CHAPITRE III
LA MATERNITE PROTEGEE
Nécessité de protéger les mères contre les privations et la misère. — Inégalité de l'homme et de la femme sur le terrain économique. — Taux excessif de la mortalité infantile. — Détresse des mères dans la classe pauvre. — La loi française sur le repos des femmes en couches. — Rôle de l'initiative privée. — Sauvegarde de l'enfance par l'allaitement maternel.
Les sentiments éveillés par la présence d'une femme mère étaient, dans les sociétés anciennes, empreints d'une déférence spéciale. On ne peut affirmer qu'il en soit de même aujourd'hui. Les duretés de la vie moderne ont peut-être rendu les cœurs moins aptes à saisir la grandeur de la maternité.
Le rôle de la femme est de perpétuer la race. Je ne crois pas me faire l'avocat de l'utopie en déclarant que c'est un devoir pour les Etats de protéger les mères contre les privations et la misère. Il est juste que cet être qui offre au germe de vie- de l'espèce humaine, le seul terrain de culture propice, soit placé dans des conditions favorables de fertilisation de son sol et de maturation de son fruit. N'est-il pas regrettable
qu'au sein d'une ?ociéfé civilisée, elle puisse être, quel que soit son âge, quelles que soient sa beauté ou sa laideur, réduite à l'indigence? Il faut lui épargner le souci du pain quotidien. La nécessité ne devrait jamais servir à l'homme d'entremetteuse. La femme devrait pouvoir choisir librement son époux €t cesser de se vendre. Alors, l'homme serait forcé de briguer la faveur de la jeune fille par ses qualités personnelles. La femme provoquerait parmi les hommes la lutte dont elle serait le prix. Les plus habiles conquerraient le butin le plus précieux. De tous les êtres vivants, la femme serait le plus protégé, le plus entouré, le plus estimé, le plus aimé. L'espèce s'améliorerait forcément par une sélection spontanée. La mentalité de riiomme se rénoverait enfin en s'inspirant de l'esprit sublime de la nature.
Nous sommes loin d'un tel idéal. On a cependant esquissé un geste de pitié pour les mères. On a fini par s'apercevoir que dans notre société égoïste, la femme, étant la plus faible, se voit chaque jour fermer plus complètement par l'homme, abusant de sa force, les professions lucratives et faciles, c'est-à-dire précisément celles qu'elle peut le mieux exercer.
Chaque fois que la femme lutte avec l'homme pour la bouchée de pain elle est vaincue. La nécessité et la faim suppriment le sentiment de galanterie qui est une production due au bien-être et au loisir. L'homme qui a le privilège de convertir en loi sa manière de voir et de faire triompher sa volonté, cotera toujours ses travaux plus haut que ceux de la femme. Dans le peuple, le travail
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de celle-ci ne suffit pas à la nourrir elle-même; à plus forte raison ne peut-elle pourvoir à l'entretien de ses enfants.
Avant la guerre, quatre millions cent cinquante mille femmes vivaient en France, de leur salaire. Sur ce nombre, cinq cent trente-sept mille usaient à petit feu leurs jours à l'usine. Combien désireraient protéger et garder auprès d'elles leurs enfants, qui ne peuvent se donner ce bonheur!
Le Parlement français a jadis sauvegardé par une loi le repos des femmes en couches. Un texte législatif sommeillait dans les archives depuis quinze ans. Voici vingt ans que les quinze nations leprésentées à la conférence de Berlin, émettaient à l'unanimité le vœu suivant : « Les femmes accou- « chées ne seront admises au travail que quatre « semaines après leur accouchement! » Cela donne une haute idée de l'activité des travaux dans les parlements et dans les congrès, /'mais rendons grâces, malgré tout, à ceux qui ont fait que les mères pauvres de France pourront désormais entourer de soins la fragilité des nouveau-nés. Car ils sont, chaque année, de Lille à Marseille, des Alpes à l'Océan, 125.000 enfants qui meurent avant les douze mois révolus! A Paris seulement, dans la période de dix années qui va de 1903 à 1912, il est mort 53.619 enfants. La moitié au moins aurait été gardée à l'existence, si les mères avaient pu s'occuper d'eu:5^Souhaitons que cette hécatombe annuelle cesse et que le remède apporté par la loi du 17 juin 1913 mette un terme à cette saignée pratiquée au flanc de la nation.
