CHAPITRE II
Compétence des Elus.
§ 1. —Fonctions personnelles.
Les Elus, au point de vue judiciaire, remplissaient d'abord certaines fonctions à titre personnel.
En premier lieu, l'un d'eux cotait et paraphait les rei^istres du receveur des Tailles, ceux de certaines administrations financières, alin de rendre impossibles les fraudes qu'auraient pu commettre les agents chargés de les tenir, par la disparition de feuillets, par (Txemple. Il en était ainsi des registres de l'administration des droits réservés, contribution indirecte qui pesait sur l'entrée dans les villes de certaines marchandises, bois, charbon, fourrages. Et en 1773, le Président de l'Election refusa de coter et parapher ces registres, malgré la sommation qui lui en était faite par huissier ; cette attitude du président s'explique : les officiers de l'Élection n'étaient pas exempts de ces droits et ils cherchaient à se dispenser de les payer. Le régisseur fit alors déposer au
greffe un état de ses registres et recouvra l'impôt comme si toutes les formalités avaient été remplies.
Un ordre du tribunal commettait un élu cà la présidence de l'adjudication de certains droits paroissiaux, en application de l'arrêt du Conseil du 11 juin 1G89 : en 1757, les deniers communs de la ville d'Aubusson furent adjugés par Fillioux de Saint-Sulpice, élu, nommé à cet effet par l'Election *.
Un seul juge suffisait aussi pour procéder à certaines opérations d'un procès, pour interroger une partie ou des témoins 2, pour dépouiller un rôle ou recevoir l'affirmation d'un compte de collecteur, pour se transporter dans une collecte et vérifier sur les lieux Texactitude des plaintes des taillables. Cette dernière tâche incombait très souvent aux Elus ; une sentence du 29 mars 1784 ordonna au sieur Bourgeois de la Valazelle, élu, de se rendre à Faux, (( à l'effet de vérifier soit par lui-même, soit par les différents éclaircissements qu'il serait dans le cas d'y prendre, si les demandes en surtaux du demandeur étaient fondées ^ ». — Le 30 septembre 1787, Léonard Louis Tixier, sieur de la Chapelle, président de TElection, se transporta de même au bourg de Saint-
2 Art. 16. Déclar, 1688.
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Légcr-le-Giiérélois, a(in d'y vérifier un mémoire en
surtaux.
Un Klu (liri<^eait encore les enquêtes ordonnées par l'Election, recevait le serment du témoin avant de faire sa déposition. Puis, il la faisait lire par son oreffier, demandait au témoin si elle contenait la vérité et s'il y persistait. Ce n'est qu'après qu'il signait le procès-verbal.
^ 2. — Fonctions extba-judiciaires.
Réunis et formant le tribunal de l'Election, les Elus avaient d'abord deux missions qui rappellent à la fois celles du pouvoii- léi^islatif et celles du pouvoir exécutif : ils étaient tenus de procéder à l'enregistrement de certaines lois, édits et déclarations, apiés en avoir été re([uis |)ar la Cour des Aides de Clermont-Ferrand; ils leur donnaient ainsi force exécutoire sur le territoire de l'Election. Et ils pouvaient prendre des décisions générales, non motivées par une difficulté survenue entre particuliers.
Seuls, les édits et déclarations du roi, les arrêts de la Cour des Aides, susceptibles d'être appliqués par l'Election, lui étaient adressés à fin d'enregistrement ; c'étaient tous les textes relatifs aux tailles et aux droits dont le contentieux lui appartenait.
A Guéret furent, par exemple, enregistrés : la déclaration du roi, du 17 février 1728, sur le mode d'imposer les taillables qui exploitaient des biens dans différentes collectes, — une déclaration du roi, du 15 février 1711, sur l'instruction des aflaires criminelles dans les Elections, — nue déclaration du roi pour la suspension de privilèges, du 30 mai 175()^ ___ (les arrêts de la Cour des Aides de Clermont, du 18 mai 1752, sur la résidence des officiers des Elections,— du 19 août 1754, sur la façon d'imposer les taillables, — la déclaration du roi portant iixation du nouveau tarif sur les papiers et cartons, — l'édit portant établissement d'un droit unique sur les cuirs tannés et apprêtés..., etc. ^
Certains enregistrements ne s'expliquent guère, comme celui des lettres patentes en faveur de la ville impériale de Reutlingen, — celui des lettres patentes en forme de jussion cassant les modifications apportées par l'arrêt d'enregistrement de la Cour des Aides de Clermont à fédit de février 1780, portant prorogation du deuxième vingtième-. — Les Elus n'avaient pourtant pas à s'occuper de cette
taxe.
En général, l'enregistrement de ces Edits, déclarations et arrêts ne souifrait aucune difficulté. 11 était
1 C. 191 et 192.
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immédiatement ordonné par le Tribunal après que le document avait été lu à l'audience, par le «greffier, sur le réquisitoire du Procureur du Roi. 11 semble du reste que le rôle du tribunal était restreint. 11 promulguait l'Edit, la Déclaration ou Tarrét plutôt qu'il ne le vériiiait, et s'il était ainsi en mesure d'en retarder l'exécution par le refus d'enregistrer, la Gourdes Aides pouvait passer outre et annuler l'eflet
de ce refus.
Deux fois, dans la deuxième moitié du xvni'siècle, les Elus de Guéret cberclièrent à empêcher l'exécution d'Edits.
En 1771, ils s'obstinèrent à ne pas faire enregistrer au grefTe un arrêt du Conseil d'Etat du 18 janvier 1774, relatif aux droits réservés, impôt qui les frappait. Le régisseur, Erançois Noël, signilia au commis greffier de l'Election de procéder à cet enregistrement. Ge dernier lui répondit que, ccen sa qualité, il n'a droit, ni ne peut faire aucun enregistrement, s'il n'est ainsi prononcé par MM. les officiers de l'Election, sur le réquisitoire du Procureur du Rov aux mains duquel tout ce qui doit être enregistré doit être remis, pour qu'il requiert l'enregistrement h).
Les archives ne donnent malheureusement pas la
suite de l'affaire. 11 est probable que le régisseur des droits rése'rvés prit une voie meilleure que la précédente pour vaincre la résistance des Elus; car une sentence de l'Election enjoignit plus lard au préposé à la perception de ces droits d'avoir des bureaux aux entrées de la ville, preuve que les difficultés
étaient aplanies.
