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' Cette organisation existait à Lupersac (Haute-Vienne), Election de Limoges.
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el Antoine Catellat, père cl fils, élaienl ])()i1e-l)onrse^ A AJain, en 1752, Jean et Martin Boiron, frères, étaient aussi porle-J)ourse. Deux personnes étaient ainsi réunies parce qu'elles ne consliluaient qu'un seul feu et ne payaient qu'une seule cote pour des biens indivis. Cette particularité s'ex])lique au point de vue de la perception. Souvent une seule des deux personnes était capable de remplir le rôle qui leur était dévolu; mais toutes les deux étant inscrites sur l'état des collecteurs, leurs biens communs étaient saisis lorsqu'elles n'en'ecluaientpas le recouvi'ement avec exactitude.
Après la nomination des collecteurs, le syndic envovait un état contenant leurs noms, aux officiers de l'Election qui les collationnaient sur un registre divisé en colonnes. Dans la ])remiére était le nom des collectes, la seconde c()nq)renait celui des collecteurs et dans la troisième ils consii>naient leurs observations, s'il y avait lieu. Ce registre était adresse à l'Intendant (pii rendait les décisions exécutoires. Donc, là encore, l'Intendant seul statuait alors que les b^lus se contentaient d'émettie un avis :
En 1750, les officiers de IT^lection iHoposérent d'exempter de la collecte dans la i)ar()isse de
* C. 32. I^egistre de 1 Etat des Cullcctcurs.
Bauize le sieur Rarbin, attendu qu'il avait supporté la cliarge de lever le dixième en 1749 K Pourtant dans son tableau, arrêté en novembre 1750, l'Intendant maintint le nom de Harbin.
Il arrivait même à rinlendant de nommer directement les asséeurs-collecteurs et d'usurper ainsi les droits des Taillables : lorsque, par exemple, un collecteur mourait, devenait insolvable ou incapable, rinlendant désignait d'office son successeur. En 172G, sur la requête du sieur Moulle, receveur des Tailles à Guérel, il rendit une ordonnance qui « nommait pour collecteur de St-Di/ier- Cbénerailles pour 1727, au lieu et place de Sylvain Harol, décédé, Silvaiu Gavout, auquel il enjoignait de travailler incessammeut à la confection des rôles et au recouvrement à peine d'en répondre en son nom comme pour les alîaires du Roi -. » Il en fut encore ainsi la même année pour la collecte de Sl-Domet \
L'Intendant usait d'un pouvoir analogue quand les élections de collecteurs n'avaient pas eu lieu et qu'il était trop lard i)our y procéder; ce cas se présenta dans la collecte de Razelarden, en 1768 K
^ C. G3. Etat des Collecteurs.
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Ces exceptions, il faut bien rajouter, se produisaient rarement et, en somme, le droit des liabilanls à la nomination de leurs asséeurs-coUecleurs étail entier.
Les Règlements de 1717 el de 172.) modifièrent le mode de nomination des eolleeteurs, sinon dans son principe, dn moins dans sa forme, La mesure ({u'ils rendaient ()l)ligat()ire avait été préconisée ])ar le règlement de 1()7.'] : jus(prà cette èj)0(pie, les habitants avaient eu, pour nommer les collecteui's, une liberté complète d'où il résultait de nond)rcux abus ; certains taillaldes réussissaient par leur iiifluenee à éviter ces fonctions au détriment de certains autres, qui, étant souvent réélus, étaient vile ruinés })ar l'exercice répété d'une aussi lourde charge. Ceux-ci pouvaient sans doutc^ former une action en préférence ou décharge de collecte sur un autre taillable (pii n'avait pas été collecteur depuis longtemps ; les Irais énormes de la procédure les empêchaient souvent d'intenter un procès.
La répartition et la perception soutiraient de ces injustices, et la royauté, bien cprelle ne considérât alors comme unité que la collecte, dut intervenir. Les règlements de 1717 et de \72l], celui de 1()73, du moins dans l'Election de Guérel, n'ayant ])roduit aucun elTet, obligèrent les habitants des pa-
roisses, pour régler entre eux le temps où chaque particulier devait passer à la collecte, à classer tous les taillables pouvant remplir la charge de collecteur sur un tableau divisé en colonnes.
La première devait comprendre tous les taillables exempts pour quelque cause que ce fût. On devait inscrire dans les colonnes suivantes tous les autres taillables sans exception, en observant de mettre dans la première ceux qui, par leurs facultés et qualités personnelles, étaient le plus capables d'être premiers et principaux collecteurs (c'est-à-dire portebourse) ; dans la seconde, ceux dont les qualités et facultés étaient d'une classe au-dessous, et ainsi de suite jusqu'à concurrence de trois ou cinq colonnes. En face du nom de chaque taillable, on était tenu de mentionner la cote qu'il payait pour la taille personnelle et, dans chaque colonne, il fallait ])lacer les premiers ceux qui n'avaient pas rempli les fonctions depuis le plus long temps. Le rang de ceux qui n'étaient jamais venus à la collecte était déterminé par l'année à laquelle ils avaient été imposée la première fois à la taille ou, à déiaut de cette indication, par l'année de leur mariage.
La Déclaration de 1723 voulait que le tableau fût établi, comme étaient autrefois nommés les collecteurs, par l'assemblée générale des habitants de la collecte réunis selon la forme habituelle. Un officier de
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rElection, celui dont la chevauchée comprenait la collecte, rendait une ordonnance poui (iuil lïitprocédé à cette opération.
Les tableaux étaient vala])les pour une période variant de cinq à douze et parfois même dix-luiit ans. Les Elus veillaient à ce qu'ils lussent renouvelés à temi)S.
Les Edits (pi'ordonnait la confection des tableaux furent-ils immédiatement appliqués ? 11 est difficile de s'en rendre compte ; les plus anciens tal)leaux des collecteurs déposés aux archives de la Creuse datent de 1748. Mais ceux-ci en remplacèrent d'autres épuisés à cette épo(iue. Le tableau de la collecte de Yillard, fait en 17 IC), <lébutait ainsi : « Nous, Guillaume Tournyol, président en rr:ieclion de Guéret..., nous avons trouvé le tableau de la paroisse de Yillard entièrement dérangé et lini, ce qui nous aobliiié... d'ordonner aux svndic et collecteurs de faire sonner la cloche pour rassemblée des habitants àrelTet de procéder à un nouveau tableaux*. » A Sainte-Ecyre, à Saint-Médard, des tableaux existaient avant 1750.
Si donc on peut admettre que les tableaux oui existé dans certaines collectes dès 1717 et 1723, il est certain, en revanche, qu'ils n'ont été créés que
Complément 178.
très tard dans d'autres, et que presque partout ils étaient faits d'une façon irrégulière ou sommaire. La paroisse de la Celle n'exécuta l'Edit de 1723 qu'en 17()5, ainsi que le prouve le procès-verbal siané du sieur Désardillier de Neuville, élu : «... vonlant procéder au récolement des collecteurs qui doivent entrer en exercice l'année prochaine, sur la représentation que nous l'avons sommé (le syndic) de faire sur-le-champ, conformément à notre mandement, lequel nous ayant déclaré qu'il n'y avait jamais eu de tableau dans ladite collecte, nous en avons dressé le présent procès-verbal pour être déposé en notre orcfTe et communiqué au procureur du roy, pour V être statué ainsi qu'il appartiendra.. J. » Ce n'est qu'après quarante ans qu'on s'aperçut que les déclarations du roi n'étaient pas appliquées dans.
cette collecte !
Nulle part, ces tableaux n'étaient conformes aux prescriptions de la loi. A Yillard ^ la première colonne du tableau de 1747 ne comprenait, comme exempts et privilégiés, que le sieur curé et le sieur Badoux, capitaine des Gardes de Monseigneur le Gouverneur. On avait négligé d'y faire rentrer les septuagénaires, les intirmes ou les indigents. De la
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sorte, les Taillal)les ne pouvaient pas se rendre si facilement compte de l'exemption frauduleuse de certaines personnes, [)uisque leurs noms n'étaient cités nulle part.
Le tableau fait pour une période deseizeans, n'indiquait pas la taille ])ersonnelle de ceuxcpii y étaient inscrits ; les abus étaient ainsi favorisés, et certains taillables qui, par leurs facultés, auraient dû être compris dans la deuxième colonne, celle des Porte- Bourse, pouvaient l'être dans la troisième ou quatrième, sans attirer les soupçons.
L'irrégularité la plus (Véquente était celle ([ui, malgré les dispositions formelles des règlements, établissait chaque année un nom])re ])air de collecteurs.
Pour arriver à l'exacte application des ledits, le procureur du I\oi en l'I^lection lit prendre, en 17()5, une sentence par les officiers du siège. Vu voilà l'exposé des motifs :
(( Par la communication j)rise par le j)rocureur du roi des tableaux servant à la nomination des collecteurs des paroisses de cette Klection, il ne s'en est trouvé aucun ({ui ne soit détectueux, soit dans la forme, soit dans le fonds; les abus dont ils sont remplis ne sauraient troj) être réprimés, puis(]u'ils tournent à la charge des malheureux... ' )>,
Cette sentence déclara nuls tous les tableaux faits jusqu'alors et en ordonna la réfection avant le lôjuillet 17GC). Puis elle rappela ensuite toutes les dispositions édictées par les règlements sur la façon de faire le tableau, sur ce que chaque colonne devait contenir.
Elle fut reproduite en 1760, au début de chaque tableau, et si, pendant quelques années au moins, elle fit disparaître les irrégularités de forme, elle semble n'avoir pas eu beaucoup d'elfet sur les irrégularités de fond. Elle laissait, en effet, une assez grande latitude aux habitants, parconséquent, à leur arbitraire.
La deuxième colonne devait comprendre, nous l'avons vu, ceux qui, « parleurs facultés et qualités l)ersonnelles, étaient le plus capables d'être les premiers et principaux collecteurs » ; à Sauviat ^ on lit dans cette colonne du tableau le nom de Jérôme Lafont, chirurgien, qui payait trois livres, alors que les collecteurs secondaires étaient taxés à une plus forte cote. Peut-être, dans ce cas ])arliculier, ce chirurgien était-il plus apte à remplir le rôle de Porte-Bourse qu'un illettré plus riche. Mais on sent à quels abus pouvait donner lieu rinlerprétation des « qualités personnelles » laissée entièrement aux habitants.
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Dans chaque colonne, les premiers inscrits devaient être ceux (jui n'avaient pas exercé les fonctions de collecteur depuis le j)lus long lenî])s. Or, dans le même tableau de Sanviat, le sieur Delagc était compris comme Portc-Ik)urse en 17(')("), alors que le sieur Lafont ne Tétait i[{\cn 17()8 : Lalont avait pourtant 47 ans ; il avait dû passer avant Dclage, qui n'était âgé ([ue de 32 ans, [)uisque ni l'un ni l'autre n'avaient déjà eu la collecte.
