PABT. 1. — .11. DE LA JUSTICE
lui ; aussi, la comédie qu'il renouvela tous les dix ans de vouloir déposer le fardeau de l'empire, quoique comprise, reçut toujours le même dénoûmcnt. De plus, comme consul, le prince s'était réservé le droit de proposer à rassemblée les lois qu'il croirait utiles au bien de la république. Quel sénateur, exposé sans cesse à la haine sans frein du maître de la force et de la richesse publique, eût osé fair^ une opposition sérieuse ? Il n'en était pas autrement pour les crimes publics, si peu que la p'ersonne du prince y fût intéressée. Qu'était-ce donc que cette liberté qui restait au sénat, et comment la pensée aurait-elle pu s'y produire dans un langage digne des anciens jours? Encore auronsnous lieu, plus tard, de remarquer qu'Auguste vieillissant se dispensa plus d'une fois de consulter la curie pour décider des choses les plus graves, de la liberté des citoyens, par exemple. Quant au peuple, nous l'avons dit, il conservait ses vaines assemblées et se contentait d'un simulacre d'autorité. Pourvu, du reste, que la forme fût respectée, que lui importait le fond? N'était -il pas le principal auteur d'un semblable ordre de choses? La tribune aux harangues était donc aussi muette que la curie prudente et craintive. L'éloquence populaire avait, d'ailleurs, perdu les grands intérêts qui lui servaient autrefois d'aliment. César et Auguste, disciples trop fidèles de Sylla, en s'arrogeant le droit de paix et de guerre, en étouffant les partis sous prétexte d'apaiser les passions, ne pouvaient plus la laisser vivre. Aussi, depuis le commencement des guerres civiles, qu'est-elle devenue chez les démagogues ou chez les ambitieux ? Une cause de troubles et de malheurs. Il va sans dire que nous ne parlons pas ici de Cicéron, honnête homme pour le moins autant qu'orateur incomparable.
La parole était-elle moins enchaînée dans les tribunaux ordinaires, et pouvait-on, comme autrefois, élever une cause privée à la hauteur d'un débat politique ? Des ora-
10 l'éloquence sous 4.ES CÉSARS.
leurs s'y risquèrent, mais eurent à s'en repentir. Un mot d'explication à ce sujet.
A part les affaires d'État qui passaient tour à tour par les mains du peuple et du sénat, à Rome, sous la république, les affaires privées se vidaient, suivant les circonstances, devant le préteur de la ville, ou devant une série de juges, dont le nombre varia depuis trois cents jusqu'à quatre mille *, et qui portaient le nom de judices selecti. Ces juges étaient pris sur des listes qui n'étaient pas sans ressemblance avec nos listes du jury. Jusque vers la fin de la république, les sénateurs eurent seuls le droit de figurer sur ces listes, que dressait annuellement le jeteur urbain. L'an 122 av. J.-C, la loi Semproniatranspoilala judicaturc du sénat aux chevaliers, et, pendant tout le reste du septième siècle de Rome, le droit d'être compris parmi les juges fut disputé entre ces deux ordres, et successivement transféré de l'un à l'autre. Comme les procès se multiplièrent à mesure que la population de Rome s'accrut, comme, d'ailleurs, le Romain fut de tout temps fort ami des contestations, deux tribunaux ne suffirent plus, il en fallut trois : Infitiafiones, quitus trina nmi sufficiunt fora *. L'an 105, en effet, la loi Aurélia établit trois décuries, composées la première de sénateurs, la deuxième de chevaliers, la troisième des tribuns du trésor. Cette troisième décurie fut spécialement consacrée, d'après Suétone et sous Auguste ', au tirage au sort des juges, sortitiones judicum. Ces publica judicia étaient présidés par le préteur de la ville. Venaient ensuite les privata judicia, tribunaux inférieurs aux précédents, qui décidaient les questions purement personnelles, et qui n'avaient qu'un juge pour président. Enfin et au-dessous encore se trouvait le tribunal des centurâvirs, qui jugeait les causes peu im-
«PHn., xxxiii, 7. — « Senec, De /»•/?, ii, 0. — » Aug.y^O.