En 17(S7, le tribunal arrêta encore que « il ne peut ni ne doit procéder à l'enregistrement de l'Edit portant suppression des tribunaux d'Election et les Elus protestent contre tous actes d'autorité qu'on pourrait employer pour les y contraindre ^ ». La Royauté revint peu après sur sa décision et n'eut, par conséquent, pas à employer la force pour faire exécuter
son édit.
D'autre part, une décision royale ne pouvait être enre^nstrée en l'Election sans Tordre de la Gour des Aides. Gelle-ci le proclama, dans un arrêt qui dut faire jurisprudence, contre le bureau des Finances de la généralité de Riom, qui voulait obliger les élections de son ressort «à publier et régistrer directement une déclaration du roi de juin 1764 sur le défrichement et le dessèchement des marais - ».
La faculté pour un tribunal de rendre des sentences d appUcation générale paraît étrange aujour-
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d'iîui que ce pouvoir appartient à Taulorilé législative. Il serait i)eul-ètre exagéré pourtant de dire que l'Election faisait œuvre de législateur Elle se contentait, en somme, de rappeler à l'exécution certaines lois tombées en désuétude ou appliquées irrégulièrement, et il est douteux qu'elle se fût permis d'enfreindre dans ses sentences les prescriptions royales. Malgré tout, c'était là sa fonction la plus noble, et, par des efforts persistants, elle aurait pu supprimer bien des abus ; l'esprit de suite lui manqua.
Nous avons déjà parlé de la ])lus importante des sentences de ce genre: elle est datée du 1^^^ juillet 1765 et portait sur la confection des tableaux des collecteurs. Nous avons constaté qu'elle n'avait pas empêché les irrégularités de renaître K
Une autre, rendue le 13 septembre 1784, rappela aux collecteurs la façon dont ils devaient établir les rôles; elle s'appuyait sur tous les documents relatifs à ce sujet ; on ne peut qu'être étonné de voir apparaître cette sentence en 1783, alors que, pendant tout le xvin° siècle, les collecteurs avaient généralement agi au mépris des ordonnances ; les abus étaient profondément enracinés; il était trop tard pour les abattre 2.
^ Voir ci-dessus.
Une autre sentence du 27 octobre 1788, sur la même matière, prouve que celle de 1784 n'avait eu aucun effet.
§ 3. — EONCTIONS JUDICIAIRES EN GÉxNÉRAL.
Bien que ce fût un tribunal d'exception, la compétence de l'Election était très étendue. Elle était aussi bien civile que criminelle et s'appliquait :
1° A toutes les contestations résultant de la taille et de ses accessoires. Le tribunal statuait même sur les questions préjudicielles à ces affaires.
2" A toutes les contestations relatives aux aides et aux droits d'octroi, même pour' la part d'octroi qui appartenait aux villes (Edit d'août 1764, art. 50), aux droits sur le tabac, la marque d'or et d'argent, le papier timbré, etc.
La juridiction ne s'étendait pourtant pas à tous les impots, car, appliquant un principe dont elle ne se départit jamais, la royauté se garda bien d'étendre les pouvoirs de ce corps trop indépendant. Tout le contentieux des impôts qu'elle créa à partir du XVII' siècle, la capitation, quand elle n'était pas l'accessoire de la Taille, c'est-à-dire la capitation noble et les vingtièmes, fut attribuée à l'Intendant. Les pouvoirs des Elus furent même diminués au xviie siècle ; au moment où nous étudions l'Election, ils
ne recevaient plus les comptes des fabriques et ne jugeaient plus les contestations relatives aux Etapes ^ Leurs sentences étaient en général susceptibles d'appel. Pourtant ils jugeaient en dernier ressort toutes les causes jusqu'à la somme de 30 livres, et celles intentées par le lermier pour raison de fraude, dans lesquelles la demande en confiscation n'excédait pas un quart de muid^ d'eau-de-vie, ou deux muids de bière, cidre ou poiré, pourvu que la condamnation d'amende n'allât pas au delà de cinquante
livres.
Ces sentences mêmes étaient susceptibles d'appel quand elles ne comprenaient pas ces termes : par jugement en dernier ressort ^ ; quand elles n'avaient pas été rendues par cinq juges ; quand elles prononçaient des condamnations contre des collecteurs sur des abus et malversations ; enfin, quand il s'agissait de l'état des personnes comme noblesse, privilège ou exemption \ Nous n'avons rencontré, dans le
' Dareste. Etude sur les origines du conlenlieiix administratif en France . Revue historique du Droit Français et Etranger. Tome 2.
'2 Le muid était une mesure de capacité variable suivant les provinces. Il équivalait, à Guéret, à 220 litres environ. (Villard, Notes sur Guéret; Mémoires de la Société archéoloijiquede la Creuse, 1898, p. 257, note 2.
^ Art. 20, Déclaration, 17 février 1688.
'► Auger, Traité des Tailles.
cours du xvni« siècle, aucune sentence rendue en dernier ressort.
La procédure devant le tribunal de l'Election était sommaire. Les contribuables devaient pouvoir attaquer les actes de l'administration sans trop de frais et il était nécessaire que les contestations fussent réglées rapidement. Aussi, en général, les causes n'étaient-elles pas appointées, les épices dus aux juges, modérés ^ et il était permis aux réclamants de ne pas se servir de procureurs'^. Et pourtant les dépenses occasionnées par un procès étaient encore considérables.
Une instance débutait toujours par une demande sur papier libre adressée aux officiers de l'Election. Remarquons en passant que, sur ce point, l'ancien régime était plus libéral que la loi actuelle qui restreint l'exemption du tim])re aux cotes inférieures à 30 francs.
Le réclamant était un particulier ou une communauté lésée ; en outre, deux fonctionnaires avaient le droit d'intenter des actions : le procureur du roi et le receveur des tailles. Ce dernier avait intérêt à veiller au recouvrement de l'impôt, étant personnellement responsable du montant du rôle. Quant au
' Edit. 1689.
2 Art. 7. Déclaration, 1778.
■' Déclarafionde 1688(28 février).
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procureur du roi, il avait pour tâche de faire exécuter les ordonnances, édils et déclarations portant sur les impôts. Tous deux eurent maintes fois à user de leurs
pouvoirs.
Le défendeur était prévenu de l'action intentée contre lui par un exploit d'assignation donné à sa personne et à son domicile. Il devait contenir les conclusions et sommairement les moyens de la demande, à peine de nullité. Le défendeur pouvait fournir des défenses par écrit. Il était tenu de les faire signifier avant le jour de l'audience avec copie des pièces justificatives. (Déclaration de 1G88).
§ 4. __ Procès relatifs a la taille.
