CONVENTION
Article premier. — Ould Deïd reçoit du Gouvernement français le commandement supérieur de tous les Traza (Hassanes) inscrits à Bou Tilimit, qui ont accepté volontairement son autorité et dont l'énumération est donnée à l'article III retiré en cas d'abus, d'autorité et de non conformité avec les vices de l'autorité française.
Art. II. —
Art. III. — L'autorité d'Ould Deïd s'exerce sur les Euleb : Ahel Mohammed et Ahel Oueï ;sur les Oulad Bou Ali ; les Rehahla de l'Est ; les Oulad Daman à l'exception de ceux qui sont inscrits à Méderdra ; les Haratines Ahel Attam, et Oulad Sassi ; les Oulad Ahmed ben Daman et Haratines Dokhon antérieurement sous son commandement. L'ensemble de ce groupe porte administrativement la dénomination de « groupe d'Ould Deïd ».
Art. IV. — Ould Deïd s'engage à ne pas franchir, sauf l'autorisation de l'autorité françase, la limite de la zone dépendant de l'Emir. Cette limite est déterminée comme suit :
De Médina Fanaye environ, à Lembeïga, sur le Koundi elle suit la séparation entre les terrains des O. Daman et ceux des Ahel Mohammed El-Habib : de Lemleiga, la ligne rejoint Souet el-Ma, qui est à l'Emir, et Jararïa qui est de la zone d'Ould Deïd. Choubouk est également de la zone d'Ould Deïd.
L' interdiction de franchir la limite de la zone réservée à l'Emir s'étend aux seuls O. Ahmed ben Daman et Haratines Dokhon, du groupe d'Oulad Deïd, qui devront, chaque fois
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qu'ils ont des affaires à régler dans la résidence de Méderdra, demander à Bou Tilimit un laissez-passer et le présenter au résident de Méderdra. Les autres membres du groupe conserve la liberté d'aller et venir qu'ils avaient précédemment, avec les restrictions administratives d'usage ; ils n'ont pas le droit de faire sans autorisation une absence prolongée et encore moins d'aller s'installr à demeure hors de la résiV dence.
Art. V. — L'organisation politique et administrative des tribus et fractions du groupe demeure ce qu'elle est au jour de la signature de l'acte. Les Oulad Daman Oulad Sassi, dont le chef a abandonné le commandement, sont commandés directement ' par Ould Deïd. La Djemaa qu'ils ont élue, est chargée de leurs intérêts et de leurs relations avec l'autorité française, dans les mêmes conditions que tout chef de fraction faisant partie d'un groupement plus étendu.
Mokhtar ould Mbarek, ex-chef des Oulad Sassi, pourra reprendre le commandement des Oulad Sassi quand il aura reconnu l'autorité supérieure d'Ould Deïd, si sa tribu y consent. Aucun chef de tribu (O. Sassi, Ahel Aîtam, Euleb O. Mohammed, Euleb Ahel Oulï, O. Bou Ali Rhahla) ne peut être remplacé sans l'assentiment du Commissaire du Gouvernement Général ; aucun chef de fraction sans l'assentiment du Commandement de cercle.
Art. VI. — Ould Deïd assure la perception de l'impôt de de son groupe, et reçoit la remise à laquelle elle donne droit ; il remet la moitié de cette remise au chef de chaque fraction, autonome au point de vue du recensement.
Art. VII. — Ould Deïd arbitre les différends que lui soumettent les guerrriers de son groupe, à l'exception des questions relatives aux terrains de culture, qui sont réservées à l'autorité administrative. En particulier, les contestations entre guerriers de son groupe et Zenaga ne sont examinées par les résidents qu'après lui avoir été soumises. Les arrangements qui surviennent ne sont valables qu'après approbation du< résident. Un Cadi agréé par le Commandant de
Cercle, connaît des affaires intéressant le groupe ou les fractions du groupe. Il a les attributions d'un Cadi de tribu. Ses sentences ne sont exécutoires qu'après avis du Résident de Bou Tilimit. Le recours des 'justiciables devant les tribunaux indigènes reste entier.
Art. VIII. — Les réquisitions relatives au service armé, intéressant les- membres du groupe, se font toujours par l'intermédiaire d'Ould Deïd, les individus conservent toutefois le droit de souscrire directement aux engagements réguliers dans les formations de gardes méharistes, devant les autorités compétentes. En échange, Ould Deïd s'engage à fournira toute réquisition de l'autorité territorale, dans un délai maximum de 8 jours, un goum destiné à coopérer aux opérations qui pourraient être ordonnées à l'extérieur.
Ce goum comprend 60 guerrers armés et montés à chameau. L'armement qu'ils détiennent actuellement ainsi que ment, ainsi que leurs montures provenant de la réquisition de 191 1, leur sont confiés à titre de prêt. Ould Deïd est responsable de leur existence et de leur entretien. Il propose le cas échéant,* les mesures nécessaires à cet effet. Il rend compte au Résident de Bou Tilimit/ des mutations d'hommes et d'animaux survenues dans le goum dont le contrôle nominatif est tenu à la résidence.
Ould Deïd s'engage à fournir sur la demande de l'autorité territoriale des groupes d'auxiliaires armés qui peuvent être chargés de missions soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du Cercle du Trarza. ,
A l'intérieur du Cercle, les auxiliaires ont droit à la ration seulement. Toutefois en cas de service exceptionnellement pénible ils peuvent obtenir une gratification.
A l'extérieur du Cercle, les auxiliaires reçoivent la ration et une gratification en rapport avec le service fourni. Quand le goum prend part des opérations régulières hors du Cercle, il a droit aux allocations de la garde méhariste.
Ould Deïd s'engage à marcher de sa personne, avec son goum rassemblé, chaque fois qu'il en sera requis. »