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Répartition individuelle.
^1. — Nomination des collecteuus et des consuls.
Il restait à procéder clans chaque collecte à la répartition entre les c()ntril)ual)les, tache délicate qui était le fondement de loul le système. Jamais, malgré les principes li])érau\ ({iii lui présidaient, elle ne fut accomplie avec une exactitude suiiisante pour éviter les ahus.
La royauté ne considéra que la collectivité formée par tous les hahilanls de la paroisse. La seule cause de cette attitude était son intérêt. Tous les particuliers d'une même connnunauté étaient ainsi solidaires les uns des autres et quand le rôle n'était pas complètement perçu, un hien, quel qu'il fut, pouvait être saisi : peu importait que son propriétaire ait acquitté ou non sa part d'impôts.
Ces principes conduisaient logicpiement à laisser la collecte faire sa répartition connue hon lui semblait. La royauté l'obligea pourtant à suivre une procédure déterminée et quelquefois même elle lui supprima le pouvoir pour le doinier à î'Intendanl.
Les rê)les individuels furent presque toujours établis par des représentants spéciaux des collectes ou, jus([u'à une certaine é|)oque, par les consuls dans les villes érigées en municipalités.
Avant le xvni^ siècle, les asséeurs, à qui incombait cette tache, avaient été distincts des collecteurs; on avait réuni ces deux fonctions sur les mêmes têtes espérant ainsi que la répartition serait faite avec plus d'équité. Les collecteurs, responsal)les personnellement du recouvrement, avaient en ellet intérêt à ce que l'impôt se perçùl avec facilité, par conséquent à ce que sa base fût juste.
Les collecteurs et les consuls étaient nommés tous les ans par rassemblée générale des habitants. L'époque de cette nomination varia. D'après le règlement de 1()G1, art. 1, rassemblée devait se réunir le premier dimanche ou fête d'octobre — au début de septem])re d'après celui de 1G73. En 1681, le règlement de 1G64 fut remis en vigueur.
Cette assemblée était convoquée à l'issue de la messe paroissiale à la diligence du syndic et des collecteurs alors en fonctions et présidée par le premier à moins qu'elle ne le fût par un officier de l'Election dont la présence, du reste, n'était pas obligatoire ^ .
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^ Déclaration du 9 août 1723 et ordonnance de l'Intendant du 17 mai 1746 citées dans une lettre de ITntendant du
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Elle étail composée de tous les failiables mnjeurs. Tous les exein])ls d'inipôls devaienl rigoureusement s'abstenir d'y paraître ; on craignait qu'ils n'exerçassent une pression sur les volants. Chaque assistant, s'il savait écrire, signait le procès-verbal de la réunion, dressé par le syndic, un notaire ou un sergent, et attestant que les collecteurs elioisis étaient « bons et sufOsants et solvables pour exercer leur charge )>.
Du reste, certains taillables remplissant ces conditions, ne i)ouvaient pas être nommés : il existait en etTet des exemj)tions à la collecte, au profit de i)lusieurs catégories de personnes : en premier lieu, au profit de taillables non domiciliés dans la collecte, quand bien même ils y auraient })()ssédé des biens, puis, au profil des vieillards (te plus de 70 ans, des mineurs de 2.") ans, des infirmes et des indigents. Des extraitsl)aptistaires, des certincats de chirur<>ien approuvés par l'assemblée, ou des délibérations de cette assemblée, constataient l'existence de ces causes d'exemption.
