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CHAPITRE VII

Les Frais de Perception. — Les Dégrèvements.

Les Remises.

§ 1. — Les frais de perception.

La somme totale recouvrée n'allait pas tout entière dans les caisses royales. Il fallait en déduire le montant des frais de perception, les dégrèvements et les remises.

Le montant des frais de perception était ajouté à la somme répartie par élections et par collectes. La Royauté n'avait donc aucune surprise ici. Les dégrèvements et les remises diminuaient au contraire tous les ans le chiffre prévu pour l'impôt.

Les frais de perception comprenaient différentes petites taxes destinées à payer les collecteurs, les receveurs des tailles et même les receveurs généraux des finances. Ils variaient suivant les impôts. ^ Pour la rétribution des collecteurs, on ajoutait au -principal de la taille imposée sur la collecte, 6 deniers pour livre, c'est-à-dire 2 1/2 0/0, et aux autres

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taxes 1 sol pour livre dont 4 deniers appartenaient aux collecteurs, 4 au receveur des tailles, 4 au receveur général des finances en exercice ^ C'était là une bien faible rémunération pour les collecteurs si Ton songe au travail qu'ils avaient à fournir, aux frais de déplacement auxquels ils devaient faire face, à la responsabilité qu'ils encouraient ; d'autant plus pénible que l'élection était très divisée et que les collecteurs étaient nombreux dans chaque collecte.

En 1726,àAigurande-la-Montagne, chacun toucha 5 livres 12 sols, à Jarnages, la même année, 19 livres 3 sols ; à Aiguzon, en 1727, ils touclièrentà eux tous, 42 livres 10 sols ; à Ahun, en 1734, 1()7 livres 15 sols. La taille ayant beaucoup diminué en 1742, ils ne bénéficièrent plus que de 48 livies ; à Parsac, en 1743, ils se partagèrent 98 livres.

En 1763, à Ahun, il leur revint, pour la perception de toutes les impositions, 79 livres 3 sols.

Cette insuffisance de paiement suffirait à elle seule à expliquer les irrégularités qu'ils pouvaient commettre.

§ 2. — Les dégrèvements.

Si les frais de perception ne troublaient pas les prévisions laites sur la recette des impôts, il n'en

était pas de même des dégrèvements et des remises qui variaient chaque année.

Les dégrèvements étaient accordés aux taillables dont les objets taxés, par suite d'accidents, avaient sensiblement diminué de valeur depuis leur estimation.

Du reste, le taillable devait d'abord payer la somme à laquelle il était imposé; ce n'est qu'après que sa réclamation était admise.

La procédure à suivre était logique.

Il fallait d'abord faire constater la perte qu'on venait d'éprouver et adresser dans ce but une requête, soit cà l'Intendant, soit aux officiers de l'Election. En effet, comme nous le verrons, l'Intendant seul accordait le dégrèvement, mais, en principe au moins, un Elu dressait le procèsverbal des pertes. Toutes les réclamations, même celles que recevait l'Intendant, se concentraient au greffe de l'Election ». Chaque élu était compétent pour l'examen des réclamations émanant d'une collecte qui dépendait de sa chevauchée et il devait se rendre au domicile du taillable pour constater le dommage éprouvé : ainsi le 27 octobre 1767, un élu se rendit dans la paroisse de Sainte- Feyre pour dresser procès-verbal de la perte subie

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par Jean Villate '. Un autre, en mars 1779, se transporta au village de Faureix, collecte de Sainte- Feyre-la-Montagne, pour y constater les dégâts produits par un incendie -.

En général pourtant, l'élu ne se déplaçait pas. Quand il recevait une requête, il nommait assez souvent deux experts chargés de dresser le procèsverbal de perte et de lui communiquer un rapport sur la question au moment de la chevauchée.

