‹ L'élection de Guéret au XVIIIe siècle [microform]Chapitre 14 sur 23 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

La Perception.

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La vérification rendait les rôles exécutoires. Il était nécessaire, avant de percevoir l'impôt, de remplir certaines formalités préalables : deux copies du rôle étaient remises, l'une au receveur des tailles, puisqu'il devait centraliser les recettes opérées par les collecteurs, agents immédiats de la perception, Tautre au greffe de l'Election, afin, comme nous le verrons, de permettre aux Elus de statuer sur les difficultés qu'il pouvait engendrer.

Le rôle lui-même était adressé au syndic et aux collecteurs de la paroisse, publié à leur diligence sur la place publique, en la forme accoutumée, c'est-à-dire un dimanche ou un jour de fête, à l'issue du service divin. C'était la seule façon dont les contribuables prenaient connaissance de l'impôt qui les frappait. Aucun avertissement individuel ne leur était adressé. C'eût été Là une procédure compliquée que l'administration d'alors eût été incapable d'effectuer.

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R 1. — Les coixkcteurs.

Aussi, iinmodialemeiit après celle puhlicalion, les colleclenrs se mellaieiil-ils à rœuvre. Lorganisali.m de la pcrccplion qui, sur de nombreux poinls, élail à l'élat embryonnaire, ne sulfisail pas à garanlir collecleurs el parliculiers contre les Fraudes.

Il en résullail l'exislence de graves abus, conlrc les(iue!s l'adminislralion élail inipuissaule el (lui se reproduisaient avec autant d'intcnsilé en 1789, cpie

cent ans plus tôt.

Nous connaissons le mode de recrutement des collecleurs, cl nous savons déjà que l'un d'eux portail le titre de Porlc-Bourse. C'était lui l'agent principal de la perception; seul, U détenait la matrice du rôle», cl seul, comme son nom l'indicpie, il recevait les deniers des contribuables. Ses collègues le secondaient dans ces opérations, el - il semble même que ce fût là leur principale raison d'être, à ce point

1 le 28 septembre 1773. dans la paroisse de CluUeauvcrl, le séccKl collecteur «léclarait à M. François l)osanl.ll,er, élu, quil ne pouvait continuer le recouvrement <le 1 .mpol a la place .lu premier eollecleur .lécéclé, « parce .,u ,1 n a ja- ,„ais eu les rolles en sa personne >, (C. 211). VA U.ules les fois qu'un Porte-Bourse cessait ses fonctions pour une raison quelcon<p.c, le rôle était remis à un consort par les olficiers de lEIecUon.

de vue — ils étaient responsables du recouvrement, solidairement avec lui.

Les formes appliquées alors à la perception dilTéraient sensiblement de celles qui existent auiourd'lmi. La conmiission des Tailles, envovée à chaque collecte, prescrivait que l'impôt était dû à terme échu, non par douzième, mais par quart, et les époques fixées étaient le premier décembre, le dernier février, le dernier avril et le dernier octobre '.

D'aj)rès ces règles, ils auraient dû parcourir la paroisse tous les trois mois, pour percevoir chaque quartier d'impôt. Il était, en effet, quérable à domicile. Dans la pratique, leur tache était plus assujétissante. Lesparticuliersétaient souvent dansl'impossibilité de s'acquitter envers lui, ou, non prévenus de son passage, ils étaient absents de leur domicile.

Aussi une enquête faite dans la paroisse d'Issoudun nous apprend-elle que « la femme Laurent a vu passer trèssouuenl le sieur Jean Barnet, consort, par la paroisse, avec Jean Couturier, porte-bourse, pour lui aider à faire le recouvrement dont il était chargé en 1757. » Un autre témoin déposa qu'il « avait vu Couturier et quelques-uns de ses consorts passer par la paroisse régulièrement c/îa^/zzcwîîo/s - ».

' C. 352. Commission de la paroisse de Boislamy, 1715. 2 C. 355-1757.

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Et en dehors de ces visites, cherchant toutes les occasions qui leur permettaient de rencontrer les taillables, ils ne manquaient pas d'assister aux foires des environs et aux réunions qui se tenaient le dimanche après la messe sur la place pul)li([ue de la paroisse. En 1709, le collecteur de Genouillat se rendit à la foire de Chàtelus pour y faire le recouvrement des impositions'. Celui des Eglises allait aux foires d'Ambazac et quelquefois aux portes de l'église-. C'était bien là un usage général. Sur la place de la paroisse de Saint-Pierre-Chérignat, « une pierre servait aux collecteurs pour se délasser^ ».

