CHAPITRE III
Distribution intérieure
Art. 1. — Tout le surplus des travaux et fournitures relatifs à 1 installation intérieure, à partir du compteur, sera fait aux frais de l’abonné par des entrepreneurs choisis par lui-même.
Toutefois, la Compagnie pourra se refusera fournir du courant électrique à tout abonné dont l’installation intérieure serait reconnue défectueuse dès le début, soit par suite de modifications apportées par l'abonné.
Dans aucun cas, la Compagnie ne pourra être rendue responsable de cette installation, dont la construction et l'entretien sont à la charge de l’abonné.
Les agents de la Compagnie devront être autorisés à visiter les installations intérieures, quand besoin sera.
Art. 8. — Tout consommateur devra indiquer exactement, en signant la police, quel est le nombre de chaque type de lampes à incandescence ou à arc qu’il compte employer.
Huit jours au moins avanl la mise en marche de l’éclairage, l’abonné devra soumettre à la vérification de la Compagnie ses lampes et conducteurs.
11 ne pourra y apporter aucun changement ni addition sans une déclaration préalable faite à la Compagnie, et il ne devra être procédé aux modifications qu’après qu’il lui aura été délivré reçu de cette déclaration. Si l’abonné ne se conformait pas à ces dispositions, la Compagnie aurait le droit de cesser la fourniture du courant électrique, sous réserve de tels dommages-intérêts que de raison.
Art. 9. — Pour le réseau desservi par des courants alternatifs où il y a lieu d’employer des transformateurs,
FOURNITURE ET DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE ELECTRIQUE
l’abonné devra fournir, de même -que pour les compteurs, un emplacement convenable pour l'installation du transformateur, de façon à en assurer l'accès facile aux agents de la Compagnie.
Les transformateurs seront installés gratuitement et resteront la propriété de la Compagnie.