Les pertes peu importantes étaient constatées par le curé, le juge, ou un notable de la paroisse : le seigneur de Sainte-Feyre, le curé, quand ils établissaient des certificats de perte, faisaient légaliser leur signature par le lieutenant civil et criminel au siège royal de la ville de Jarnages. Ces certilicats seuls étaient pris en considération par l'officier en tournée. Decombredet-Desplats, conseiller du roi, élu, faisant la chevauchée du Dognon. en 1779, déclara : « attendu que plusieurs habitants informés par nos mandements que Mgr l'Intendant s'occupe continuellement du soulagement des malheureux et du bien pubhc, et que, dans la perte des bestiaux supportée dans diftérentes paroisses, plusieurs des habitants grossissent celles qu'ils ont éprouvées, que nous, officier susdit, pour réparer les abus qui en

peuvent naître, n'avons reçu que les Etats préalablement certifiés par MM. les curés, vicaires, syndics et principaux habitants de chaque paroisse et pour les développer plus authentiquement à Mgr l'Intendant, nous en avons fait d'après iceux fétat de chaque paroisse, séparé de notre procèsverbal de chevauchée ^ . »

Un autre système, destiné également à supprimer les fraudes, fut exécuté sur les ordres de l'Intendant, à Aigurande-la-Montagne, en 1779 : les pertes subies dans la paroisse furent détaillées et appréciées par les habitants, réunis en la forme accoutumée, et consignées dans un certificat signé du collecteur et des habitants, qui l'affirmèrent sincère et véritable K

L'Intendant chercha à supprimer peu à peu les fonctions des élus en cette matière pour les donner à ses subdélégués, et c'est à eux qu'il finit par demander des renseignements sur la valeur des plaintes qui lui parvenaient. L'un d'eux, le sieur de Fournoue, subdélégué de Guéret, était impitoyable pour ceux qui avaient perdu des bestiaux. Dans une lettre du 2 septembre 1779, il dit à l'Intendant : « Si vous voulez avoir égard à ces sortes de pertes, surtout dans ce pays-ci où la principale ressource consiste

' C. 173 et 174.

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dans les bestiaux, vous pouvez être assuré d'avoir tous les ans autant de requêtes qu'il y aura de gens qui auront des bestiaux ^ » Cette opinion semble très juste : les pertes de ce genre étaient trop fréquentes pour qu'on pût en tenir compte — ou, alors, sauf les cas exceptionnels, la faveur seule faisait obtenir un allégement d'impôt.

Les pertes provenant d'incendie, d'inondation ou de grêle, étaient en général plus sérieuses, et l'administration cberchait à en dédommager les taillables. Pourtant, beaucoup d'entre eux étaient oubliés, car la plus grande partie des dégrèvements était distribuée arbitrairement.

Nous l'avons déjà fait remarquer, pour montrer le manque d'impartialité des ofiiciers de l'Election. En 1789, leurs biens et leurs métairies furent tous plus ou moins dégrevés. En 1779 et 1780, le sieur Cbateaufavier, subdélégué d'Aubusson, jouit d'une remise de 330 livres pour les domaines dont il était propriétaire, et le genre d'accident qui frappa ces domaines ne fut même pas mentionné.

L'Intendant seul pouvait accorder une décbarge d'impôt à une paroisse ou à un particulier. Tous les ans, le roi accordait, par élections ou par généralités, une somme déterminée, destinée à ceux qui avaient

i C. 173 et 174.

éprouvé des accidents. Cette somme variait tous les ans, probablement moins en raison des pertes subies dans les Elections, qu'en raison des disponibilités du budget. En 1775, l'Election de Guéret toucha 6.000 livres, en 1776, 14.000 livres, en 1779, 8.395 livres sur 40.000 qui furent accordées à la généralité de Moulins. En 1780, 50.000 livres furent remises à la généralité, l'Election de Guéret bénéficia de 8.428 livres.