LescoUecteurs-consorts étaient moins occupés. Ils se bornaient à accompagner à tour de rôle le portebourse dans ses tournées et, sans aucune formalité, pouvaient se faire remplacer pour un jour ou pour toute l'année. Barnet, collecteur-consort d'issoudun, en 1757, aidait Jean Couturier, porte ])Ourse, dans le recouvrement « ou lui donnait son domestique à sa

place ^ ».

Il n'était délivré de quittance aux particuliers que sur leur demande; ils devaient, en efTet, en tournir une s'ils réclamaient contre leurs impositions. La

seule preuve du paiement consistait en une inscription sur le rcMe, en face du nom du taillable, de la sonnne reçue.

Imprudent était le collecteur qui procédait à cette mention avant d'avoir efieclivement touché les espèces. Le taillable, sans aucun scrupule quand il s'agissait d'échapper à l'impôt, n'hésitait pas à montrer l'argent et à refuser de le verser après que le collecteur avait rempli la formalité d'acquittement; et François Perrichon, collecteur porte-bourse de la paroisse de Saint-Pierre-Chérignat, en 1767, semble avoir été bien avisé de « refuser de mettre un reçu pendant qu'il ne serait pas muni de l'argent que le sieur curé, agissant pour le compte du nommé Jouanny, métayer de la dame Dubreuil, se contentait de lui faire voir sans se dessaisir. » Car le curé, furieux, après avoir payé, maltraita le collecteur et voulut déchirer le rôle ^

François Farlet, collecteur de la paroisse de Saint- Sylvain-Monlaigut, qui avait été plus confiant, fut obligé de poursuivre devant le Tribunal de l'Election (( Gabriel Boiraud et son lîls, qui l'avaient maltraité, parce qu'il réclamait le montant intégral d'un reçu qu'il leur avait remis et sur lequel ceux-ci retenaient un écu de 6 livres- ».

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La tâche des collecteurs était encore plus difficile à remplir quand ils étaient illettrés : celui des Eglises de 1767, qui était dans ce cas, «se servait de clercs et sergens pour mettre les reçus sur son rôle; on lui donnait l'argent aux foires d'Amhazac et (|uelquefois aux portes de l'Eglise ; il passait seul pour avertir les taillal)les de porter de l'argent à la messe du dimanche suivant, et là, il faisait mettre les reçus par les hourgeois de la paroisse ou autres perscmnes qui s'y trouvaient^ y>.

Se sentant incapahles ou n'ayant pas le temps de remplir leurs fonctions, les collecteurs pouvaient se faire remplacer à leurs risques et périls. Dans son rapport de 1686 sur la généralité de Moulins, Elorent d'Argouges, intendant, remarque que, dansTElection de Guéret, (des collecteurs nommés traitent avec des particuliers, lesipiels se chargent de lever pour eux, movennant une somme dont ils conviennent et dont les habitants ne paient rien ». Il a approuvé cette convention, «parce qu'elle n'est point à charge aux peuples et qu'elle permet aux collecteurs de vaquer à leurs affaires - ».

^ C. 219. Réponse du siciir Delicrnnd, porte-bourse des Eglises, à l'inlerrogatoirc du président de rEleclionTixier de la Chapelle, dans une enquête ordonnée sur réquisitoire du

procureur du Roi.

