‹ L'élection de Guéret au XVIIIe siècle [microform]Chapitre 10 sur 23 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

La Taille, la Capitation et autres impôts.

Les attributions de tous les membres de ce corps étaient très diverses : tantôt elles étaient nettement définies, tantôt, au contraire, il serait difficile de les préciser, et certaines fonctions étaient remplies indiilèremment par tel ou tel officier.

Toutes, en tout cas, se rattachaient aux impôts et pouvaient se classer en deux groupes : le premier embrassait Tadministration des impôts, le second, le contentieux auxquels ils donnaient lieu.

Au point de vue administratif, seuls les impôts de répartition qui remontaient au xvr' siècle, ou ceux qui leur furent annexés étaient de la compétence de

ces officiers. L'adiiiiiiistraliou de ceux qui furent créés au xvu' el XYin*^ siècles appartenait à l'intendant seul.

Lallovaulé, enefTel, s'efforça avec persévérance de réduire les pouvoirs des fonctionnaires pourvus d ofliccs. Klle sentait cpie sa domination sur eux n'était pas complète el que l'indépendance dont ils jouissaient par leur mode de recrutement avait développé chez eux un esprit de corps attaché exclusivcmenl à la conservation de leurs privilèges et hostile à toute réforme. C'est très souvent contre cet esprit que se heurtèrent les réformes proposées par la haute administration. L'Intendant, au contraire, était l'instrument docile delà royauté ; pourvu d'une simple commission il n'avait aucun intérêt au maintien des ahus existants et la royauté chercha à lui remettre toute l'autorité ellective.

L'Élection, circonscription administrative, et les ofliciers placésà sa télé jouaient un grand rôle dans La répartition de la taille et de ses accessoires et dans celle de la capilalion, tout au moins pour la partie de cet impôt qui frappait les taillahles.

§ L — La TAILLE.

On distinguait, dans la généralilé de Moulins, la taille personnelle et la taille d'exploitation.

La taille personnelle, comme son nom l'indique, frappait la personne sujette à l'impôt, mais elle frai)i)ait dans la personne tous les revenus, quels qu'ils fussenl. 11 est en général difficile de les distinguer, car les rôles n'étaient i)as détaillés. Quelquefois pourlant, ils mettaient à part plusieurs classes de revenus, ou ces classifications se trouvaient dans des tahleaux qui servaient de hase aux rôles : ainsi dans la paroisse de Saint-Silvain-Bellegarde, les revenus de chaque taillahle furent compris dans un tahleau divisé en colonnes. Chaque colonne évaluait un revenu spécial : celui des maisons, des jardins et chénevières, des prés, des terres, des paturaux, des renies actives, des renies passives, qui étaient déduites des hénéfices du commerce, des redevances des fermiers'.

Cette dernière catégorie était partout distincte des autres : elle formait la taille d'exploitation qui s'appliquait même aux terres des privilégiés et exempts, mais qui était payée par les fermiers.

La taille fut une des premières imi)ositions créées sous l'ancienne monarchie : elle avait d'ahord existé sous forme d'impôt seigneurial ; puis la royauté la perçut les années où des charges trop considérahles pesaient sur les revenus de ses domaines. Et à par-

1 C. 18. Sans date.

tir de Charles Vil, la taille royale devint permanente en même temps (iiierarmée. Les Etals crOrlêanseii autorisèrent la pereeptioii cil U39 et il fut dès lors défendu aux seigneurs de lever une taille ([ucleonque sans autorisation du roi'.

A la Taille, s^ijoutèrent de bonne heure des « crues » qui y furent dans la suite complètement incorporées. Dans tous les documents sur l'assiette de rimpôt, on lit : « Pour le principal de la taille et

crues-... » (telle somme).

Puis se grefTèrent bientôt à cet impôt des taxes accessoires : le « Taillon », créé en 1549 par une ordonnance de Henri II, (f en vue de soulager le peuple foulé par les vivres qu'exigeaient les troupes dans leurs logements, et d'augmenter la solde de la gendaimerie,gens d'ordonnance, chevau-légers et gens

de pieds. »

Lorsque la Taille et le Taillon devinrent insuffisants à satisfaire les besoins toujours croissants de la Rovauté, elle leur adjoignit d'aulres impôts qui, pour la plupart, au point de vue du but, tirent double emploi avec les premiers.

Les nombreuses taxes que sui)portaient les tailla-

^ Noël, Elude historique sur Corganisation fumneière de la France, p. 99.