Ce qui précède n'a trait qu'à la maternité ouvrière, la seule à laquelle la France, après l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, la Hollande, la Belgique, le Portugal, la Norvège et l'Autriche- Hongrie, ait, jusqu'à présent, donné un statut. La protection officielle de la maternité, dans la classe aisée, n'est pas nécessaire. 11 faudrait seulement que les jeunes mères y fussent mieux instruites des obligations de l'hygiène de l'enfance^»'
On est allé d'abord au plus pressé, c'est-à-dire à la protection des déshéritées. Les apôtres de la repopulation ont enfin compris que l'abondance des récoltes futures serait compromise si l'on ne veillait d'abord à la conservation de l'arbre et à la sécurité des fruits.
Comme il arrive souvent en pareil cas, l'initiative privée avait devancé les mesures officielles. Dès 1892, une éminente femme de bien, Mme Béquet de Vienne, aujourd'hui disparue, avait fondé on France, le premier refuge pour les femmes enceintes. Celles-ci y étaient reçues dans les deux derniers mois de leur grossesse sans qu'il leur fût rien demandé en échange — pas même leur nom. On avait débuté avec trente-six lits. Il y en eut bien davantage par la suite. Deux ans plus tard seulement, l'asile Michelet, placé sous la surveillance de la Ville de Paris, devait ouvrir ses portes aux femmes pauvres, à la veille d'être mères.
On se fait difficilement une idée de la détresse des mères dans les classes pauvres. Elle est la
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principale cause de la mortalité infantile. Quand on veut en mesurer l'étendue, on comprend toute l'importance de la loi du 17 juin 1913. La situation des femmes à l'usine est pénible. Celle des ouvrières travaillant à domicile n'est guère meilleure.
Le travail à domicile! Ce devait être la cohésion et la vie familiales respectées, le touchant tableau des enfants groupés autour de la mère, la suppression de l'exode vers l'atelier et de ses conséquences funestes. C'était presque la tradition patriacale survivant au milieu de l'agitation de la ^de industrielle! Ces deux mots accolés avaient un aspect honnête et réconfortant. Mais lisez quelquesunes des enquêtes poursuivies par l'Office du Travail belge, par l'Office du Travail français, par le comte d'Haussonville, par M. Charles Benoist, par M. Poisson, par M, Boyaval, par l'abbé Mény et vous verrez à quelle distance le rêve est de la réalité et comment rid^^lle du travail au foyer n'est qu'un cercle d'enfer.
Connaît-on les gains ordinaires de l'ouATière à domicile dans l'industrie de la lingerie? J'ai sous les yeux les chiffres recueillis par M. Jean Lailolle, député de Paris, à l'exposition des Arts du Travail, au stand de la ligue contre lè sweatingsystem. Ils sont de nature à faire douter des progrès de la ciwlisation.
En voici quelques-uns: une femme travaillant aux pantalons d'hommes de six heures du matin à sept heures du soir, arrive difficilement à gagner 1 fr. 25 par jour. La façon d'un pantalon lui est payée six sous. La confection de douze mouchoirs
en batiste avec ourlets à jours rapporte trois sous à l'ouvrière. La façon d'un col brodé pour corsage, qui a demandé trente-sept heures de travail, est payée 1 fr. 40. La façon de douze taies d'oreillers brodées est payée 0 fr. 68. Une robe d'enfant en crêpe de Chine que l'ouvrière à mis deux, jours à confectionner, lui rapporte 3 fr. 50. Douze chapeaux de fillettes, ayant nécessité trente-sept heures de travail, sont également payés 3 fr. 50. Ln grosse de douze douzaines de petits bouquets de violettes artificielles pour chapeaux vaut 48 centimes.
On pourrait croire que ces prix sont exceptionnels et choisis pour les besoins de la cause. Il n'en est rien. 60 0/0 des ouvrières interrogées par l'Office du Travail gagnent entre 0 fr. 15 et 0 fr, 25 l'heure. Il n'est pas de travaux à domicile qui comportent des salaires quotidiens supérieurs à 2 fr. 50.
