‹ L'Élection De GienChapitre 66 sur 85 · III. — CoNTENTIEUX DE LA CAPITATION · texte numérisé non relu

III. — CoNTENTIEUX DE LA CAPITATION

La déclaration du 12 mars 1707, avait donné le conten-

tieux de la capitation aux intendants ;

ceux-ci jugeaient

souverainement jusqu’à 50 livres ; au-dessus il était possible de faire appel @evant le Conseil du Roi (art. 29). Il y eut autour de ce contentieux une longue lutte entre

l'autorité royale et les Cours des Aides ;

celles-ci finirent

d’ailleurs par triompher, et la déclaration du 13 avril 1767 vint enlever le contentieux aux intendants, pour le confier aux élections et en- appel à la Cour des Aides. « Les conteslations et procès, lant au civil qu'au criminel concernant les impositions comprises aux dits rôles (des tailles et capi-

tations réunies) seront portés, instruits et jugés.

en pre-

Re Er

mière instance aux élections et par appel ès Cours des Aides, sans néammoins que les dites cours puissent connaître des demandes en décharges et modérations de la capitation, fondées sur des pértes de récoltes, incendies ou autres événements, qui auraient opéré de la diminution dans les facultés des contribuables » (art. 1°, déclaration du 13 avril 1761).

Ainsi. les intendants gardaient, comme je l’ai dit, l’entière disponibilité des fonds libres, pour l'octroi des remises et modérations. De même l'intendant conservait le droit de recevoir les oppositions faites aux rôles de la capitation non-laillable et ils devaient juger « communément-et sans frais » (déclaration du 12 mars 1701, art. 27 et déclaration du 13 avril 1761, art. 14).

Du fait même que les élections recevaient le contentieux de la capitation et de ses impositions accessoires, les contribuables se voyaient accorder toutes les actions contentieuses de la taille, mais aussi avec leurs longueurs et leurs frais.

Ce ne fut certes, pas là un avantage pour les uitables: mais cela donna un regain de vitalité‘ aux tribunaux d'élections qui étaient en train de se mourir. Le dépouillement des actes du greffe et des sentences de l'élection de Gien, le prouve dans notre petit coin de province. Dès 1762, nous voyons les procès contre les collecteurs, les actions en radiation, en aide ou profit, en surtaux, en abus ou malversation se multiplier en ce qui regarde la capitation (x) ; cependant il faut noter que si leur norabre s accroît pendant quelques années il ne tarde pas à diminuer. À partir de 1775 les procès deviennent plus rares ; on ne rencontre guère que des actions en surtaux et en décharge de collecte, et le tribunal de Gien recommence à connaître les auditoires vides, et la brève formule du greffier, sur le registre des sentences : «aujourd’huy, point de siège, ne s'étant point présenté de cause (2) ».

1. Arch. du Loiret, C. 946, C. 948, C. 954, C. 957, C. 966, C. 973,

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