Au point de vue de la l'orme, il ne tut tenu ancun compte de la sentence de 1707) en ce qui concerne le nombre des collecteurs. Elle ordomiait (pfil fût impair. La plupart du temjis, il était i)aii\
Quelques aimées après, du reste, cette sentence fut totalement onl)liée, et Tesprit de routine était si vivace que les anciens abus se reproduisirent.
A (luéret, le tableau des collecteurs dressé en 177)3 était épuisé en 17()7; il ne fut reconstitué (ju'en 1769. Une protestation à IMnlendant de Silvain l]ouexard, pi-ocureur et doyen en la sénéchaussée et siège présidial de (iuéret, donne l'explication de ce fait : « Les assemblées se tiennent chez le maire, à la porte duquel sont postés deux valets de ville ponr empêcher d'entrer ceux qui n'ont point part à la cabale — ceux qui veulent opiner ditVéremment sont ex])ulsés et les habitants sont rebutés. » Puis, il dit comment les collecteurs furent nommés en 17(')7
et 1768 ; « Et comme le défaut de ta])lean autorise MM. de l'P^lection de vous })résenter ceux qu'il leur plaît, sans o])server si ceux qu'ils vous présentent ont |)assé par cette chai-ge ou non, ils passent sous silence ceux qu'il leur plaît au préjudice de l'écpiité '. » C.ette recpiéte tut prise en considération et une assemblée générale fut réunie à l'elTet de confectionner un nouveau tableau.
En 1773, le sieur Désardillier de Neuville, élu, fut obligé de rejeter le tableau « informe » que lui présentaient les collecteurs de Saint-Marc-à~Erougier -. — Presque partout, l'habitude était prise de ne plus mettre en face du nom des taillables leur cote de taille personnelle.
El du reste, ces tableaux, même très réguliers à tous les points de vue, n'auraient pu empêcher l'arbitraire et la faveur d'apparaître.
En premier lieu, le rang dans lequel se trouvaient les personnes inscrites ne tardait pas à être modifié par les morts, les nouveaux habitants, les changements de domicile ou de condition de certains taillables : les intirmitês ou la perte de leurs biens pouvaient leur créer une dispense de collecte. Une
* Requête citée par le D' Villard, Histoire de Giiéret, Mémoires de 1(1 Société archéologique de la Creuse, 1898, page 2,S3 .
règle qui amenait des complications avait été admise pour les nouveaux luibitants. Ils devaient être coUecleuis dans la paroisse de leur seconde résidence la même année où ils auraient rempli cette charge dans la i)aroisse (pfils venaient de quitter. xVussi, tous les ans, comme le prescrivaient les règlements, il eût été nécessaire de réviser minutieusement les tableaux.
Il n'en était rien; les modifications qui se produisaient chaque jour permettaient de commettre de nombreuses erreurs volontaires. Un doul)]e du tableau était bien déposé au grelTe de l'I^Llection ; il ne pouvait servir de contrôle, puiscjue le tableau était vite inap])licable. Un système adopté dans certaines collectes lui conservait pourtant son utilité : à la fin du tableau^ on inscrivait le nom de « surnuméraires )), personnes qui devaient remj)lacer celles (]ui, inscrites dans l'une des colonnes, étaient ravées pour une cause quelconque.
Tous les ans, pendant leurs chevauchées, les Elus avaient l'obliiiiation de faire le récolement des colléeteurs, c'est-à-dire de constater si les taillables portés sur le tableau comme collecteurs Tamiée suivante étaient en mesure de remplir leurs fonctions. Dans le cas où le tableau était épuisé, Télu devait ordonner la confection d'un autre ^
Malheureusement, l'Elu, au lieu de vérifier les déclarations fournies par le syndic ou les collecteurs, les acceptait simplement et leur faisait déclarer et ceilifier que les personnes portées au tableau, ou désignées par eux, étaient en état de faire la levée des deniers royaux.
Aussi des abus sans nombre se produisirent-ils et il suftit de jeter un coup d'œil sur les réclamations pour s'en rendre compte ; à Faux, par exemple, le taillable nonnné collecteur en 1756 était mort depuis huit ans ' ; à St-Sulpice-le-Dunois, en 1757, malgré l'existence du tableau, on adjoignit au Porte-Bourse deux consorts qui avaient exercé les fonctions l'année précédente. La même année^ à x\jain, on prit comme collecteurs deux mineurs, à la place de ceux qui étaient inscrits sur le tableau ; à Francesche, en 1758, le récolement ne nomma que quatre collecteurs, alors que le tableau contenait cinq noms. Et les habitants cherchaient, et du reste réussissaient souvent, à éviter la collecte : ils transféraient leur domicile ou se faisaient nommer svndic en temps opportun.
Les Elus apportaient donc dans cette fonction une insouciance qui touchait à la complicité et par suite de rincurie de l'adminislration, malgré de sages
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^ Pour Saint-Médard, C. 178.
règlements restés lettre morte, l'arbitraire a])i)araissait là comme partout.
Dans les villes et dans les paroisses érigées en municipalités, le rôle des collecteurs était rempli par les consuls. 11 en était ainsi à Guéret, Aubusson, Felletin, Cbénerailles et Abun.
A Guéret, cette cbarge leur incoinl)ait aux termes de la cbarte d'atïVancbissemenl de la ville du 22 juillet 1106. Aux quatre consuls, on en adjoignit bientôt un cinquième, évidemment en vue de pourvoir au besoin de la collecte, car il portail le titre sii^nificatif de Porte-Bourse'.
En septembre 1753, l'état de cboses existant fut modifié par ordonnance de l'Intendant de Hernage; il jugea que les consuls cbargés à la fois de Tachiiinistration de la communauté et de l'assiette et du recouvrement des deniers royaux u ne i)ouvaient vaquer avec assez de soins à toutes les alVaires; cette situation devenait ainsi préjudiciable aux intérêts de la ville et au recouvrement de l'impôt- ». Aussi, après avoir rappelé les prescriptions des Edits de 170(3 et de 171)3, portant création des offices municipaux, et de l'arrêt du conseil de 1737, qui exenq)tait les consuls de la collecte, nomma-t-il d'office des
' Villard, Ilisloire de (iiiércl, Mémoires de !(i Soei été Archéologique de la Creuse, t. IV, p. 281.
' Ordonnance citée par le D' Villard, op. cil., t. V, p. 179.
collecteurs pour 1751; puis il enjoignit aux officiers municipaux de s'occuper exclusivement des affaires de la ville. 11 rap})ela enfin comment devaient être dressés les tal)leaux des collecteurs : « à la diligence des maires et écbes'ins, en assemblée générale des Iiabitants, autorisée par l'Intendant et en présence des officiers de l'Election, ou eux dûment appelés. » Conformément à ces instructions, un tableau de collecteurs fut dressé en octobre 1753.
Aubusson suivit probablement le sort de Guéret. En tout cas, en 1763, les consuls étaient distincts des collecteurs comme nous l'apprend, en 1764, une requête de Jean Prugneil à l'Intendant : « Il se plaignait que, par la confection d'un nouveau tableau, le précédent n'étant pas fini, il devait être collecteur en 1764 au lieu de l'être en 1770. De plus, le suppliant avait été nommé par un délibératoire des Iiabitants pour consul ou échevin de ladite ville d'Aubusson et qu'en conséquence, il ne pourrait être dans le même temps l'un et l'autre^ ».
Aucun document ne nous a permis de savoir ce qui put se produire à Cbénerailles et à Abun.
Il faut remarquer en tout cas que l'arrêt du conseil de 1737 n'a été appliqué pour la première fois qu'en 1753.
§ 2. — Obligations des collecteurs.
Une fois nommés, les collecteurs ou les consuls avaient des droits et de lourdes obligations. Leurs droits étaient minimes : ils payaient l'impôt comme tous les contribual)les, mais touchaient une indemnité de six deniers pour livre sur la taille et de quatre deniers sur les autres impositions. Cette somme, partagée souvent entre six et même sept personnes, n'était plus pour eux cpTune rémunéralion insultisante.
Car leurs charges étaient écrasantes : on exigeait d'eux beaucoup de travail et d'activité, suitout pour percevoir l'impé)!. La remise au receveur des tailles des sommes encaissées, les obligeait à de nombreux déplacements. Ils étaient ainsi très souvent tenus éloignés de leurs occupations habituelles et encouraient en outre une lourde responsabilité matérielle et morale : matérielle puisqu'ils répondaient de la perception totale de l'impôt, morale ])uisqu'ils établissaient l'impôt en général d'après une connaissance superticielle des revenus des particuliers.
Leurs l'onclions les plus délicates étaient bien celles d'asséeurs. Voici comment ils devaient opérer .
Après avoir reçu la commission qui leur ordonnait
de procéder à la répartition, ils étaient naturellement obligés d'écarter certaines personnes et certains biens qui n'étaient pas sujets à l'impôt. Toutes ces exceptions étaient mentionnées sur des registres spéciaux tenus au grefTe de l'Election qui acquérait ainsi, au point de vue administratif, une grande importance
En eflet, un nombre intlni d'exemptions, qui ne se justifiaient plus que par la faveur, étaient établies au détriment des contribuables.
Plusieurs catégories de citoyens jouissaient de privilèges en matière d'impôt. Les nobles furent toujours exempts et cette faveur avait des causes historiques. Les premières taxes furent créées pour faire contribuer aux charges de la guerre tous ceux qui n'y allaient pas. Les nobles payant de leurs personnes n'étaient pas frappés. Plus tard, la raison d'être de l'impôt fut modifiée ; la situation des nobles ne changea pourtant pas.
Le clergé, d'après la première théorie de l'impôt, aurait dû l'acquitter. Sa grande influence sur la royauté lui permit d'éviter cette charge.
Et plus tard, la monarchie, pour tirer un prix élevé des offices qu'elle mettait en vente, accorda des exemptions à leurs possesseurs. En jouissaient, les officiers des Cours supérieures, des Bureaux des finances, les secrétaires et officiers des grandes et petites chancelleries pourvus de charge, les offi-
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ciers commensaux, ceux des Kleclions, certains otficiers de judicalure, — ces deux dernières classes sous condition de résidence au siège du tril)unal dont ils l'aisaienl partie, — les prévôts, lieutenants et exempts des compagnies de maréchaussée.
L'administration fit quelque ellort pour arriver à un régime plus équitable, mais Ténergie lui manqua. Ainsi en 1759 une déclaration du roi, datée du 17 août, suspendit pour trois ans les privilèges d'exemi)tion de taille en laveur des olfieiers et employés des fermes de TP^lection de Guéret. (A^tte mesure frappait 21() personnes habitant 'M collectes. A Guéretméme 19personnes furent atteintes ^ Cette déclaration fut confirmée le 13 juillet 17r)l, mais par un édit de juillet I7(iti, tous les privilèges réapparurent.