Ces chiffres traduisent une somme de travail, de veilles épuisantes, de souffrance, de détresse physique et morale telle que les malheureuses auxquelles ils s'appliquent nous apparaissent comme des condamnées à mort. Et rien qu'à Paris, il y avait, en 1914, 250.000 ouvrières à domicile!
M. Berthod a fait voter par la Chambre des députés une loi destinée à remédier à la plaie du travail à domicile, par la fixation d'un minimum de salaire. Mais cette loi est-elle vraiment appliquée?
Le temps n'est plus où l'ouvrière, en sécurité dans la paix d'un humble logis, gagnait l'appoint du salaire insuffisant de son mari. Le machinisme est souverain; 'a « fileuse de fer et la coussu»§
d'airain » travaillent à n'importe quel prix; elles imposent donc à leurs sœurs vivantes des salaires de mort. Un sou, deux sous par heure... Vivez donc avec cela! Elevez donc un enfant! L'hiver, c'est le froid; vienne le chômage, c'est la faim aiguë; vienne la maladie, c'est la mort.
Heureuses femmes qui pouvez, le jour de l'an, choisir de ces jeux populaires entassés sur les boulevards, qui feuilletez ces catalogues où chaque page suscite la tentation des « affaires exceptionnelles » et que la vue des expositions de blanc enchante, songez parmi quelles misères, quelles privations et quelles douleurs ont été créées ces merveilles! L'esclavage antique n'était qu'un éden auprès de la géhenne du travail à domicile, par surcroît, source empoisonnée de tuberculose et de dégénérescence.
L'insuffisance des salaires, génératrice de toutes les souffrances, demeure la cause principale de la mortalité infantile. Il importait que les femmes soumises à la dure loi d'un tel régime, fussent secourues à l'époque de leurs maternités.
Au Congrès international de médecine qui tint ses assises à Londres, en 1913, le docteur Wallich. professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, a présenté un rapport de la plus haute importance sur la mortalité infantile pendant les quatre premières semaines de la vie. Entre 1893 et 1907, la mortalité des enfants nés à Paris, a été pendant le mois qui a suivi la naissance, égale à celle
qu'on a enregistrée pendant les onze autres mois de Ja première année. Une statistique du docteur Quillon. dans le département de la Vienne, une autre du docteur Luling, conduisent aux mêmes constatations. C'est donc au cours des quatre premières semaines de sa vie que l'être humain réclame des soins partieulièrements attentifs.
A l'origine de cette mortalité, on trouve des causes médicales et des causes sociales. Les premières sont relativement rares. De 1891 à 1907. sur 42.000 accouchements pratiqués à la clinique Baudelocque, qui centralise cependant presque tous les cas d'accouchements anormaux, on n'a enregistré que 1.222 décès de nouveau-nés imputables à l'accouchement lui-même. Par contre, les enfants mis au monde avant terme fournissent un contingent très élevé de décès précoces. Mais si l'on songe que les accouchements prématurés sont 99 fois sur 100, causés par les fatigues auxquedles les mères sont soumises dans la dernière période de leur grossesse, on conviendra que cette cause de mortalité relève directement du genre de vie imposé aux femmes mères et se rattache plutôt aux causes sociales et économiques.
J'arrive à ces dernières. Une statistique de dix années (1901-1910^ faite dans le département de la Seine, démontre que les enfants qui meurent le plus pendant le premier mois sont les illégitimes soignés loin de leur mère, ensuite les Jégilimrs confié.=^ à des mercenaires, puis les illégitimes soignés par la mère et enfin les légitimes demeurés au foyer. Ces faits démontrent de la manière la plus évidente que l'éloigiiemenl du nouveau-né el
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sa remise cà des lïiv'^iiis étrangères est une cause puissante de mortalité, partant de dépopulation.
Dès lors, le remède nous apparaît clairement. La grande mortalité de la première année de la vie étant faite en notable partie de la mortalité du premier mois, l'effort d'assistance devra donc, pour réussir, s'exercer vers la fm de la grossesse et pendant les premières semaines de la vie. Ainsi seront évitées, d'une part, les naissances prématurées et, d'autre part, la séparation précoce de l'enfant du milieu familial.