Le plus grand nombre des jugements de l'Election de Guéret se rapportent à la Taille. Cet impôt donnait lieu cà des procès d'espèces si dillérentes qu'il est nécessaire d'analyser chacune d'elles en particulier. On rencontre des sentences statuant sur les limites de l'Election, d'autres relatives à la collecte et aux collecteurs ; certaines portant sur l'assiette de l'impôt et quelques-unes sur la perception.
Les Elus statuaient sur les limites de l'Election à l'occasion de l'assiette de l'impôt. Un taillable, imposé dans deux élections pour un même bien, réclamait au tribunal de celle où il avait été imposé à tort selon lui.
En 1770, une instance fut pendante, à Guéret, entre Jean xMeunier, opposant, et Martial Janicot, syndic de la paroisse de Saint-Silvain-Bellegarde, défendeur, pour savoir si le moulin où demeurait Jean Meunier était situé dans la collecte de Saint- Silvain-Bellegarde, élection de la ^Marche, ou dans celle de la Chaussade, élection d'Evaux^
Dans ce genre de contestations, l'expertise s'imposait. Le 1er octobre 1787, les Elus ordonnèrent que des experts seraient chargés de constater si le pré Vaury était sitté dans la province de la Marche ou dans celle du Berry, c'est-à-dire dans l'Election de Guéret ou dans celle d'Issoudun^. Et le géomètre nommé pour faire l'expertise semble avoir été dans un grand embarras. Il dit dans son rapport qu' « il est impossible de s'en rapporter cà la disposition des dénombrements de terre et seigneuries de Boussac et de Moneyroux, rapportées par les parties contendantes, pour déterminer les hmites d'entre les deux provinces de Marche et de Berry, puisque ces dénombrements se surcouvrent dans un terrain immense. Nous avons étabh ensuite que sur les limhes des provinces une multitude de petites enclaves était une suite des anciennes concessions faites par les seigneurs féodaux qui assujettissaient à leurs
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justices les héritages qu'ils délaissaient à titre de cens, serve ou morlaillablc condition et imposaient aux preneurs les lois et usages de la province où la plus grande partie de leur seigneurie était située '. »
Ces questions de délimitation étaient, on le voit, le plus souvent fort délicates et on se demande si elles pouvaient jamais être résolues équitablement.
Les réclamations sur la collecte et les collecteurs ressortissaient au tribunal des Elus, en principe au moins, car l'intendant trancha quelquefois de sa propre autorité les difficultés survenues à ce sujet. C'est l'Election qui statuait contre les syndics et collecteurs des paroisses qui n'avaient pas fait procéder à la confection d'un tableau, ou qui s'étaient écartés des règlements dans cette opération. C'est aux Elus, entin, que s'adressait un particulier pour demander, soit l'application du tableau, soit l'exemption de la collecte pour cause d'insolvabilité, de maladie, ou encore parce qu'il exerçait une autre fonction qui
l'en déchargeait.
Les sentences contre les syndics et collecteurs, au sujet des tableaux et de leur récolement, étaient la plupart du temps prises sur récinisitoire du procureur du roi : c'est ainsi cpie le 20 octobre 177G, cet officier nt rendre un jugement ordonnant « aux
syndics des paroisses de Mourteroux et Nouziers de rapporter au greffe, dans les trois jours pour tous délais, les récolements qui ont été faits par le sieur officier de la chevauchée pour la nomination des collecteurs qui doivent passer en charge l'année prochaine 1767, à peine d'y être contraints par toutes voies et moyens, et faute par eux d'avoir fait ledit rapport dans le temps prescrit par les règlements, ils seront condamnés à 3 livres d'amende ' ». De nouveau, sur la proposition du procureur du roi, le tribunal, à l'audience du 6 septembre 1784, statua contre les svndics et collecteurs de la Mazure, de Bazelard, de Malleret et de Fresselines, qui n'avaient pas fait renouveler les tableaux, contre les syndics des paroisses d'Augioux, de Froix, de Saint-Avis, de Tary, de Saint-Pardoux-le- Pauvre et contre les échevins de Jarnages, qui s'étaient écartés des règlements en faisant euxmêmes leurs tableaux sur des feuilles de papier. Ces tableaux n'avaient ainsi aucune forme authentique -.
Aucune amende ne fut imposée à ces syndics et collecteurs. Il en avait été de même envers le maire et les échevins de la ville de Felletin en 1774. Le tribunal leur avait seulement enjoint « de procéder
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incessamment à la eonfeclion du tableau dont ils seraient tenus de déposer un double au greffe, huitaine après la significalion de la présente sentence ' ».
Le 5 décembre 177 1, les élus constatèrent ([u' < au
mépris de leurs sentences du 21 septembre 177:^ et du 10 janvier 1771, rendues contre le corps commun de la ville de Felletin, pour l'obliger à faire procéder à un tableau en règle, auquel les habitants se sont opiniâtrement refusés et n'en ont fait qu'un informe sur papier blanc et rempli de défectuosités'... » Ils ordonnèrent donc la composition d'un nouveau tableau, mais u attendu que le recouvrement des deniers royaux ne peut souffrir de retard, nous (les Elus) ordonnons que les particuliers les plus imposes seront tenus de procéder à la faction du rôle pour l'année prochaine 1775, dans la huitaine pour tout délai du jour de la signification de notre présente sentence, savoir... (suivent les noms des taiUables visés ci-dessus) le tout à peine vingt livres d'amende ^ . . » Les particuliers les plus imposés supportaient ainsi les conséquences de la négligence des échevins qui n'avaient pas fait procéder à la confection du tableau. Aussi le 9 jan-
^ C. 196. Audience du 10 janvier 1774.
vier 1775, le sieur Heraud eut-il gain de cause dans une action intentée contre les échevins, et, « faute par eux d'avoir satisfait aux sentences des 24 septembre 1773 et 10 janvier 1774, attendu leur contravention aux règlements », furent-ils tenus de faire la collecte des deniers royaux à la place de ceux qui étaient inscrits sur la commission ^
Le 5 décembre 1774, les P^lus auraient pu prendre cette décision : ils auraient évité le dernier procès.
Comme à Felletin, en cas d'absence de tableau et en général sur la requête du receveur des Tailles ou du syndic de la paroisse, les Elus nommaient d'office les collecteurs, quand il était trop tard pour convoquer l'assemblée générale des habitants et lui faire procéder à cette nomination.
Un autre genre de contestation se présentait plus fréquemment. Les taillables chargés de percevoir l'impôt étaient bien nommés, mais leur choix donnait lieu à réclamation.