2 Procés-verbal de la généralité de Moulins dressé en 1()8() par Florent d'Argouges. Publié par Vayssière.

Au xvni^ siècle ce mode de procéder ne paraît pas avoir été employé fréquemment. Nous n'en avons rencontré que de rares exemples : à Chéniers, en 1787, le sieur Jean Champeau fut collecteur conventionnel^ et il y en eut un autre pour la perception du rôle de la collecte des serfs du quartier en 1762. L'acte authentique de cette convention du 26 avril 1 762 passée entre les frères Assimon, porte-hourse, et le sieur Lafaye relate que « ledit Assimon ne sera plus tenu de faire aucun voyage tant pour les recouvrements que pour les paiements à compter de ce jourd'hui (le recouvrement avait été commencé par le sieur Assimon), ayant entre eux calculé les reçus et les paiements faits par ledit Assimon jusqu'à cedit joiu' et Lafaye s'engage à garantir ledit Assimon envers ledit sieur Receveur de tous frais, garnison, commandement, saisie-exécution et emprisonnement même des frais et avances qu'il a fournis pour la faction des rôles, dont ledit Assimon ne pourra rien prétendre ni demander pour la portion qui le concerne personnellement, ni ledit Lafaye ne rien prétendre contre ledit Assimon, ledit marché fait ainsi entre eux movennant la somme de 32 livres 10 sols, laquelle somme ledit Assimon a payée comptant. Lequel dit Assimon, outre les deniers de

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profit qui lui auraient pu revenir pour la portion dans ladite levée et paiement desdites tailles et deniers rovaux et (uril abandonne audit Lafaye, garantit icelui Lafaye de tous abus et malversations qu'il aurait pu commettre dans la faction de son

rôle ^ ».

Cette convention entraîna des dilTicultés et des procès; passée entre deux particuliers, elle était nulle envers les babitants de la paroisse pour cpii Assimon était toujours porte-bourse. Aussi fut-d assigné devant la subdélégation de Guéret aux fins de se voir dénoncer une saisie faite sur demoiselle Desoubrais, entre les mains de Gabriel Tixier, son fermier. Le sieur Assimon évoqua l'affaire devant les officiers de l'Election. 11 fut condamné et ce ne fut qu'après avoir intenté une action en garantie contre le sieur Lafaye qu'il fut délivré de ce procès.

Les particuliers avaient quinze jours après l'échéance du terme pour payer l'impôt. Ce délai était souvent expiré depuis longtemps (pi' ils n'avaient pas encore acquitté leurs impositions. Le collecteur, responsable de la rentrée totale de l'impôt, - le principe était qu'en matière de taille il n'y avait aucune non-valeur, - devait chercher, pour se cou-

vrir, à faire rentrer l'impôt. De nombreux movens étaient cà sa disposition, et c'est à peine si le Code des tailles de l'ancien Régime contient quelques prescriptions sur le sujet des poursuites; il laissait presque entière discrétion aux agents. Aucun Edit ne réglait l'ordre des mesures d'exécution, leur gradation, les délais qui les sépareraient, le montant de leurs fraisa

« Les rôles de la taille devront être exécutés nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles, pour lesquelles il ne peut être différé par les Elus ni par eux fait défense de les exécuter pour quelque cause que ce soit, à peine de répondre en leur nom des dépens, dommages et intérêts des collecteurs. » — (( Les collecteurs pourront mener sergens par les maisons et contraindre ceux qui seront taxés, par exploitation de leurs biens. Ils pourront faire procéder par des sergens ou des huissiers à des saisies-exécutions sur certains meubles », disait Auger dans son Traité des Tailles,

La contrainte par corps pour le paiement de la taille contre les taillables fut supprimée par la Déclaration du 3 janvier 1775, sauf en cas de rébellion.

^ Stoiirm. Finances de F Ancien Régime, page 101.

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Elle était en effet iiuilile, puisque les habitants de la eollecte étaient solidairement responsables sur leurs biens de la rentrée totale de rinipôl. Du reste, « les deniers dus au Roi ne devenaient royaux que lorsqu'ils avaient, passé dans la main des eomptables. Les redevables de la taille n'étaient pas sujets à la contrainte par corps, parce qu'ils n'étaient débiteurs que d'une dette civile, quoique privilégiée ' ».

Ainsi, trois formes de contrainte pouvaient être appliquées contre les particuliers :

Etablir des sergens dans les maisons des taillables

en retard ;

Exploiter leurs biens ;

Procéder à des saisies-exécutions.

Les deux premières ne seml)lent pas avoir été appliquées dans l'Election de Guéret : elles n'olVraient du reste que des inconvénients.

La première ruinait le taillable. 11 était en effet tenu de nourrir le sergent. Incapable de payer ses impositions avant l'arrivée de ce personnage, largent qu'il aurait pu réserver pour payer sa dette servait à l'entretenir.

La seconde pouvait supprimer les moyens d'existence du taillable et n'était pas pratique pour le

* Aui^er. Traité des Tailles.

collecteur. Il était obligé d'exploiter lui-même les l)iens du taillable et devait, par conséquent, abandonner ses occupations personnelles ou charger une personne de cette exploitation et dépenser ainsi les revenus qu'il pouvait en tirer.

