Y. aussi de Tomauw p. 169 seqq.
») XXX. 38, II. 276—279, m. 125, IV. 159.
a conduit dans le droit musulman à la prohibition de l'intérêt en généraP).
Avec le retour au koran, on conservera sans doute le pouvoir discrétionnaire du juge quant aux délais de paiement en faveur des débiteurs qui se trouveront dans des difficultés pécuniaires , sans que cette faculté doive arrêter la marche régulière des afifaires et rendre impossible la circulation cambiale. Quant à l'usure, on pourra la proscrire en retirant la protection de la loi à toute créance entachée d'usure ; sans identifier cependant toute rente d'un capital avec l'intérêt excessif qui épuise et dépouille le débiteur et procure au créancier un lucre démesuré , c'està-dire hors de proportion avec le service rendu , avec la valeur du capital fourni. A cet effet on se fondera sur un passage remarquable du koran qui indique admirablement, sans en avoir l'intention, ce qui fait l'essence de l'usure.
»Ceux qui avalent l'usure (= le profit usuraire) ressusciteront comme des hommes touchés par Satan; et ce, parce qu'ils disent: l'usure ne diffère pas de la vente (la vente est semblable à l'usure). Cependant Dieu a permis la vente et défendu l'usure."*)
Les jurisconsultes musulmans de l'avenir se diront à propos de ce passage koranique: » Outre les prestations gratuites, il: n'y a que les prestations balancées par un équivalent et les prestations usuraires. L'équivalent est l'essence de la vente et la justifie. La vente (ou l'échange)
1) De rintérét et de toat excédant de prix en cas de prêt, de vente et d'échange, par rapport à l'argent, les aliments, les choses fongibles. Les trois rites— hanafite, chafiite et malékite - présentent beaucoup de distinctions subtiles pour délimiter le champ de Tusure, sans être d'accord entre eux.
') II. 276. — Ainsi, il y eut des hommes qui discutèrent avec le prophète pour défendre Tusure. CSes hommes étaient sans doute des juifs. Gomp. lY. 159 où l'exercice de l'usure que Dieu leur avait défendu, est mentionné parmi les péchés que les juifs commirent conti'e Dieu.
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sous ce rapport est le type d'une foule de transactions. Que les choses qui se valent soient des objets matériels, l'usage d'un objet, un travail, des services, cela est indifférent; la transaction est toujours justifiée. Dieu Ta permise comme la vente. Il a donc permis aussi l'intérêt qui n'est que l'équivalent de l'avantage que procurent l'argent ou les autres choses fongibles qu'on donne ou laisse à une autre personne à condition qu'elle en restitue plus tard la valeur. Il n'y a que l'intérêt excessif, exigé sous forme de prêt, de vente ou autrement, que Dieu a défendu comme usure, parce que cet intérêt excède l'équivalent, et qu'il est donc semblable à un vol fait au prochain."
Quant au reste du droit civil pécuniaire, dès que l'autorité de la loi sera tombée, ce sera un terrain déblayé sur lequel on pourra élever des constructions juridiques à discrétion.
Les règles de la loi musulmaue sur l'ordre de succès- statut persion sont extrêmement compliquées. Elles sont de nature '^'"^^ .
*^ ^ succession
à effrayer les européens. Cependant on peut très bien vivre sous ce régime. Un musulman est effrayé à son tour par les difficultés du régime héréditaire européen avec ses héritiers légaux, héritiers testamentaires (ou légataires universels et à titre universel), héritiers légitimaires et légataires, ses usufruits, jouissances et rentes viagères, son impôt sur les successions.
Le koran contient, en très peu de mots^), plus de règles sur ]e droit de succession qu'il n'en fournit sur
^) II. 176 et IV. 8 ne contiennent aucune règle de succession; ni lY. 9, disant que lors du partage d'une succession il faut faire des aumônes aux orphelins et aux pauvres qui y assistent. — H. 241, disant qu'il faut léguer à sa femme une année d'entretien sans l'obliger à quitter la maison du mari défunt, a été absorbé par IV. 14, assurant une part héréditaire à la femme. — IV. 23 dit simplement que le mari n'est pas héritier des biens de sa femme contre la volonté de sa femme, c'est-à-dire qu'il lui est défendu de la forcer à lui léguer ses biens, ou de se les approprier après sa mort. — U ne reste que IV. 12 — 15 et 175.
642 cMAP. X.
aucune autre partie du droit. Ces règles toutefois restent bien en deçà du système de la loi. La loi a beaucoup ajouté au système incomplet du koran, et en même temps elle y a porté des modifications considérables. Voici tout ce qu'on peut tirer du koran :
Il y a quatre ordres de succession indépendamment des dispositions testamentaires du défunt, et en partie malgré ces dispositions : 1^. L'ordre des enfants et — bien que le koran n*en parle pas — des autres descendants, 2°. Tordre des parents , c'est-à-dire des père et mère , quand il n'y a pas d'enfants ou autres descenclants ^), 3**. l'ordre des frères et soeurs germains, quand il n'y a ni enfants ou descendants, ni parents, 4^. l'ordre des agnats plus éloignés. De plus les parents ont et prélèvent une part héréditaire dans l'ordre premier , les deux époux dans tous les ordres. — Dans le premier ordre, la part du fils est toujours double de celle des filles^). De même, la part des descendants d'une fille est une demi-part, et les enfants d'un fils ou d'une fille décédés se partagent leur part de manière que les mâles aient une part double de celle des femmes. Cependant s'il n'y a que des filles (ou des descendants de filles), elles n'héritent pas toute la succession; une seule ne reçoit que la moitié, deux ou plus de deux se partagent les deux tiers ^); l'autre moitié ou le tiers restant passe, bien entendu, aux agnats mâles par mâles, c-à-d. aux plus proches, et en premier lieu au père. Dans cet ordre, le père, la mère, ou s'ils vivent l'un et l'autre, le père et la mère, prélèvent*) chacun Ve, le mari prélève
1) Gela résulte de lY. 12 »8'il n'a pas d'enfants et que ses parents soient (par conséquent) ses héritiers".