Ces demandes en décharge de collecte étaient jugées <L dans le 15 décembre et en appel dans le 15 janvier de l'année suivante-, et outre celte précaution, pour éviter le retard dans le recouvrement des deniers royaux^ les collecteurs qui intentaient
■' Rèal.nient 1681 .
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une action de ce genre étaient tenus par provision de procéder à la confection des rôles *.
Ces actions avaient pour cause Tune des trois suivantes : ou l'ordre établi par le tableau n'était pas suivi, — ou le tableau était défectueux, — ou le taillable nommé faisait valoir une exemption.
Les demandes motivées par la première cause se reproduisirent régulièrement chaque année, et si nous n avons pu constater que de rares jugements sur ce point, nous avons, en revanche, rencontré beaucoup de plaintes-.
D'après Loisel de Boismare, les réclamations contre les vices du tableau étaient seulement accueillies quand elles étaient la cause d'une nomination injuste. Il était donc nécessaire qu'il y eût un intérêt particulier directement lésé. Le ministère pu])lic pouvait poursuivre pour défendre l'intérêt général compromis et nous avons vu qu'il n'y manquait pas. Un mode très usité, qui évitait à certaines personnes de passer à la collecte, était de taire établir un nouveau tal)leau au moment même où, d'après l'ancien, elles devaient entrer en fonctions. Elles n'étaient plus inscrites dans celui-là que pour un terme éloigné.
A Yallière, en 1758, l'Elu en chevauchée et le
* Règlement, 16 août 1683.
- Voir ces plaintes citées page 33-2.
porte-bourse en exercice « fixèrent le nom des collecteurs dans un « catalogue » qu'il leur plut de faire de nouveau, l'ancien n'étant pas parachevé, puisque le sieur Léonard Guyonnet tombait collecteur porte-bourse et au lieu et place d'icelui, ils lui substituèrent un insolvable. » Les habitants, et non l'insolvable, réclamèrent contre ce procédé, et encore d'une façon bien discrète (ils attaquaient l'acte d'un élu). Ils prièrent les officiers de l'Election de « rayer l'insolvable nommé porte-bourse et de lui substituer tels autres des habitants delà collecte qu'il leur plairait de nommer ou celui qu'il plairait à l'Intendant de nommer d'office, s'il ne lui plaît de renommer le sieur Léonard Guyonnet* ».
Le 14 novembre 1764 intervint une sentence en faveur de Michonnet, nommé collecteur d'après un nouveau tableau fait pour la ville d'Aubusson. Elle ordonnait que a l'ancien tableau déposé au grefTe serait exécuté selon sa forme et teneur et que les collecteurs pour 1765 seraient pris sur ledit ancien
tableau '" ».
Enfin, celui qui était nommé à la collecte pouvait prétendre en être exempt, parce qu'il était septuagénaire, insolvable, atteint d'infirmités ou parce qu'il exerçait une fonction l'en dispensant.
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Si le demandeur invoquait le premier motif devant le tribunal, il lui suffisait, pour gagner sa eause, de produire son extrait baptistaire. Le seeond et le troisième cas étaient plus délicats. Le tribunal se trouvait en face d'une situation qui pouvait recevoir plusieurs interprétations; aussi ne prenait-il pas une solution directe et ici intervenait une procédure très originale.
Par une première sentence signifiée au syndic de la paroisse, les Elus ordonnaient qu'il serait statué sur la question par l'assemblée générale des babitants.
Ce mode de procéder dérivait toujours de la conception qu avait l'ancien régime de la collecte : on se souvient qu'elle avait tous pouvoirs dans la répartition individuelle. Et les babitants, responsables solidairement de la rentrée de l'impôt, statuaient au mieux de leurs intérêts. Mais ces intérêts n'étaient pas toujours en barmonie avec la justice et même en présence d'infirmités réelles, les babitants pouvaient fort bien déclarer le demandeur capable d'effectuer le recouvrement, s'il était suffisamment riclie pour répondre de la totalité de l'impôt.
Une seconde sentence de lElection bomologuait la décision de l'assemblée.
A Magnat, en 1757, le collecteur porte-bourse de-
manda aux officiers de l'Election d'être déchargé de la collecte, à cause de ses infirmités. Les Elus ordonnèrent qu'une délibération des babitants de la collecte fût prise sur ce point. Leur sentence fut communiquée au syndic : il réunit les habitants qui délibéré re ni '.
La collecte était incompatible avec certaines autres fonctions. Le Tribunal de l'Election, quand le cas se présentait, ordonnait qu'un taillable ne serait chargé que d'une seule. En principe, il lui laissait la collecte, car beaucoup demandaient à exercer une fonction quelconque, justement dans l'espoir de ne pas être collecteurs. Leurs manœuvres, quand ils ne jouissaient pas de certaines influences auprès des Elus, étaient déjouées avec juste raison.
En 1748, Jean et autre Jean Bruneau firent une requête, disant qu'en l'année 1741, ils furent nommés collecteurs porte-bourse de la paroisse de La Dapeyre. En l'année 1746 et en 1747, ils furent nommés syndics fabriciens de la paroisse, et depuis ils en supportèrent les charges et en firent les fonctions, soit pour les milices, soit pour la confection des chemins ; cependant ils étaient compris et nommés pour être porte-bourse de ladite paroisse, Tannée prochaine. « Cette nomination, prétendirent-ils,
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est contraire aux règlements et à Tusage qui s'est pratiqué dans cette province, puisqu'aux termes de la Déclaration du Rov du 9 août 1723, il n'y a qu'un seul cas où les syndics et fabriciens des paroisses puissent être nommés collecteurs qui est, suivant les articles 11 et 13 de ladite Déclaration du Roy, lorsqu'ils n'ont point déposé au grelTe de l'Election les actes de nomination des collecteurs ».