Le dernier svstéme était seul rationnel. Tous les biens du contribuable n'étaient du reste pas saisissables; il fallait écarter les immeubles et les objets indispensables à la vie ou à l'exercice de la profession du taillable : les bœufs, mulets et chevaux servant au labourage, et les lits, habits, linceuls, couvertures, pain^ portes et fenêtres, outils ou métiers servant à travaillera

Les formalités à observer dans les saisies-exécutions étaient nombreuses et compliquées.

Cette opération pouvait être faite par le collecteur lui-même ; en général, son incapacité l'obligeait à se faire remplacer par un huissier ou un sergent ; le ministère de celui-ci avait l'avantage de coûter moins cher; les exploits de l'huissier étaient assujettis au papier timbré et au contrôle; ceux du sergent ny étaient pas soumis. Aussi étaient-ce plus fréquemment les services du sergent qui étaient réclamés.

A la saisie, assistaient le collecteur qui y faisait procéder et deux voisins du taillable qui la subissait.

' Auger, Traité des Tailles.

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La présence de ceux-ci n'élail pas indispensable. Il suffisait de mentionner au procès-verbal qu'ils avaient refusé d'obéir à la réquisition que leur avait faite le sergent ou l'buissier. Et ils avaient si bien coutume d'agir de la sorte, que les formules impiimées constataient leur refus. Voici la copie d'une de ces formules : (c X..., buissier, ou sergent, a fait sommation et commande à Y..., de par le roi, de payer présentement au collecteur porte-bourse porteur de son rôle, la somme de... pour le restant de ses impositions, lequel Y..., de ce faire, a été refusant, vu lequel refus et avant de procéder sur ces meubles et efTets par saisie-exécution, j'ai interpellé deux de ses plus proches voisins h moi inconnus et parlant à leur personne, je les ai sommés d'être présents à rexécution que j'entendais faire sur les meubles et effets dudit Y..., lesquels ont été refusans de ce faire, ainsi que de me déclarer leurs nom, prénoms et qualités et de me dire s'ils veulent, savent et peuvent signer mon présent procès-verbal, de ce faire ayant été de rechef interpellés, quoi voyant , je su is entré» ... »

Si les portes de la maison où l'on voulait saisir étaient fermées, rhuissier ou le sergent devait se retirer par devant un oflicier de l'Election qui, au bas du procès-verbal, ordonnait Touverture des

portes en présence de deux records ou témoins qui signaient le procès-verbal K

L'huissier ou le sergent procédait ensuite à l'exécution. Il retirait les meubles saisis de l'habitation du laillable, sans pouvoir les garder en sa possession. II les remettait cà un gardien volontaire ou forcé. Car, ainsi qu'ils ne voulaient pas assistera la saisie, les habitants refusaient d'être gardiens, rôle qui leur faisait encourir des responsabilités. On les y obligeait donc.

Dans un jugement du 20 août 1765, on peut pourtant remarquer que Pierre-Michel Desalles de Champneuf, avocat au parlement, fut gardien volontaire des meubles exécutés sur le sieur François Duvillard. Le cas le plus fréquent était celui de gardien forcé. L'huissier ou le sergent, sans avertissement et sans autre forme, amenait les meubles saisis devant la porte de celui qu'il avait choisi comme gardien et lui enjoignait d'en prendre soin^ Celui-ci devait conserver les objets, nourrir les animaux qui lui étaient confiés. Si leur nourriture n'était pas fournie par le collecteur, on le remboursait de ses frais de ce chef, mais il ne semble pas qu'il ait eu droit à une indemnité pour la simple garde.

La principale obligation était de représenter les

* Loisel de Boismare, Dictionnaire des tailles : Saisie. 2 C. 217-218.

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objets à la première sommation qui lui était faite. Il pouvait y être contraint par corps, étant considéré alors comme dépositaire de biens de justice ^ .