Les femmes n'étaient pas tenues de procédera la collecte. Une seule, dans le xvnr siècle, exerça cette
25 août 1754 aux officiers municipaux de Guércl (voir la lettre dans llfistoire de Guéret par le D' Villard, Mémoires de la Société Archéologique de la Creuse, 1899, page 199).
charge. Comme elle était veuve, il v a tout lieu de croire qu'elle s'était substituée à son mari pour éviter une responsabilité solidaire avec le successeur du défunt ^
Une autre catégorie d'exemptions comprenait les taillables dans uno: situation particulière ou exerçant une fonction. Auger, dans son Traité des 7 a/V/es, cite entre autres : les commensaux qui avaient dérogé, ils payaient seulement la taille ; les officiers de justice royale et de grandes paieries ; les avocats « écrivains, plaidans et consullans dans les cours souveraines, sièges présidiaux et royaux; les avocats qui exerçaient en même temps les fonctions de procureurs ; les médecins et certains chirurgiens ; les commis de ferme ; les svndics dans l'année où ils exerçaient leurs charges. »
Dans la haute Marche, les exem])tions étaient peu nombreuses j)our les collectes-paroisses et se rapportaient principalement à la première catégorie.
A Guéret même, la liste des exempts était plus longue, puisque la ville était le siège de nombreuses juridictions: il y figurait les sieurs Doyens et Cha-
^ G. 229. Cité j)ar M. Autorde. Préface à Ylnvenlaire des Archives antérieures éi la Révolution. Creuse. Quand, pour une raison (juelconqiie, un collecteur abandonnait ses fonctions pendant l'année, lui ou ses héritiers étaient, malgré tout, responsables sur leurs biens du recouvrement total de l'impôt.
noines; les sieurs Comimiiialislcs; les olTieiers du Présidial, des Eaux et Forêts, de l'Eleeliou ; le présidenl du dépôt des sels, les receveurs des tailles, les avocats » et quelques autres noniniciuent débii>iiés chaque année '.
Le nombre des collecteurs dans chaque collecte variait de un à sept. 11 avait été autrefois réglé par les édits. Le rèi^lenient de 1600 le fixait à quatre pour les paroisses taxées à 300 écus de grande taille, et à deux pour les autres. Le règlement de 1('):>1 doublait simplement les chilîres. Celui de Uu'A adoptait le chiUïe cinq dansle premier cas et celui de trois (hms le second. La déclaration i]u b' août 171() fixait leur nombreàsix ou à quatre, et enfin celledu21 mai 1717 à trois, cinq ou sept.
Toutes ces })rescriplions ne furent jamais rigoureusement aj)pliquées et le nombre des collecteurs qui, logiquement, aurait dû augmenter avec l'inq)ortance des collectes, était fixé arbilraiiement. En 177)2, quelques petites communautés n'avaient qu'un collecteur : La Daigne, Lagedemont, Laforest, Le Loudert, Les Peiroux, i^)u/()ux. D'autres sans importance en élisaient six : Genouillac, Hussière, ])ar exemple. D'autres quatre, comme Chausanglard et Chateau-Clolient.
iVillard, id. Mémoires de la Société archéologique, 1898, page 28G.
La pluralité des collecteurs rendait le recouvrement de l'impôt plus facile pour la royauté ; si les rentrées ne se faisaient pas régulièrement dans ses caisses, le receveur des tailles, sans autre forme, opérait des saisies sur les biens des collecteurs personnellement responsables du recouvrement.
L'un des collecteurs prenait le titre de Porte- Bourse, et ses pouvoirs, au point de vue de la perception de l'impôt, étaient plus importants que ceux de ses collègues. En ce qui concerne l'assiette, il était complètement assimilé aux autres. Peut-être, pourtant, mais ce n'est là ([u'une supj)osilion, avaitil voix prépondérante en cas de partage. Ce partage pouvait se produire quand les collecteurs étaient en nombre |)air et, malgré les règlements, ce cas se présentait souvent. Peut-être alors distinguait-on les collecteurs du bourg de ceux de la campagne pour éviter que les premiers, plus influents, ne fissent supporter à la canq)agne une trop grande partie de l'impôt ^ .
Quelquefois plusieurs personnes à elles toutes renq)lissaient une seule charge de collecteur. A Cressat, en 1734, Mathieu Dardy et son gendre Dejanaudeix étaient tous les deux second collecteur. Jean