Le receveur des tailles, que l'on consulta, répondit « qu'après avoir examiné le tableau et recollement d'icelui, faits les 14 juillet 1746 et 11 juillet 1748, les Déclarations du Roi du 1" août 1716, de 1717 et de 1723, les tableaux une fois arrêtés, il doit en être fait tous les ans le recollement, dans lequel il ne peut être rien cbangé à l'ordre du tableau, que dans le seul cas où il v aurait des babitants décédés ou qui ne seraient pas en état de faire les fonctions de collecteur, que l'ordre du tableau fait ])our la paroisse de La Dapeyre indique pour porte-bourse de l'année 1749 les sieurs Bruneau, et qu'on ne peut, par conséquent, revoir comment ils peuvent s'opposer au recollement qui a été lait en présence de M. Désardillier, le 11 juillet 1748, conformément aux lois ci-dessus dattées et qu'elles doivent être exécutées même dans le cas où ceux qui devraient passer dans la charge de la collecte auraient été syndics pendant une ou plusieurs années, parce que
celle de collecteur étant beaucoup plus grande que celle de syndic, il n'était pas juste que cette dernière qualité acquit un privilège qui deviendrait onéreux au reste de la communauté, ce qui doit être une conséquence infime, surtout dans la paroisse en question, qui est peu considérable et où, suivant le tableau, il ne se trouve que neuf particuliers en état de porter la bourse ».
Après le réquisitoire du procureur du roi, donné dans le même sens, les officiers de l'Election décidèrent que les sieurs Jean et autre Jean Bruneau conserveraient la collecte et qu'il serait nommé de nouveaux syndics ^
De même, en 1764, Jean Prugniel réclama contre sa nomination à la collecte, car, par un délibératoire du 28 août de la même année, il avait été nommé consul ou échevin de la ville d'Aubusson, et qu'en conséquence il ne pouvait être en même temps l'un et l'autre-. Il est probable que cette affaire reçut la même solution que la précédente.
Enfin, des réclamations contre la collecte se produisaient dans le courant même de l'année, par suite de la mort ou de l'insolvabilité du portebourse.
Un collecteur mourait en fonctions. Si, dans la
maison qu'il hal)itait, une personne était capable de le remplacer, elle se substituait à hii sans formalités. Elle avait, du reste, intérêt à agir de la sorte, les biens du défunt devant répondre de la perception totale de l'impôt. Sinon, l'un des consorts solvables devait continuer la perception. Il fallait, du reste, nous l'avons vu, un jugement de l'Election statuant sur les comptes du collecteur décédé pour cpie le rôle fût remis au successeur.
La plupart du temps, les consorts étaient insolvables; le devoir du syndic de la paroisse était alors de réclamer aux officiers de l'Election la nomination d'un nouveau porte-bourse. La fonction du syndic était, en effet, de veiller aux intérêts de la collecte, et si la perception était abandonnée à un insolvable, la communauté était frappée^ l'année suivante, d'une réimposition égale à la somme non recouvrée.
C'est pour les mêmes raisons encore que le syndic prévenait les officiers de l'Election en cas d'insolvabilité du porte-bourse. Celui de (iouzougnat, en 1774, expliqua très clairement son intervention dans l'une de ces hypotbèses : « Le principal devoir d'un bon syndic, dit-il, étant de veiller à la conservation des impositions qui doivent être perçues surcbaque paroisse, parce que si, par événement, le collecteur porte-bourse venait à divertir les deniers royaux, la paroisse ne deviendrait garante et serait forcée de
payer une deuxième fois des impositions trop onéreuses. La paroisse de Gouzougnat se trouverait malheureusement dans cette fâcheuse circonstance s'il n'y était promptement pourvu. En eiïet, (iilbert Southon, indiqué sur le tableau pour passer collecteur porte-bourse de ladite paroisse, pour 1775, est une personne qui n'est nullement soigneuse à ses affaires, c'est un mauvais cultivateur, etc. ^ ». Les Elus, comme dans tous les cas semblables, ordonnèrent la convocation de l'assemblée des habitants, afin qu'elle statuât sur la proposition du syndic. Ce dernier, en effet, aurait pu vouloir ainsi exempter de la bourse des personnes très solvables de ses amis.
Toutes ces sentences sur la collecte et les collecteurs furent nombreuses pendant le xvnie siècle, mais en somme assez banales. Toutes pouvaient se rapporter aux quelques espèces que nous avons décrites.
D'autres sentences, les plus importantes, portaient sur l'assiette de l'impôt. Elles pouvaient se grouper en plusieurs catégories : certaines avaient trait aux translations de domicile, — d'autres portaient sur les demandes des particuliers pour faire réduire aux deux sols pour livre de leur valeur la
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cote des biens situés hors de la coUecle où ils habitaient, — d'autres statuaient sur les actions en surtaux ou en comparaison, - un dernier groupe, enfin, sur les actions en al)us et malversations contre les collecteurs.
Par les translations de domicile, les taillablcs cherchaient bien souvent à éviter l'impôt ou du moins à en diminuer le poids. Jusqu'en 1778, nous l'avons précédemment remarqué, toutes les translations de domicile étaient jugées devant le tribunal de l'Election, quand bien même elles ne présentaient aucune difficulté. Après cette époque, seules, celles qui furent sujettes à contestation lurent portées devant les Elus.
Si, après une translation de domicile, un particulier continuait à être imposé dans la collecte qu'il avait quittée, il attaquait, non paslecollecteur,mais la collecte elle-même en la personne de son syndic. Elle était présumée avoir accepté la répartition de l'impôt étabU par ses délégués >. Les Elus rendaient une sentence ordonnant au syndic de la paroisse du premier domicile du taillable de le rayer du rôle pour sa cote personnelle-.
Par une faveur toute spéciale, les biens de ceux qui n'habitaient pas la collecte nétaicnt taxés qu'aux
f Sentence du 22 septembre 17G0. C. 210. « Sentence du 24 août 17C1. C. 212.
deux sols pour livre sous certaines conditions que nous avons déjà énumérées'. La Déclaration de 17();'3, qui établissait cette législation, avait voulu protéger le propriétaire absent contre les vexations des collecteurs, et à ce moment-là, sans doute, le taux commun de la taille était de deux sols pour livre du revenu. Quelques années plus tard, ce taux s'éleva et ceux qui purent demander l'application de la déclaration de 1705 jouirent ainsi d'une immunité partielle. Un jugement était exigé pour constater que le bien ne formait pas corps de domaine, n'était pas d'un revenu supérieur à 150 livres, que le propriétaire ne faisait feu vif, ni ne résidait dans la collecte. Les requêtes à ce sujet se renouvelaient tous les ans. Elles ne donnaient du reste pas lieu à de longs procès ou à des difficultés insurmontables. Les collecteurs acceptaient ou refusaient l'évaluation du revenu inscrite dans la déclaration. Dans le premier cas, la question était définitivement réglée ; dans le second, les collecteurs, en payant au propriétaire le revenu déclaré, entraient en jouissance des biens. Et pour cette jouissance, les collecteurs avaient un droit de préférence sur le corps commun des habitants % Mais il est probable que le corps commun,
* Voir ci-dessus.
