Arch. du Loiret, C
3. Arch. du Loiret, C. 945, C. 951, C. 952, C. 953, C. 959, C. 960, C. 964, C. 967, C. 968, CG. 969, C. 670, C. 971, etc.
4. Arch. nat. K. 835 (197); E. 907 (164), etc... Un arrêt du 19 novembre 1594, avait ordonné que le sieur Henry de Saint-Père, contrôleur des finances en la généralité de Bourges, ayant droit de
Quelquefois, l’action intentée soulevait des questions de droit difficiles à résoudre, et il fallait alors aller jusqu’au Conseil du Roi; qu’on en juge par l'arrêt suivant :
Sur la requête présenté au Roy en son Conseil, par Jean Martin, fermier des aides de l’Election de Gien, contenant que la plupart de ses cautions s'étant rendues adjudicataires des droits des inspecteurs-visiteurs aux entrées des Eaux de vie, vins et autres boissons de la généralité d'Orléans, ils font exercer ces droits et ceux des aides par les mêmes commis pour ‘ ne pas fatiguer les redevables, et que le 5 novembre 1708, les commis procédant aux inventaires, chez Georges Caillot, vigneron, sa femme ne déclara qu’un poinçon de vin de la récolte de cette année; mais que les commis ayant trouvé dans une grange sous de la paille, du chaume et des fagots, deux quarts (1) de vin nouveau qui estoient cachez, ils en dressèrent leur procès-verbal, dans lequel la femme Caillot convint de la fraude. Ce procès-verbal fut affirmé le 9 du même mois pardevant les élus de Gien, et par-devant le subdélégué du sieur intendant d'Orléans, en élection de Gien, mais pour en prévenir les suites, le sieur Caillot déclara par acte du 1 dudit mois, qu’il désavoit sa femme sur la déclaration qu'elle avoit faite auxdits commis lors de l'inventaire, et que si elle n’avoit pas déclaré les deux quarts de vin prétendus en fraude, ce n’estoit pas de sa participation, que c’estoit une inadvertance de sa femme, qu'il réclamait le vin et offroit d'en payer les droits. ce qui a donné lieu à deux procès, l’un à la requeste du suppliant par-devant les élus de Gien, l’autre pardevant le subdélégué, pour voir ordonner la confiscation de ces deux quarts de vin, avec amende et dépens, surquoy il a été rendu deux jugements entièrement opposés : par celuy du subdélégué du 26 dudit mois de novembre, sans avoir égard au désaveu de Caillot, dans lequél il a été déclaré non-recevable, les deux quarts de vin ont été déclarés confisqués sans amende pour cette fois, sous le bon plaisir de Sa Majesté ; et par celui rendu le lendemain en l'élection, ayant égard au désaveu de Caillot,
M. François Pajonnet, acquéreur du huitième du vin qui se vendait à La Charité, jouisse paisiblement dudit huitième et que défense soit faite aux Elus de Gien, de le troubler dans la jouissance dudit Fe (Bibl. nat., ms. fr. 18. 159, f° 440).
. Deux cents dix litres.
illuy a été fait mainlevée des deux quarts de vin qui luy seront rendus et restitués, à quoy faire, le dépositaire sera contraint. Et comme il y a appel respectivement interjeté de ces deux jugements, l’un par Caillot qui ressortit au Conseil, et l’autre par le suppliant qui ressortiroit de la Cour des Aydes, dont la décision dépend uniquement de savoir si Caillot est recevable à désavouer sa femme de la déclaration qu'elle a faite dans le procès-verbal des commis, ce qui est une question très importante qu'il n'appartient qu’au Conseil de décider.
À cEs CAUSES, requièrt le suppliant qu'il plût à Sa Majesté sans s’arrêter à la sentence des Elus de Gien du 21 novembre 1708, ordonner que le jugement du subdélégué du Sieur de Bouville, intendant en la généralité d'Orléans du 20 du même mois, sera exécuté selon sa forme et teneur...
Vu les pièces. Ouyx le rapport du Sieur Desmaretz, Conseiller ordinaire au Conseil royal, Contrôleur général des Finances, LE ROY EN son ConsxiL aiant égard à la requeste du suppliant, sans s’arrêter à la sentence des Elus de Gien, du 21 novembre 1708, que Sa Majesté a cassée et annulée, a ordonné et ordonne que le jugement du subdélégué du Sieur de Bouville, Intendant et Commissaire départy en la généralité d'Orléans, du 20 du même mois, sera exécuté selon sa forme et teneur, et en conséquence que les déclaralions faites par les femmes et domestiques lors des inventaires et exercices des Commis, vaudront comme si elles avaient été faites par les maris (ou maîtres).
À Versailles, le 12 mars 1709.
Signé (1) :