>) IV. 12. Le koran ne mentionne que le cas où il y a plus de deux filles, et celui où il y a une seule fille. Donc, deux filles reçoivent, non la moitié, mais les deux tiers; et plus de deux filles n'obtiennent toi:gour8 que les deux tiers.
l'islam. 643
de sa femme '^U ? la femme de son mari Vs ^). Les prélèvements peuvent s'élever jusqu'à 2 X V« + V* = Vi«« Le reste, Vis, est pour les enfants auxquels les Vi« reviendront plus tard. — Dans le deuxième ordre, le père hérite la totalité s'il n'y a pas de mère , ^3 si la mère vit. La mère ne reçoit que Vs si le père vit , la totalité si le père est mort et qu'il n'y ait pas de frères; mais si le décédé a laissé un frère ou des frères , la part de la mère est réduite à Ve , et l'autre sixième, si le père vit, ou s'il n'y a pas de père, les autres Ve, passent aux frères (ses fils)*). Les prélèvements réciproques des époux sont , dans cet ordre , Vs pour le mari , ^A pour la femme. Les parents n'héritent donc que lé V» ou les 7* restants. Rien de plus équitable ! — Dans le troisième ordre , la part des frères est toujours double de celle des soeurs. Toutefois, s'il n'y a que des soeurs, une soeur reçoit ^/g, deux ou plusieurs soeurs Vs; lo reste est pour les agnats mâles par mâles. Le koran ne dit pas si les enfants et descendants des frères et soeurs héritent par représentation 3). Cependant, dans cette classe, malgré l'existence de frères ou soeurs, il est permis de nommer héritier un agnat mâle par mâle plus éloigné, soit le grandpère paternel, un oncle paternel, un cousin germain fils d'un oncle paternel , etc. Mais dans ce cas un frère unique ou une soeur unique garde ou prélève toujours Ve , deux ou plusieurs frères ou soeurs ensemble Vs. *) Dans cette classe les époux prélèvent toujours respectivement V» et V*. Ainsi il peut arriver que le mari prélève V«? et que l'agnat obtient Va et les frères ou soeurs Va du reste (Va et V« de la succession). — Dans le quatrième ordre, le tour vient aux agnats mâles par mâles, plus éloignés que les frères et' 0 IV. 13. 44.
') rv. 12. Le koran n'accorde qu'aux frères cette diminution de la part de la mère.
soeurs (et leurs descendants?); ainsi aux frères consanguins, jamais aux utérins, au grand-père paternel, aux oncles paternels etc. Le koran ne dit pas dans quel ordre ces agnats sont appelés. On peut donc présumer qu'il appelle le plus proche ou les plus proches , sauf les questions sur la proximité. Dans cette classe le mari prélève toujours V« et la femme ^A. — Le koran ne dit rien sur la faculté d'instituer d'autres héritiers que les héritiers légitimes. Elle est exclue évidemment quand elle porterait préjudice aux enfants et descendants , aux parents , aux époux et aux frères et soeurs dans les limites de leur droit de succession. Elle n'existe donc qu'au préjudice des agnats éloignés: dans le premier ordre pour ce que les soeurs n'héritent pas, si le père est mort; dans le troisième ordre pour ce que les soeurs n'héritent pas; et dans le quatrième ordre pour toute la succession. La faculté de déshériter les frères et soeurs dans le troisième ordre ne peut être exercée qu'au profit d'un agnat mâle par mâle. Dans tous les autres cas la faculté d'instituer un héritier non appelé n'est pas restreinte par le koran, et on peut donc disposer en faveur d'un étranger. — Du reste le koran ne défend pas de faire des legs, c'est-à-dire de léguer, non des parts héréditaires, mais des choses déterminées quelconques; il admet donc cette faculté généralement admise. Seulement il ne fixe aucun maximum à cet égard ^). La loi est donc parfaitement libre d'élever ou d'abaisser le maximum selon les idées contemporaines et l'expérience, et même d'établir un maximum moins élevé en faveur des enfants et descendants et des père et mère, qu'en faveur des autres héritiers. De cette façon elle pourra élargir ou rétrécir la Uberté de tester aux dépens des héritiers légitimes.
*) La loi musulmane a fixé le tiers. Le droit romain n'ayait admis que le quart.
