CHAPITRE
Autorités placées à la tête de rElection.
§ 1. — Les élus.
Nous connaissons Torigine de ces autorités, les cr élus ». A la fin du xvn« siècle, l'Election, car le mot désignait à la fois la circonscription territoriale et le corps des officiers placés à la tête, comprenait un président, un lieutenant civil, un lieutenant criminel-vérificateur, six conseillers Elus et un procureur du roi. A coté se trouvaient un greffier en chef, des huissiers des tailles, des procureurs et deux receveurs des tailles alternatifs.
Ce corps avait été plus nombreux encore : un office de deuxième président avait été créé en 1587, supprimé, puis rétabli en 1702, mais, « depuis, cet office a été supprimé en quelques endroits^ ». Guéret avait fait partie de ceux-ci. 11 avait encore existé des contrôleurs des tailles établis par édit de jan-
• Encyclopédie méthodique. Finances : Elections.
vier 1522, qui faisaient aussi dans plusieurs Elections les fonctions d'Elus et en pouvaient prendre la qualité suivant l'Edit du mois de mai 1587. Ces offices de contrôleur avaient été réunis cà ceux des Elus, en sorte que ces derniers pouvaient prendre le titre de contrôleurs. On avait encore supprimé des assesseurs, des enquêteurs, des examinateurs, un gardescel, des vérificateurs des défauts, taute de comparoir.
Cette tendance à réduire le nombre des officiers s'accentua encore, si bien qu'en 1715 ils n'étaient plus que huit, le greffier compris : deux charges de conseillers et une de lieutenant avaient disparu, et dès lors la composition du corps ne varia pas jusqu'en 1789 ; il comprenait un président, un lieutenant civil et criminel, quatre conseillers élus, un procureur du roi et un greffier. Du reste, la royauté, pour ne pas augmenter ses dépenses, ne supprima pas purement et simplement ces offices : elle les fit racheter par les officiers maintenus en charge.
Tous ces fonctionnaires jouissaient de l'inamovibilité, puisque leurs fonctions avaient été érigées en offices qu'ils achetaient. Mais il existait certaines formalités pour en prendre possession.
En premier lieu, des lettres de provision étaient nécessaires, c'étaient elles qui rendaient l'acheteur titulaire de l'office. Venaient ensuite la prestation
de serment el la réce[)li()n, du jour de la((iielle on bénéfieiail des piivilèijesattaeliésan titre delà ehari^e. Enfin, ou entrait eu exei'eiee el on toueliait les éuiolunients deroffiee par riuslallalion.
Les lettres de provision étaient aeeordées ])ai' le roi. Elles constataient les (< suffisantes capacités, expérience, fidélité et afïection » du demandeur au service du roi. (Comment ces cai)acités étaient-elles reconnues ? Il semble que les candidats étaient interrogés sur les ordonnances qui concernaient Télection et sur la praticiue. Du moins le DicUoiinaire des Tailles de Loisel de Boismare raiïirme'. Cet examen, s'il existait réellement, ne devait être qu'une formalité. Fuis les lettres consionaienl que les droits de survivance avaient été payés, que le nouveau titulaire était âgé d'au moins 25 ans, c'està-dire majeur, et qu'il n'avait dans le nondjre des officiers de l'Election aucun parent ni allié au degré prohibé parles règlements. On Justifiait de son âge par un extrait baptistaire et un certificat devait établir que les conditions relatives à la parenté étaient remplies.
