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-également poursuivis et que le versement en retard soit
. réparli sur tous. La communauté des habitants pouvait ellemême être également poursuivie. Je n'ai guère rencontré de ce genre d'action qu’assez peu d’exemples (1). Faut-il en déduire que lés tailles rentraient régulièrement ?
Ces nombreuses actions et quelques autres de moindre importance élaient très différentes de nos actions actuelles dirigées par les contribuables contre l’administration. Elles avaïent en effet un caractère agressif, non seulement contre les collecteurs, mais aussi contre toute la paroisse ou tel ou tel taillable déterminé. Elles traduisaient juridiquement cette idée que la taille était une dette collective de la communauté tout entière, et qu’il existait une véritable solidarité entre chaque membre de lacommunauté. Ce système était d’une logique parfaite et l’on peut même dire d’une construction jurididique élégante, mais il avait
le tort d'introduire des notions de droit privé dans des questions à régler selon les notions du droit public (2).
Toutes ces actions entraînaient des frais élevés et des procès qui n’en finissaient plus. Dans la plupart des cas, la paroisse était elle-même mise en cause, soit pour prendre le fait des collecteurs, lorsque ceux-ci étaient attaqués, soit pour une contrainte solidaire, par le receveur des tailles. Malgré les simplifications apportées par les déclarations du 13 avril 1761 et du 23 avril 1778, la procédure n’en demeurait pas moins, encore iongue, coûteuse et compliquée. Il fallait en effet que tout un petit monde vive du
contentieux des impositions et principalement de celui de la taille, et ces innombrables agents étaient les premiers à entraver la réalisation des réformes.
: Les actions signalées plus haut étaient toutes contentieuses ; mais il ne faut pas oublier une action qui malgré son caractère gracieux, n’en était pas moins très souvent employée. Je veux parler des demandes en décharge ou modération, qui étaient des requêles gracieuses adressées
1. Arch. du Loiret, C. 946, C. 947, C. 950, C. 953, C. 955. 2! Cf. M. Ouivier-MARTIN, À son cours d'histoire du droit, 1922-1933.
eus TS 2e
à l’intendant, Dans ces demandes le contribuable ne contéstait pas la cote à laquelle il avait été imposé, mais il
invoquait un événement postérieur à la confection du
rôle : incendie, gelée, grêle, perte de bétail, qui avait dimi-
nué ses ressources et par conséquent ses facultés contri-
butives. Il réclamait donc une diminution de sa taxe...
C'était à l'intendant qu'il appartenait de prononcer Ja décharge ou modération, grâce aux fonds spéciaux dont il
disposait. Cette action gracieuse avait donc le caractère
tout particulier de n’entraîner aucun surcroît de charges
pour les autres contribuables ce qui n'était pas le cas en
matière d'action contentieuse (1).