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On pourra trouver, si Ton retourne au koran, des interprétations plus désirables des versets précités du koran, qui ne contiennent qu'un pêle-mêle de règles imparfaitement formulées; mais il est certain qu'on ne se verra pas obligé d'admettre des interprétations moins acceptables. Le système exposé ci-dessus n'est du reste ni compliqué à l'excès, ni insupportable quant à l'ordre des héritiers. Il n'aboutit pas, comme la loi actuelle, à des concours de parts héréditaires qui dépassent l'unité et par conséquent la totalité de la succession, et qu'il faut donc réduire proportionnellement. Il favorise un peu les mâles et les agnats (mâles par mâles); mais ce n'est pas un grand mal là où les moeurs, au moins des classes aisées, exigent que les hommes entretiennent les femmes ^). — Ainsi quoique avec le retour au koran les règles tracées par le livre sacré sur l'ordre des héritiers ne soient pas facilement écartées, on ne peut faire du droit de succession koranique une objection grave à l'islam.
Le koran défend d'épouser un homme ou une femme mariage idolâtre*) et permet au contraire le mariage avec les juifs et les chrétiens^).
Les prohibitions koraniques pour cause de parenté sont restreintes*) au mariage d'un homme 1^. avec sa mère et ses filles 5), ses soeurs «), ses tantes paternelles et maternelles, ses nièces, filles de ses frères et de ses soeurs, 2^. avec ses belles-mères — la femme de son père et la mère de sa femme — et ses belles-filles — les filles
^) Ce principe domine en orient beaucoup plus qu'en occident. Gomp. lY. 38: »Le8 hommes sont supérieurs aux femmes parce qu'ils ont été doués au dessus d'elles par Dieu, et à raison de ce que (les hommes) dépensent de leurs biens (pour les femmes)."
>) II. 220: »un esclave croyant vaut mieux."
^) Elles sont toutes contenues dans lY. 26. 27.
^) Ajoutez les petites-filles et les grand-mères.
<) Toutes sans distinction, germaines, consanguines et utérines.
. 646 OHAP. X.
de sa femme et les femmes de ses fils, do. avec sa soeur de lait. Ainsi, quant aux parents proprement dits (agnats et cognats), la prohibition ne va que jusqu'au troisième degré dans la ligne collatérale. Le mariage est défendu entre oncles et nièces et entre neveux et tantes. Il ne Test pas au quatrième degré; il est donc permis entre cousins germains et cousines germaines. Entre dUiés le mariage n'est pas défendu dans la ligne collatérale; il est permis entre beaux-frères et belles-soeurs; on peut épouser tant sa belle-soeur par sa femme que sa belle-soeur par son frère*). Sous ces rapports il y a plus de liberté que selon la loi mosaïque , dans l'église catholique et selon la plupart des lois de Teurope*).
Le koran défend encore d'épouser une femme déjà mariée et non encore divorcée s). Il défend de plus le concubinage avec une femme libre *). Mais il permet à un homme (non à une femme), conformément aux moeurs et au droit contemporain des arabes, le concubinage avec ses propres esclaves*).
Selon les idées juridiques des arabes un homme ne pouvait épouser sa propre esclave. Le koran suppose également qu'un homme — soit célibataire, soit marié peut seulement cohabiter avec ses esclaves. Mais le koran ne permet pas qu'on cohabite avec l'esclave d'autrui, soit au lieu d'une femme légitime, soit comme concubine, même avec la permission du maître de l'esclave. Il faut l'épouser •).
') Tant la ideceased wife's sister" que la veuve d'un firëre.
') La défense de la loi d'épouser la soeur, la tante et la nièce de sa femme pendant le mariage (avant la mort de la femme ou le divorce) se rapporte à la polygamie. Elle est étrangère au koran,
S) Ce mariage ne pouvant dissoudre le mariage existant, ce serait de la polyandrie, le revers de la polygynie, à laquelle le terme polygamie est appliqué exclusivement. — lY. 28.
*) V. 7. (comp. XXXni. 51.) V. ci-dessus p. 469/70.
*) (Comp; XXXIU. 51. 52.) V. ci-dessus p. 469. •) IV. 29.
L*ISLA]t. 647
Ainsi, avec Textinction de l'esclavage, qui aura lieu tôt ou tard, le concubinage et la cohabitation qui remplace le mariage, disparaîtront.
Le koran, comme il a été observé ci-dessus^), ne restreint pas absolument ou impérativement la polygamie. Il ne donne qu'un avis conditionnel dont le motif n'est nullement que la morale et l'intérêt de la femme exigent la monogamie. Et son conseil n'est pas «contentez vous plutôt d'une seule femme", mais «épousez plutôt quatre femmes que cinq ou plus, plutôt trois que quatre, deux que trois, une que 9eux, ou contentez vous de cohabiter avec vos esclaves au lieu d'avoir une seule femme, si vous n'êtes pas assez riche et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins". Néanmoins , il ne faut pas oublier que le koran ne recommande nullement la polygamie, par exemple au point de vue d'une nombreuse postérité. Mohammed ne l'a ni inventée ni sanctionnée, pas plus que le concubinage, la cohabitation avec les esclaves, l'esclavage. Il s'est borné à^ ne pas toucher à ces institutions. Il est certain qu'on pourra cesser de pratiquer la polygamie, et qu'on pourra l'abolir quand les moeurs l'auront expulsée et condamnée, sans violer le moins du monde le koran. On n'opposera pas même l'exemple du prophète, non seulement parce qu'il vivait dans un temps où la polygamie était le droit commun, mais parce que le prophète était un homme privilégié, dont l'exemple peut être invoqué quant aux devoirs à remplir, et non quant aux droits à faire valoir. De plus on se convaincra que la polygamie est une institution arabe et non une institution musulmane, et qu'elle a été réintroduite on plutôt remise en faveur dans les pays où l'islam s'est répandu, simplement parce que les premiers musulmans et les conquérants du domaine primitif de l'islam
648 CHAF. X.
ont été des arabes. Enfin dès que la polygamie sera tombée en disgrâce au point de vue de la dignité de la femme, de la vie et des rapports de famille, de ses effets économiques et sociaux , on se dira que »la protection de la femme" est un des traits saillants du koran, et que Tesprit du koran est donc contraire à la polygamie^).