On pourrait croire au moins que seuls, ceux qui étaient formellement exemptés, ne payaient pas l'impôt. Il était loin d'en être ainsi : Dupont de Nemours dit (pi'il suffisait de devenir riche pour cesser de payer. Le D' Villard, dans ses Notes sur Guéret, rapporte que " certains offices ne conféraient pas l'immunité en matière d'imp(M, mais (ju'en vue de l'obtenir, les titulaires de ces ollices, après les avoir achetés, ne ménageaient ni leurs démarches, ni leurs
sollicitations, et qu'ils obtenaient souvent satisfaction. » Il cite le cas du receveur des consignations de la sénéchaussée de Guéret, le sieur Dissande de Bosgenest. Cet officier était imposé à la taille en vertu de l'article G de Tédit d'août 1715 qui supprimait les privilèges attribués aux charges créées de- ])uis le lei" janvier 1689, dont la finance n'atteignait pas 10.000 livres. Il forma opposition à l'inscription de sa cote par une requête à l'intendant. Celui-ci la rejeta par ordonnance du 4 février 1756. Il se pourvut alors devant la Cour des Aides de Clermont qui demanda à ce que l'Assemblée des habitants de Guéret statuât sur la question. Cette assemblée déclara que le sieur Bosgenest « n'était point privilégié ni exempt » et fut d'avis de soutenir ce le bien jugé de l'ordonnance du 4 février 1756 en la Cour des Aides ou au Conseil ». Nous n'avons pu savoir à quel moment fut terminée cette alïaire. En tout cas, malgré les Edits et les Ordonnances qui le condamnaient, le sieur Dissande de Bosgenest continua à faire partie de la liste des exempts de la taille en qualité de receveur des consignations ^
Dans l'Election de Guéret, les privilégiés étaient pourtant peu nombreux. Elle n'était pas le siège de
^ D> Villard, Notes sur Guéret an XVIIl' siècle. fMéin. de la Société Archéologique de la Creuse), tome VI, p. 316 et 317.
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hautes juridictions, et la noblesse, presque tout entière, avait depuis longtemps quitté un pays aussi pauvre. Dans la majeure partie des collectes, on ne rencontre guère d'exemptions qu'en laveur du curé de la paroisse et d'une ou deux personnes. Souvent même, lorsque la collecte ne comprenait pas le cliellieu d'une paroisse, tous les habitants étaient imposés.
Dans les villes, Aubusson, lY^letin et (uiéret surtout, l'injustice était plus criante.
A Aubusson, en 1753, il y avait 20 exempts sur 820 cotes. C'étaient le curé, le prieur de Saint-Jean, le prévôt du Chapitre et douze chanoines; le sieur du Planchard, contrôleur au Bureau des linances; François Lombard, receveur des Consignations; les sieurs Pinchené, entreposeur du tal)ac ; Peyret et Boussainl, contrôleurs du dépôt des sels ; Destosses, contrôleur du tal)ac ; Jal)ier, Auchat et Dubuisson, brio-adieret cavaUers de la maréchaussée ; de Gimel, écuyer, et la dame de Clairavaud, noble '.
A Guéret, comme à Aubusson, les nobles étaient très peu nombreux. En 17 17), année où un chai)ilre spécial rentermaitles nobles et privilégiés, ils n'étaient
que six 2. Mais les ordres religieux, le tribunal de la
^ C. ()8 (Inventaire).
sénéchaussée et siège présidial, celui de l'Election et quelques autres officiers royaux suffisaient pour porter les exempts à un nombre assez élevé. Ainsi, en 1774, étaient exemptés : le doyen et les chanoines de Notre-Dame, le curé et les prêtres communalistes; les Barnabiles, les Récollets, les Religieuses Hospitalières, les Sœurs de la Croix ; MM. de xMadot et de Nesmond, lieutenant général et lieutenant particulier de la sénéchaussée, écuyer ; Besse de Fromental, lieutenant de maréchaussée, écuyer; Couturier de Eournoue, procureur du roi delasénéchaussée, écuyer; Tournyol du Râteau et Baret de Beauvais, secrétaires du roi ; les officiers du présidial et de la sénéchaussée ; Dalbost et Bèze, receveurs des tailles ; de Seiglière du Plantadis, écuyer, et les veuves de neuf privilégiés \
En 1786, ce chapitre des exempts s'était encore accru. Il contenait le curé, M. de Chatillon, écuver et les 10 prêtres de la communauté ; le doyen du Chapitre, M. Besse-Dumas, et 13 chanoines; les Barnabites, les Récollets, les Religieuses hospitalières, les officiers du présidial et de la sénéchaussée au nombre de 22, sans compter les greffiers; les officiers de la maréchaussée, MM. Besse-Dumas, lieutenant, et de Chateaubodeau, sous-heutenant; un
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brigadier et deux cavnliers ; le vérificateur au dépôt du'lel; les officiers de l'Election, au nombre de 10, sanscompter deux élushonoraires ; enfin, 13 nobles'.
Tous ces privilèges avaient exclusivement Irait à la taille personnelle. Pour être appliqués, ils devaient être enregistrés préalablement au greiVe de l'Election avant le premier octobre, comme toutes les autres exemptions, du reste.
D'autre part, plusieurs catégories de biens n'étaient pas frappées par la taille d'exploitation.
La première catégorie comprenait certaines propriétés immobilières des nobles et ecclésiastiques, certaines seulement, car, cbose à noter, leur privilège avait llécbi sur ce point. Jusqu'en KUw, tons leurs biens exploités par domestiques n'étaient pas atteints par l'impôt. L'édit de mars de la même année restreignitrexemptionàrexploilationpar domestique
d'une seule ferme de (luatre cbarrues au plus. Pour jouir de cette faculté, ils étaient tenus de déclarer aux collecteurs de la paroisse cpf ils entendaient exploiter par domestique leur domaine situé à tel endroit de la paroisse, et pour éviter les fausses déclarations, les domestiques employés ne pouvaient être cotisés à la taille dans cette paroisse et leurs noms étaient mentionnés dans la déclaration^
Des exemptions plus justifiées furent créées par déclaration royale du 13 août 1766. Elles étaient établies en faveur de l'agriculture. Les propriétaires ou fermiers qui défricheraient des terres, incultes depuis quarante ans au moins, obtiendraient l'exemption des dîmes, tailles et autres impositions pendant quinze années, à raison de ces terrains. Cette mesure n'atteignit pas le but qu'elle se proposait : les défrichements furent nombreux d'août 1766 à octobre 1767 ; il y eut 121 déclarations ^ mais temporaires et non réels, et les terrains redevenaient incultes aussitôt qu'ils étaient atteints de nouveau par la taille.
D'autres biens supportaient rimi)ôl, mais devaient pourtant être écartés par le collecteur : c'étaient ceux qui dépendaient d'un domaine situé dans une autre collecte et dont les fruits v étaient cousouimés. C'est dans celle-ci qu'était perçu l'impôt. Ce mode de procéder occasionnait moins de dérangement au contribuable, mais compliquait l'administration de l'impôt et en faussait encore l'équité. 11 était diliicile à un collecteur de connaître la valeur d'un bien situé hors de la collecte ; il ne pouvait s'en rendre com])te que d'après rimporlance du
1 C. 1S(). Ces déclarations au grelfe de rElcclion étaient, comme dans les cas précédents, nécessaires pour jouir de ceUe faveur.
domaine en clicptel, ou d'après les ventes de grains ou de bestiaux qui étaient faites. Et dans ce cas le caractère de la taille devenait un peu spécial ; elle portait en quelque sorte sur la consommation du revenu, alors qu'en général elle frappait la terre elle-même, le capital, puisque les terres incultes étaient taxées comme les autres.
C'était bien là toutes les personnes et tous les biens placés en dehors de la taille. Le collecteur, après les avoir défalqués, n'était pourtant pas encore prêt à procéder à la répartition : il devait tenir compte des translations de domicile, des biens taxés aux deux sols pour livre, des taxes d'office.
La Déclaration du IG août 1683 s'étendait longuement sur la procédure à suivre en cas de translation de domicile. (< Les habitants qui veulent déloger de leur paroisse pour aller demeurer dans une autre, dit lEnc\jclopé(Ue mclhodiquc \ ([ui résume la déclaration citée, sont tenus de faire publier au prône de la messe paroissiale leur délogement et de le faire signifier aux habitants en la |)ersonne du syndic de la paroisse qu'ils veulent quitter avant le ler octobre de l'année qui précédera leur déménagement ; ils doivent, dans le même terme, déclarer au grelTe de rEleclion de laquelle dépend la paroisse où ils
Encyclopédie méthodique Finances, mot Taille.
voudront demeurer, la paroisse d'où ils sortent, la somme à laquelle ils étaient imposés ; s'ils étaient laboureurs ou de quelque autre profession ; combien de charrues ils avaient et à qui elles appartenaient; la paroisse où ils vont s'établir, le métier qu'ils veulent professer, combien de charrues ils feront valoir et de qui ils les tiendront.
« Les translations de domicile doivent être exécutées et jugées avec les habitants de la paroisse que les contribuables entendent quitter avant le 1^' janvier, à ])eine de nullité et d'être imposés dans deux paroisses.
« Les actes de translation de domicile seront enregistrés avant le 1<' octobre dans un registre coté et paraphé par le président de l'Election et un Elu et l'cmis au greffier.
(( Ceux qui auront satisfait aux formalités cidessus prescrites, seront taxés pendant deux années dans la paroisse qu'ils auront quittée, après lesquelles ils seront imposés dans celle où ils auront transléré leur domicile à la même somme qu'ils ])ayaient dans la paroisse d'où ils seront sortis.
c( Ceux qui transféreront leur domicile dans une paroisse pour y faire valoir quelque ferme et qui cesseront de travailler à la culture des héritages de la paroisse d'où ils seront sortis, seront imposés une année seulement dans la même paroisse, après
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laquclle ils seront taxés dans celle de leur nouvel établissement.
(( Les paroisses qu'ils auront quittées seront déchargées de leurs taux; et celles où ils auront transféré leur demeure chargées d'autant.
« Les veuves des habitants taillables ont la liberté (Déclaration du 24 janvier 1()87) de choisir le domicile qu'elles veulent, en le déclarant par écrit dans les quarante jours du décès de leurs maris, aux syndics des paroisses où ils sont décédés, en faisant publier cette déclaration au prône de la messe paroissiale, et les faisant signifier aux collecteurs élus pour faire Timposilion de l'année suivant le décès du mari, avant la confection des rôles. »
La Déclaration de 1778 enjoignit aux contribuables, non plus de faire juger les translations de domicile, mais seulement de les faire signilier avant le L'»' octobre au syndic de la paroisse (pfils quittaient et à celui de la paroisse où ils allaient demeurer. La translation devait être eiîectuée dans les six mois des significations, faute de quoi le contribuable était im[)osé comme s'il n'avait fait aucune diligence.