Des lettres de dispense du roi étaient du reste facilement accordées, moyennant finances, pour ces deux empêchements. Les dispenses d'âge furent
* Voir au mot Réception.
surtout très nombreuses à Guéret pendant le xvni« siècle : Léonard-Louis Tixier de la Chapelle, qui, en 1719, succéda au sieur Philippe-Silvain Tourniol comme président de l'Election, n'était âgé que de dix-neuf ans et trois mois. « Quant à ce qui lui manque de 25 ans accomplis requis par nos ordonnances, nous l'en avons relevé et dispensé par nos lettres de ce jourd'hui, à condition, toutefois, qu'il n'aurait voix délibérative avant l'âge de 25 ans accomplis que conformément à la déclaration du 20 mai 1713 et qu'il ne pourrait présider qu'il n'ait l'âge de 25 ans '. Léonard Désardilliers, qui fut nommé en 1787 en l'office d'élu de la Marche, vacant par la mort de Guillaume Désardilliers, son père, n'était âgé que de 23 ans et 11 mois. 11 obtint une dispense pour les « 13 mois qui lui manquaient des 25 ans requis -^ ». Du reste, à 23 ans, une nouvelle lettre accorda voix délibérative au sieur Tixier de la Chapelle, et sans doute, en même temps, le droit de
présider.
Ce svstème consistant à nommer des incapables qui ne pouvaient qu'assister aux séances, mais touchaient les émoluments et jouissaient des privilèges attachés aux offices, offrait des inconvénients : il
1 Série C. 191.
2 Série G. 346.
It
surchargeait de travail les autres officiers ou uiontrait clairement qu'ils étaient trop nombreux. La royauté ne remédia pas à ces abus; le droit de propriété des titulaires sur l'otOce avait prévalu sur le droit de souveraineté du Roi.
Les dispenses d'alliance furent moins nombreuses, probablement parce que les demandes furent plus rares. Nous en trouvons une en 1783 en faveur de François Dumarest, nommé procureur en l'Election, bien que son beau-frère, Bourgeois de la Yalazelle, fût déjà élu au siégea
Une autre condition, celle-ci indispensable, était d'être de bonne vie et mœurs et de religion catholique. Une enquête, dans laquelle le curé de la paroisse du postulant et un ou plusieurs notables étaient cités comme témoins, prouvait que cette condition était remplie.
Les lettres de provision se terminaient par un mandement donné à la Cour des Aides de recevoir et de mettre le nouveau fonctionnaire en possession de l'office. En dernier lieu, enfin, il était installé par ses collègues.
Tout officier de rElection devait payer pour sa réception deux cents livres, s'il était fils d'officier; quatre cents livres, s'il était étranger. Cette disposi-
tion s'appliquait strictement : une délibération du corps de l'Election de Guéret de 1748 décida, en efiet, que le gendre d'un élu, pourvu de la charge de son beau-pèi'c, était assimilé à un étranger ^
Le prix de ces charges était assez élevé : l'inlendanl Le Vayer^ en 1095, estimai l leur valeur à 12. ()(){) livres pour celle de président, à fi.OOO livres pour celles de Conseillers élus, à 8.000 livres pour celle de Procureur du Roi. Leur valeur dut s'accroître dans le cours du xvnr siècle, par suite de la suppression de plusieurs d'entre elles, et de l'augmentation du traitement des autres, mesure qui n'était qu'un emprunt déguisé, car ce supplément de solde correspondait au revenu de la somme que les officiers étaient ol)ligés de verser au Tréor pour toucher les nouveaux émoluments.
Les gages des officiers nous sont donnés dans un Etat général des officiers et employés des fermes dont les privilèges d'exemption de taille furent suspendus par la déclaration royale du 17 avril 1759 -; ceux du Président étaient à cette époque de 665 livres — du Lieutenant de 593 livres — des Conseillers de 655, 668 et 596 livres — du Procureur du Roi de 434 livres, et enfin ceux du Greffier de 602 livres.
Ces chiffres montrent que divers changements avaient été opérés entre KilK") et 17.")9; h\ charge de Président et celle de Procureur du Roi, estimées à une valeur supérieure aux autres par l'Intendant Le Vayer, devaient correspondre à des gages ])lus élevés. Or en ly.V.), les gages du Pi"ocureur du Roi n'étaient plus (pie de ÏM livres, ceux du Président de ()63 livres, alors cpie les gages d'un Elu, François Désardillier, étaient de 66(S livres. Bizarrerie frappante : tous les Elus n'avaient plus les mêmes gages. Peutêtre touchaient-ils plus ou moins, suivant, par exemple, la durée et la longueur de la a Chevauchée )) qu'ils étaient tenus de faire en juillet.
