CHAPITRE III
La justice de l'Emir.
Le décret du 16 août 1912 qui est la charte de l'organisation judiciaire indigène en A. O. F. dispose dans son article 52 :
s La justice indigène pour les collectivités maures de pays « de protectorat de la Mauritanie peut être à titre transitoire a administrée par les juridictions instituées par les coutumes « locales, suivant l'organisation particulière des groupes eth- « niques, en tout ce que ces coutumes n'ont pas de contraire « aux principes de la civilisation française.
« Le Gouverneur Général réglera, si besoin est, par voie « d'arrêtés pris en conseil de Gouvernement ou en Commisce sion permanente, la composition, le mode de fonctionnet ment et la compétence des tribunaux ayant juridiction sur « ces collectivités.
« L'emprisonnement ou l'amende sera substitué aux châa timents corporels.
« Les décisions prononçant une peine supérieure à cinq « années d'emprisonnement seront soumises à la chambre a spéciale de la Cour d'Appel...
Conformément aux prescriptions de cet art. 52, un arrêté du Gouverneur général est intervenu à la date du 5 octobre 19 13 pour déterminer les conditions d'application de ce décret à la Mauritanie. Il ne semble pas qu'il ait atteint la perfection désirable. Pris entre divers sentiments : désir de respecter les juridictions indigènes, conformément aux termes XXX.VI. 20
du décret ; volonté de surveiller de très près leur fonctionnement ; crainte de l'unité du Juge dans le tribunal ; souci très militaire de garder en main la plénitude de l'autorité ; et enfin connaissance imparfaite de la société maure et de son organisation judiciaire très rationnelle, l'administration de la Mauritanie a cru nécessaire de s'immiscer profondément dans l'exercice de la justice indigène sur ces territoires.
L/ arrêté prévoit :
i ° Une division des tribus en sédentaires et nomades ; 2° Chez les tribus sédentaires :
a) Des Cadis de tribus qui, par analogie avec les chefs de villages noirs, sont de simples agents de conciliation et d'arbitrage.
b) Les tribunaux de subdivisions pour chacune des tribus guerrières et maraboutiques. Pour le Trarza, leur président est commun pour celles de la Résidence de Boutilimit ; c'en est le Résident ; commun pour celles de la Résidence de Méderdra : c'en est aussi le Résident. Les membres sont au nombre de deux : le Cadi ordinaire de la tribu et un autre assesseur ;
3° Chez les tribus nomades, maintien des juridictions coutumières, en tant qu'équivalentes des Cadis de tribus -et de tribunaux de subdivisions ;
4° Chez les uns et les autres, création d'un tribunal de cercle, composé du Commandant du cercle, président, et cte deux assesseurs indigènes.
Or, cet arrêté appelle de nombreuses observations critiques. Tout d'abord, la division en tribus sédentaires et tribus nomades ne correspond nullement à la réalité* Toutes les tribus maures du Trarza sont nomades et même grandes nomades. Leur genre de vie ne peut nullement être assimilé à celui du paysan berbère sédentaire ou de Tarabo-berbère misédentaire de l'Afrique du Nord.
Dans l'impossibilité de distinguer sur place, on a donc laissé courir les choses, de sorte qu'il y a aujourd'hui une double série de juridiction. Les Maures ne s'en plaindront pas, eux qui sont extrêmement processifs, et qui au surplus déclarent avoir gravement souffert jadis de l'inexistence de la justice. Les voilà servis.
Les tribus étant nomades, les juridictions coutumières ont subsisté, conformément à l'arrêté ; mais comme d'autre part l'arrêté prévoyait des tribunaux et qu'il fallait bien les mettre au jour, on a créé de toutes pièces des tribunaux de subdivisions et un tribunal de cercle.
La justice fonctionne donc ainsi dans le Trarza, par un alliage, à dose indéterminées, de textes et de traditions.
Les Maures étaient partagés en collectivité bien nettes, guerrières et maraboutiques. Chacune avait ou devait avoir son Cadi pour juger les différends d'ordre civil et commercial ; son chef politique (l'Bniir, Chems, Cheikh) pour réprimer les infractions à la coutume pénale et aux usages locaux. La nomination de Cadis par l'autorité française a contribué à asseoir plus fortement encore cette organisation traditionnelle, mais le Cadi ne s'est pas cantonné naturellement dans les fonctions de simple agent de conciliation qu'on voulait arbitrairement lui impeser. La jurisprudence, aussi bien que la coutume et la volonté des plaideurs, l'ont maintenu dans sa pleine autorité de magistrat musulman. Il est devenu dans la tribu le tribunal ordinaire du premier degré.