Dans l'Election de Guéret, ces translations de domicile étaient fréquentes et entraînaient assez généralement au profit des collecteurs abandon des revenus laissés dans la paroisse quittée. En 1737,
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60 déclarations remplissant ces conditions furent enregistrées au grelTe de l'Election ^ Avant 1778, ces déclarations de « débellugement » étaient publiées trois dimanches de suite, devant l'église, cà l'issue de la messe paroissiale et certifiées par le
curé.
Ces fréquents abandons de biens étaient un signe manifeste ^e la surimposition qui frappait les taillables. Un phénomène analogue se produit aujourd'hui dans certaines parties de fltalie.
Certains biens fuirent favorisés par la Déclaration du 17 février 1705. Les collecteurs ne purent les imposer qu'aux deux sols pour livre, c'est-à-dire à dix pour cent du revenu déclaré parle propriétaire, (( s'ils n'aiment mieux jouir desdits biens et payer annuellement au déclarant la somme à laquelle il a évalué son revenu, franche et exempte de toutes charges, tant royales que seigneuriales, même des frais de culture- ».
Les propriétés visées par cette déclaration étaient celles dont le propriétaire n'était pas domicilié dans la collecte, qui ne formaient pas un corps de domaine et n'étaient pas d'un revenu supérieur à 150 livres. Cette disposition augmentait beaucoup
les translations de domicile. Les taillables avaient ainsi intérêt à ne pas hal)iter la collecle oîi ils possédaient des biens, et tâchaient, an besoin, de faire des translations de domicile frandnleuses.
Ce système de déclaration de revenns, avec facnllé pour les collecteurs d'entrer en jouissance des biens, semble au premier abord ingénieux; il n'élail })as pratique et olîrait de grands avantages aux particuliers qui pouvaient l'appliquer, aux dépens de la communauté. Ils évaluaient leurs revenus à un chiirre inférieur au chiOre réel, sans crainte de voir les collecteurs demander la jouissance des biens. Dans ce cas, en ellel, ceux-ci étaient tenus de payer au propriétaire le chiffre inscrit dans la déclaration, mais net de toutes charges; et ils ne voulaient pas aggraver leur situation : déjà contraints de délaisser leurs occupations personnelles pour ])rocéder au recouvrement, il leur était diiiicile d'ex])l()iter euxmêmes le bien dont le revenu était déclaré, ou les fermiers ou les domestiques (pi'ils auraient chargés de cette tâche auraient absorbé le bénélice qu'ils auraient pu tirer. Aussi les collecteurs se décidaient-ils rarement à accepter la jouissance des biens.
Du reste, dans le courant du xix^' siècle, un système, basé sur les mêmes principes, fut employé en matière de douanes, au moment où les droits
d'importation étaient ad valorem. L'importateur déclarait la valeur de la marchandise ; l'administration avait la faculté de s'en attribuer la propriété en payant le prix déclaré augmenté d'un certain quantième, un sixième, un dixième ou un vingtième, suivant les époques. Ce procédé, reconnu impratica])le en fait, fut supprimé par la loi du 7 mai 1881, article 1, et remplacé par l'expertise.
Le taux de l'impôt était encore fixé d'avance, ou du moins imposé au collecteur dans le cas de taxe d'office. « La cote d'office, dit Moreau de Beaumont % ne fut établie dans l'origine que pour empêcher les puissants d'abuser de leurs crédits et pour que leurs contributions fussent portées à l'équité. Aujourd'hui, elles ont pour objet d'empêcher que les collecteurs et les habitants, conduits par l'esprit d'animosité et de haine, ne les taxent beaucoup trop. » Elle était fixée par l'Intendant et bien qu'en dit Moreau de Beaumont, elle prenait encore au xvHF siècle tantôt le caractère d'une faveur, tantôt celui d'un redressement d'impôt.
Dans le premier cas, elle était faite pour les possesseurs de charges royales, charges qui n'emportaient pas exemption totale de la taille. Aussi ces
1 Cité par le D>" Villard, Notes sur Gaéret, Mémoires de la Société archéologique, 1898, page 290.
taxes étaient assez noinl)reiises à Giiérct ; en 172(S, elles étaient au nombre de 35, parmi les([uelles on trouvait celles de 7 olfieiers du })résidial, — celles du lieutenant de police, de l'ancien châtelain, des officiers de la maîtrise particulière des l^^aux et Forêts - celles du lieutenant au dépôt du sel, du ii[reffler de la maréchaussée, de deux huissiers, de deux archers ^
En 1738, à Chénerailles, le rôle qui était divisé en deux chapitres, l'un pour les cotes d'olfice, l'autre pour les taillables, comprenait sur le premier : le président de la châtellenie(?), le syndic, le suhdélégué, le tambour, un messager, le sous-brigadier et les cavaliers de maréchaussée-.
Et dans l'Etat général des cotes d'olfice de l'Election, fait en 1739 par llntendant Fallu, on remarquait les noms du garde général des Eaux et f\)réts résidant à Aiguzon, ceux des subdélégiiés d'Aubusson, Felletin et Chénerailles, du garde-magasin des poudres et salpêtres d'Aubusson, du garde du marquis de Sl-(ierniain-Feaupré, des cavaliers de maréchaussée d'Aubusson, Chénerailles, Dun et Guéret, des directeurs des postes aux lettres de Felletin et de Guéret, et entin ceux des garde-étalons du Felletin et du Moutier-d'Aluin ^
Les ordonnances, il est vrai, n'étaient pas strictement observées sur ce point, et des réclamations se produisaient. En 1768, le sieur Paris, entreposeur de tabacs à Aubusson, demanda à l'Intendant d'être taxé dolTice d'après l'art. 11 de l'ordonnance de 1()81, la déclaration du roi de 1703, l'art. 3 de l'Edit de 1705, l'art. 25 de la déclaration de 1721 et autres textes '.
Cette faveur s'appliquait quelquefois aux biens. Une ordonnance du 13 mars 1750, signée de l'Intendant Jean-Louis de Bernage, et donnant congé au nommé Giraud, milicien pour la ville de Chénerailles, prescrivait qu'il serait exempt de la Taille pendant un an, et a dans le cas où il prendrait, pendant ledit temps, des fermes ou exploitations étrangères, il serait, pour raison d'icelles, taxé d'ofiice - ».
En d'autres circonstances, les cotes d'office cherchaient à rétablir dans la répartition l'équité détruite par les influences exercées sur les collecteurs ou, au contraire, par leur haine.
En novembre 1775, le sieur Antoine de Combredet, notaire royal du bourg de Saint-Avis-le-Pauvre, avait été taxé d'office, « sous prétexte que ce particulier, abusant de son crédit et de sa fortune, gênait
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le suffrage des collecteurs pour les empêcher d'asseoir une cote proportionnée à ses biens et à son industrie. » Et cet exemple montre combien il était difficile à l'Intendant d'avoir une idée exacte des faits. Ce particulier avait été taxé de la sorte sur le rap])ort d'un oflicier de l'Election. Le syndic de la paroisse de Glény remontra à l'Intendant qu'il était de la connaissance de tous les habitants que ce particulier ne s'était jamais ingéré dans la confection des rôles, directement ou indirectement d et M. Laborevs de Chateaufavier, subdélégué d'Aul)usson, écrivit de son côté à llntendant pour dire que dans le rapport de l'Elu, « il n'y manquait que la vérité, qu'il oppose son rapport à celui du délateur, qu'il dérobe cette victime à son envie et à sa haine, qu'une expérience constante lui prouve être ses passions favorites ^ ».
En sens inverse, il arrivait au contraire que des particuliers surtaxés fissent une demande pour être imposés d'office. Ils voulaient ainsi se protéger contre les injustices commises à leur égard par le collecteur, ou bien, d'autres, les incendiés et ceux qui avaient souiîert des pertes considérables, cherchaient parce moyen une diminution d'impôt, ("était alors une exception à l'article de la commission qui dé-
' Novembre 1775. G. 176.
fendait de faire des cotes d'office en diminution de celles faites par les rôles des trois années précédentes, « mais l'expression qui est faite du motif met l'exception à l'abri de toute critique' ».
Le mandement envoyé à chaque paroisse mentionnait les cotes d'office. Cette formalité empêchait qu'un particulier fut imposé deux fois et permettait de déduire le montant de ces taxes de la somme à répartir entre les autres taillables.'
Un rôle spécial de ces cotes était formé et signé par l'Intendant, les Trésoriers de France qui assistaient au département et les officiers de l'Election. Chacun des membres de cette commission avait du reste pour cette tache les mêmes pouvoirs que pour la répartition de la Taille; la voix de l'Intendant prévalait toujours sur celles des autres. Une expédition de ce rôle restait au secrétariat de l'Intendance, une autre entre les mains du greffier de l'Election pour lui permettre d'en délivrer des extraits aux particuliers qui en faisaient la demande ; une troisième, enfin, était remise aux receveurs des Tailles qui recouvraient directement les cotes d'office.
Dans le plus grand nombre des cas, l'ingérence de l'administration, dans les rôles individuels, se faisait au détriment de la majorité des taillables et
^ Encijclopêdie méthodique : Finances. Taille.
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l'impôt, plus mal établi, se percevait plus difficilement.
Après avoir tenu compte de ces nombreuses exceptions, le collecteur devait répartir entre les autres babitanls et les autres biens le montant du rôle, déduction faite, naturellement, de la somme qui frappait les personnes ou les propriétés imposées spécialement.
Les facultés apparentes de chacun leur servaient de base. Dans les campagnes, ils étaient en somme bien placés pour en faire Tévaluation. Vivant de la même vie (pie leurs voisins ils connaissaient assez exactement leur fortune, consistant ^mi propriété immobilière et en revenus de celte proi)riété. Mais dans les bourgs importants et surtout dans les villes où le commerce était (pielque peu développé, il leur était impossible d'accomplir leur lâche avec équité. Le genre de vie que menaient les commerçants ne correspondait pas toujours à leurs facultés. Aussi, la déclaration de 17G2 autorisa-t-elle le taillable, afin de faciliter et de rendre plus exact le travail des collecteurs, à faire une déclaration de
ses revenus.
La Révolution supprima complètement ce système de la déclaration des revenus et conserva celui des présomptions; car elle vit en ce dernier le moins vexatoire pour le contribuable; mais elle s'efforça
de baser l'impôt sur des indices précis, variant avec les différentes catégories de revenus et aussi les impôts qu'elle créa furent établis et perçus par des agents plus instruits, plus désintéressés et plus indépendants que les collecteurs.
En effet, la majeure partie des collecteurs ne savaient ni lire ni écrire ; aussi des « faiseurs de
rôles » se chargeaient-ils d'accomplir les fonctions que les titulaires étaient incapables de remplir. Les signatures remplaçant celles des collecteurs illettrés étaient toujours les mêmes : celles d'huissiers ou hommes d'affaires.
