‹ L'élection de Guéret au XVIIIe siècle [microform]Chapitre 15 sur 23 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Le Contrôle

Le recouvrement de l'impôt, surtout au premier degré, laissait donc beaucoup à désirer. Quel était le contrôle exercé sur la gestion des collecteurs?

Au moment même du recouvrement, l'intérêt du Receveur des Tailles était d'abord de rechercher si la perception se faisait régulièrement, et d'empêcher la dissipation des deniers que lui-même devait encaisser. C'était un contrôle purement administratif. Le receveur des tailles pouvait-il se faire représenter le rôle du collecteur quand bon lui semblait? Cette supposition est probable, mais aucun document ne nous permet de répondre catégoriquement à cette question.

Le contrôle judiciaire était de la compétence du tribunal de l'Election, dont ces attributions passèrent, en Tan VIII, aux Conseils de Préfecture et à la Cour des Comptes.

Lorsque les collecteurs avaient terminé leurs

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fonctions, ils se présentaient devant TEleclion, nuinis de leur rôle et des quittances du receveur des tailles, et juraient l'exactitude de leurs comptes. Les Elus les déclaraient alors « quittes, en avance ou

en débet * )>.

En dehors de ce jugement sur gestion annuelle, un autre, que nous qualifierions aujourd'hui de jugement sur gestion « personnelle », était nécessaire toutes les fois qu'un collecteur, pour une raison quelconque, abandonnait ses fonctions pendant l'année. Dans cette circonstance, pour arrêter les comptes et les distinguer de ceux du successeur, il était procédé au dépouillement des nMes, sur la requête du receveur des Tailles, du syndic de la paroisse, ou du lieutenant de l'Election. Les cocollecteurs recevaient une assignation d'être présents « à l'Etat de dépouillement et vérification des reçus apposés sur le roUe de taille et capitation de la collecte de Tannée et des quittances délivrées

par ledit sieur receveur- ». Les deux sommes étaient comparées : si le collecteur cessant ses fondions était en avance, son successeur lui devait, à lui ou à ses héritiers, la somme qu'il avait versée en sus,

< Ces expressions ne semblent pas avoir été employées

alors.

2 Voir des dépouillements de rôles : C. 191) (Prissac) —

355 (xMartroux) — 359 (Saint-Yrieix).

ou inversement s'il était en débet. — Quelquefois les taiîlables, qui avaient payé, étaient appelés pour certifier la somme inscrite reçue sur le rôle.

C'étaient là les seuls modes de contrôle, et on ne paraît pas s'être beaucoup préoccupé de la régularité des opérations ; il suffisait que le chiffre total de l'impôt fût recouvré.

Dans l'Election de Guéret, nous n'avons pu constater im contrôle régulier exercé sur le receveur des Tailles. Il dépendait des Trésoriers généraux de Moulins et de la Chambre des Comptes de Paris. Lorsqu'il mourait en fonctions, de nombreuses formalités, remplies pour la plupart par le tribunal de l'Election, étaient prescrites.

Le sieur Moufie, receveur des tailles en l'Election, mourut en exercice, l'année 1736, et, (( comme le ministère de sa charge exige qu'il veille à la conservation des deniers du Roy qui pourraient être divertis, qu'il est nécessaire de pourvoir par commis à l'exercice de sa charge de receveur et pour cet effet d'arrêter les registres de la recette, le procureur du Roy a requis notre transport (celui des officiers de l'Election) pour être les scellés apposés tant sur les caisses, coOVes-forts, qu'armoires, et être fait état et inventaire des meubles apparents et lesdits registres arrêtés après en avoir coté et paraphé tous les feuil-

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lets par premier et dernier et être ensuite commis par provision à l'exercice de ladite chargea »

Les oftlciers du Bureau des Finances en la Gêné- . ralité de Moulins apposèrent encore leurs scellés sur les mêmes efTets.

Comme aucune opposition ne fut faite par le receveur général, la veuve du sieur Moufle demanda et obtint que les scellés fussent reconnus et levés par les autorités qui les avaient apposés. Ils nen étaient pas moins restés du 27 janvier 1736 jusqu'au V-^ mars. C'étaient donc là des prescriptions bien désagréables pour la famille du défunt.

En somme, le contrôle des comptables n'était qu'en voie de formation, mais les bases, séparation du contrôleadministratifet du contnMe judiciaire, étaient

établies. Le xix^ siècle n'eut qu'à les développer pour aboutir à une organisation toucbant à la perfection.

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