Le particulier saisi avait encore à ce moment la faculté de recouvrer ses meubles. 11 était en eilet interdit de les vendre avant trois jours et encore à charge de huitaine de recousse^,

Pom- éviter les fraudes, il était interdit aux huissiers priseurs de slmmiscer ^ dans la vente des objets, et de s'adjuger les objets, à peine de punition corporelle. L'arrêt de 1786 arrivait bien tard, et jusqu'à cette époque, sinon même après, collecteurs ethuissiersse concertaient pour acheter eux-mêmes les objets saisis et les revendre ensuite avec gros

bénéfices. ^

La somme tirée de la vente des meubles n était pas forcément dévolue aux collecteurs. Ils avaient sans doute une créance privilégiée, mais d'autres étaient préférées à la sienne et leurs possesseurs pouvaient faire opposition à la saisie. Auger. dans son Traité des tailles, donne l'ordre suivant : les premières créances pavées étaient : a) celles des frais fune-

. Au^^er Traité des Tailles. La rccousse était une action par lacrucile on reprenait ce qui avait été enlevé ^3 An et de la Cour des Aides de Clermont, 9 mars l/8b.

raires; — b) des pansements et médicaments; — c) des gages des domestiques pour un an seulement; — d) des choses fournies pendant l'année par les charrons, maréchaux, bourreliers et autres artisans servant à l'exploitation de la ferme; ~ e) des fermages dus au propriétaire pour Tannée courante, des arrérages dus au bailleur à rente foncière pour une année seulement ; — f) enfin celles du collecteur. — Et si le propriétaire de la ferme avait consenti un bail à cheptel, le bailleur reprenait son troupeau, à l'exception du cinquième qui appartenait toujours au collecteur.

Les contraintes furent naturellement nombreuses dans l'Election de Guéret. Les frais .en étaient considérables : ils n'étaient pas fixés par les édits ou ordonnances, c'était le tribunal de l'Election qui taxait chaque acte d'huissier; il était en général autorisé à percevoir 1 livre 10 sols, mais la taxe montait quelquefois jusqu'à 5 livres. Un état de frais, présenté par deux huissiers, s'éleva à 127 livres

10 sols, pour quatorze collectes du 1er septembre au 8 octobre 1764. Et pour le mois d'août seulement, les frais présentés par trois huissiers, sur cinquante paroisses, montèrent cà 121 livres 8 sols 6 deniers.

11 faut, pour être exact, déclarer que ces frais étaient en grande partie supportés par les collecteurs poursuivis au nom du receveur des Tailles.

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Les obligations des collecteurs étaient très lourdes : ils ne versaient pas de cautionnement, étant tenus, sur leurs biens propres de la rentrée totale de l'impôt.

Ils devaient, à certaines périodes fixes, verser à la

caisse du receveur des Tailles une part déterminée deTimpôt.Ces périodes n'étaient pas observées dans la pratique; ainsi les quittances données au collecteur de Prissac, pour Tannée 1747, lurent datées du 31 décembre 175G, du 1- février 1717, du 1- avril, du 2 juillet, du 29 septembre, du 1) novembre, du 30 décembre, du G lévrier 17 18 et du 27 avril. Kt comme le collecteur était resté du 1- avril au 2 juillet 17 17 sans faire aucun versement, ses meubles et ceux d'un consort avaient été vendus le 29 mai. Le receveur des tailles en avait retiré

97 livres ^

Obligés pour ces versements de faire des voyages coûteux à Guéret, les collecteurs cbercbaient à s'en dispenser et fréquemment commettaient, à des personnes du village allant au cbel-lieu de l'Election, le soin de verser leurs recouvrements au receveur. Trop souvent, l'économie qu'ils croyaient ainsi réaliser se transformait en une cbarge plus lourde : le mandataire se faisait accorder une large retribu-

. Etal et dépouillement du rôle de Prissac.

tion pour leur rendre ce service, et il arriva même que quelques-uns d'entre eux, peu honnêtes, acceptèrent la commission donnée par le collecteur et se dispensèrent de l'exécuter. Le malheureux était alors tenu de faire le versement sur sa fortune personnelle et, ensuite, intentait un procès au particulier pour se faire rembourser ^

Quand les collecteurs ne pouvaient remplir leurs obligations vis-à-vis du receveur des tailles, celui-ci faisait saisir et vendre leurs biens. Ces saisies étaient fréquentes : deux huissiers n'y suffisaient pas toujours, et les receveurs qui devaient les faire agréer par le tribunal de l'Election en désignaient deux d'abord, et quelquefois d'autres ensuite. La formule de déclaration prévoyait du reste ce cas; voici Tune d'elles : « Je soussigné, Jean-Louis Dalbost, conseiller du roi, receveur au heu de l'Election de la Marche, à (hiéret, exercices pairs, déclare cà MM. les officiers de l'Election que, conformément à ce qui est prescrit par le règlement du mois d'avril dernier, pour l'exécution de la contrainte par moi décernée aujourd'hui, et des autres que je décernerai par la suite contre les collecteurs et contribuables de la taille, capitation et autres impositions

^ Audience du 11 avril 1787.