L'extinction de la polygamie parmi les musulmans n*est en effet qu'une question de temps. Il y a déjà parmi eux une tendance marquée à la diminution de la pluralité des femmes. Avec la cessation de la traite des esclaves, l'importation de femmes circassiennes et géorgiennes, abyssiniennes et nègres cessera d'alimenter la polygamie. Avec l'amélioration ou plutôt l'élévation de la condition des femmes, avec leur émancipation progressive, elles consentiront moins facilement à être la seconde, la troisième, la quatrième femme d'un homme; et leurs parents, soucieux de la dignité et de l'intérêt de leurs filles, donneront plus difficilement leur consentement à un mariage de cette nature. La première femme même et ses parents ne consentiront plus qu'à condition qu'elle reste femme unique. En outre, l'exemple des européens exercera son influence dans cette sphère non religieuse mais sociale. Enfin , les changements économiques amenés par l'influence de l'europe et des rapports internationaux, la cherté croissante de la vie pour les hommes faits et les enfants, le déclin des moeurs patriarcales, contribueront à faire tomber la polygamie en désuétude parmi les riches et les gens aisés. Et l'exemple de cette classe
>) On pourra s'appuyer aussi sur IV. 128, disant: »Vous ne pouTez peut-être, à votre regret, traiter également vos femmes; mais (au moins) ne négligez pas tout à fait une de vos femmes.*' Puisque Timpartialité entre deux ou plusieurs femmes est une tâche si surhumaine, ou pIutM si aurvirile, que le koran se borne à prescrire »n'en négligez aucune tout à fait", il vaut donc mieux, selon le koran, n*avoir qu'une seule femme.
l'islam. 649
descendra dans les couches sociales inférieures et s'y fera sentir de plus en plus.
Le koran s^occupe spécialement des intérêts pécuniaires des femmes mariées. Il ordonne aux maris de leur donner un douaire — conformément au droit arabe — au moins immédiatement après la consommation du mariage^). Il faut donner un douaire même à l'esclave d'autrui qu'on épouse *).
Chez les arabes le divorce était un acte qui se passait diyaroe au sein de la famille, et le mari seul avait le droit de dissoudre le mariage en répudiant sa femme. Le koran suppose cet état de choses. Il reconnaît donc le droit de répudiation du mari. Mais il prescrit que la répudiation soit révocable pendant une période de 4 mois après la déclaration formelle du mari qu'il répudie sa femme. ^) La femme ne peut donc accepter durant ces 4 mois cette déclaration, et ne peut empêcher son mari de la révoquer. Ce n'est qu'à l'expiration des 4 mois que le divorce lui est acquis. *) Cependant, à partir de la fin du délai, elle doit attendre elle-même 3 mois ou à peu près, avant de pouvoir se remarier^). Il est facile de voir que le délai de 4 mois est avantageux pour la femme non moins que pour le mari, parce qu'il empêche ce dernier de se lier par une
1) IV. 3. 28, V. 7. (Comp. XXXIII. 49.) Le plus souvent le douaire fixé lors du contrat n'était donné — dans les cas où l'exécution du contrat n'avait lieu que longtemps après — qu'immédiatement avant ou après cette exécution.
=) rv. 29.
^) II. 231. Après le terme prescrit (de 4 mois) le mari ne doit pas retenir sa femme par contrainte (sans la reprendre comme femme). Il doit ou la garder généreusement (pendant le délai de 3 mois) ou la laisser aller généreusement. — De même (H. 232), après leur terme prescrit (de 3 mois) il ne doit pas les empêcher de se remarier.
^) n. 228. LXY. 4. — Après la mort du mari le délai de remariage est de 4 mois et 10 jours. U est défendu de l'épouser avant la fin de ce délai.
démarche inconsidérée et lui fournit l'occasion de se repentir , comme à la femme celle d'apaiser et de regagner son mari pendant qu'elle est encore chez lui dans sa maison; car il est bien entendu qu'il ne peut la renvoyer avant que le divorce ne soit accompli par l'expiration du délai de 4 mois. Le délai de remariage , aussi , est avantageux pour la femme répudiée; car pendant ces trois mois d'attente et de retraite que la femme doit à son mari divorcé, il pourra se repentir, et les deux époux pourront renouer le mariage rompu. Le koran augmente cet effet salutaire du délai de remariage en prescrivant au mari de ne pas renvoyer sa femme contre son gré^) jusqu'à la fin des trois mois, à moins qu'elle n'ait commis un adultère manifeste *). Le koran exhorte en outre le mari à reprendre sa femme, si elle le désire, en cas que pendant le délai de remariage elle serait trouvée être enceinte*). De plus, dans ce cas il prolonge le délai de remariage et le temps pendant lequel le mari ne doit pas renvoyer sa femme jusqu'à son accouchement*). Il ajoute quant au traitement des femmes répudiées pendç-nt ledit délai: »logez-les où vous logez, et ne les mettez pas à l'étroit, et si elles sont enceintes , pourvoyez à leurs besoins jusqu'à leur accouchement" *). »Enfin , dit-il , quand le délai sera expiré, alors retenez-les avec bonté, ou séparez-vous d'elles avec bonté" «). — Chez les arabes rien n'empêchait les époux de renouer le mariage après la répudiation, ui
') Pendant le délai de remariage elle a le droit de s*en aller; elle n'a pas ce droit pendant le premier délai de 4 mois.