La répartition de cette somme, ainsi fixée entre les paroisses, puis entre les particuliers, était signée par l'Intendant : « Ordonnons, dit par exemple l'ordonnance du 20 décembre 1775 ^ que sur ladite somme de 6.000 livres (destinée à l'Election) il en appartiendra la somme de 40 livres à la paroisse d'Ajain, et attendu que le dénommé Silvain Grandpeix le jeune a éprouvé des pertes pour incendie, ladite remise du roi lui sera entièrement destinée et appliquée. »

Quelquefois, l'Intendant chargeait son subdélégué de faire la répartition entre les taillables éprouvés d'une même paroisse'-. « ... il en appartiendra à la ville d'Aubusson la somme de 500 livres, et attendu que les habitants les plus nécessiteux de la ville ont éprouvé des pertes, ils participeront seuls à ladite

5 C. 177. Ordonnance de dégrèvement pour Aubusson.

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remise; en conséquence, la répartition en sera faite au marc la livre de la taille et en diminution des cotes des habitants nécessiteux de ladite ville par le sieur Chateaufavier, notre subdélégué, que nous avons commis à cet effet. » Le subdélégué devait juger dans cette circonstance quels étaient les habitants nécessiteux.

L'argent du dégrèvement accordé n'était pas donné au contribuable. Pour éviter le déplacement de numéraire, la cote du taillable, dégrevé l'année précédente, était émargée sur le rôle de la remise qui lui avait été faite, en présence du subdélégué de l'Intendant ; à son tour ce dernier faisait mention de l'émargement au bas de l'ordonnance de dégrèvement ; celle-ci était prise pour comptant par le receveur des Tailles, qui, en conséquence, délivrait au collecteur la quittance de cette somme. L'ordonnance était ensuite remise au greffe de l'Election par le receveur des Tailles. Les Elus lui délivraient un certificat de non soluto qui prouvait l'emploi de la somme qui ne rentrait pas dans les caisses de la recette.

Les remises.

Une autre cause venait encore réduire le chiffre de limpôt. C'étaient les remises accordées certaines

années par le roi aux contribuables en retard. Elles se distinguaient nettement des dégrèvements que nous venons d'étudier.

Elles ne faisaient que régulariser une situation qu'on ne pouvait modifier. En effet, si le malheureux taillable ne payait pas ses impôts, il était saisi et pressuré le plus possible. Ce n'est qu'après que l'administration se montrait généreuse et lui faisait grâce de payer le reliquat.

Du reste, ce genre de dégrèvement ne paraît pas avoir diminué beaucoup le produit de l'impôt dans l'Election de Guéret, car, remarque surprenante^ la perception s'opérait sinon avec facilité, du moins presque régulièrement . L'explication de ce fait nous est fournie par de nombreux documents qui remarquent que les taillables ne se seraient jamais libérés envers le fisc, si beaucoup d'entre eux, s'expatriant une partie de l'année dans les « provinces étrangères ))y OÙ ils travaillaient comme maçons surtout^ n'avaient rapporté de la sorte un peu d'argent dans le pays.

Un ((état des sommes dues au roi en son bureau de la recette des Tailles de la Marche, à Guéret, par les consuls et collecteurs de ladite Election », montre qu'au 5 mai 1764 il était dû, sur la taille de 1758, 150 livres seulement, 90 par la collecte de la Ville dieu, 60 par le Coudert. Sur celle de 1760, 298 livres,

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et sur celle de 1762, 2.600 livres. Au 4 octobre 1764, il ne restait plus à percevoir que 106 livres ; pour 1758, 95 livres ; pour 1760 et 1762, 1.073 livres.

Le retard, on le voit, n'était pas général. Au 4 octobre 1764, deux collectes seulement ne s'étaient pas complètement libérées pour 1758 et pour 1760. Quatre devaient à la recette pour 1762. C'étaient du reste toujours les mêmes noms qui revenaient : La Villedieu pour 1758 et 1762 ; le Coudert pour les trois années ; La Daigne pour 1760 et 1762 S ce qui laisse de nouveau supposer que la répartition entre collectes était mal établie.

La rapidité de la perception de l'impôt paraît moins extraordinaire quand on songe aux garanties que prenait l'administration pour éviter les nonvaleurs : responsabilité complète des particuliers visà-vis des collecteurs ; responsabilité des collecteurs et des habitants de la paroisse vis-à-vis des receveurs des Tailles.

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