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ordinaires y jointes, j'emploierai le ministère de Léonard Panlly, archer-garde de la connétablie, reçu et immatriculé en la table de marbre à Paris, et aussi le ministère d'Antoine Malha, huissier royal, immatriculé en la sénéchaussée et siège présidial de Gué'Tt, me réservant, au surplus, de cesser de les employer si j'avais lieu d'être mécontent de leur travail, comme aussi d'avoir plus grand nombre d'huissiers dont je donnerais les noms et qualités au greil'e de celte Election, si les susdits Paully et Malha ne pouvaient suflire à la poursuite des recouvrements ^ »

En 1787, le sieur Bè/e, receveur particulier des finances, qui avait fait une déclaration analogue, fut obligé de prendre un troisième huissier cpii lit enregistrer sa commission au grelTe de l'Election et prêta serment devant les Elus-.

Les collecteurs en retard pouvaient craindre une autre mesure plus sévère. Les Edits autorisaient les receveurs des Tailles à les contraindre par corps ; ils étaient, en effet, détenteurs de deniers publics. Les receveurs abusèrent de ce moyen. Ils payaient

< C. 193, octolH'C 17G2. -

'2^.194.— Ces huissiers faisaient enregistrer leurs commissions au grelle de rKlecUon, afin ([uc les Klus pussent contrôler s'ils n'étaient pas parents ou domestiques des receveurs.

pourtant la nourriture des collecteurs en prison, comme le prouve la requête aux Elus de François Glomet, concierge des prisons royales de Guéret'.

Tous les ans, au mois de juin, les Elus, avant de partir en vacances «jusqu'à Notre-Dame d'août prochaine )), se transportaient aux prisons royales, sur la requête du Procureur du roi, « pour faire mainlevée de tous les prisonniers détenus en prison pour le fait des tailles, à l'exception néanmoins de ceux qui y étaient détenus comme rétentionnaires ou pour cause de solidité - ». Cette simple coutume, qui permettait à ceux qui n'avaient pas commis de fautes graves de vaquer à leurs occupations, très importantes dans la campagne à cette époque de Tannée, montre combien étaient fréquents les emprisonnements des collecteurs.

Souvent, il est vrai, les prisons étaient vides ; mais rien ne prouve ({u'il en était ainsi toute l'année et 1 abus existait certainement, puisqu'une autre mesure encore était prise en faveur des prisonniers; pour se conformer à la disposition des règlements et à rintention de seigneurs de la Cour des Aides, les ofliciers étaient tenus, la veille des fêles annuelles, de faire la visite des prisons à l'etlet de constater le nombre des collecteurs qui pouvaient être détenus^

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le motif de leur détention et de quelle façon ils étaient traités. Et, en 17G3, l'optimisme du gardien répondant aux officiers de l'Election nous elTraie : (T Depuis environ six semaines, dit-il, il n'a pas reçu de collecteurs dans lesdites prisons, si ce n'est le nombre de six qui y furent mis au commencement de ce mois par ordre du sieur Froment, l'un des receveurs de cette Election, et qui en sortirent aussi par son ordre presque aussitôt qu'ils y furent rentrés ^ » Le 21 avril 17()l, pour les mêmes raisons, les officiers visitèrent les prisons. Ils constatèrent que quatorze collecteurs avaient été emprisonnés au commencement du mois, que deux étaient encore détenus, « lesquels se plaignaient de ce qu'on ne changeât la paille de leur prison que tous les quinze jours- ».

Les collecteurs n'étaient \m^ mieux considérés par les particuliers que par les receveurs des tailles et quand ils leur réclamaient trop souvent l'impôt, ou qu'ils ne se laissaient pas prendre à leurs duperies, ils étaient insultés et même frappés.

A chaque instant, les plaintes des collecteurs aux officiers de TElection se renouvelaient à ce sujet.