La loi française sur le repos des femmes en couches répond à ces desiderata. En obligeant la mère à un premier repos de quatre semaines avant ses couches et à un second, d'une durée égale, après la naissance de l'enfant, le législateur a compris qu'une femme qui continue à travailler jusqu'au jour de sa délivrance, crée un double péril pour elle-même et pour son enfant; pour elle-même, car sa santé peut s'en trouver ébranlée, pour l'enfant, parce que celui-ci risque de naître avant terme ou de venir au monde chétif et mal constitué.
Il a compris aussi que lorsque cette femme reprend le travail après ses couches sans avoir gardé un repos suffisant, le même péril se dresse plus menaçant encore. De graves complications peuvent survenir dans l'état de la mère, compromettre ses maternités futures, la laisser à jamais infiraie. En outre, le travail prématurément repris la met dans l'impossibilité d'allaiter son enfant et de l'entourer des soins attentifs et minutieux dont ce petit être si fragile a un impérieux besoin durant les premi^ères semaines de son existence. En lui accor-
(lant. un secours, la loi exige de la mère qu'elle observe à son foyer tout le repos efifeetif compatible avec les exigences de la vie domestique. Je souligne, en passant, que celte bonne loi ne fait aucune différence entre les femmes mariées et les célibataires. Elle ne parle que des mères, sans distinction, de même que dans l'enfant, légitime ou non, elle n'envisage que l'existence fragile à protéger.
Soubaitons pour la race française qu'aucun concours de difficultés administratives ne lui fasse écbec et ne la rende inapplicable? Soubaitons surtout que la paperasserie ne l'étouffé pas au berceau (1).
J'ai dit tout à l'beure que l'initiative privée précédait souvent les mesures officielles. J'en trouve une nouvelle preuve dans un arrêté pris dès 1893 par le docteur Morel, maire de Villiers-le-Duc (Côte-d'Or). Ce médecin avait compris un des premiers que le mojen le plus pratique de travailler
(1) A peine cette loi était-elle promulguée, que le Conseil d'Etat était saisi par M. Mirraan d'un dilTérend survenu entre lui et l'Administration de l'Assistance publique au sujet de son application. La Muiualilé maternelle de Paris, qui a pour auxiliaires bénévoles douze cents femmes dévouées et qui possède 90 succursales, dans le seul déparlement de la Seine, demandait au Conseil municipal l'autorisation d'assurer à Paris le fonctionnement de la loi, conformément à l'article 10. Mais l'Assistance publique prétendait revendiquer pour elle ce rôle. — En réalité on constate une répugnance do l'ouvrière et de l'emplnvée nécessiteuse, à l'égard de l'Assistance publique, représentée par le bureau de bienfaisance. Les pauvres femmes n'ont recours à celui-ci qu'à la dernière extrémité. Elles préfèrent l'empressement des professionnelles de la charité aux longues formalités administratives et à la brutalité des enquêtes.
utilement à la repopulation dans notre pays, était d'empêcher les petits enfants de mourir. Par la mise en application d'un arrêté qui aurait dû servir de modèle à toutes les municipalités de France, avant la promulgation de la loi sur le repos des femmes en couches, ce maire exemplaire était parvenu à réduire à zéro dans sa commune, la mortalité des enfants du premier âge. Entre 1804 et 1893, sur 100 enfants de 0 à 1 an, 13 à 23 0/0 mouraient à Villiers-le-Duc. Depuis 1893, année pendant laquelle, l'arrêté en question fut pris, cette mortalité a été nulle (1).
(1) Voici le texte de cet arrêté:
Article premier. — Toute femme enceinte, mariée p: non, sans ressources suffisantes, pourra réclamer l'assistance communale.
Art. 2. — Pour bénéficier de cette faveur, elle devra déclarer sa grossesse, avant le septième mois, en indiquant la sage-femme qu'elle aura choisie. Celle-ci sera invitée à visiter la femme enceinte et il lui sera alloué, pour cette visite, 5 francs sur le budget communal (sans participation de l'Etat, ni du Département).