Ainsi donc, pratiquement, en matière civile, c'est le Cadi qui est compétent. Chaque tribu, tant guerrière que marabouiique, est pourvue de s<a\ Cadi particulier. Dans les tribus guerrières, c'est évidemment un marabout qui exerce les fonctions de Cadi. La compétence du Cadi s'étend ratione personarum à tous les individus de la tribu et ne s'étend qu'à eux ; ralione materiez à tous les litiges survenant en matière civile et à ces litiges seulement.
Au-dessus des Cadis de tribus, qui règlent sur place la
plupart des différends locaux, se trouvent les deux Cadis supérieurs siégeant dans les deux résidences du cercle Trarza : l'un, à Bou Tilimit, Ahmed ould Mohammed Salem ; l'autre à Méderdra. C'est celui de Méderdra : Mohammeddene ould Mohammed Fal, des Oulad-Dîmân, qui porte le nom officiel de « Cadi de l'Emir » et est censé rendre la justice en son nom. En réalité, celui-ci n'a aucun ordre à lui donner et se borne à lui déférer les litiges dont il est saisi. D* ailleurs, la tente prétoire de ce « Cadi de l'Emir » est plantée, non dans son campement, mais dans la cour de la Résidence de Méderdra.
Ces deux Cadis, égaux en droits et en pouvoirs, chacun dans la Résidence, constituent la véritable haute juridiction du Trarza. Leur compétence s'étend ratione personarum à tous les indigènes de la Résidence ; ratione materiœ, à tous les litiges que le Cadi de tribu n'a pas pu ou n'a pas voulu trancher, à tous ceux dont il est fait appel, à tous ceux qui surgissent entre indigènes de deux tribus différentes.
Cette organisation est en somme celle qui était en vigueur avant l'occupation française. Elle s'est à peu près régularisée et clarifiée par la seule présence des deux Résidents.
Elle s'est imposée par empirisme parce qu'elle dégageait les Résidents, civils ou militaires, du maquis du droit musulman. Si dans l'Afrique du Nord, une administration, bientôt vieille d'un siècle, fortement documentée et composée de fonctionnaires spécialisés, touche avec tant de ménagement, et même ne touche du tout parfois, aux questions de statut personnel ou réel indigène, comment la jeune administration maure, sans tradition, absorbée par des soucis de police militaire, et composée de fonctionnaires, véritables oiseaux de passage, hier à Madagascar et demain en Indo-Chi^e, comment aurait-elle pu trancher hardiment et avec compétence ces questions matrimoniales, successorales, foncières, terriblement compliquées en droit musulman?
Elle s'est encore imposée par l'excellence de ses résultats.
Il ne faut pas oublier qu'on se trouve dans le Trarza (et ailleurs, en Mauritanie) en présence des gens intelligents et instruits, se rapprochant sur beaucoup de points (les Européens et sachant parfaitement se guider eux-mêmes, dans leurs institutions. Il y avait à faire pour eux l'œuvre d'éducation judiciaire et sociale qui s'impose à notre administration pour les pays noirs. Cette organisation traditionnelle n'a donc donné aucun mécompte, que sur place ou ne fût pas tenté d'intervenir.
Il reste enfin à dire à sa louange que c'est elle qui est la plus conforme a l'esprit et à la lettre du décret de 19 12 (art. 52 maintien des institutions coutumières locales).
Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant que les tribunaux de subdivisions et le tribunal de cercle, prévus par notre réglementation, n'aient eu que rarement à intervenir dans la vie judiciaire des indigènes. Ils ne fonctionnent guère que lorsqu'un Résident ou le commandant de cercle jugent à propos de les réunir, soit pour mettre à couvert le Cadi de l'Emir dans certaines affaires délicates, soit quand ils la jugent opportune, par exemple, quand ils veulent donner à la peine un caractère d'exemplarité, que comportent les circonstances, soit dans les cas spéciaux où les textes prévoient leur compétence et ordonnent leur convocation, par exemple, quand l'un des justiciables n'est pas soumis à l'autorité de l'Emir, ou quand le crime ou le délit n'est pas prévu par la loi musulmane. Ils fonctionnent encore quand l'un des justiciables tient essentiellement à ce que son affaire soit tranchée par eux. Le cas se produit généralement quand le plaideur est mécontent de la décision du Cadi ou du Cadi supérieur. Le tribunal de résidence devient alors une sorte de juridiction d'appel. C'est ce qui se produit le plus souvent. Le Cadi fait de droit partie comme premier assesseur de ces tribunaux que préside le Résident ou le Commandement de cercle.