Une enquête présentée aux officiers de l'Election ^ par un de ces « faiseurs de rôles » nous apprend comment on procédait dans ce cas. Les collecteurs se rendaient à Guéret et, dans une auberge, trouvaient des personnes qui voulaient bien rédiger les rôles pour eux. Elles faisaient payer leurs services assez cher. Le sieur Etienne Polier, maître clerc de la ville de Guéret, réclama au collecteur de Crozant, qu'il rencontra à l'auberge « des Trois perdrix », un sol par cote et vingt sols pour le papier et la chandelle. C'était même là un tarif de faveur, et d'après le sieur Goumy, commissaire de police, et Lacugne fils, praticien, tous les deux faiseurs de rôles.
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^ Complément 244.
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l'Elu qui vérifiait le rôle accordait sept liards par
cote.
La tâche de ces scribes fut nettement déterminée
par une sentence de TElection rendue le 27 octobre 1788 : « Les collecteurs, dit-elle, seront Hbres de faire eux-mêmes leurs rôles et de les faire écrire par toute personne qu'il leur plaira de choisir; faisons défense aux scribes de se mêler aucunement de la répartition, mais seulement les autorisons à écrire les cotes des contribual)les telles qu'elles leur seront dictées par les collecteurs, à rexception de l'également de la capilation et des impositions accessoires qui doit être fait au marc la livre de la Taille... » Elle ajoute au sujet des salaires : « faisons pareillement défense aux scribes que les collecteurs auront choisis de fixer leur salaire et aux collecteurs de n'en payer aucun que sur la taxe qui en aura été faite par foflicier chargé de la véridcation du rôle, de laqueHe taxe il sera fait mention au pied de la vérification '. . »
Le collecteur connaissait trop bien ses concitoyens. Il avait avec ou contre eux trop d'intérêts communs ou opposés pour être impartial. Sans doute il lui était interdit de modifier sa cote et de diminuer celles de ses proches, sous peine d'al)us,
^ Complément 197.
mais en dehors de ces restrictions, il avait en somme une entière liberté ; le taillable qui se croyait surtaxé pouvait intenter une action devant le tribunal de l'Election. Il était souvent retenu par les frais qu'entraînaient les procès. Les haines de famille se perpétuaient ainsi et trouvaient là une forme pour s'assouvir.
Le collecteur n'avait du reste pas toujours une liberté suffisante pour faire la répartition en son âme et conscience. Malgré les taxes d'office qui frappaient les habitants influents de la paroisse, malgré la défense faite à ceux-ci de s'immiscer en quoi que ce soit dans la confection des rôles, — on ne pouvait y procéder ni chez eux, nî en leur présence, — leur intervention se faisait bien souvent sentir, et la royauté, souffrant de ces injustices, dut quelquefois retirer leurs pouvoirs aux asséeurscollecteurs et les donner à des commissaires spéciaux qui confectionnaient les rôles d'office.
I 3. — Les rôles d'office.
Ces commissaires étaient nommés sur ordonnance de l'Intendant. Son choix portait naturellement sur des fonctionnaires qui, par leurs connaissances, étaient préparés à ce travail, comme les officiers de rElection, les receveurs des Tailles et les sub-
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délégués. Les premiers, par leurs chevauchées, les seconds, par la rentrée des impôts, les troisièmes, par leurs occupations journalières, - ils élaienl constamment en contact avec les contribuables, — pouvaient évaluer avec assez de précision la Ibr-
tune de chacun.
Ils agissaient dans un esprit plus large et plus équitable que les collecteurs, n'étant pas mêlés aux dissentiments qui naissent entre habitants d'un même village au sujet d'inléréls particuliers. Et ds n étaient pas réduits à leurs propres forces pour elTectuer cette lâche : ils étaient toujours assistés des collecteurs qui émettaient des avis; ils n'avaient plus qu'à contrôler leurs déclarations.
En fail, c'étaient bien les fonctionnaires (pie nous avons cités qui étaient désignés pour celte mission. En 1726, un Elu rédigea le rôle d'Ahun ; en 1727, un autrefitlerôle deHonnat; le président de l'Election, Tournvol, celui de Eelletin. Ceux de (kMiouillac, de La Dapeyre, de la Nouaille furent encore établis la même année par des Elus. 11 en fut de même, en 17 13, pour ceux de Moissannes et de Parsac, en 1713 pour celui de Chénerailles, en 1751 pour celui de Dun, et les exemples pourraient être multipliés jusqu'en 1789. - Le subdélégué d'Aubusson fut chargé d'établir celui de la collecte de sa résidence en 1727. Le subdélégué de Felletin reçut,
en 1745, une fonction analogue pour cette ville. Le receveur particulier des finances rédigea le rôle de Chénerailles en 1786. Certains furent arrêtés par l'Intendant lui-même, comme celui de Chénerailles en 1738, de Guéret en 1745.
Mais quelquefois, par une anomalie qu'il est difficile de s'expliquer, on choisissait pour accomplir ce travail un membre du Présidial de Guéret. En 1726, le rôle de Sainl-Michel-de-Resse fut fait et arrêté par Jean-Baptiste Rogue Frogier de Villerambeau, lieutenant-général en la sénéchaussée de la Marche et siège Présidial de Guéret ^ En 1734, Jean-Silvain Bonnet du Tlieii, j)résident du Présidial, établit celui de Dun -.
Peut-être les habitants de ces collectes avaient-ils demandé l'exclusion des Elus comme le firent, sans succès du reste, ceux de Dun en 1770^ — ou encore les Elus étaient-ils trop occu])és. En tout cas, on créait là un cunud des attributions du juge et de l'administrateur qui nous paraît étrange aujourd'hui.
Comment la Boyauté fut-elle amenée à créer ce système? Il semble que ce fut sous l'intluence de causes diverses.
Le rôle d'office devait peut-être montrer aux col-
- C. (lu n» 19 au n° 168 : Rôles de la Taille et autres impositions.
lecteurs la façon dont ils devraient procéder, et servir de base et de modèle aux rôles des années suivantes. Ce but n'était certainement pas le seul, ou alors il faut constater que les taillables mettaient une bien mauvaise volonté à l'atteindre, car il n'est pas rare de rencontrer des rôles d'une même collecte faits d'office à peu d'années d'intervalle. En 1733 et 1740, le rôle d'Ahun fut établi par un commissaire de l'Intendant. Celui de Chénerailles fut arrêté d'office en 1733, 1738, 1715 et 178(). Dans ces exemples il est plus plausible d'admettre que la cause de cette mesure était probablement le refus des collecteurs ou des consuls de procéder à la répartition ; ou peutêtre, ies babitants ou les collecteurs avaient-ils réclamé un rôle d'office. Ainsi, en 1776, Jacques Barabant, de la ville d'Aubusson, écrivit à l'Intendant que, « malgré qu'il soit dans une étroite faculté et expérience, il se trouve, suivant Tordre du tableau de ladite ville, dans le cas d'être collecteur portebourse pour l'année procbaine 1777, et d'avoir pour .collègues quatre particuliers aussi i)eu fortunés et expérimentés que lui... Qu'il plaise à Sa Grandeur, avant é^mrd aux remontrances ci-dessus, ordonner que le rôle des tailles et autres impositions de ladite ville pour l'année procbaine sera fait d'office. Pour cet eiTet, nommer tel commissaire qu'Elle jugera à propos* ».
Les habitants de Maisonnisse, en 1771, réclamèrent eux aussi un rôle d'office. L'Intendant dit en effet, dans une lettre adressée au bailly de Groslin, que (( ce ne fut que sur la demande qui lui fut faite, lors de son dernier département de l'Election de Guéret, par les principaux habitants de la paroisse de Maisonnisse, qu'il nomma un commissaire pour faire d'office le rôle de cette paroisse ». Et le curé de Maisonnisse, dans une lettre datée du 8 août 1775, donnait la cause de la demande de ses paroissiens : « Comme la taille et la capitation était très mal égalée dans la paroisse, Votre Grandeur(rintendant) ordonnait l'année dernière qu'il serait fait un rôle d'office ^ . »
Ce mode de procéder était donc en général une garantie contre l'arbitraire des collecteurs et ce n'est que rarement qu'il fit naître des réclamations. Celles qui se sont ])roduiles provenaient le plus souvent d'intérêts particuliers lésés au profit de l'intérêt général. Pourtant les syndics de la paroisse de Glénv écrivirent à l'Intendant, le 11 novembre 1775 : « Un habitant de la paroisse s'est pourvu par devers M. l'Intendant pour obtenir qu'il fût fait un rôle d'olfice dans ladite paroisse pour Tannée prochaine 1776. Les syndics de la paroisse réclament
contre ce rôle d'office qui est infiniment préjudiciable pour ladite paroisse de Glény ^ » Et ils avaient peut-être raison : car le commissaire nommé par l'Intendant était le sieur de Filanchére, directeur cà la répartition des vingtièmes, ami particulier du sieur Beaufils, élu, avec qui la paroisse était en
procès - .
Les habitants de Dun, en 17()9, demandèrent que le rôle de 1770 lut fait d'office par un autre qu'un élu, parce qu'il avait été commis un grand noml)re d'injustices dans la confection des rôles de la Taille de 1768 et de 1769, « le commissaire de 17()8 n'ayant pas voulu comprendre les revenus des biens externes dans fimposilion de la Taille, contrairement à la déclaration du 12 avril 17()2, articles 3 et G ^ ». Nous n'avons pu vérifier rexaclitude de
cette plainte.
Mais un autre exemple montre que le rôle d'office sui)primait certains abus. En 1775, le bailly de Groslier écrivit à l'Intendant pour «qu'il fût procédé à la confection d'un autre rôle dans la paroisse de Maisonnisse, que cette mission ne lïit pas confiée au président de l'Election Tixier de la Chapelle et qu'on le débarrassât de cet officier ». L'Intendant s'adressa
au curé pour vérifier l'exactitude des allégations du bailly de Groslier ; celui-ci répondit : « M. Tixier delà Chapelle fut commis pour faire le rôle d'office. Il s'en acquitta avec toute l'intégrité qui lui fut possible en déchargeant les misérables et en imposant la ImIIIc sur ceux qui ont les fonds et facultés. Après la faction dudit rôle certains habitants des plus commodes qui n'ont pas été imposés autant qu'ils auraient dû l'être, eu égard à leurs fonds considérables, présentèrent une requête à Votre Grandeur, ])ar laquelle ils se plaignaient d'avoir été écrasés de taille par le sieur Tixier et suppliaient Votre Grandeur commettre toute autre personne pour refaire ledit rôle. Et pour rendre leur requête plus authentique auprès de Votre Grandeur, ils insérèrent le nom de plusieurs habitants sans leur consentement et à leur insu. Comme ces personnes, qui ne sont accoutumées qu'à ne payer que très peu de taille au préjudice des malheureux, ne cherchent qu'à surpien(ire Votre Grandeur et lui en imposer, je supplie Votre Grandeur et les habitants de la paroisse, conjointement avec moi, d'avoir la bonté de commettre M. Tixier pour continuer de faire le rôle de cette paroisse l'année prochaine et la suivante, attendu qu'il connaît mieux que personne les biens et facultés de chacun. »
Il est bien probable que le rapport du curé expri-
mait la vérité et que le rôle fait d'offiee imposait les riches taillables suivant leurs facultés.