2 Sentence du 2 décembre 1760. Collecte de Vouhet. C. 210-
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après le refus du collecteur, pouvait cultiver le bien et payer au propriétaire le revenu déclaré. Sinon, il eût été facile à un ami d'un collecteur de diminuer beaucoup et injustement le poids des impositions supportées par ses biens.
La troisième catégorie des sentences se rapportant à Tassiette de l'impôt était composée des actions en comparaison et des actions en surtaux. C'étaient, la dernière surtout, les formes ordinaires employées pour réclamer contre une taxe.
Un particulier se croyait surimposé, deux moyens se présentaient à lui pour se faire dégrever : il pouvait actionner un contribuable qu'il jugeait frappé au-dessous de ses facuUés et l'obliger, par un jugement, à payer le surcroît de sa propre taille: c'était l'action en comparaison ; ou, procédure plus logique, il attaquait la communauté au nom de laquelle étaient censés agir les collecteurs.
L'action en comparaison fut rarement employée dans l'Election de Guéret. Elle était même complètement tombée en désuétude à la fin de l'ancien régime. Elle reposait sur un principe mauvais et supposait chez les contribuables une grandeur d'àme qui n'est pas humaine. Lorsqu'un particulier était attaqué en comparaison de taux, on lui reprochait de n'avoir pas réclamé au moment de l'assiette de l'impôt une cote plus forte. Souvent, il est vrai, sa
feuille de contribution était l'effet de ses intrigues. Il faut pourtant admettre que l'exemption relative dont il bénéficiait pouvait avoir sa cause dans une erreur d'évaluation des collecteurs.
L'action en comparaison ne pouvait être introduite et n'était reçue qu'en faveur des naturels-taillables, c'est-à-dire en faveur de ceux qui habitaient la collecte. Elle était du reste sans utilité pour les autres, protégés qu'ils étaient par la déclaration de 1705.
L'usage et la jurisprudence avaient encore réglé que quatre personnes à la fois pouvaient être prises à partie et être chacune obligées à se recharger des sommes dont elles se trouvaient ménagées par rapport à l'imposition du demandeur. Au reste, ceux qui ne payaient qu'une somme inférieure à 10 livres, ne pouvaient intenter aucune action en réduction ^
Ces demandes étaient reçues dans réchéance des trois premiers quartiers de la taille.
Quelle était la procédure à suivre ?
Le demandeur devait tout d'abord délivrer un extrait du rôle relatif à son imposition et à celles des particuliers contre lesquels il prétendait diriger son action. Cet extrait lui était délivré parle greffe de l'Election 2. Puis il payait la partie échue de son
^ Loisel de Boismare, Dictionnaire des Tailles : Actions.
■^ Chaque fois que le greffier délivrait fun de ces extraits, il inscrivait sur le rôle, en face des cotes transcrites, le mot « expédié » qui se rencontre très fréquemment dans les rôles. Thomas 15
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imposition, en retirait quittance et en donnait copie ainsi que des extraits en tête de son exploit d^action (art. 30, règlement 1001; art. 2, déclaration de 1088), le tout à peine de nullité.
Sur ces pièces, les Elus ordonnaient aux défendeurs c( de fournir et faire signifier dans un certain délai, un état certifié de leurs biens et facultés, sinon et faute de ce faire dans ledit délai, icelui passé », ils permettaient aux demandeurs (( de fournir euxmêmes une déclaration des biens et facultés des
défendeurs^ ».
L'Etal produit par les défendeurs était avoué ou contredit par les demandeurs ou la déclaration des demandeurs était avouée ou contredite par les défendeurs. Dans ce dernier cas, si le défendeur contredisait la déclaration des demandeurs, il était tenu de nommer un expert de sa part dans huitaine, sinon et faute de ce, il en était nommé un d'office. Il devait encore fournir dans la huitaine une liste de six tiers réducteurs des paroisses voisines pour qu'il en fût choisi un par le demandeur-^.
En somme, trois experts donnaient leur avis : celui qui avait fait l'Etat des biens au nom du demandeur - celui qu'avait nommé le défendeur et le tiers réducteur.
Ils étaient assignés par exploit d'huissier pour accepter leur commission et prêter le serment de bien et fidèlement s'acquitter de la tache dont ils étaient chargés.
S'ils faisaient défaut sans excuse valable, ils étaient condamnés à une amende. Le 18 août 1700, le sieur Voisin fut, pour ce motif, tenu de payer 20 sols ' .
Les experts ne devaient ni boire ni manger avec les parties ou avec l'une des deux. Un jugement rendu en l'Election prouve que c'était là un cas de nullité. Dans l'espèce l'une des parties avait fait boire et manger les experts pour les conduire ensuite, non sur le terrain objet de la contestation, mais sur une propriété voisine.
Ces procès en comparaison de taux devaient être très onéreux, l'expertise étant nécessaire. De plus les experts, gens du village des parties ou des collectes voisines, pouvaient ne pas être impartiaux.
Après tout, ce système était peut-être préférable à celui qui paraît plus logique et qui aurait consisté à faire nonnner le tiers réducteur directement par le tribunal. Les Elus, dans certains cas, pouvaient être animés de passions contre l'une ou l'autre partie; avec le mode de nomination qu'on employait, le
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défendeur aussi bien que le demandeur eussent été mal venus à se plaindre de la personne qu ils avaient contribué tous les deux à choisir.
Nous n'avons rencontré que deux actions en comparaison de taux dans l'Election de Guéret et si nous en jugeons parées deux affaires, elles avaient, outre les défauts que nous avons signalés, celui d'être interminables.
L'une d'elles, en effet, est allée en appel (Jeanne Fayol contre Cxabriel Dissaudes) '.
La seconde débuta le 31 décembre 1759. Elle n'était pas terminée le 24 novembre ITGO. Des complications étaient en effet survenues : la mort de l'une des parties, Léobon Caraud. Les béritiers, le 15 janvier 17()(), déclarèrent au gretle leur intention de continuer le procès à sa place contre François et Louis Améaume et Pierre Villard '-.