En dehors de ces gages donnés par le Roi, les officiers touchaient des épiées pour chaque sentence qu'ils rendaient, pour les prestations de serment qu'ils recevaient. Le taux de ces épiées était réglé par des ordonnances qu'on n'appliquait du reste pas dans la pratique. Ces officiers se taxaient en général des épices arhitraires et pouvaient ainsi augmenter sensiblement leur traitement. Nous n'avons pu nous rendre compte de la somme qu'ils percevaient de la sorte chaque année, pas même d'une façon indirecte; nous n'avons pas trouvé de vente d'office dans le cours du siècle.
En dehors de ce traitement pécuniaire, les officiers jouissaient d'avantages considérables : ils
étaient exempts d'un grand nombre d'impôts et de la collecte. Plus tard, nous verrons quels étaient exactement leurs privilèges.
En revanche certaines oblii^ations leur étaient imposées et leur traitement pouvait être suspendu, leurs privilèges abolis, s'ils ne s'y conformaient pas.
Ils étaient tenus de résider au chef-lieu de TElection ^ et ne pouvaient cumuler leurs charges. Ces deux mesures avaient été prises pour forcer^ autant que possible, les officiers à remplir leurs fonctions. Mais les fréquentes ordonnances des intendants, qui réclamaient l'application de ces obligations, montrent que les officiers faisaient en sorte de les éviter. Le cumul des charges fut assez rare ; nous n'en avons trouvé qu'un seul exemple : en 1754, le sieur Coudert de la Paye était à la fois conseiller du roi en la sénéchaussée et siège présidial de la Marche (1740- 1756) et lieutenant civil et criminel en l'Election de Guéret - (1746-1773). Cet abus n'existait qu'avec la complicité du pouvoir central, puisqu'il pouvait refuser les lettres de provision. Il préférait accorder une dispense qu'il faisait payer.
Il était plus difficile pour lui d'obtenir la résidence des officiers au chef-lieu de l'Election. Les
1 Art. 14. Edit de mars IGOO. Edit de juin 1614. Arrêt du Conseil IGjuillct 1718.
Élus étaieiil pour la plupart des propriétaires des environs qui avaient tendance a iiabiler leurs terres. Tous les actes importants de la vie de FiUioux de Sainl-Sulpice se passèrent à Saint-Sulpice ; il s y maria, ses enfants y lurent baptisés, il y mourut. Et la lettre du contrôleur ornerai, écrite le 29 mai 1703 à M. Flesselles, Intendant à Moulins, prouve que des situations analogues n'étaient pas rares et qu'elles entraînaient beaucoup de lenteurs dans l'administration K Plusieurs autres lettres furent écrites dans le même sens et, du reste, il arriva très souvent que, sur huit olticiers, il était impossible d'en réunir trois, nombre nécessaire pour rendre un jugement. Il fallait avoir recours à des procureurs qui remplaçaient les juges.
Les officiers cessaient leurs fonctions en vendant leur cbarge. Quand le roi voulait les récompenser de leurs services, il leur délivrait des lettres d'bonneur; il en fut accordé en 1783, au sieur Désardillier. Elles étaient ainsi libellées : i< Louis par la grâce de Dieu..., etc., par ces présentes signées de notre main, voulons et nous plait que nonobstant la démission ([ue le sieur Désardillier a faite entre nos mains de l'office de notre conseiller élu en l'Election de la Marcbe à Guéret dont il était pour-
vu, le dit sieur Désardillier puisse se dire et qualifier en toute occasion tant en jugement qu'en dehors, de conseiller élu honoraire en l'Election de Guéret, qu'en cette qualité, il ait entrée et voix délibéraiive en ladite Election, tant à l'audience qu'en chambre du Conseil et rang et séance a compter du jour de sa réception et jouisse des mêmes honneurs, privilèges, prérogatives et de tous droits attribués audit office, sauf qu'il ne pourra faire fonction dudit office, ni prétendre à aucun gage ni émoluments ^ ».