Les commissaires de rinteiuîant exerçaient leurs fonctions avec beaucoup plus de soins que les collecteurs, et c'est la raison qui nous a fait penser ([ue ces rôles servaient souvent de modèles. Ils recevaient quelquefois des ordres très précis de l'Intendant sur la façon dont ils devaient travailler.
En 1713, le rôle de Parsac, fait d'oftice par François Rochon, fut établi conformément au tarif ci-après ordonné par l'Intendant : « ,.. la susdite somme de 4054 livres 18 sols sera distribuée tant sur le produit des fonds divisés en 3 classes, cultivés par 57 charrues à deux bœufs et 54 à deux vaches, ([ue sur celui des différents Etats et métiers.
c(La septérée de terre en seigle, distraction faite de la semence au produit de deux i^rains;le septier, mesure de Jarnages, pesant 120 livres, à 3 livres, fait par septérée 6 livres.
«Dans cette évaluation seront comprises lesterres ensemencées de bleid noir, avoine, autres menuts grains. La chartée de foin de 7 à 8 quintaux évaluée à 5 livres. La septérée de pascages d'été évaluée à 3 livres.
(( Sur ce projet :
« Les propriétaires cultivateurs seront cotizés aux
huit sols pour livre.
« Les domaines et mesteries exploitées par mestayers... à moitié fruis, d'autres biens de même nature, ensemble les moulins et propriétaires des domaines pour moitié des produits le seront à quatre sols pour livre.
(( Les biens abandonnés aux collecteurs et autres mal cultivés et les propriétaires demeurant dans d'autres paroisses où ils sont personnellement imposés^ dont les cottes sont réglées, seront taxés aux deux sols pour livre.
(( Les difïerents états et mestiers seront aussv cottizés aux deux sols pour livre de leur produit ' .»
En 1773, l'Intendant écrivit à M. de Filanchère, chargé d'asseoir l'impôt dans les paroisses de La Dapeyre et de Saint-Georges : « Vous voudrez bien vous transporter dans ces paroisses, y faire assembler les habitants pour avoir leurs déclarations sur les facultés de chaque contribuable et prendre d'ailleurs tous les renseignements qui vous seront nécessaires pour parvenir à rectifier les abus qui peuvent se trouver dans les rôles de l'année précédente. » Et une lettre des habitants de Glény à l'Intendant nous apprend comment le sieur Fillanchère s'était conformé à ces instructions dans cette paroisse. « Il annonça qu'il se rendrait lundi pro-
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chain à rauberge de la veuve Frize, située dans le bourg de Glény, pour procédera la confection des rôles et prévenir un chacun qu'il eût à apporter les baux et fermes et autres titres et pièces pour parvenir à l'opération dont il s'agit » Et les hal)itants de Glény, craignant la partialité du commissaire S facilitèrent singulièrement sa tache : ils firent l'évaluation de tous les biens de la paroisse qu'ils envovèrent à l'Intendant. Elle était comprise dans un tableau très détaillé ; en face du nom de chacpie taillable, se trouvaient huit colonnes, classant les dilïérents revenus, ceux des maisons, des granges, des jardins, des chénevières, des charrois à loin, des pâturaux, des terres, et enlin des bois. 11 ne resta plus au commissaire qu'à examiner cet étal et à le vérifier sur les lieux, ainsi que lui ordoniuul Tlntendant, qui ajoutait : « Si vous vous trouvez dans le cas de vous en éloigner dans la fixation des cotes de quelques contribuables, vous aurez agréable d'en détailler les raisons à chacun des articles et de me le faire passer ensuite avec vos observations -. » Les autres commissaires se rendaient, eux aussi.
^ Nous avons vu que la même année, les syndics avaient demandé à l'Intendant à ce que le rôle ne lût pas fait par M. de Filanchère, ami particulier de M. Beaufils, élu, avec qui la paroisse était en procès.
après avoir convoqué les habitants, dans les paroisses dont ils étaient chargés d'établir les rôles. En 1783, le sieur Louis Beaufils, élu, se transporta, « en conséquence de l'ordonnance de l'Intendant, avec son greffier en la ville de Jarnages ; et, afin d'éviter de la dépense aux habitants, qui déclarent chacun à leur égard ce qu'ils avaient en propriété, ayant été avertis de son transport et arrivée par leur syndic auquel il l'a fait savoir...^ ». — De même, le sieur Bèze, receveur particulier des Finances de l'Election, se transporta, toujours « en conséquence de l'ordonnance de l'Intendant du 6 octobre dernier, en la ville de Chénerailles, où il prend la déclaration de ce que chacun avait de propriété, en présence desdiis collecteurs, syndic et habitants assemblés 2 ».
Somme toute, ces rôles d'office formaient un système très perfectionné qui supprimait nombre d'abus, puisqu'une personne compétente pouvait arrêter les fantaisies des collecteurs, fantaisies dues à leur position ou à leur ignorance. Mais il faut remarquer bien vite que la royauté sembla ne s'être jamais aperçue des avantages de cette organisation ; jamaiselle n'eut l'intention de la généraliser et ce sera l'honneur des régimes qui lui succéderont de com-
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prendre la grande réforme qui pouvait être tirée de cette idée : ils créeront, pour certains impots directs, des fonctionnaires qui remplaceront les commissaires spéciaux de Tlntendant et placeront, à ccMé d'eux, des répartiteurs, choisis, comme les anciens collecteurs, parmi les contribuables des villes ou villages imposés.
Analyse des rôles.
Etablis par les collecteurs ou par les commissaires de rintendant, que contenaient les rôles? En dehors des formules du début et de la lin, la forme de leur rédaction était totalement abandonnée à ceux (jui étaient chargés de leur confection; jamais là, non plus, la royauté n'aboutit à une réforme complète et durable ; la routine l'emporta et permit aux injustices de se perpétrer.
Tous les rôles commençaient par énumérer le chiffre du principal de la Taille et des diverses impositions qui frappaient la collecte. Le rôle d'x\igurande-la-Montagne débutait en 1726 :
(( Uolle de la Taille qu'il a plût au Roi d'imposer sur les habitans de la paroisse d'Aigurande-la- Montagne l'année prochaine 1726, montant pour le principal de la Taille : 900 livres — 6 deniers (pour livre) des collecteurs 22 livres 10 sols —
Sceau * : 4 livres, 16 sols — 3 deniers pour livre pour secours aux hôpitaux, 11 livres 5 sols —sol pour livre desdits trois deniers : 11 sols 3 deniers — sol pour livre des 3 deniers la livre de la Taille de 1725 : 1 1 sols 9 deniers - — Revenant lesdites sommes à celles de 939 livres 14 sols égalée comme en suit. » (C. 19.)
Quelquefois à ce total était ajoutée une autre somme destinée à payer une dépense faite spécialement pour la collecte. Ainsi, à la fin du rôle de Cressat, il fut inscrit, en 1726 : « Le présent rolle a été tenu long de la somme de 10 livres pour avoir fiiit la plantation de deux poteaux, en vertu d'une ordonnance rendue par M. Coudert de la Vergue, subdélégué, du 11 décembre présent. »
A Saint-Quentin, 20 livres furent ajoutées au total du rôle ])our payer le loyer de la maison du curé ; à Saint-Victor, 61 livres 10 sols, pour le même motif; 25 livres à Sous-Parsat, suivant Tordonnance de l'Intendant du 25 octobre 1725.
Il semble que ces impositions particulières aient
* Le droit de Sceau variait avec le chiffre d'imposition de la collecte.
* Cette imposition se trouve en . 26 dans tous les rôles. Certains en donnent l'explication. Celui de Saint-Sébastien comprend : « plus 11 sols pour le sol pour livre de remise sur les 3 deniers pour livre du montant de la Taille de 1725 qui avait été obmise d'être imposée. )>
été ordonnées par l'Intendant sur le refus des collectes de faire face à certaines charges qui leur incombaient. C'était quelque chose d'analogue aux dépenses obligatoires des communes actuelles.
Il était encore adjoint aux rôles des réimposilions. - Celui de Parsac nota, en 1743, que « plus devra être imposé en exécution de l'ordonnance de Mgr l'Intendant au bas du mandement hi somme de 257 livres 1 sol. Celte réimposition ne portera que sur le produit des londs des propriétaires-cultivateurs, des domaines et autres biens à demi-fruits et des métiers. Elle ne sera pas supportée par les terres abandonnées aux collecteurs et autres mal cultivées, ni par les propriétaires demeurant dans d'autres paroisses où ils sont imposés, dont les cotes sont taxées aux ^<iv\y^ sols pour livret »
Et à Felletin, en 1781, il fut ajouté aux dilîérentes taxes : « Réimposition accordée au sieur Darfeuille (?) de la paroisse de Saint-George, par ordonnance de W^x rintendant de la Généralité de Moulins, du 13 seplembrc 1783, de la somme de 37() livres 12 sols
3 deniers"-. »
Ces réimpositious élaienl établies lorsqu'un particulier surtaxé avait obtenu une réduction de cote devant le tribunal de l'Klccliou. Ce qu'il avait payé
en trop était réparti l'année suivante entre tous les habitants'. KUes avaient pourtant d'autres causes, comme à Moissanne, en 1743. « Plus sera imposé sur ladite paroisse la somme de 11(5 livres 8 sols 4 deniers pour le quart de celle de 46.> livres 13 sols 6 deniers ordonnée être réimposée pour les deniers divertis par les collecteurs de l'année 1739, par ordonnance de .Mgr l'Intendant mise au bas de la commission du 24 octobre 1742 pour estre ladite somme payée à .M. Froment, receveur des Tailles, après la partie du Roi acquittée, laquelle somme sera égallée au marc la livre de la Taille par un idem à la fin de chaque cotte ^. »
Au cours du xviii= siècle, quelques modifications se produisirent dans ces formules.
En 1733, apparut une nouvelle petite taxe, le dioit de quittance. .Mais on tendit surtout à faire des simplifications. A partir de 1742, il ne fut plus question des 3 deniers pour livre, et, par conséquent, cette suppression entraîna celle du sol pour livre des 3 deniers 3. En 17G3, nouveau changement du à la réunion à la taille, de la capitation, des impositions du fourrage, de l'ustensile, de garde-côte et des en-
' Ce fuit se produisait après les actions en surtaux, mais non après les actions en comparaison. Voir page ci-dessous. Cj . 48.