Il est un domaine où les tribunaux de subdivision et de
cercle ont quelquefois à intervenir, et où leur intervention est plus efficace. C'est dans les conflits et infractions où sont intéressés à la fois des Maures et des Noirs.
Il y a d'égales difficultés, la chose est reconnue par tous, à faire trancher ces cas mixtes aussi bien par les tribunaux maures que par les tribunaux noirs. Si les Maures sont des musulmans de stricte observance — ou à peu près, — l'étiquette islamique qui recouvre les croyants noirs n'est qu'à demi religieuse, et encore moins juridique et sociale. Des inimitiés anciennes entre Maures et Noirs, entre pasteurs et cultivateurs, entre nomades et sédentaires, viennent encore compliquer la situation. Enfin chaque peuple a ses coutumes et ses traditions qu'il entend garder en dépit des prescriptions de l'orthodoxie musulmane.
La juridiction impartiale que préside le Résident est ici à sa place. Il faut ajouter que ces cas mixtes concernent le plus souvent des litiges fonciers,les partages de terrains, etc.; qu'il y a là à faire œuvre d'administrateur et d'arbitre plutôt que de juriste, et que le Résident assisté des représentants du statut des parties, est tout indiqué pour trancher ces conflits.
En matière pénale, l'Emir — juridiction séculière — a conservé une grande partie de ses pouvoirs traditionnels. Chargé d'assurer la police de l'Emirat, il a le droit de prononcer contre tous les fauteurs de troubles, telles sanctions que la coutume prévoit. Ici encore, il n'y a rien de bien fixe, et sa juridiction fait souvent double emploi avec celle des tribunaux de résident et de cercle, prévus par la réglementation française. Pratiquement, et par la bonne volonté des uns et des autres, tout marche très convenablement. Ratione personarum, la compétence de l'Emir s'étend à toutes les tribus, hassanes ou zouaïa, relevant de son commandement, ainsi qu'à tous les indigènes de passage dans l'Emirat ; ratione materiez, à tous les attentats contre l'ordre public, la propriété, la vie humaine. Il est chargé aussi de réprimer
toutes les contraventions aux règlements et arrêtés intérieurs de cercle, introduits par Y autorité française, tels que les mesures de protection des forêts, la préservation des gommiers par des méthodes convenables de cueillette de la gomme, etc. En ce qui concerne les collectivités de race noire, installées au Trarza, le problème de la justice indigène ne se pose pas. Bile ne se différencient nullement (Ouolof et Toucouleur) de leurs contribules de la rive gauche, et c'est pourquoi les dispositions générales du décret de 1Q12 ont pu leur être intégralement appliquées comme aux autres indigènes sénégalais.
La pénalité qui vient sanctionner tout délit commis contre un particulier soit dans sa personne, soit dans ses biens, se présente généralement sous une forme double : la « dïa » et le « tiouanine ». La dïa est connue : c'est la composition pécuniaire, la réparation du dommage causé. Le tiouanine paraît être spécial aux peuples maures : c'est une amende qui vient frapper le délinquant, coupable, en lésant un particulier, d'avoir troublé l'ordre public et la paix générale de la tribu. Les deux peines s'accompagnent et sont prononcées par l'Emir ; mais tandis que pour la dïa, c'est surtout le Cadi qui apprécie le montant des séparations civiles, dues à la victime, de sorte que très souvent l'Emir n'intervient pas, pour le tiouanine, c'est l'Emir qui fixe personnellement, après avoir consulté les gens de son entourage, le taux de cette sanction d'ordre public.
La dïa est versée à la victime. Le tiouanine est versé au représentant de l'Emir et est destiné à sa caisse.