<) LXV. 2. n. 229. — Le koran statue que ssi le père le désire, la mère divorcée (qui a quitté sa maison) devra allaiter son enfant jusqu'à Tâge de deux ans". (Ck>mp: XXXL 13.) Mais il ajoute que dans ce cas »i6 père devra entretenir la mère et Venfant pendant cette période". II. 233.
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le mari de répudier de nouveau sa femme. Le koran met un tenue à ce jeu. Le mari pourra répudier sa femme trois fois; la réconciliation qui reconstitue le mariage ne pourra avoir lieu que deux fois. Ainsi la troisième répudiation — quoiqu'elle n'opère le divorce qu'après un délai de 4 mois , lequel est suivi du délai de remariage — exclut la reconstitution du mariage. C'est seulement quand la femme trois fois répudiée aura épousé un autre mari, et que ce mariage aura été dissous par la mort de ce mari ou le divorce, que la femme et son ancien mari pourront conclure un nouveau mariage i). Mais il faut que le mariage intermédiaire ait été sérieux; un mariage conclu seulement pour être aussitôt ou bientôt dissous afin de pouvoir renouer le mariage rompu par une troisième répudiation, est un acte frauduleux, contraire au koran et nul. — Tout ce qui précède, s'applique à un mariage consommé. Avant la consommation, le mari peut répudier sa femme (promise) sans observer aucun délai. La déclaration de répudiation est irrévocable, elle opère incontinent le divorce *). — Quant au douaire , le koran distingue entre la répudiation avant et la répudiation après la consommation du mariage. Avant la consommation, si un douaire a été fixé lors du contrat de mariage, le mari devra en payer la moitié, à moins que la femme, ou celui qui la représente, ne remette tout ou partie de cette moitié, ce qui est une générosité louable'); si aucun douaire n'a été fixé , le mari devra payer un dédommagement selon ses moyens*). Après la consommation il est défendu au mari de retenir ou de reprendre quoi que ce soit du douaire qu'il a donné ^). Ce serait un grand péché
2) II. 237/8, XXXIIL 48.
*) n. 237, XXXni. 48.
») U. 229, rV. 2^—25.
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de médire de sa femme (non adultère) pour l'empêcher de se remarier à moins qu'elle ne laissât au mari une partie de son douaire^). — Le koran suppose que les époux peuvent se séparer par consentement mutuel et se réconcilier après s'être séparés de la sorte. Il ne limite aucunement soit cette rupture soit la reconstitution du mariage ainsi rompu. Mais il tient à prévenir la rupture: »Si vous craignez un divorce, envoyez un arbitre de la famille du mari et un arbitre de la famille de la femme; s'ils souhaitent une réconciliation, Dieu l'opérera entre eux"*). En même temps, afin de protéger la femme contre son mari, il permet au mari d'accepter le sacrifice de tout ou partie du douaire de sa femme, si la femme veut acheter le divorce à ce prix ^). Le koran ne veut pas que l'avarice du mari l'empêche de lâcher sa femme avec le douaire qu'il lui a donné, et à cet effet l'autorise à faire une chose blâmable en principe. Le livre sacré ne dit donc pas positivement que la femme, si elle veut sacrifier son douaire, peut se passer du consentement de son mari. Mais il est certainement conforme à l'esprit du koran de décider que le mari peut refuser son consente-
*) IV. 23 — 25. — (23) n ne vous est pas permis d'empêcher vos femmes de se (re) marier (en médisant d'elles) - à moins qu'elles ne soient manifestement adultères — afin de leur prendre une partie de ce que vous leur avez donné. (24) Et si vous désirez échanger une femme contre une autre, et que vous ayez donné un gros douaire à la première, alors n'en gardez rien. — Voudriez vous le (lui) prendre en la calomniant et moyennant un péché évident? (25) Gomment le pourriez- vous, après avoir vécu ensemble et après vous être engagé envers elle?
') IV. 127. Si une femme craint les mauvais traitements ou l'aversion de son mari, ce n'est pas un péché (pour le mari) qu'ils s'entendent à l'amiable sur le divorce (moyennant le sacrifice du douaire). Car il est bon de s'entendre, et l'âme des hommes est portée à V avance. H. 229. Si vous (les époux) craignez de ne pouvoir remplir ce que Dieu a prescrit (les devoirs mutuels des époux), ce n'est pas un péché pour vous deux que la femme donne une rançon (pour se libérer du mariage, et que le mari l'accepte).
ment à toute proposition qui reste en deçà du sacrifice total du douaire, mais qu'il est obligé de consentir si la femme veut rendre le douaire entier^). — Evidemment le divorce amené par consentement mutuel ou exigé par la femme est irrévocable ; il n'est pas assujetti à un délai de 4 mois. Le délai de remariage, au contraire, est obligatoire, non moins qu'au cas de répudiation.
