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guerre de la Succession de Pologne (déclaration du 17 nov. 1933) ; il fut d’ailleurs supprimé en 1736, avant la clôture tee des hostilités.
La guerre de la Succession d’Autrichele ramena en 1741, et un édit de décembre 1746 y ajouta deux sols pour livre à compter du 1e" janvier 1747 ; ces deux sols devaient, aux termes de cet édit,ne plus être levés à dater de décembre 1796, mais une déclaration du 7 juillet 1756 enregistrée en un lit de justice, tenu à Versailles le 21 août suivant, les prorogea pendant dix autres années.
rôles de l'élection de Gien furent arrêtés par l’Intendant de la façon
suivante, pour l’année 1727 :
1° Cinquantième des biens-fonds.
A. — Montant des rôles du cinquantième du revenu en argent tant des maisons et autres biens des villes et fauboursgs, que ceux des paroisses de POlCIIONS En LR eee. 9.782 155
B. — Taxations de 4 deniers pour livre aux col- CES A in ne sat ue de 153 75
: Total..... 304! 3s C. — Décharges et modérations.
a) Aux échevins de la ville de Gien,pour impos-
sibilité de recouvrement.........,......... raco b) Aux seigneurs du canal de Briare.......... 5o0o' €) Au S: Courtin de Dampierre............... 7 GS d) Différents particuliers........... en TAROT | TotaErss 579'15S Soit en déduction........... ARTE 883195 Montant net du cinquantième......... 8.898 16
20 Cinquantième des offices et droits... ?
30 Cinquantième des octrois et revenus patrimoniaux.
Art. zer Ville de Gien.. 15115 Art. 4° Villede Bonny.. 21125 Art. 2° Ville de St-Far- Art. 5° Ville de Sully... 2'165
BOAT D more 10 » Art. 6° Ville de Thoucy. 9'10$ Art. 3° Ville de Cosne.: 9° 5s Lotalr# 49 14S
à payer par les maires ct échevins de ces différentes villes (Arch. de Mimérand, série Bb).
L'impopularité de cetimpôt ne faisant que grandir, la déclaration du 7 juillet 1719 (arch.nat. A.D., IX, 384) vint le révoquer purement et simplement. Les rentrées de onds avaient d’ailleurs été des plus médiocres.
00 ee Ce fut l'édit de mai 1749 (x), qui, en même temps, qu'il portait eréation d'une caisse générale des amortissements
pour le remboursement des dettes de l'Etat, transforma le dixième, en impôt du vingtième. Conformément aux pro-
jets de Machault d'Arnouville, l'imposition qui devait être
supprimée en 1748, fut maintenue à un laux beaucoup plus faible, pour alimenter la caisse d'amortissement :
devaient y être astreints, «tous les revenus et produits des sujets et habitants du royaume, pays, terres el seigneu- :
ries, sans aucune exceplion ». Cependant les deux sols pour livre du dixième, établis en 1656 étaient maintenus.
Cet impôt du vingtième présentait celte caractéristique qu'il était établi en pleine paix ; sonrègne promettait donc d’être de longue durée. D'ailleurs, Machault d'Arnouville avait créé dans chaque intendance, tout un personnel spécial pour la répartition et l’administration du vinglième, avec directeur et contrôleurs, ce qui prouve que la suppression ne devait pas en être envisagée de sitôt.
À partir de 1749, le vingtième du revenu semblait être la
base minima adoptée pour cette imposition qui pouvait
être doublée ou même triplée en cas de besoin.
C’est ce qui devait avoir lieu en effet : une déclaration du 9 juillet 1956, établit un second vingtième qui, à l'instar du premiertendità se perpétuer. En1764,ce deuxième vingtième fut également affecté à l'amortissement de la dette; en même temps on fixait la durée des deux vingtièmes qui devait expirer l’un en 1770, l’autre en 1772.
De prorogation en prorogation (édit de novembre 1771, édit de février 1780, etc...) ces deux vingtièmes parvinrent jusqu'à la Révolution.
Dans les moments difficiles, le pouvoir royal alla même jusqu à leur adjoindre un troisième vingtième ; celui-ci fut perçu de 1760 à 1763 (édit de février 1760) et de 1782 à 1786 (édit de juillet 1782).
Ainsi partie du principe d’une imposition temporaire, la
1. Arch, nat. AD., IX, 4or. IsAMBERtr, Anciennes lois, t. XXII, p- 233.
du royauté aboutit donc à l'égard des vingtièmes, à une imposilion à peu près perpétuelle. Cependant le caractère des vingtièmes se maintint jusqu’à la fin et ceux-ci ne figurèrent jamais aux rôles des inposilions normales et ordinaires.
$ a. — Les vingtièmes dans l'élection de Gien
Bien qu'il se présentât comme une imposition générale sur le revenu, l'impôt des vingtièmes ou du dixième n’en comprenait point toutes les sources, et les textes énuméraient spécialement et séparément les revenns qu'il saisissait. C'était essentiellement le revenu des immeubles, les rentes, le produit des droits féodaux et seigneuriaux.
Ainsi les vinglièmes n'atteignaient pas le bénéfice de l'exploitant agricole, du fermier ou du métayer, mais seulement celui du propriétaire. D’autre part, les ouvriers et les journaliers (manœuvres et autres) n’ÿ étaient pas assujettis. Il n’existait donc pas de cédule sur les salaires comme aujourd’hui ; ces individus ne payaient qu’une taille modique et une capitation que lorsque cette taille dépassait 40 sols: Zls étaient donc très faiblement imposés.
Les vingtièmes se divisaient en trois catégories selon la nature du revenu imposé ; on distinguait :
a) Les vingtièmes des biens-fonds ;
b) Les vingtièmes d'industrie ;
c) Les vingtièmes des offices et droits.
Ces trois sorles de vingtièmes se montaient respective-: ment pour la généralité d'Orléans, en l’année 1789 à :
Vingtième des biens-fonds ............. 1.612.743 livres
Vingtième dindusiriés 5, res const 61.979 —
Vingtième des offices et droits........... 24.630 : — Lotal.. site, 1.899.352 livres (1)
Avant 1776, il avait existé une quatrième catégorie de vingtièmes, celle des octrois et revenus patrimoniaux ; ceux-