PART» I. — II. DE LA JUSTICE. H
portantes et les débats des particuliers. Ces magistrats, établis déjà isous la république, se recrutaient dans les trente-cinq tribus urbaines, trois par tribu, et, bien qu'ils fussent au nombre de cent cinq dans l'origine, ils n'en gardèrent pas moins le nom de centumvirs. Ce tribunal permanent recevait du préteur la mission de vider les questions de propriété et d'hérédité, et les questions dîtes de statu, où Ton se conformait strictement à l'ancien droit romain, yw« Quiritium. Cicéron * énumère avec précision, ce semble, les diverses sortes d'affaires qui lui étaient déférées : c'étaient les procès de prescription (ususcdipio), de tuièle (tutela), de race (gentilitas) , de parenté du côté paternel (agnatio), A'alluvion (alluvio), A'atterrissement fcircumluVio), désengagement (nexum), d'esclaves (mancipium), de mvrs (paries), d* ouvertures (lumen), de gouttières (stillicidium), de rupture on de ratification de testament (testamentum ruptum autratum). Une pareille juridiction avait, comme on le voit, au civil une assez grande importance. Avant Auguste-, c'étaient ^'anciens questeurs, d'après Suétone, qui hastam centumviraiem cogebant, c'est-à-dire qui avaient la présidence de ce genre de tribunaux ; Auguste la confia simplement à l'un des centumvirs. D fallait qu'il y eût alors abondance de causes pour que, malgré les deux premières sortes de tribunaux, dont les juges ou jurés étaient nommés spécialement pour chaque affaire, celui des centumvirs se divisât encore en quatre sections, basi^ licas, suivant Tumèbe. Il y avait des affaires qui se traitaient devant deux de ces conseils; d'autres devant les quatre, suivant leur plus ou moins de gravité. Lorsqu'une cause était portée devant leur tribunal, le tirage du jury était publiquement fait par le préteur-président, ou en ras d'empêchement par un délégué qui prenait le titre de
1 De Oraf.t i, 50.
i2 l'éloquence sous les césars.
juge de la question, judex quœslionis. Dans ce premier tirage, sortitio, l'accusateur et Taccusé récusaient dans une certaine mesure les juges qui ne leur convenaient pas. Un second tirage, subsoriitio, complétait le nombre des jurés. Quant aux affaires capitales, celles du moins où la politique n'avait rien à démêler, elles incombaient d'ordinaire aux triumviri, qui avaient en outre la surveillance des prisons et l'exécution des sentences criminelles ; aussi leur nom de triumviri était-il d'habitude suivi Ae capitales ; ils avaient aussi une juridiction particulière qui ne s'étendait qu'aux esclaves fugitifs et aux gens sans aveu. Venaient en dernier lieu les recuperatores, choisis par le préteur sur la hste ordinaire des jurés, et qui formaient une commission composée de trois ou de cinq membres, chargée primitivement de juger les procès entre les Romains et les étrangers, et plus tard d'accommoder d'une manière expéditive les différends des particuliers en ce qui concernait la propriété et les questions û?e statu. Leur nom semble indiquer qu'il entrait dans leurs fonctions, non-seulement de statuer sur le débat, mais encore de faire exécuter la décision, en faisant recouvrer au plaignant ce dont il avait été violemment dépouillé. Remarquons aussi que ces récupérateurs n'étaient pas nécessairement pris parmi les judices sèlecti; le magistrat pouvait les choisir parmi les premiers venus. Dans les judiciis privatisa comme chez nous, le juge donnait 1^ parole àTavocat; c'était l'huissier, prœco, qui dans les causes plus importantes appelait les parties en justice, invitait les orateurs à parler, et faisait connaître la teneur des jugements K a Les audiences se tenaient à des heures réglées. Il y avait les audiences du matin et celles de l'après-midi. Aux centumvirs les premières s'ouvraient de 6 à 9 heures, selon les saisons *. »
* Quint., XI, 3. — « Grellet-Dumazeau, p. 149.