En résumé, le système du koran — très différent du système européen et chrétien — est celui-ci: »Le mari a le droit de répudier sa femme, non la femme celui de dénoncer le mariage à son mari. Mais le mari ne peut répudier impunément; car la femme répudiée emporte son douaire que le mari lui avait donné pour en jouir pendant la vie des deux époux et pour rester à la femme après la mort du mari; et s'il veut remplacer la femme répudiée par une autre femme, il devra s'imposer le sacrifice de donner à celle-ci un nouveau douaire. Par contre, si la femme ne peut dénoncer simplement le mariage, elle peut cependant triompher de la résistance du mari moyennant le sacrifice de son douaire. Il y a donc trois cas de divorce 4°. lé divorce par consentement mutuel, 2® le divorce sur la demande de la femme avec sacrifice de douaire, 3°. la répudiation dont la déclaration est révocable pendant 4 mois *) , qui ne peut être répétée
1) L'obligation du mari n'est que morale et religieuse selon le koran; elle devient juridique par la loi qui reçoit le précepte koranique, et admet la femme à réclamer le divorce devant le cadi, auquel cas le cadi prononce le divorce sans la coopération ou malgré le mari. — Le koran est toujours intermédiaire entre l'ancienne coutume arabe dénuée de sanction ou de contrainte sociale proprement dite, et la loi qui pourvoit de contrainte et de sanction les préceptes koraniques. Le koran confirme la coutume ou la modifie sans autre sanction que les récompenses et les peines de l'autre monde. C'est la trilogie successive que nous retrouvons généralement; chez les hébreux et les hindous (H. Sumner Maine, Early law and custom, 1883, Murray, Gh. H. religion and law) comme chez les romains: Moe, Fas, Jus.
*) Le koran ne connaît pas les répudiations dont la déclaration est irrè-
654 CHAF. X.
que trois fois, et qui permet à la femme d'emporter son douaire."
Avec le retour au koran, tout l'édifice légal du divorce tombera. En lui substituant le système koranique ci-dessus exposé, on pourra soumettre le divorce par consentement mutuel ou exigé par la femme au délai de révocation de 4 mois, sans préjudice du délai de remariage. On pourra statuer de plus que la déclaration des deux époux, la demande de la femme et la répudiation du mari soient faites devant le cadi, et que le délai de révocation expiré, les parrties comparaissent ou se citent de nouveau devant le cadi. De cette façon il y aura dans le droit musulman: 1^ liberté bilatérale de la dissolution du mariage, 2®. droits égaux du mari et de la femme, non quant à la forme, mais au fond, 3^. des avantages pécuniaires à peu près égaux pour les époux, 4^. délais et comparution devant le juge servant à empêcher les séparations inconsidérées, 5°. la tâche de prévenir le divorce confiée aux moeurs et au pouvoir des idées morales et religieuses. Le koran en effet désapprouve fortement le divorce au point de vue de la femme et au point de vue du mari*), femmes Le koran n'admet pas l'égalité des deux sexes dans le ™*'^^ mariage , le koran pas plus que l'ancien et le nouveau testament. »L'homme est supérieur à la femme, à cause des dons supérieurs que Dieu à départis à l'homme, et parce qu'au point de vue économique c'est lui qui entretient la femme. *) Donc , la femme doit obéissance à son mari." ^) Le koran ne défend pas au mari de châtier corvocable, introduites par la loi. La confusion du délai de 4 mois et du délai de remariage est contraire au koran.
1) IV. 23: »Soyez bon pour vos femmes répudiées; car si vous les a^a prises en aversion, il se pourrait que vous eussiez pris en aversion ce eo quoi Dieu avait mis pour vous une abondance de bien."
^ rV. 38. Gomp. Û. 228. C'est encore le mari qui donne un douaire à la femme, la femme ne dote pas son mari.
*) Une femme vertueuse est obéissante. (IV. 38).
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porellement sa femme désobéissante , ni de Fenfenner dans sa Tîbambre. Mais ce droit du mari est admis comme un maximum; il n'a le droit que de la battre (des mains). »Mais si elles vous obéissent (en rentrant dans l'obéissance), alors ne leur cherchez pas querelle" ^). — Du reste , la condition de la femme mariée dépend en réalité, non d'un code, même religieux, mais des moeurs. La condition des femmes mariées a baissé dans le monde musulman depuis que Tusage s'est introduit de vivre de préférence avec des concubines esclaves. Cette condition s'élèvera avec l'extinction de l'esclavage et de la polygamie, quand on n'épousera plus que les filles du pays au lieu d'étrangères importées, quand les jeunes filles recevront plus d'instruction , quand elles aspireront à compter pour quelque chose, même au prix d'un peu de labeur, et ne se contenteront plus d'être de charmants enfants gâtés.
Le koran ne soumet pas les biens de la femme à l'administration du mari. Il suppose que sous ce rapport la femme est complètement indépendante du mari. La loi musulmane a pu se prévaloir de cette supposition , et les épouses des moslems sont en progrès à cet égard sur les femmes européennes et chrétiennes.
Quant aux rapports personnels entre le mari' et la femme, le koran veut qu'ils soient pleins de bienveillance et de tendresse. Il y a un verset du koran*) qu'on peut rapprocher du passage de l'évangile qui fait ressortir l'union intime des époux et en tire un argument contre le divorce. »C'est une des merveilles de Dieu (de Sa création) qu'il a créé pour vous des femmes de votre espèce, pour que vous viviez avec elles, et II a établi entre vous l'amour et la compassion."