Le 11 février 1760 le tribunal prit acte de ce que le demandeur, Leduc, avait nommé son expert et il ordonna que (clesdits Améaume et Villard fourniraient et feraient signifier dans les trois jours un Etat certifié de leurs biens et facultés, sinon et à faute de ce faire, dans ledit délai, icelui passé, permettait aux demandeurs de fournir eux-mêmes une déclaration des biens et facultés desdils Améaume et Villard
« Sentences des 21 avril 1756 et 28 avril 175G. C. 204. 2 C. 210.
pour après la signification faite au procureur desdits Améaume et Villard de la déclaration, être avouée ou contredite ainsi que le jugeraient à propos lesdits Améaume et Villard qui seraient tenus de nommer un expert de leur part dans huitaine sinon et à faute de ce, il en serait nommé d'office. » Que « seraient étalement tenus lesdits Améaume et Villard de fournir dans la huitaine une liste de six tiers réducteurs des paroisses voisines pour en être choisi un par le demandeur ^ ».
C'était la suite naturelle du procès. Mais le 21 novembre 1760 un jugement fut rendu pour ordonner une enquête sur les faits exposés par Leduc. Il a vu «les parties de Bonniaud boire et manger avec les experts avant et lors de la visite qui fut faite et lesdits Améaume et Villard conduisirent lesdits experts, lors de la dite visite, sur les héritages de leur voisin, au lieu de les conduire sur les leurs - ».
La fin du procès manque; mais il est probable qu'il dura longtemps encore, surtout si d'autres incidents analogues se produisirent.
L'action en surtaux ou action en réduction au taux commun était, dit Loisel de Boismare, celle intentée par un fermier ou occupant d'une paroisse contre les habitants pour faire réduire son imposi-
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tion sur le pied du taux commun (art. 6, règlement 1600; 51, règlement 1631). Les Edits de janvier et octobre 1713 prescrivaient certaines formalités pour ces actions, formalités qui, toujours d'après Loisel de Boismare, n'étaient plus observées. Du reste, à Guéret l'action en surtaux était aussi bien à la disposition du naturel-taillable que du fermier ou de l'occupant.
Le particulier qui se croyait surtaxé adressait au tribunal un simple mémoire, sur papier non timbré, contenant les causes de l'opposition, la diminution à laquelle il prétendait, l'état de ses biens propres, de ceux qu'il tenait à loyer ou à ferme, et de ses autres facultés ; l'extrait de ses cotes de taille depuis les trois dernières années. Faute pour l'opposant de se conformer à ces dispositions, les juges pouvaient le déclarer non recevable dans sa demande ^
Ce mémoire était siiJ[iiifié auxsvndic et collecteurs de la paroisse par le ministère d'un buissier ou d'un homme de garnison, avec ordre de le communiquer à l'assemblée des hal)itants qui approuvait ou non l'assiette de la Taille.
L'assemblée se réunissait en la forme accoutumée. Ceux qui, payant vingt livres et au-dessus, refusaient d'y délibérer, étaient condamnés chacun à
' Auger, Traité des Tailles.
vinat livres d'amende '. Quelquefois tous les refusants, « que le notaire était tenu de dénommer dans le procès-verbal », étaient condamnés à chacun 10 livres 2.
Si la communauté approuvait l'assiette, elle en était alors responsable et prenait le procès en son propre nom. La décision était communiquée au
tribunal.
Pour s'éclairer rapidement, le tribunal ordonnait le transport d'un juge dans la collecte où avait lieu la contestation. Le 22 septembre 1784, Léonard Bourgeois, élu, se transporta à Faux-la-Montagne « pour avoir des éclaircissements capables de fixer son avis sur la demande en surtaux formée par devant l'Election de la part du sieur Jean-François Thésillac, du 16 mai 1783^ ». Il prévint auparavant le syndic de réunir les collecteurs des trois années précédentes, les fermiers des dîmes et toutes autres personnes et notables de la paroisse qu'il aviserait en état de donner des éclaircissements.
Le 30 septembre 1787, Léonard-Louis ïixier se transportait pour la même raison au bourg de Saint- Léoer-le-Guérétois et agissait d'une façon identique.
Une autre procédure s'employait encore : deux
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arbitres étaient nommés, l'un par une partie, l'autre par lautre ; ils procédaient à l'estimation des biens par comparaison, absolument comme aujourd'bui en matière de contestations sur les conlril)utions directes ^ Un élu recueillait la déposition des arbitres et une sentence la confirmait ensuite -.
Cette procédure était simple et logique. Sauf les arbitres, aucune autre personne, toujours plus ou moins suspecte de partialité, n'était dérangée.
Il arrivait que, craignant de perdre le ])rocés et d'en payer les frais, les babitants désavouaient la cote faite par les collecteurs. Ceux-ci étaient alors mis directement en cause pour défendre, « tant sur la demande en surtaux que sur le désavœu fait de l'assiette par les babitants ». (Jugement du 28 janvier 1763'^).
L'originalité de l'action en surtaux était dans la délibération de l'assemblée des babitants. Elle se réunissait encore après ce procès si elle l'avait perdu et délibérait sur la question de savoir si elle devait aller en appel. A Aubusson, même, elle envoya les échevins à Clermont-Ferrand. Ils devaient consulter trois avocats de la Cour des Aides pour savoir si une sentence de l'Election avait des cbances d'être ré-
* C. id,
formée en appela C'était là une sage précaution que de se renseigner avant défaire les frais considérables de l'appel, surtout de la part d'une assemblée nombreuse. Cette mesure de prudence est aujourd'bui nécessaire à la commune qui veut intenter un procès -.
Bien que les affaires fussent jugées sommairement, beaucoup durèrent plusieurs années, la solution en étant retardée par des demandes d'enquête, des demandes d'appel, des défauts, des moyens de nullité invoqués. L'une d'elles dura au moins cinq ans. Un mémoire en surtaux fut présenté au siège le 14 janvier 1782; l'aifaire alla en appel sur une sentence du 21 octobre 1782. L'arrêt de la Cour des Aides la confirmant fut rendu seulement le 12 juin 1787. Le 30 septembre, un élu pouvait enfin se transporter dans la collecte pour y vérifier les allégations contenues dans le mémoire^.
Ce procès ne laissa plus de traces dans les registres de l'Election. Peut-être un autre incident arrêtat-il sa marche jusqu'à la Révolution.
Contre le collecteur qui commettait des fraudes dans l'assiette de l'impôt, le particulier exerçait, suivant les cas, l'action en abus simple ou l'action en abus et malversation.
^ Archives communales d' Aubusson.
2 Elle doit être autorisée par le Conseil de Préfecture.
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L'abus simple existait quand le collecteur diminuait sa cote ou celle de ses parents jusqu'au degré de cousin issu de germains inclusivement ^
L'abus et la malversation étaient constitués par des complots ou des brigues pour la confection des rôles — ou lorsque les collecteurs faisaient payer à Tuntout ou partie de la cote d'un autre-.