Thomas
fanls exposés ; le droit de sceau avait disparu et dès lors tous les rôles débutèrent ainsi : « IU)le de la taille, capiiation, fourrage, ustensile, garde-coste, el enfants exposés de la ville d'Ahun de Tannée 17(i;} montant pour le principal de la Taille à 1.2C.0 livres six deniers des collecteurs, 151 livres K» sols ; quittance, 2 livres; total de la Taille : l.2<.« livres 10 sols; capitation, 5:57 livres; 4 sols pour livre, 107 livres 8 sols; fourrage, 2<m livres; sol pour livre, 14 livres Kisols; ustensile, 190 livres; sol pour livre, 4 livres If, sols ; garde-coste, 44 livres ; sol pour livre, 2 livres 4 sols; enfants exposés, 19 livres; sol pour livre, 12 sols H deniers; total : 2.520 livres G sols 8 deniers, plus 15 livres pour la maison curiale; revenant toutes les susdites sommes à celle de 2.535 livres 0 sols
8 deniers'. »
Cette formule du début, bien que ce ne fût qu'une question de pure forme, avait son importance. Les simplifications (pi'on y apporta et surtout la réforme de 17t)3 permirent aux taiUables de se rendre immédiatement compte de la somme totale qu'ils étaient assujettis à paver - et à ceux très rares cp.i étaient capables de le faire, de juger si la somme totale imposée sur la eolleete correspondait à celle ([ui était inscrite dans le mandement signe de riutendaul,
d'un Trésorier général, et des officiers de l'Election. Il était ainsi difficile aux collecteurs de percevoir à leur bénéfice un cbiffre plus élevé que celui qui frappait légalement la paroisse.
Malheureusement, l'arbitraire écarté ici, apparaissait en maître dans le lôle proprement dit, fait de telle sorte que les officiers de l'Election ou les contribuables étaient dans l'impossibilité absolue de connaître si la répartition était ou n'était pas proportionnelle aux revenus de chacun. Et la royauté n'obtint jamais un progrès général et durable, elle se heiirla, là encore, à l'opposition voulue el à l'iimorance des collecteurs : il leur était difficile d'apporter de la clarté dans leur travail, par suite de leur incapacité et, responsables de leur répartition, si la paroisse ne les couvrait pas, ils s'efforçaient d'éviter les réclamations, en négligeant d'expliquer leur mode de procéder.
Au début du xvni^ siècle, tous les rôles étaient identiques en leur forme. Ils étaient établis par villages et en face du nom de chaque taillable, était inscrite la somme globale qu'il devait payer. Quelquefois l'imposition était établie par feu et plusieurs personnes étaient ainsi taxées sur une même cote : par exemple uwn seule taxe réunissait le sieur X. et son gendre ou les héritiers des biens appartenant à feu sieur Y. Ce dernier cas fait supposer que le
sieur Y. était mort depuis peu et que les liéritiers ne pouvaient être imposés séparément, les biens du défunt n'étant pas eneore partagés entre eux.
Quand le propriétaire ne payait pas sa cote personnelle dans la collecte, ses biens seuls étaient frappés de l'impôt et le rôle portait : « les biens
deX... tant. »
En 1734, à Aubusson, chaque mendiant était cotisé à 1 denier, mais ils étaient solidaires entre eux de la somme de 10 livres.
Deux moditications à cette laçon de confectionner les rôles étaient tout indiquées. D'abord rapprocher dans le rôle les éléments analogues et évaluer ensuite spécialement chatpie classe de revenus des
contribuables.
Les rôles, enelYet, ne distinguaient que les villages de la collecte, et peut-être la répartition, avant d'être individuelle, prenait-elle le village comme base. D'autres chapitres auraient dû être créés. Il eut été important d'inscrire au rôle le nom des exempts et des privilégiés. Les taillables auraient ainsi pu chercher de quel droit certaines personnes ne payaient pas la taille; ce fut la première réforme accomplie, et dés 1725, dans tous les rôles un chapitre spécial fut réservé à cette catégorie de personnes ou, dans les petites collectes, où leur nombre était restreint quand il en existait, on indi-
qua leurs noms dans la formule finale du rôle.
Il eût été avantageux également d'inscrire les taillables, suivant leur position : placées à côté les unes des autres, les cotes de même nature auraient pu être aisémeut comparées entre elles: des chaj)itres spéciaux auraient compris, à Guéret, les officiers des difi'érentes juridictions — et partout, les locataires, les fermiers, les manœuvres, les mendiants, les biens taxés aux deux sols pour livre. La logique aurait encore demandé le classement des cotes d'office dans une division spéciale, puisque leur montant devait être soustrait du total à imposer sur la collecte et que les collecteurs n'avaient pas à s'en inquiéter.
On trouve la trace de toutes ces modifications dans les rôles du xvupsiècle. Malheureusement, elles furent faites sous aucun esprit de suite. Toutes ces divisions ne se rencontrèrent jamais dans un même rôle: les uns ne distinguaient que les locataires (Rôles de Hoislamy, de Saint-Chabreix, de Sainte- Feyre en 1727, par exemple. ^ —D'autres, lesmanœuvres (Saint-Victor, 1727, La Dapeyre, Ahun, 1733)2. — D'autres, les fermiers (Chéniers, Cleravaud, Collondannes, 17r33) ^ — Quelques-uns, assez rares,
arrivaient à iiii degré de perfection plus grand; celui de Guéret, en 1751, comprenait des chapitres spéciaux pour les officiers des diiïérentes juridictions, — les avocats, — les procureurs, — les greffiers, — les exempts nobles et privilégiés, — les officiers des dilTérents corps exempts de taille '.
Celui dWubusson, en 17()3, mettait à i)arl les fermiers et les sous-fermiers, — les exempts, — les mendiants, — et les cotes nouvelles -.
Mais bizarrerie étrange, ces divisions variaient d'une année à Tau Ire pour les rôles d\uw même collecte: tantôt ils comprenaient trois ou quatre chapitres spéciaux, tantôt ils ne distinguaient que les villages. Le rôle d'Aubusson, en 172f), mettait à part les locataires. — En 1727, les locataires étaient mêlés aux autres taillables et le rôle classait séparément les exempts et ceux qui n'étaient cotisés qu'à un denier. En 1731, un progrés fut réalisé: outre les divisions de 1727, une troisième fut créée pour les cotes nouvelles. En 1712, le rôle était simplement établi par rues et par villages. En 17r)l, il séparait des autres taillables les exempts et les mendiants. En 17G3, il reprenait les classements de 1731 en y ajoutant un chapitre pour les fermiers et les sousfermiers.
* Cette dernière division se trouve dans de nombreux rôles; on n'en voit guère l'utilité.
A Guéret, à Felletin et dans toutes les autres collectes il en fut de même.
En ce qui concerne le classement des revenus des taillables, le résultat fut aussi peu appréciable.
Le premier essai en ce sens remonte à 1731 dans la paroisse d'Ahun ; le rôle y fut fait d'office par Guillaume Tournyol, président de l'Election, et chaque cote comprit deux parties : la cote personnelle et d'industrie, et la cote réelle. La première fut sans doute évaluée d'après les ressources du contribuable, mais aucune indication ne montre comment on procéda pour l'établir. De noml)reux détails furent au contraire donnés pour la cote réelle : ils permettent de voir que les londs immobiliers furent évalués d'après la nature, la situation, l'étendue, le mode d'exploitation de ces fonds et que le taillable fut cotisé sur ce revenu ainsi établi.
La cote de la veuve Estienne Moreau porte, par exemple : ^< La veuve Estienne Moreau de la Grange- Yiraut, de son bien possède deux maisons dans la ville : l'une, qu'elle occupe, l'autre qu'elle afferme, taille 12 livres — plus trois granges qu'elle a à... (nom du village illisible) avec un jardin de 1 boisselées, 1 livres ~- plus 2 prés de la contenance de 8 charrois, taille 16 livres — plus un domaine à la Grange, paroisse d'Ahun, joui à demi-fruit par Estienne et Aimable Le Blanc, 40 livres - plus le
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domaine de Monlarieiix, cultivé par Jean et Alexis Juillet, frères, 15 livres —plus un domaine dans la paroisse de Saint-Pardoux, aflermé à Jean l^ord, ladite ferme du prix de 100 livres, M livres — plus un domaine affermé cà Gange, 10 sols. —Total : 112 livres. A Lavaud, village faisant partie de la collecte d'Ahun, ou trouve imposée :
« La mesterie du sieur Legny, exploitée par Gabriel Moreau, laboureur, à titre de terme, consistant en une maison, grange et autres bâtiments, 8 septerrées de terre en seigle, 10 charrois de foin*^ le tout cultivé par 4 bœufs. — pour ladite maison servant à l'usage du fermier, 2 livres ; pour les
8 septerrées en seigle, 8 livres; — pour les 10 charrois de foing, 10 livres et pour les produits desdils 4 bœufs, 4 vaches et autres menus bestiaux et profit qu'il peut faire dans ladite ferme, cote personnelle et industrie, 70 livres. - Total : 90 livres ' ».
On aurait pu s'acheminer ainsi vers un cadastre parcellaire. Il n\m fut rien, l'énergie d'un Turoot eût été nécessaire pour arriver à une institution s'en rapprochant.
Ces essais furent pourtant répétés nombre de fois. En 1733, à Aubusson, les Consuls cherchèrent à saisir, aussi exactement que possible, la matière im-
posable. Ils taxèrent, par exemple, «Pierre Dumonteil fds, à Hugues, pour la maison qu'il occupe avec un petit jardin, 4 livres 13 sols et pour son commerce de tapisserie, 21 livres. En tout, 25 livres 13 sols. » L'année suivante, les nouveaux Consuls revinrent aux anciens errements, et en face du nom de Pierre Dumonteil, il fut inscrit, sans aucune explication, la somme de 28 livres 5 sols.
Jusqu'en 1789, on rencontre des rôles faits de la sorte : en 1734, à Chénerailles, à Cressat, à Fresselines. Dans cette dernière collecte même, le revenu de chacun fut inscrit sur le rôle et évalué avec un luxe de détails. Voici, par exemple, l'une des cotes : « La mesterie Desplace du sieur de la Foresl, exploitée par Claude Villars. Elle consiste: 1^ en une maison, grange, bergerie, jardin, cliénevière, évalués 4 livres; — 2" on y ensemence 8 septerrées, déduction faite de la semence et des frais de culture reste pour la part du métayer, 7 septiers évalués 28 livres; — 3° cueille de foin, 4 charrois qui servent pour la nourriture des bestiaux; — 4^ 4 bœufs, 4 vaches, l...(?), 1 jument, 35 livres, dont le profit peut aller à 75 livres, n'ayant, ledit métayer, aucune industrie que celle pour cultiver ledit domaine. Total du revenu : 105 livres. Cottisé à 24 livres '. »
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Puis les lôles (lélaillés devinrent plus rares sans toutefois jamais disparaître.
