REGLEMENTS CONCERNANT LE CHOLERA DES PORCS ET LA PESTE DES PORCS
Par arrêté en conseil en date du 8 juin 1911, en vertu de la “Loi des épuzooties, S.R.C., 1906.
1. Aucun pore qui est ou qui a été atteint du choléra ou de la peste des pores où qui y a été exposé ne pourra errer en liberté ou venir en contact avec les pores qui ne sont pas atteints de ces maladies.
2. Tout inspecteur peut déelarer lieu infecté aux termes de la Loi des épizooties tout endroit ou local où l’existence du choléra des porcs ou la peste des pores a été constatée ou soupçonnée,
3. Aucun pore ou autre animal—ni aucune partie ou produit d’un tel animal-ne sera sorti d’un endroit déclaré infecté, sans un permis signé par un inspecteur.
t. Les inspecteurs sont par le présent autorisés à inspecter les pores atteints du choléra ou de la peste des porcs, ou soupçonnés d’être atteints de ces maladies, ou qui sont venus en contact avec des animaux ainsi atteints, ou qui ont été de quelque manière exposés à la contagion du choléra des por. - ou de la peste des pores, et, dans le but de faire cette inspection ou épreuve, ordonner que ces animaux soient rassemblés, détenus ou isolés.
5. Les frais nécessités par ce rassemblement, cette isolation, saisie ou autre traitement des animaux pour les fins des présents règlements, seront à la charge des propriétaires des animaux, et aucune indemnité ne sera allouée au propriétaire dans le cas de dommage résultant de ces mesures, sauf dans les cas stipulés ci-dessous.
6. Les porcs atteints du choléra des pores ou de la peste des porcs ou qui sont venus en contact avec des porcs atteints de l’une ou de l’autre des dites maladies, ou qui ont été dans le voisinage immédiat de ces animaux, seront, sur l’ordre signé par un inspecteur dûment nommé en vertu de la Loi des épizooties, immédiatement abattus et les cadavres seront détruits selon que le prescrira l’ordre, et compensation sera payée aux propriétaires de ces animaux dans les circonstances prévues par la loi.
5. Après qu'un endroit ou un loeal aura été déclaré lieu infecté à cause de l’existence constatée ou soupçonnée du choléra des porcs ou de la peste des porcs, aucun porc ne sera amené à cet endroit ou local, sans l’autorisation d’un inspecteur, tant que le dit endroit ou local n’aura pas été déclaré exempt de maladie infectieuse ou contagieuse, aux termes de l’article 20 de la Loi des épizooties, et dans le cas d’infraction au présent règlement aucune compensation ne sera accordée au propriétaire en contravention.
8. Compensation sera refusée dans le cas de porcs nourris avec des déchets ou rebuts de cuisine crus, ou à la viande crue ou autre nourriture propre à communiquer l'infection du choléra des porcs ou de la peste des porcs.
9. Avant d’ordonner qu’une indemnité soit payée dans les cas ci-dessus, le ministre de l’Agriculture exigera la production d’un rapport satisfaisant, l’ordre d’abattage, et le certificat de nettoyage et de désinfection, tous signés par un inspecteur.
10. Toute cour, écurie, parc à cochons ou autre endroit et tout wagon, charrette, voiture, char ou autre véhicule, et tout ustensile ou autre chose infectée du choléra des porcs ou de la peste des porcs sera parfaitement nettoyé, désinfecté par le propriétaire ou l’occupant et à ses frais de la manière que prescrira l'inspecteur.
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