Ce qui vient d'être dit des femmes mariées s'applique femmes
aux femmes en général. Le koran n'empêchera pas rémancipation de la femme orientale. — On pourrait creire cependant que ce livre a mis un obstacle à leur émancipation par un seul précepte, celui qui ordonne aux femmes de se voiler la face en présence de tous hommes autres que ceux qu'il leur est défendu d'épouser, et que les esclaves , les petits garçons et les eunuques ^). C'est une erreur. Le seul passage qui prescrit aux femmes de se couvrir — en public, ou dans l'intérieur des maisons devant les hommes qui n'appartiennent pas aux catégories exceptées — s'exprime ainsi : »Dis aux femmes croyantes de ne laisser voir aucune partie du corps, excepté ce qui est (naturellement) en évidence *), et qu'elles se couvrent le sein de leur voile ^)." Ainsi il n'est pas ordonné aux femmes de se couvrir toujours le corps entier, même dans leurs maisons, devant tout homme étranger. Et puisqu'il y a des parties du corps qu'il est excessivement incommode de couvrir dans la vie active — les mains et le visage — ce sont là les parties exceptées; et ce d'autant plus quant au visage , parce qu'il est spécialement prescrit de cacher le sein *). Tout ce qu'on peut donc inférer
>) XXIY. 31. Ciomp. XXXm. 55 (même réserve quant aux femmes du prophète).
') Littéralement »de ne pas laisser voir leurs ornements, c'est à dire le corps nu (la chevelure comprise?), excepté ce qui est à Texténear". Rodwell traduit ïthose which are extemal", Pal mer toutsidé"^ Ullmann j^was fwthwendig erscheinen muaz". Le sens peut être seulement »ce qu'on a généralement l'habitude d'exposer à la vue".
^) Le voile de la tête? En tout cas il n'est pas dit que c'est du voile de la face qu'il faut recouvrir le sein.
*) Cette conclusion est légitime, indépendamment du genre et de la forme des vêtements que portaient les femmes arabes, dans les villes et au désert, du temps de Mohammed. Elles peuvent s'être servies de leurs voiles de tête pour se voiler la figure, selon les circonstances, par exemple en sortant de chez elles, seules ou le soir. Mais il est inadmissible qu'elles aient été soumises au régime de ne jamais être vues par un homme étranger. -^ lY. 59 permet aux femmes âgées de ne pas porter certains
l'islam. 657 .
du koran, c'est le commandement pour les femmes de se couvrir tout entières, à l'exception des mains et du visage ou plutôt de la tête. Or, elles ne perdront rien à porter — toujours et devant tout le monde — des vêtements qui couvrent toute la jambe, les pieds, les bras, les épaules. Du reste, les moeurs, et non la lettre du koran, régleront toujours les détails de cette matière ; et il suffira , comme il a suffi jusqu'à présent, chez les musulmans, de se conformer aux idées régnantes sur ce que la pudeur et la convenance exigent quant à la manière de se vêtir.
Le koran manifeste beaucoup de sollicitude pour les tuteUe orphelins, et adresse beaucoup d'exhortations aux parents et aux tuteurs^). Mais il ne contient aucune prescription qui puisse fournir une règle de droit*).
Le koran ne fixe aucun âge pour la majorité s) ; on majorité pourra fixer partout cet âge selon les moeurs et les idées.
Le koran suppose l'esclave. Le prophète n'a pu songer esciaTage à abolir cette institution alors internationale et universelle. Mais il prêcha toujours la bonté envers les esclaves*), et il recommanda ou prescrivit comme une bonne oeuvre leur libération; non seulement le rachat des captifs qui étaient entre les mains des ennemis, mais l'aifranchissement d'un esclave étranger ^). Le koran n'a donc aucunevêtements extérieurs , sans cependant se dénuder le corps (^laisser voir leurs ornements"). Il n*est donc pas question d'une dispense de se voiler la face.
1) V. p. ex. X\n. 36, VI. 153, IV. 2—14, 126.
>) Au moins sans compter IV. 6, qui enjoint de prendre des témoins quand on remet leurs biens aux orphelins reconnus capables après avoir atteint Fâge de la puberté.
^) Le koran prescrit au tuteur de remettre aux orphelins leur fortune, quand il aura reconnu que ceux-ci, ayant atteint Tâge de la puberté, sont devenus capables. Le droit musulman exige ces deux conditions.
*) V..p. ex: IV. 40. XXIV. 33.
*) IV. 94. XXIV. 33. sEt à ceux de vos esclaves qui désirent de vous une déclaration d'affranchissement, accordez-la-leur, si vous leur connaissez du bien (s'ils le méritent et vous ont bien servi, comp. Deutér, XV. 12 — 15), et donnez-leur quelque portion de la richesse que Dieu vous a donnée."
ment consacré l'esclavage; il n'en empêche pas l'abolition légale. Il ne l'a ni introduite, ni confirmée; et rien n'est plus conforme aux principes du koran appliqués à un état social plus avancé que l'abrogation complète de l'institution.