^C. 17 et 18.

bles de la généralité de Moulins au xvnr siècle, peuvent se classer en plusieurs catégories :

L — Impositions devant servir aux dépenses générales et ordinaires du royaume :

a) Impositions pour lagendarmerie qui englobaient : le taillon de gendarmerie — la taxe pour les gages et soldes des officiers et archers des maréchaussées — la taxe pour gages et taxation des trésoriers généraux des maréchaussées.

b) Contributions pour les étapes des troupes. (En marche, en elTet, les gens de guerre étaient logés chez l'habitant. Ils n'avaient droit qu'au logis, au bois et à la paille. En cas de nécessité les troupes pouvaient exercer le droit de prise sur les moutons, poules et chapons, sur le vin, l'avoine et le foin. Il leur était interdit de mettre la main sur les bœufs, veaux, vaches, pourceaux et autres bétes. Le règlement du 20 janvier 1514 fixait ainsi le tarif des prises : Pour le mouton, 5 tournois S en rendantle suif, les pieds et la peau; pour la poule, 4 deniers; le chapon, 10. Mais ces dispositions ne furent pas toujours observées, et on décida que des indemnités seraient allouées aux villages où auraient logé les compagnies. Le montant de ces indemnités, sous le nom de contributions des étapes, fit l'objet d'une

^ Valeur du tournoi : une livre.

Thomas 4

imposition spéciale (donl le produit était destiné à indemniser les localités qui avaient delVayé les troupes')• c) Contributions pour les ponts et chaussées : pour

les appointements, gratiiications, supplément d'appointements et frais des jugements des Inspecteurs des Ponts et Chaussées (arrêt du 7 juillet 1750) ; pour les gages et taxations des trésoriers et contrôleurs généraux des Ponts et Cliaussées (édit de décembre 1713 cl déclarations de 1711 et 171.-)); pour les nouveaux gages attribués auxdits trésoriers et contrôleurs généraux ; pour les gages attribués aux trésoriers particuliers des Ponts et Chaussées; pour lentrctien des pépinières royales (destinées sans doute à fournir les arbres plantés sur les routes) ; enfin pour le rétablissement des chemins des généralités des pays d'Election.

d) Imposition destinée au secours des hôpitaux du

royaume.

II. Imi)ositions devant servir à des dépenses spéciales du royaume :

a) Pour la reconstruction du pont d'Orléans.

b) Pour le nettoicmeul du havre de la llochellc.

. 15oacluu-<l, Sij^tcwc p^ancicr de l'ann,',,,,.' Monarchie, page 118.

c) Pour l'enlèvement de la barre du porl de Baronne.

III. — Impositions devant servir à des dépenses spéciales pour la généralité ou même pour TElcction :

a) Abonnement du droit sur les huiles, renouvelé tous les six ans, plus deux sols pour livre dudit abonnement.

b) Pour l'inspecteur des manufactures de tapisserie d'Aubusson et de Felletin.

c) Pourla gratification accordée à ceux qui tuaient des loups dans l'étendue de l'Election.

Ces différentes taxes formaient le (( brevet » de la Taille. Ce n'était pas le seul; après lui, le plus important était celui de la capitation.

§ 2. — La Capitation.

La Capitation, créée par ordonnance du 18 janvier 1G95, frappait tous les habitants privilégiés ou non ; seuls, les religieux mendiants et les taillables dont la cote était inférieure à 40 sols, en étaient exemptés. La base reposait exclusivement sur les signes extérieurs : le taux de la contribution était en effet déterminé, non par la fortune, mais par le rang. L'intendant jouait un rôle presque exclusif dans

ri a.

radminislralion et le conlcnlieiix de cet impcM. Un certain nombre de gentilslioninies désignés par le roi s'adjoignaient seulement à lui i)()ur placer les contribuables dans l'une des 22 classes établies par l'ordonnance. Il est probable, du reste, que cette Commission n'avait qu'un pouvoir consultatif.

Cet impôt, basé sur ce mécanisme, ne nous intéresserait que par sa perception contléeaux Receveurs des Tailles; mais il fut supi)rimé à la paix de Ryswick en 1G97. Rétabli en 1701, il changea de caractère : ce fut un impôt de répartition frappant proportionnellement les revenus des contribuables ; il avait donc pour matière imposable la même que la taille ; aussi la capilation des laillables devint aussitôt une annexe de la Taille et fut tout naturellement répartie « au marc la livre d'icelle. » La capitation des privilégiés fut ainsi un impôt spécial dont les officiers de l'Election n'eurent jamais à s'occuper.

Des accessoires analogues à ceux qui s'ajoutaient à la taille se juxtaposèrent à la capitalion : notamment, en 1770, elle fut augmentée de G deniers pour livre du principal sur les justiciables du ressort du parlement de Paris, dans lequel se trouvait Guéret, pour subvenir aux frais de la reconstruction du palais, incendié au mois de janvier de la même année: cette surtaxe, qui ne devait être perçue que

pour cinq ans, fut prolongée indéfmimenl par une déclaration du 13 février 1780 (Villard, Histoire de Guéret).