L'action débutait par un mémoire contenant les détails des abus et les extraits des rôles sur lesquels on prétendait s'appuyer. Le collecteur était tout naturellement attaqué directement. Si la royauté avait poussé le principe qu'elle appliquait jusqu'à l'extrême, elle aurait abandonné la connaissance de ces questions à la communauté. Elle a jugé qu'elle était moralement tenue d'intervenir, la communauté avec les passions inhérentes à toute assemblée ne pouvant qu'être un mauvais juge.
Pour l'abus simple une question préjudicielle se présentait d'abord : il fallait constater que la personne détaxée à tort était bien parente au collecteur au degré prohibé. Avec les principes qui nous régissent actuellement, ce tribunal de droit commun aurait tranché cette difficulté. Cette règle n'était pas connue de l'Ancien Régime : le tribunal compétent pour la question principale, l'était pour
' Auger, Traité des Tailles.
' Auger, Traité des Tailles.
toutes les autres 1. Si l'on évitait ainsi une perte de temps, tout en réduisant les frais au minimum, il en résultait souvent des conflits d'attributions entre juridictions rivales qui mettaient à néant tous ces
avantages.
Le procès en lui-même ne souffrait pas de difficultés : le collecteur était condamné s'il avait diminué la cote d'un de ses parents ou la sienne et si la fortune du dégrevé n'avait pas été sensiblement modifiée et la preuve en était facile à établir par un simple coup d'œil jeté sur les rôles des dernières
années.
Les collecteurs étaient condamnés à réparer l'abus et à payer une amende égale au double : la moitié était versée au demandeur à titre d'indemnité, l'autre moitié au receveur des tailles. C'était un des rares cas dans lesquels l'amende n'était pas arbitraire. La sentence était signifiée aux collecteurs de l'année suivante pour leur éviter de tomber dans la
même erreur -.
Dans l'Election de Guéret, le terme (( abus >: n'était du reste pas toujours pris dans ce sens étroit. Les collecteurs étaient encore déclarés abuser lorsqu'ils omettaient d'inscrire une personne au rôle — lorsqu'ils taxaient d'une cote personnelle des taillables
1 Sentence de 1778. C. 228.
2 Sentence du 25 février 1765. C. 195,
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non domiciliés dans la collecte — lorsqu'ils imposaient à la taille des biens exploités par des étrangers et dont les fruits étaient remisés dans une autre collecte — en somme, toutes les fois que leur négligence et surtout leur mauvaise foi n'étaient pas douteuses. Ainsi le 24 janvier 1763, les collecteurs de Lespinas furent déclarés a avoir abusé en procédant à la faction du rôle de la Taille pour n'avoir point impose au rôle Marie-Marguerite Léonard (?) et Silvain Breux (?) proportionnellement aux taillablesde ladite paroisse de Lespinas et relativement aux biens qui leur appartenaient dans icelle, provenant de leurs père et mère, attendu qu'ils leur furent indiqués par la sommation à eux faite par acte de X..., liuissier' ».
La condamnation était du reste la même que dans le cas précédent.
Les poursuites en malversation ne durent pas être rares. Nous n'en avons pourtant rencontré que deux.
Dans la première, un collecteur porte-bourse avait signé le rôle avec des compères qui n'étaient pas ses cocollecteurs. C'était bien là le « complot pour la confection des rôles » dont parle Auger dans son Traité des Tailles, Un jugement du 11 novembre
1763 condamna le porte-bourse indélicat à rester en prison jusqu'à l'arrivée des autres collecteurs ^ C'était une peine légère pour un faux qui aurait pu être préjudiciable à beaucoup de particuliers.
En 1766, les collecteurs de la paroisse des Eglises furent accusés d'avoir, après la clôture de leur rôle, surchargé plusieurs cotes et perçu cet excédent à leur profit. On ne peut savoir si ces allégations étaient exactes : elles étaient sans doute exagérées; le collecteur porte-bourse n'était pas entièrement responsable des irrégularités qui se trouvaient au rôle : il ne savait ni lire ni écrire et faisait inscrire ses reçus par des personnes quelconques 3.
Les sentences rendues au sujet de la perception n'offraient rien de particulier : les plus originales intervenaient à la mort d'un collecteur, nous en avons déjà parlé. D'autres étaient relatives aux saisies, aux exécutions, car un particulier attaquait un collecteur qui voulait lui faire payer deux fois sa cote. La preuve admise dans ce cas, — le plus souvent elle était la seule possible, — était le serment du collecteur, qui était une bien maigre garantie pour les particuliers.
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§ 5. — CoMPÉrr:NCE en dehors de la taille.
Le champ d'action du tribunal des Elus s'étendait encore bien au delà des limites de la Taille.
La réglementation de la culture et de la vente du tabac lui donna l'occasion de condamner les fraudeurs à des amendes s'élevant jusqu'à trois mille livres ^
Les difficultés survenant entre les contribuables et le fermier du droit sur les cuirs étaient de son ressort : aussi les empreintes des poinçons et presses affectées à la marque des cuirs étaient-elles déposées au greffe. Et une plainte d'un particulier montre combien le fermier de ces droits était peu respectueux de ses juges et de leurs décisions. Un jugement de l'Election du 20 juillet 1711 avait permis au sieur Pineau, marchand tanneur, de transporter ses cuirs de Guéret à Limoges. Ce jugement fut signifié au sielir Pierre Eortuné, fermier du droit. « Malgré tout et par un méj)ris à ce jugement, ledit Fortuné se serait opposé audit transport, disant qu'il ne connaissait pas les officiers de l'Election pour juger et qu'il se moquait de leurs ordonnements et jugements. »
1 Voir sur les tabacs G. 193.— G. 212 (17G1). - G. 225 (1771). — G. 238 (1785).
Et il faut croire que ce fermier était assez puissant, car il ne fut pas poursuivi pour ces paroles : les Elus autorisèrent seulement de nouveau le sieur Pineau à faire conduire ses cuirs et cette fois à se faire escorter des « ministres de justice ^ ».
Le tribunal statuait enfin sur les contestations relatives aux droits réservés '% aux revenus patrimoniaux et aux octrois ^ et aux fermes K Leur exposé serait peu intéressant et bien difficile, puisque nous n'avons pas décrit l'administration de tous ces droits.
1 G. 498. Voir encore sur les cuirs, G. 194 et G. 2Û3. ' Voir G. 228, 229, 231, 232, 234, 237. 3 Voir G. 202, G. 234.
V Voir G. 229, G. 234.
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