Arch. de Mimérand
P, Pinsseau 8
moins conservé un droit de contrôle et de juridiction confié aux tribunaux d'élections et en appel aux Cours des Aides.
Les causes concernant les droits d'aides et les contraventions en malière civile ne pouvaient être appointées, c’est-à-dire qu'il était défendu aux juges de recevoir des épices. Les élus devaient juger sommairement à l'audience, ou sur délibéré et sans épices ni vacations, conformément à la déclaration du 17 février 1688, articles 12, 13 et 14.
Un arrêt du 27 février 1531, interdisait aux fermiers des aides, de porter devant le tribunal d’élection, les causes dans lesquelles il s'agissait de prononcer des amendes et confiscations, avant de les avoir communiquées au procureur du Roi, près l'élection ; et en cette matière, les élus ne pouvaient rendre aucune sentence sans avoir oui le procureur du Roï en ses conclusions.
Le recouvrement des droits [d'aides par les fermiers n'allait pas sans susciter d'innombrables contestations et procès ; les registres des sentences de l'élection de Gien nous apportent d’intéressants renseignements à ce sujet. Cependant il est facile de constater que le nombre des procès en matière d'aides va sensiblement en diminuant, à la fin du xvine siècle ; néamnoins il se maintint toujours au-dessus de ce qu’il aurait dû être, par suite de la multitude de procès intentés à tort et à travers par les fermiers des aides. Ceux-ci perdaient même plus souvent qu’ils ne gagnaient; en la seule année 1769, sur 112 procès intentés par les fermiers devant l'élection de Gien, 27 seulement tournèrent à leur profit ; c’est d’ailleurs à ce propos, que M. de Creil, intendant d'Orléans, écrivait à l’un d’eux à la fin du xvrr° siècle: « un fermier doit avoir très peu de procès et n’en pas perdre un, n’estant pas séant que ceux qui souliennent les droits du Roy entreprennent de méchantes affaires (1). »
* Vcici à titre d’exémples, quelques procès portés devant l'élection :
1. Arch. nat. G' 418, cité par De Bratücorps, Op. cit; p, 123,