INTRODUCTION
L'Election, circonscription financière de l'ancienne France, tira son nom de celui des fonctionnaires qui étaient placés à sa tête, les « élus. » Si cette appellation était une anomalie au xvni^ siècle — ces officiers possédaient une charge qui était leur propriété — elle s'explique clairement par leur origine.
Ils furent en elTetcrééspar les Etats Généraux tenus à Paris en 1355, sous le règne du roi Jean. Ces Etats durent accorder des aides à leur souverain, et pour éviter les excès commis par la Royauté dans l'administration des Finances, ils déléguèrent dans chaque diocèse trois de leurs membres pour administrer les impôts et statuer sur les contestations auxquelles ils pourraient donner lieu. Il ne parait pas que ces députés, (fu'on appela les « Elus », fussent charcrés de la recette des deniers : ils avaient sous leurs ordres des receveurs à qui était attribuée cette fonction. Ils pouvaient, en revanche, contraindre les redevables « par toutes voyes et manières que bon leur semblerait. » C'est eux qui convoquaient pour la répartition Thomas |
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les officiers municipaux, ou, a leur défaut, de notables habitants.
Au-dessus des élus, les Etals Généraux délé^niérenl neuf de leurs membres qu'ils dénommèrent (( Généraux des Finances », et qui furent investis de ra(hninistration supérieure et, en dernier ressort, du contentieux des aides '.
Cette institution survécut aux Etats. Ea Royauté sortie de leur tutelle, la conserva, mais devenant maîtresse, elle la mit sous son autorité et la développa.
En 1367, Charles V plaça tous ces agents sous la dépendance d'inspecteurs qu'il nomma 2 et en 1372, il les transforma en fonctionnaires royaux. Sous François h^, les fonctions des Elus et des Généraux des Finances étaient déjà érigées en offices'». Dés lors ils acquirent une certaine indépendance et la Royauté, pour conserver dans la main l'administration et le contentieux des impôts, dut créer les Intendants qui s'immiscèrent si bien dans les attributions de ces officiers, qu'ils réduisirent considérablement leur autorité et en fait y substituèrent la leur dans beaucoup de cas.
^ Esmein, Cours élcmcnlairc (riiisloire du droit public, p. [y5S. 2 Ordonnances V, 18.
' Isanil)erl XIF, 219, Kdiidu 30 juin 1517 : Les l.Ius peuvent être privés de leurs oUices dans des cas détermines.
Les Etats Généraux avaient donc fourni à la Rovauté le cadre de cette oreanisation : elle ne modifia pas les fonctions des Elus qui conservèrent à la fois l'administration et le contentieux des impôts ; mais elle divisa celles des Généraux des Finances. Les uns, avec leur nom primitif, furent chargés de l'administration su])érieure. Les autres formèrent les Cours des aides, juridiction d'appel pour les questions qui, en premier ressort, étaient de la compétence du tribunal formé par les Elus.
La Royauté apporta aussi des changements, ou plutôt donna des limites définitives aux circonscriptions dans lesquelles ces agents. Elus et Généraux des Finances, exercèrent leurs pouvoirs.
Au moment de leur création, la compétence des premiers s'étendait atout un diocèse, celle des autres à toute la France.
Peu après le nombre des Généraux fut augmenté, et leurs pouvoirs se restreignirent à des circonscriptions encore très étendues, appelées « généralités ». Elles se divisèrent en plusieurs élections comprenant elles-mêmes un assez grand nombre de paroisses.
On hésita quelque temps sur l'étendue à donner aux Elections. En 1335, nous l'avons vu, elles comprenaient chacune un diocèse. Leur territoire fut considérablement diminué dans la suite, même subdivisé : en 1452, en effet, une ordonnance porta que
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pour rapprocher les juges des justiciables, les Elus établiraient dans leur élection des sièges de six lieues en six lieues, dans les(iuels ils tiendraient leurs assises à certains jours, ou tout au moins enlreliendraicnt un eonnnis et un grellier pour l'expédition des petites causes. C'est là l'origine de ce cpi'on appela les élections particulières, par opposition aux élections en chef. Ces élections particulières furent tour à tour supprimées cl rétablies, enfin supprimées défmitivement par les Edits d'août KkSl et de jan-
vier 1685.
Au dél)ut du xviii« siècle, la forme de ces circonscriptions ne subit plus de modifications, et les pouvoirs des agents placés à la tête étaient dès lors nettement déterminés.
Ils avaient un rôle considérable dans Fadministration des impôts de répartition. Au point de vue judiciaire, ils jugeaient en premier ressort, au civil et au criminel, toutes les contestations relatives aux impots généraux ou locaux, restriction faite du contentieux des taxes créées sous la Monarchie absolue : il était attribué à Fïntendant seul.