Le montant de ces impositions est fixé par la coutume et se présente sous des chiffres qui paraissent au premier abord très élevés, mais le mode de paiement traditionnel en adoucit singulièrement les rigueurs. C'est ainsi qu'on ne paie guère que le tiers du tiouanine, le surplus étant la plupart du temps abandonné. D'ailleurs les animaux, chameaux ou vaches,
bénéficient d'une évaluation spéciale, dès qu'ils sont versés en remplacement d'une imposition d'argent ou de pièces de guinée. Le chameau qui dans le commerce vaudrait 150 fr., la vache qui sur le marché est cotée 80 francs, sont comptés en matière de composition pécuniaire ou d'amende 300 ou 150 francs de numéraire, ou bien 10 ou 5 pièces de guinée.
La dïa, comme le tiouanine, est déterminée par la coutume. Dans le vol, le coupable est ordinairement tenu à la restitution d'une dïa égale au double du produit de son vol. Dans le meurtre, et les coups et blessures, on distingue, suivant les prescriptions coraniques, entre les délits intentionnels et les délits non-intentionnels. Ceux-ci sont seuls susceptibles d'être clos en principe par le versement d'une dïa. Elle est coraniquement de 100 chameaux ; mais la coutume a abaissé ce prix trop élevé à 100 pièces de guinée. Il s'agit bien entendu de la dïa d'un homme libre : guerrier, marabout, zenagui, hartani. Pour les captifs, comme pour les animaux, il ne saurait être question de dïa, mais de « qima », c'est-à-dire d'évaluation : on apprécie son âge, son sexe, ses talents, les services qu'il rendait, ou aurait pu rendre, etc. et on paie le montant en pièces de guinée. On procède ainsi encore pour les animaux, si on ne veut pas les remplacer.
Le délit intentionnel ne peut pas être clos en principe par le versement d'une dïa. C'est le qiçaç, ou peine du talion, qui doit intervenir. Mais bien avant l'autorité française, les Emirs n'autorisaient pas cette coutume des premiers âges. Ils se saisissaient eux-mêmes de l'affaire, représentant déjà en quelque sorte l'action publique, châtiaient par les armes le délinquant, ou son campement toujours responsable, et contraignaient les uns et les autres à composer pécuniairement.
En cas de rixe entre deux individus ou deux fractions de minime importance, l'amende infligée à chaque partie est de cent pièces de guinée. Si la rixe dégénère en bataille à main armée entre deux campements ou deux tribus, l'Emir se
transporte avec jSon goum sur les lieux, s* installe en garnisaire aux dépens des intéressés, réconcilie si possible tout le monde, puis procède à un vaste marchandage de dettes du sang et d'amendes à cent pièces de guinée, tempéré par les discussions, les craintes et toutes circonstances opportune».
H faut ajouter que par un phénomène curieux de chevauchement du droit coutumier sur- le droit canonique, la dïa avait souvent fini par disparaître de nom, sinon de fait ; et le tiouanine subsistait. L'Emir, qui n'éprouvait nullement le besoin d'utiliser les services d'un Cadi, fixait lui-même le montant des réparations dues à la victime, et l'augmentait des quelques « bissa »' (pièces de guinée) qui constituaient le montant de son amende. La condamnation conservait alors le nom général de tiouanine, englobant aussi la dïa.
L'époque actuelle est une période de transition. Le droit d'infliger des amendes a été maintenu à l'Emir par la convention de 1910 qui en soumet l'exercice à l'autorisation du résident, mais l'administration a évidemment tendance à canaliser vers le trésor le montant des amendes prononcées. L'Emir, s'appU3'ant sur la tradition, entend conserver des droits aussi lucratifs. L'opinion publique enfin, surtout dans les parties d'opposition, est tentée de voir dans certaines condamnations beaucoup plus des mesures de fiscalité que les sentences d'une impartiale justice. Peut-être la solution mixte, qui consisterait à partager par moite les droits de tiouanine au profit du trésor et de la caisse de l'Emir pourrait-elle intervenir. Elle aurait le double avantage de satisfaire les intéressés et de permettre un contrôle plus sévère de l'administration de la justice émirale.
L'application des amendes de l'Emir est vue avec beaucoup de faveur dans les milieux indigènes. Elle permet de frapper sévèrement sans avoir recours à l'emprisonnement qui, dans bien des cas, individualise trop la peine pour des
fautes qui paraissent être souvent le fait de la collectivité tout entière. Il est procédé à l'intérieur de la collectivité à un système de répartition par tente qui fait que tout le monde intervient pour le paiement et que tout le monde est ainsi puni.
Le montant de ces amendes est reçu en nature ce qui en diminue considérablement le taux.