I. — ASSIETTE ET RÉPARTITION DES VINGTIÈMES
Les vingtièmes furent de tous les impôts de l’Ancien Régime, la contribution la plus équitable et la mieux répartie; ce fut la séule qui atteignit véritablement les biens et revenus des privilégiés, et les obligea à venir en aide au Trésor, proportionnellement à leurs revenus.
Les vingtièmes se présentaient sous forme d'impôts cédulaires sur le revenu, analogues à bien des égards à l’in-
1. 1] faut faire exception des sommes figurant les prestations en
argent, représentatives de la corvée. Je les cite quand même, quoique la corvée ne figure pas au texte de cet ouvrage. Voici d'ailleurs au sujet de la corvée en nature et de son rachat, “quelques indications concernant la généralité d'Orléans. La corvée -v avait subsisté jusqu’en 1787, avec faculté de rachat pour les communes (celles-ci n’en profitèrent d’ailleurs pas). Un arrêt du Conseil du 6 septembre 1786, ordonna l’essai pendanttrois ans de la conversion de la corvée en nature en une prestation en argent. Le montant ne devait pas, aux termes de cet arrêt, dépasser le sixième de la taille, des impositions accessoires et de la capitation taillable, réunies. L’intendant d'Orléans préféra fixer la prestation au quart du montant de la taille. 11 obtint ainsi pour la généralité une somme de 586.385 livres, sur laquelle le département de Montargis-Gien “devait fournir 58.807 livres. — Cf. Fromowr, l’Assemblée provinciale de la généralité d'Orléans, p. 276-278.
come-tax britannique (1); ils atteignaient toutes les catégories de ressources, quelle que soit leur provenance : revenus fonciers, industriels ou commerciaux, mobiliers, émoluments attachés à des charges ou office, revenus des villes, octrois et droits patrimoniaux. D'où cinq divisions essentielles dans la répartition et le recouvrement des vingtièmes, divisions qui, à vrai dire, constituaient autant d'impôts particuliers pour lesquelles les procédés d’assiette et de perception étaient sensiblement différents. 1° Vingtièmes des biens-fonds. — Ce furent de tous les impôts établis sous le noms de vingtièmes, ceux qui produisirent les plus grosses ressources. Ce vingtième des biens-fonds n'’atteignait que les propriétés foncières et les industries ayant une assiette foncière (terres, prés, bois, vignes, marais, pacages, usages, étangs, rivières, moulins, forges, fourneaux et autres usines, cens, rentes, dimes, champarts, droits seigneuriaux, péages, passages, droits de pont, bacs et rivières, maisons (2) et tous autres droits et biens, tenus à rente, affermés ou non) (déclaration du 14 octobre 1710, art. 1€ ét 2). à L’impôt frappait le revenu net, c’est-à-dire le revenu brut, déduction faite des frais, charges et réparations; pour les fermes, seul le revenu du propriétaire était taxé; le bénéfice de l'exploitant, fermier ou métayer ne l'était pas. Voici comment s’effectuait l'assiette : tout propriétaire, noble eu roturier, devait fournir une déclaration contenant la nature, l'étendue, la qualité et le produit de ses biensfonds, sous peine d’une taxe double en cas de non-déclaration, ou d'une laxe quadruple en cas de fausse déclaration. Cette déclaration était envoyée au directeur du dixième, qui siégeait au chef-lieu de la généralité sous l'autorité de l'intendant. Le directeur aidé des contrôleurs des vingüièmes qui vérifiaient l’exactitude des déclarations, établis-