Tels étaient le mode de nomination, les droits et les devoirs des Elus. La Royauté ne participait pas à leur recrutement, qui était assez défectueux : ces juges étaient indépendants du pouvoir exécutif, condition nécessaire pour obtenir des sentences équitables, mais ils étaient en général incapables, mettant fort peu d'exactitude et de zèle dans faccomplissement de leurs fonctions, et toujours pénétrés de l'esprit de corps qui faussait leur jugement et le resserrait dans des limites étroites.
Subissant un examen de forme, si même ils en subissaient un, ces officiers ne pouvaient être des juristes, et les rapports des intendants furent unanimes à constater la médiocrité des Elus.
Thomas 3
Florent d'Argouges, intendant en 1()86, s'exprima en ces termes sur les officiers de TEleclion de Guère t :
« Le sieur Cressat en est piésident ; il est homme fort riche, il s'est attiré heaucoup de considérations et de crédit dans le pays, il est fort ùgc, et pour comble d'incommodités, il est tond)é dans une apoplexie dont il y a apparence qu'il n'en reviendra pas. Il serait à souhaiter que la place fût tenue par un homme intégre et capable, car les autres otlicicrs de l'Election ne le sont guère à la réserve du procureur du Roi qui est habile, mais intéressé. »
Les appréciations auxquelles se livra Jacques Le Vaver, intendant en 1G98, sur le personnel de cette Election, ne différent guère de celles de l'intendant d'Arooui^es. 11 fut sévère pour tous les ofliciers du corps. Un seul mérita ses éloges : « Le Président, dit-il, est un jeune homme qui a de l'esprit et de bonnes intentions, mais peu de savoir et aimant trop le jeu... Ce corps en général est ignorant et trop occupé du jeu et du plaisir, ou du soin particulier de ses alfaires. » Il ne ht exception que pour le Procureur du Roi, « le sieur du Clos, qui est un très bon oflicier ayant de la vertu et de la probité' ».
Dans le courant du xviu^' siècle, les rapports des
« Rapport de rinteiulani d'Argouges, i)ul)lié par Vayssière.
intendants sur les officiers font défaut. Mais à plusieurs reprises, il nous sera donné d'apprécier, sinon leurs capacités, du moins leur conduite.
En 1779, dans l'P^tat des remises d'impôt qu'ils étaient cliargés de répartir sur ces particuliers, ils n'avaient pas oublié leurs fermiers ou métayers, et il paraît extraordinaire que tous, sans exception, aient subi des pertes. Tous les biens de Tixier de la Chapelle étaient déchargés : sa métairie de la collecte de Guéret bénétlciait de 13 livres de dégrèvement ; ses biens situés dans la collecte de la Chapelle-Saint-Martial, de 185 livres ; ceux de la collecte de Lespinas, de 22 livres; enfin ceux de Saint-Sulpice-le-Guérétois, de 76 livres. Les métayers de Désardillier de Neuville, à Sainte-Feyre, profitaient d'une modération de 18 livres ; à Savennes, de 18 livres. A Saint-Sulpice-les-Champs, les exploitants du sieur Decombredet étaient dégrevés de 88 livres. L'année suivante, plus heureux, ils n'eurent à déplorer aucune perte dans leurs domaines ^ Il est probable que l'Intendant avait constaté le peu de fondement de leurs réclamations et était intervenu pour les faire cesser.
Très souvent, nous verrons qu'en dehors de l'époque de leurs chevauchées, il était impossible
* C. 17cS.