Art. 3. — Si les signes extérieurs font juger une intervention médicale nécessaire, la sage-femme en fera la déclaration à la mairie. Le médecin, dans ce cas, sera payé par la commune, suivant le tarif de l'Assistance publique.
Art. 4. — Toute accoucliée recevra i franc par jour, si elle consent à rester au lit pendant 10 jours. Cette allocation lui sera payée à l'expiration de ce délai de 10 jours.
Art. 5. — Toute femme prenant un nourrisson qui ne sera pas nourri au sein devra avoir un appareil stérilisateur qui sera présenté au médecin inspecteur.
Art. 6. — Tous les enfants seront pesés chaque quinzaine, à la mairie ou à domicile, et leur poids sera consigné sur une fiche individuelle conservée dans les archives municipales.
Art. 7. — Tout nourrisson atteint de diarrhée ou de troubles respiratoires sera signalé à la mairie dans les vingtquatre heures.
Art. 8. — Toute nourrice qui ne se conformera pas aux
Beaucoup d'autres questions pourraient encore être greffées sur celle de l'élevage humain. Je n'en veux plus retenir qu'une seule. Elle a trait à la question des nourrices. La belle loi promulguée le 22 décembre 1874 et qui garde le nom du principal de ses artisans, Théophile Roussel, exigeait qu'une nourrice ne se plaçât comme telle chez des étrangers, qu'après que son propre enfant eût atteint sept mois. Depuis lors, on a prétendu que ce terme de sept mois rendait le placement des nourrices difficile. Il était de nature à faire péricliter l'industrie des remplaçantes.
Certes, il y a des femmes qui ne peuvent pas nourrir, par impossibilité physiologique. Mais elles représentent une très petite minorité. Il y en a d'autres qui ne nourrissent pas par impossibilité due à l'état social actuel. Ce sont les ouvrières obligées de travailler au dehors et de chercher plus ou moins loin du foyer les ressources suffisantes pour compléter le salaire du mari, le remplacer parfois, et subsister. Il y a enfin les femmes qui ne veulent pas nourrir leur enfant et qui assiègent les bureaux de placement de nourrices.
Je ne veux ni vanter ici les bienfaits de l'allai-
articles 5, 6 et 7 pourra étr« privée de son certificat d'aptitude.
Art. 9. — Les appareils stérilisateurs et leurs accessoires seront achetés par la commune et cédés par elle, à I)rix réduit, aux mères ou prêtés gratuitement aux nécessiteuses.
Art. 10. — Toute nourrice élevant un enfant, soit au sein, soit au biberon, qui le présentera en bonne santé à la mairie au bout d'un an au moins, aura droit à une allocation de 2 francs par mois calculée depuis la naissance de l'enfant.
temeiit maternel (1), ni flétrir, après d'autres, l'industrie des remplaçantes. L'introduction de la nourrice dans une famille est un mal physique et moral. Mais est-ce un mal nécessaire? Sans doute, ce nouveau-né qui, faute d'une remplaçante, est exposé aux dangers de l'allaitement artificiel, est à plaindre. On a raison de demander pour lui du lait de femme. Mais s'il a une mère assez sotte et dénaturée pour lui refuser le sein, de quel droit prétend-on lui donner une nourrice, dont le propre enfant se trouvera exposé à son tour aux mêmes périls? Sevrer à sept ou à quatre mois, comme on a proposé de le faire, Tenfant d'une saine campagnarde, pour qu'elle réserve la plénitude de ses seins au rejeton d'une autre femme, c'est attirer sur le premier les dangers qui menaçaient le second. Quelle nourriture va recevoir cet enfant de quatre mois après le départ de
■(1) Dans une thèse intitulée: De l'encouragement à l'allaiiement au sein maternel, le Docteur Esseypic a rappelé qu'en Indo-Chine, les Annamites allaitent toutes leurs enfants.
Dans la classe mandarine, on trouve des nourrices mercenaires. Mais ces femmes restent à la maison de l'accouchée et l'enfant tète à la fois sa mère et sa nourrice. Celle-ci, souvent, donne en même temps le sein à un .frère plus ftgé.