En 1761, une plainte fut déposée au greffe de l'Election par Jacques Couloudon, premier consul de la ville d'Aubusson, contre Joseph Teiteix, cavalier de maréchaussée, pour voies de fait exercées contre lui dans l'exercice de ses fonctions de collecteur ^

En 1768 encore, le collecteur porte-bourse d'Aubusson, Léonard Robi, se plaignit d'avoir été traité par Elie Grelet, à qui il réclamait une partie de ses impositions, de « foutu jean foutre, de bougre, de fripon, d'empoisonneur de monde. Grelet lui mit encore le poing sous la gorge en le menaçant et en le traitant de foutu gueux - ». En 1769, requête pour la même cause des collecteurs de Genouillat et de Lafal \ Une femme, qui s'était chargée du recouvrement de fimpôt dans la collecte de Colondannes, en 1770, ne fut pas plus respectée : elle fut traitée de « vilaine, insolente, monstre de nature ^ ».

Et l'exemple de ces manières était donné par ceux qui auraient dû toujours conserver leur dignité. En 17(37, le curé de Saint-Pierre-Chérignat, au nom d'un taillable, offrit de l'argent au porte-bourse « en des termes indignes d'un ecclésiastique ». Et des difllcul-

► C. 2 5. Voir encore les n^s 233 et 269.

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tés étant survenues entre eux, « le sieur curé se mit dans une fureur qui intimida tous les assistants et en jurant, se saisit du rolle que le comparant crut en pièces, le froissa entre ses mains en disant à différentes reprises : « liougre de rolle )>. — Puis prenant le comparant par le collet^ il le secoua de toutes ses forces en lui demandant s'il voulait tomber à la droite ou à la gauche... Le comparant crut avoir le bras gauche cassé et se retira la main ensanglantée * . »

Les collecteurs devaient prendre de grandes précautions quand ils procédaient à une saisie, ou qu'ils instituaient un particulier gardicii forcé. Très souvent ils furent maltraités dans ces occasions-.

Ces scènes étaient regrettables. 11 semble du reste que les plaintes des collecteurs fussent quelque peu exagérées pour être mieux prises en considération par les Elus. Dans toutes les requêtes, les collecteurs relatent qu'ils croyaient avoir les uns le bras, les autres l'épaule cassés ^ les autres l'œil crevée Aucun accident grave ne survint jamais.

De leur côté, leur conduite ne fut pas toujours irréprochable et il leur arrivait de chercher à sous-

a Voir C. 218 ; C. 222.

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traire frauduleusement de l'argent aux taillables ou au Trésor. Outre les nombreux abus qu'ils commettaient dans la répartition, ils étaient quelquefois accusés de dissipation des deniers de l'impôt, comme le collecteur de La Chassaigne, en 1765'. Ceux de la paroisse des Eglises, en 17()7, avaient, après la clôture du rôle, surchargé plusieurs cotes et perçu cet excédent à leur profit-. Simon, dit Belarbre, en 1768, fit exécuter à Saint-Alpinien des saisies arbitraires pour le recouvrement de l'impôt^^ En 1777, dernier exemple, le porte-bourse de Linard toucha, sur le montant de la cote de Jean Giraud, une plus forte somme que celle dont il donna le reçu *.

Les receveurs des tailles.

Nous avons parlé assez longuement, au début de ce travail, des receveurs des tailles. Ils ne centralisaient pas seulement les recettes effectuées par les collecteurs, c'étaient de véritables comptables du Trésor. Ils servaient d'intermédiaires entre le Trésor et les contribuables pour tous les autres impôts et, en outre, recouvraient directement les taxes d'office.

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Ce sont eux qui payaient beaucoup de dépenses, entre autres, les gages des officiers.

Leur comptabililé était plus stricte que celle des collecteurs et elle était assujettie à des règles dont l'application était réelle.

Parla déclaration du 10 juillet 1710, article 5, ils étaient tenus de dénoncer les dates des jours, mois et an dans chaque article, le montant des sommes qu'ils donnaient ou qu'ils recevaient, leur destination ou leur provenance. Leur rôle se rai)prochait en somme d'assez près de celui de nos tréroriers-paycurs

généraux actuels.

Dans l'Election de Guéret, nous n'avons pu découvrir aucun registre de la recette des Tailles.

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