— sodé délil)érer à cause de l'absence de la plupart d'entre eux, ou, pour constituer le tribunal, il fallait appeler au Conseil un ou deux des procureurs du sicM>e ' . En revanche, ils étaient bien tous présenls s'il s'agissait de défendre leurs intérêts particuHers : Ainsi, le 8 mai 1788, ils se trouvèrent tous réunis extraordinairement pour protester contre les nouvelles lois. Les considérants qu'ils lirent valoir nous dévoilent leur état d'esprit : « Considérant, disaientils, que TEdit portant suppression des tribunaux d'exception viole le droit des gens et renverse la confiance publique puisqu'en dépouillant de leurs états des officiers qui se sont toujours empressés de remplir avec zèle leurs fonctions aussi intéressantes pour les justiciables que pour leur souverain, ils demeurent confondus dans la classe des autres citoyens sans leur accorder les distinctions méritées par leurs services... - »
Ils ne craignirent pas, en 1773, d'accuser faussement Joseph Dumaresl, procureur du Roi en l'Election. Ils prétendaient qu' « en juillet 17()9, abusant de son autorité sur le greffier commis du siège, il lui avait fait étendre clandestinement sur le registre d'enregistrement un arrêt du Conseil que le subdéléoué avait fait rendre à î'insu des parties intéres-
1 Voir ci-après.
sées pour former des collectes particulières dans deux paroisses et il l'avait obligé à faire mention en niante de la grosse de Farrét qu'il avait enregistré en verlii d'une sentence à laquelle il donna une date certaine - '. Un arrOl du Conseil du Roi du 13 juillet 1773 les condamna, pour dénonciations calomnieuses, cà payer à Joseph Uumarest, comme dommages et intérêts, une somme de 10.000 livres. Une autre affaire montre encore, combien tous ils étaient attachés à la défense de leurs intérêts privés au détriment de l'intérêt général : le 21 août 1773, le commis à l'exercice des droits réservés dressa procès-verbal contre le sieur Désardillier de Neuville, conseiller élu en l'Election, pour deux chairetées de bois cpi'il avait fait entrer à Gucrel sans déclaration. El le procès-verbal relate la réponse du sieur de .^euville. Il prétendit « qu'il n'était pas contraint aux Déclarations que nous (les employés) entendions lui faire faire =, que sil en faisait, c'était qu'il le voulait bien, qu'au surplus nous étions de la foutue canaille, que nous pouvions aller nous faire loutre au diable... « Les employés ajoutèrent « qu'ils furent surpris d'une pareille réponse de la part d'un juge et que ce mépris des lois faisait une
' Mémoire sur l'Instruclion criminelle contre Josepli Du-
nmrest. .
2 Le texte de l'Edit était pourtant formel sur ce pomt.
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sensation parmi tout le monde, très désavantageuse pour la régie. »
Et tous les officiers de l'Election étaient alors ligués contre l'administration des droits réservés. Le président refusa d'en coter et parapher les registres comme il lui était prescrit. Le 29 juillet 1773, ^le François Noël, régisseur des droits réservés pour le roi,(( eut tout lieu d'être surpris de ce que depuis le 21 avril dernier qu'il avait été fait des procésverbaux et assignations pour les contraventions au recouvrement des dits droits réservés, il n'ait pu parvenir, par le définit d'audience, à une décision, ce qui causait une perte considérable à la régie, d'autant que le défaut de décision excitait des refus de la part de plusieurs personnes de satisfaire aux Edits ». — Le 22 mars 177 1, M'' François Noël était encore tenu d'envoyer une signification au connnis greffier de l'Election pour faire enregistrer au greffe de l'Election un arrêt du Conseil d'Etat du 18 janvier 1774 K
Malgré ces nombreux faits relevés contre les Elus, l'intendant semblait tenir grand compte des procèsverbaux qu'ils dressaient pendant leurs chevauchées, ce qui tendrait à prouver qu'il avait une certaine confiance en eux.