•Le Docteur Mondière a raconté l'histoire d'un garçon de huit ans, purent du roi, qui, debout, s'en allait ouvrir lui-même la robe de sa mère et était obligé de se baisser pour atteindre le sein, auquel il restait fixé quelques instants.
En Chine, on ne connaît ni les nourrices ni le biberon. L'allaitement au sein maternel est seul pratiqué. Ici encore, il dure très longtemps.
De même, au Japon, l'enfant ne connaît, comme nourrice, que sa mère pendant plus de deux ans; et on voit souvent des enfants venir téter debout après avoir joué.
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sa mère, partie là-bas, en allaiter un autre? Le régime des soupes et des pommes de terre.
Je sais bien qu'il s'agit d'un robuste enfant de la campagne. Mais quoi! On \à sacrifier ce petit être solide et prospère pour tenter le sauvetage de quelque citadin peut-être débile, délaissé par une mère qui manque à son devoir. On va lui enlever une des principales causes de sa force pour en faire profiter l'autre.
Par un sentimentalisme dangereux, notre sollicitude, notre tendresse, nos soins sont allés trop souvent à ce qui était anormal, débile ou taré. C'est ainsi que l'on vit des esprits charitables s'intéresser surtout au sort des prisonniers, des criminels ou des prostituées, et abandonner à leur détresse les travailleurs probes et les honnêtes femmes. C'est ainsi qu'on en est venu à dépenser des millions et des millions pour les arriérés, les idiots et tous les déchets d'humanité!
Qu'on lutte contre l'aveugle hostilité de la nature en s'intéressant aux malingres et aux faibles c'est justice. Mais qu'on ne les sauve pas au détriment de ceux qui sont vraiment aptes à la v; Une race forte se crée avec des êtres robustes
Revenons aux nourrices et finissons-en avec ce sujet. Ces mercenaires s'ingénient à tourner la loi Roussel. Beaucoup d'entre elles se placent avant que leur enfant ait atteint le nombre de mois exigé. Elles Irompent et tromperont d'ailleurs toujours sur le délai légal, quel qu'il soit. Aussi, le docteur Pinard avait-il déposé un amendement logique à la loi Roussel. Ce n'était plus à sept, ni à quatre mois que pouvait être autorisé le placement des femmes
comme nourrices, c'était à deux mois, mais à la condition suivante: elles emmèneraient avec elles leur propre enfant et continueraient à l'allaiter, en allaitant l'étranger. Nous aurions vu refleurir la coutume des frères de lait. Les deux nourrissons et la nourrice se seraient trouvés probablement fort bien d'une semblable mesure. D'ailleurs, oe n'est pas autrement qu'agissent les nourrices, qui, dans les établissements de l'Assistance publique, sont chargées de l'allaitement des débiles.
Une femme — l'autre — celle qui avait enfanté et se refusait à nourrir, celle qui plaçait ses plaisirs ou le soin de sa beauté avant le devoir maternel, eût trouvé sans doute regrettable cette manière de procéder. Elle seule, cependant, était responsable de s'être créé à elle-même cet embarras nouveau. Elle aurait eu mauvaise grâce de s'en plaindre.
La proposition du docteur Pinard fut rejetée à la commission de l'Académie de médecine par cinq voix contre trois. Que les demi-mères ne s'inquiètent plus. Elles n'auront pas à héberger avec la nourrice, le nourrisson supplémentaire auquel elles volent son lait. Ce petit surnuméraire ne sera pas une gêne pour elles. Bien plus, alors que la durée de l'allaitement au sein, indiquée par l'évolution naturelle, est de douze mois, on n'attendra même plus sept mois comme le voulait Roussel, mais quatre mois seulement, pour enlever sa mère au petit campagnard. Cependant, il a droit à son lait, parce qu'il est dans l'ordre naturel qu'il reçoive d'elle et d'elle seule, sa nourriture. L'allaitement tst pour la femme le dernier acte d« sa fonc-
tion de reproduction dans laqueflle la mère et l'enfant sont si étroitement solidaires que la rupture de leur union est une cause presque certaine de mort pour l'enfant. Eh bien, tant pis! Meure le petit campagnard vigoureux, pourvu que sa mère fasse subsister quelque rejeton atrophié d'une race finie, en lui donnant le lait de ses puissantes mameJles!