§ 3. — Autres lmpots.

D'autres petits impôts étaient encore prélevés par brevets spéciaux, comme ceux du quartier d'hiver, de l'ustensile, des usages, des enfants exposés.

L'Imposition du quartier d'hiver ou des fourrages était destinée à payer la nourriture des chevaux des troupes — celle de l'ustensile était fournie par les villes aux troupes de garnison pour les chandelles, le bois, les lits garnis, draps, nappes, écuelles, plats, pots d'étain, pelles d'airain, pelles de fer. L'imposition des usages frappait les communautés laïques de l'Election de Guéret « pour le droit de nouvel acquest par elles dû, à cause des usages qu'elles possédaient sur le prix des liquidations qui en avaient été laites en exécution de la Déclaration du 9 mars 1700 de M^' Jean André Brautaut, sous-fermier des Domaines du Roi, et droits y joints de la Généralité de Moulins ^ ».

La taxe des enfants exposés devait couvrir la dépense de la nourriture et entretien des enfants exposés de la ville de Guéret.

^ Complément 14.

^^ 4. Classement et cnorPEMENT de ces impots.

Il i

On essaya de i^U'oiiper lous ces pelils impôts spéciaux créés enipiri(inement au fur el à mesure des besoins. Ce système aurait donné plus de clarté dans les finances et permis au contribuable de se rendre compte de la somme à lacpielle il était

assujetti.

En ITCm, d'abord, la capitalion et ses accessoires furei>t réunis aux rôles de la TiûWc, el à partir de 1768, la Taille fut divisée en deux brevets : Le premier dut couvrir toutes les dépenses fixes, permanentes et t^énérales. 11 se composa : du principal de la Taille —du Taillon de gendarmerie — des gages, appointements el solde des officiers el arcliers des marécbaussées — de la contribution des étapes des troupes, enfin du dixième ou deux sols pour livre du tout. En principe, au moins, ce brevet était immuable. On voulait ainsi mettre un frein aux extensions de la Taille, qui s'opéraient par une simple ordonnance royale, un arrêt du Conseil rendu souvent à l'insu du souverain, une décision ministérielle même. La déclaration du 7 février 1768 fixa bien invariablement le cliilfre du premier brevet, mais le second, qui devait couvrir toutes les dépenses variables ou extraordinaises, gardait une

dangereuse élasticité. Ces dépenses étaient notamment celles du personnel des Ponts et Cbaussées, des ouvrages à faire dans certains ports maritimes du royaume, des inspecteurs des manufactures d'Aiibusson et de Eellelin ; de l'abonnement pour les builes;des bôpitaux du royaume, celles des milices ^ Ce second brevet comprit aussi les impôts du fourrage et des usages.

Necker fit une réforme sérieuse par le décret du 13 février 1780, qui déclarait qu'à l'avenir l'impôt de la Taille en principal ou accessoires, qu'il s'agit du premier ou du deuxième brevet, demeurerait invariablement arrêté au taux fixé par l'autorité législative. Le principe de la fixité des contingents et de leur détermination légale était ainsi admis et appliqué.

Un Edit du M septembre 1787, qui prescrivait une sévère révision des contini^ents des vint^tièmes -

^ La dépense des milices est un impôt créé en 1G88, époque à laquelle on établit des régiments de milices. Les paroisses devaient alors i)ayer l'équipement des soldats qu'elles fournissaient, la solde des soldats et des officiers pendant la guerre, une partie de cette solde pendant la paix. Les deniers nécessaires à l'équipement et la solde des soldats étaient levés sur les paroisses dans la forme usitée pour l'ustensile. L'argent destiné à la solde des officiers était imposé par l'Intendant sur tous les taillables de la Généralité au sou la livre de leur taille. (Boucliard, op cit.).

^ Les vingtièmes étaient un impôt portant sur les revenus de lous les habitants de la France. Appelé d'abord dixième,

par des inquisitions approfondies, aulorisail en même temps les provinees, désireuses d'éviter ees vexations, à s'a])onnei\ Dans les provinces qui profitèrent de eettefaeulté,cetimp()t, cessant d'être réglé par le gouvernement, devint, entre les mains des répartiteurs locaux, une annexe de la taille et se confondit avec elle. Rien ne t'ait, du reste, supposer que la Plante-Marche fut ahoimée, et il est probable que, comme avant l'Edit, la Taille et les vingtièmes continuèrent à y frapper séparément la même matière imposable.

parce que son taux était de 10 «/o, il (îcvinl peu après le vingtiènic. Il conserva ce nom, mais son taux ne resta j)as invariable. On taxa les contribuables de deux et même de trois vingtièmes.

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