En dehors des Elus, de nombreux officiers prenaient part à l'adminislration de l'Election: tels étaient les receveurs des Tailles, les Huissiers, les Greffiers de l'Election ; et le rôle principal appartenait à l'Intendant de la généralité et à ses subdélégués.
S 2. — Les receveurs des tau.les.
Les receveurs des Tailles, charges de centraliser les recettes opérées par les collecteurs, étaient nommés suivant les mêmes formes (jue les Elus, c'est-à-dire par lettres de provision. Ils étaient reçus par le bureau des Finances de Moulins seulement, et en cas de décès, faillite ou divertissement des deniers du Roi de leur part, il était procédé à l'apposition des scellés, à l'inventaire et à la vente de leurs eflets, comme à la vérification de leur situation et débet par les officiers de l'Election '.
Sous prétexte de distinguer deux exercices, on avait établi dans chaciue Election deux receveurs des Tailles alternatifs ; l'un exerçait ses fonctions les années paires, l'autre, les années impaires. La cause véritable de cette dualité avait été de créer un office de plus.
. Loiscl (le Boismarc. DicUonnaire des Tailles : Receveurs des Tailles.
Les receveurs des Tailles étaient de liants personnages qni ne résidaient pasà Gncret, maisà Paris, dn moins à la fin du xvne siècle: la recette était gérée par leurs fondés de pouvoirs. L'Intendant Florent d'Argouges le remarqua dans son rapport de 1686: ((Les charges des receveurs des Tailles, y lit-on, sont remplies par le sieur Raymond et le sieur Challe, lesquels ne font point leurs exercices ; ils ont des commis. Je n'ai reçu aucune plainte d'eux. J'ai vu leurs registres de frais que j'ai trouvés en bon ordre. » Et Le Vayer, en 1695, répéta que «]q sieur Chardon est receveur des Tailles, mais comme il a d'autres charges à Paris, il réside peu à Guéret et se repose sur son commis qui est depuis peu établi ' ». Au xvmc siècle, les receveurs des Tailles résidèrent au chef-lieu de l'Election avec plus de régularité : ainsi le sieur Moufle, l'un des receveurs, mourut à Guéret en 1742 -. Défense leur fut faite de cumulercertaines charges. Ils ne purent être marchands, à peine de destitution, ni prendre à ferme aucun bien et il leur fut interdit de faire pourvoir leurs domestiques d'offices d'huissiers, ou de commissions de garni saire ^ .
^ Ce document fait supposer qu'il n'y avait qu'un seul receveur à cette époque.
3 Encyclopédie méthodique : Finances. Voir Receveur des Tailles.
Ils étaient tenus de fournir au Roi des cautions pour sûreté de la recette et du maniement de fonds qui leur était confié. Ils furent plusieurs fois dispensés de cette formalité en payant des suppléments de finances ou en acquérant de nouveaux gages.
Leurs gages étaient à Guéret, en 1759, de 1637
livres K
De la dualité des titulaires pour une même recette, résultait pour le contribuable une situation pénible, un feu croisé de poursuites l'écrasait; le Taillable en retard subissait la saisie simultanée du receveur en fonctions pour la liquidation des impôts de l'année, et du receveur sortant pour celle de l'arriéré, Turgot, pénétré de ces inconvénients, supprima les offices anciens et alternatifs des receveurs des Tailles et remplaça ces fonctionnaires par des receveurs des impositions. Mais un édit de janvier 1782 rétablit la situation existant avant 1775. Cet édit de janvier 1782 supprima tous les offices des receveurs des impositions pour les remplacer chacun par deux offices de receveurs particuliers des finances. En somme il n'y avait guère que le mot de changé. Les receveurs particuliers touchaient pour le capital de leur office un intérêt de 5 % sur lequel on retenait chaque année un dixième de la capitation, moyennant quoi ils étaient dispensés du centième denier et ^ C. 192.