Morale.
religion Los ennemis chrétiens de l'islam l'accusent d'enseigner ™^ ® une morale d'une qualité inférieure^). M. Houtsma *) pense que l'islam est une religion rationnelle mais non une religion morale ; et ce , moins à cause de la qualité de ses préceptes moraux que parce qu'il considère Dieu comme la cause du mal comme du bien. Le parsisme dualiste et le christianisme sont au contraire, selon M. Houtsma. des religions morales; mais en revanche le christianisme n'est pas une religion rationnelle ^). M. Kuenen reconnaît que la loi de l'islam contient des préceptes de morale admirables, et ce qui plus est, réussit à les faire observer. Mais, dit-il, ceci ne suffit pas pour en faire une religion morale. C'est en vain que les motazilites ont tâché de l'élever à ce niveau par la doctrine du Ubre arbitre qui
>) V. p. ex: Hauri p. 50. suiv:.
') Dans son livre ci-dessus cité (p. 567).
*) James Darmesteter (Essais orientaux, Paris, 1883, p. 267/8) pense au contraii'e que Forient arabe a alléré la notion judaïque de Dieu, en faisant de Dieu »]a volonté suprême, au lieu d'en faire la rcUaon suprême, ce qui l'amena bientôt à sacrifier gratuitement la science et la pensée". n admet cependant que ^pendant un siècle ou deux Vêlement de raison qui est dans ie karan , triompha et amena Téclosion d'une civilisation brillante qui fit que l'esprit humain dans le moyen âge ne subit pas une éclipse absolue". Ainsi, selon M. Darmesteter, c'est précisément la notion de Dieu qui empêcha l'islam d'être une religion rationnelle. — Mais que faut-il entendre par un dieu qui est la raison suprême et non la voloDté suprême? Evidemment un dieu qui est la raison impersonnelle, un dieu panthéiste. Cependant l'islamisme, le christianisme et le judaïsme conçoivent également Dieu comme volonté suprême et comme raison suprôme, c'est-à-dire comme un Dieu personnel, à la fois impératif ei intdligent.
l'islam. 659
sauvait la justice de Dieu. L'orthodoxie musulmane a fait triompher la doctrine de la prédestination arbitraire de Dieu, conformément à l'essence et au caractère primitif de l'islam. ^) — Toutes ces généralités sont défectueuses ou fausses. La justice de Dieu n'a pas été étouffée par l'orthodoxie musulmane, pas plus qu'au sein du christianisme par le dogme orthodoxe de la prédestination et de l'élection. L'orthodoxie musulmane sauvait très bien *) , malgré la prédestination, le libre arbitre, la justice divine et la miséricorde du Miséricordieux. De même le calvinisme est resté une religion fort morale malgré la sévérité de sa doctrine sur la prédestination et l'élection. L'islam peut être une religion morale tout en attribuant à Dieu le mal comme le bien ; et pour sauver le caractère moral de Dieu il n'est pas nécessaire de lui associer un autre dieu, égal ou inférieur, qui est la cause du mal: Ahriman ou Satan. Enfin, le Dieu de l'évangile et le Dieu du koran ne sont pas lutionnels et moraux dans des proportions différentes.
La morale de l'islam est exactement celle du koran. Examinons donc la morale du koran afin de pouvoir juger de la valeur morale de l'islam.
Nous avons vu que le jeûne n'est prescrit que pour le aohnété mois de ramadan, et dans certains cas en guise de pénitence. Le koran ne recommande pas le jeûne comme méritoire dans la vie ordinaire. Mais il exhorte à la sobriété dans le manger et le boire. ^) Le vin est toujours un excès. Il est condamné, non à cause de la jouissance immédiate qu'il procure, mais à cause de ses effets désastreux.
') ffibbert lectures, p. 47—50.
') V. ci-dessus la doctrine d*El Achari (p. 580/i)
*) Vn. 29. .»0 enfants d*Adam , • portez vos beaux habits quand vous allez à la mosquée, et mangez et buvez; mais ne commettez pas d'excès, car Dieu n'aime pas (= en aucun cas) ceux qui commettent des excès.
continence Le koran ne recommande aucunement le célibat. Mais il condamne sévèrement toute fornication. Il impose la continence en dehors du mariage et du concubinage licite 1).
mondAaitë Le korau ne recommande pas la vie monacale, ni la pauvreté volontaire, ni le renoncement total aux biens et aux jouissances de ce monde. Mais il condamne l'amour des richesses et des biens de ce monde , la recherche des plaisirs de cette vie, la préférence donnée à la vie présente plutôt qu'à la vie future*). En même temps il fait ressortir que les biens de ce monde sont -passagers * et périssables ») , que les jouissances de cette vie ont peu de valeur et que la vie future vaut mieux*). i>La vie de ce monde n'est qu'une occupation futile ou un jeu^), c'est une vaine apparence, une chose dont vous vous glorifiez vainement entre vous *). Les richesses , les trésors d'or et d'argent accumulés, les chevaux, les troupeaux , les champs de blé, la multiplicité des femmes et des enfants, ne sont qu'un ornement de cette vie^; ils sont pareils à l'herbe des champs qui se fane bientôt, ou à l'eau qui en arrosant la terre produit une riche végétation, mais dont l'effet disparaît promptement®). Le séjour auprès de Dieu vaut mieux»). Les bonnes oeuvres sont préférables aux richesses et à la possession de beaucoup d'enfants lo).
1) V. ci-d6S8U8. p. 632, n. 3. ExhorUtions à la chasteté LXXIX. 40,
xxm. 5. (6. 7), xxxni. 35, xxiv. 30. 31, v. 7. 2) en. 1—8, Lxxxvn. le, c. 8, lxxix. 37-41, lxxxix. 21,