Si la royauté ne réussit pas dans celle réforme, la première idée qui vient à l'esprit est d'accuser les collecteurs de cet insuccès. Pris dans le peuple, ne restant qu'un an en fondions, ils n'avaient ni l'instruction, ni le temps nécessaires pour devenir de bons administrateurs. Les rôles d'otfice auraient dû au moins toujours observer les ciassemenis. En fait, beaucoup d'entre eux se conformèrent à ces principes, et les premiers (pii introduisirent ces modifications étaient faits d'office : à Ahun, par Guillaume Tournyol en 1734, à Chèncrailles, par l'Intendant - mais de trop nombreux suivirent l'ancienne coutume, ne classèrent les laillables que par villages, sans cbercher à faire l'évaluation exacte des revenus. Du reste, même si les rôles avaient été établis avec tous les soins désirables, certains abus auraient continué à subsister : nous ferons remarcpier avec quel cynisme les asséeurs faisaient varier le taux de l'inq)ôl, frappant des revenus de même nature.
Le xvni« siècle apporta dans la fornmle finale quelques perfectionnements qui se maintinrent et
se généralisèrent.
La foi-mule des premiers rôles (pie nous ayons rencontrés était celle-ci : « Fait et arrêté le présent
lôle par Gilbert et François Bellon, porte-bourse, et Pierre Gtiinot, Goujon et Antoine Borie, collecteurs, qui ont dit ne savoir signer, sauf dudit Bellon qui s'est soussigné. A Guéret, ce 8"i» décembre 1725'. » Mais dès cette même année, et c'est peut-être sous l'influence des rôles d'office, cette formule contint certaines indications sur l'assiette de l'impôt. Le rôle d'Aliun, la même année, se termina ainsi : « Fait et arrêté le présent roUe d'office par nous, Léonard Désardillier, conseiller du roy, élu en l'Election de la Marche, à Guéret, suivant les ordres de Monseigneur l'Inlentlanl en la généralité de Moulins du 13 octobre dernier et avons icelluv déclaré exécutoire contre les y dénomés par nous, commissaire vérificateur des rolles de cette Election de la Marche, à Guéret, en présence de Silvain Mariotton, praticien, Antoine Moreau, le jeune Cliapellier, Jean Parade Ta} né, boucher, ses enfants demeurant avec lui, Jean Villette, Jean et François de Valleize, Jean Grisou et ses enfants, Antoine Desgranges, conseils et collecteurs de la ville et paroisse d'Ahun pour Tannée 1726, lesquels ont déclaré lïy avoir dcxempts que le sieur curé, son vicaire, les sieurs Monbarset Deparsat, gentilshommes, la dame de Peyrat, y avoir environ trente-cinq pères de
* C. 19. Rôle d'Ei^erolles.
bœufs et 300 cottes et ne sçavoir signer, sauf desdits Mariotton, Moreau, Paranc et Villate, qui se sont soussignés à Guéret le 11'' déeenibre 172.") ' ». Dans la suite, tous les rôles faits d'oITiee ou non continrent ces indications, qui même furent plus tard complétées par de nouvelles; à Ayguzon, en 1727, on nota le nombre des charrois de loin- — en 1723 et en 1734, le nombre des paires de vaches et des feux vifs^. — Puis, à partir de 1751, tous les rôles déclarèrent le nombre des exempts, des cotes, des feux vifs, des domaines à 4 bœufs, des domaines à 2 bœufs, des particuliers à 4 bœufs, à 2 bœufs, à 4 vaches ou à 2 vaches, et enlin des moulins.
Certains contenaient des mentions spéciales ; ils constataient quelquefois que les collecleurs absents avaient été régulièrement requis d'assister à la confection du rôle ; ou des collecteurs cherchaient à écarter les soupçons d'abus qui pesaient déjà sur eux ; à Saint-Martin-Teressus, le sieur Labrousse, collecteur, écrivit en 4743, à la fin du rôle : « sous protestation que je fais de n'être tenu à aucun abus, attendu que je n'ai diminué aucun de mes parents. »
Beaucoup de collecteurs étant illettrés, ne pou-
valent signer les rôles. On trouve dans ce cas une signature précédée de la mention : « pour les collecteurs ». Elle émanait, en général, des « faiseurs de rôles », dont nous avons déjà parlé ; ainsi, en 172r), Sauceron, Delacroix, Villard, Dumas Lobligeour, Regnaud et Pimpaneau sont les noms que l'on rencontre le plus fréquemment. On les retrouve encore en 1734.
Mais les collecteurs avaient la liberté de faire signer leurs rôles par qui bon leur semblait : Jurizeau fils signa pour son père, porte-bourse, le rôle de Banize en 178G^— A Cressat, en 4734, les collecteurs requirent M" Gilbert Randonnet, probablement notaire, designer pour eux-.
Certains rôles même n'étaient pas signés du tout: comme ceux de Prissac, dû Puy-Malsignat , en
Les rôles étaient presque tous faits et arrêtés à Guéret et, quand les collecteurs ne savaient pas signer, ce système facilitait certaines fraudes : un collecteur, désireux d'agir sans ses collègues, se présentait au greffe de l'Election avec deux ou trois personnes qui déclaraient faussement être les autres collecteurs^. .
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Certains rôles furent arrêtés à Moulins, lorsqu'ils avaient été faits par l'Intendant ; à Aubusson, à Felletin, lorsqu'ils l'avaient été par un subdélégué.
Au commencement du xviu^ siècle, ils étaient tous datés du mois de décembre, au plus tôt ; si des difficultés survenaient dans leur établissement, ils pouvaient alors n'être arrêtés qu'en janvier, février et même mars. Dès qu'ils les recevaient, les collecteurs étaient donc déjà en retard pour procéder à la perception du premier quartier de l'impôt, qui devait être remis au receveur des tailles le l^' décembre ^
A partir de 1715, on remédia à cette contradiction et toutes les formalités auxquelles étaient soumis les rôles furent terminées en octobre ou novembre.
§5. — Véuificatiox des rôles.
Ils étaient rendus exécutoires seulement après avoir été déposés au greffe, où ils étaient vérifiés par un Elu, depuis la supi)ression des offices de lieutenants-vérificateurs des rôles.
D'après l'arrêt du Conseil d'août 1718, ils ne pouvaient être gardés plus de trois jours par les officiers de l'Election. Cette mesure était prise pour ne
^ C. 352, Commission pour la levée de la taille de la paroisse de Boislamy pour l'année 1715.
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pas augmenter les frais de séjour des collecteurs aux cbefs-lieux des Elections. En fait, à Guéret, les rôles étaient toujours vérifiés le lendemain de leur dépôt au grefl'e.
Cette formalité pouvait en elTet s'exécuter rapidement, car c'était une vérification de forme. L'Elu n'avait pas à s'immiscer dans la répartition. Sa fonction était simplement de constater si le rôle avait été établi régulièrement, si les sommes qui y étaient inscrites correspondaient bien à celles qui étaient contenues dans la commission envoyée à la collecte, si la formule finale comprenait bien les mentions exigées par les règlements : à Parsac, TEhi inscrivit le nombre des exempts et celui des cotes que les collecteurs avaient négligé de mettre.
En général, la vérification était constatée par ces mots : (( vérifié à Guéret, le... » et la signature d'un Elu. Sur ordonnance de l'Intendant, un subdélégué remplaçait quelquefois un Elu.
Parfois, des modifications irrégulières furent apportées aux rôles par l'officier vérificateur. Le rôle primitif de Jarnages, en 1726, était ainsi libellé :
« Rolle de la taille de la ville de Jarnages l'année présente 1726, montant pour le principal de la taille, 2.300 livres [les six deniers des consuls 65 livres; 30 sols pour le sol pour livre de remise pour les trois deniers pour livre du montant de la taille de 1725 ; plus
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la somme de trente-deux livres dix sols poiu' fournir le secours nécessaire aux hôpitaux ; trente-deux sols six deniers pour le sol pour livre de ladite somme ; huit livres pour le sceau du rolle, revenant lesdites sommes à celle de 2.108 livres 12 sols... deniers, le tout égallé comme il en suit].
La partie entre parenthèses fut remplacée ainsi par le lieutenant de TElection, Rochon, vérificateur du rôle : « Six deniers des consuls, cinquante-sept livres dix sols; sceau, neuflivres et douze sols; trois deniers pour livre de la somme ci-dessus, vini^thuit livres treize sols, plus trois deniers pour livre de la dite somme de vingt-huit livres treize sols, trente sols, plus trente sols pour Tohmission des remises des receveurs et collecteurs de Tannée présente 1725, revenant les dites sommes à celle de 2.398 livres 15 sols, égallée comme il s'en suit '. »
Jusque-là, rien n'est irrégulier. Il faisait seulement concorder le total inscrit sur le rôle avec celui que portait la commission signée de rinlendant et des Elus, et il trouvait 10 livres en moins. Mais, de sa propre autorité, il diminua certains taillahles pour que l'imposition n'atteignît que 2.:)08 livres au lieu de 2. 108 livres primitives.
A Aubusson, en 1731, un fait analogue se produi-
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sit. L'Elu supprima complètement la taxe de 3 livres 14 sols, portée au nom des enfants de Ghatenuse et augmenta d'autant celle de Michel Jeaucour. Puis, il diminua les cotes de Jean Pinchon, de François Lescure, d'Olivier Ghateauvieux, aux dépens d'autres taillahles ^
Ce sont Là, il est vrai, les deux seules irrégularités qui se soient produites dans le cours du xvni^ siècle.
A ce point de vue, les rôles d'office se distinguaient des autres : ils n'étaient pas vérifiés, puisqu'ils étaient faits par le vérificateur lui-même ou par un officier qui représentait l'autorité de l'Intendant.
Certains portaient pourtant qu'ils étaient vérifiés et rendus exécutoires, mais c'étaient par les personnes mêmes qui les avaient étahlis-.
Un seul rôle d'office, celui de Ghénerailles, en 178G, fut réellement vérifié. Il est vrai que la formule était changée. Elle portait qu'il était fait par les collecteurs, en présence de M^ François de Bèze, receveur particulier des Finances. Et, pourtant, le principal rôle appartenait bien à ce dernier puisque, en conséquence d'une ordonnance de l'Intendant du 6 octobre 1785, le sieur Bèze « s'est transporté en ladite ville de Ghénerailles, où il a pris les déclarations de
2 G. 22, Saint-Médard 172C.
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ce que chacun avait en propriété en présence desdits collecteurs, syndic et habitants assemblés '. >> Ce rôle fut vérifié par le président de rKlection.
On peut dire sans exagération que ranarchie la plus complète régnait dans l'établissement des rôles individuels. La royauté constata à quels résultats aboutissait le principe qui la guidait : celui de prendre comme base de l'impôt la collecte et non l'individu. Elle s'eiTorça alors de faire appliquer aux collecteurs des régies précises. Mais, pour réussir à supprimer les abus, il eût été nécessaire qu'elle transformât complètement l'organisation existante. Elle ne voyait pas assez nettement la situation des laillables, elle craignait trop de perdre ses garanties contre eux pour prendre une décision aussi radicale.
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