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I. — Régime des Puits et Puisards

Il existait avant l'occupation française un droit coutumier très précis touchant soit la propriété des points d'eau, soit le droit de puisage. A la faveur du bouleversement social, qui a suivi cette occupation, et du déclassement de tribus qui en est résulté, ces règles se sont obscurcies ; des contestations se sont élevées, et ceux qui étaient grevés de servitudes n'ont pas manqué de cherché à recouvrer la plénitude de leur droit, en déniant tout ce qui venait l'amoindrir.

Des réclamations se sont produites, nombreuses, contre les Marabouts. Elles émanaient soit de guerriers, soit de marabouts.

Les guerriers, Trarzas nobles, ou Zenaga clients (Rehahla, Oulad-Aïd...) ont déposé des plaintes contre les marabouts qui leur refusaient de l'eau. C'est le cas d'Amar ould Miloud, chef des Haratines Dokhon du groupe d'Ould Deïd, d'une fratcion de Rehahla campée dans les Ogol ; de Sidi Moïlah pour une autre fraction Rehahla campée dans les Biar Tagounant, etc.

Or le droit coutumier admet que les guerriers (nobles ou Zenaga) ne creusent pas de puits, n'en ont jamais creusé et n'en possèdent donc pas. En revanche, ils ont dans une certaine mesure la jouissance des puits des marabouts. Cette jouissance ne s'exerce que pendant le jour, où les troupeaux des guerriers ont droit au tiers de l'eau. On traduit couramment ce droit par la formule : « Le hassani peut disposer

d'un seau (delou) « sur trois » . Pendant la nuit, les marabouts reprennent la jouissance entière de leurs puits.

Pour les puisards (ogla), ce droit des guerriers s'élève à la moitié de l'eau et pendant le jour seulement, disent les uns ; à la totalité de l'eau, disent les autres, sans restriction de mesure ou de temps.

Ces droits des guerriers et de leurs Zenaga remonteraient aux conventions qui furent passées en 1674 entre Hassanes et Zouaïa, à la fin de la guerre de Babbah. Toutes les tribus maraboutiques qui ont pris part à cette lutte y sont soumises.

D'autre part, de fréquentes contestations s'élèvent entre ces tribus elles-mêmes. Les dissensions intestines de la fin du siècle dernier, comme les opérations militaires et la politique des Français, avaient provoqué l'exode de la plupart des tribus. Beaucoup d'entre elles tendent aujourd'hui à regagner leur habitat traditionnel. D'autres au contraire, se touvant bien chez leurs voisins, cherchent par tous les moyens à y rester. Et alors surgissent deux sortes de difficultés :

i° Réclamations des fractions qui, désireuses de rentrer chez elles, trouvent la place prise et ne peuvent obtenir l'abreuvoir aux puits qu'elles ont jadis creusés et qui sont leur propriété.

2° Réclamations des fractions qui, la paix établie, estiment que les campements auxquels elles avaient donné asile en période de troubles, n'ont plus de raison de demeurer chez elles et souhaitent les voir regagner leurs puits et pâturages.

Pour le premier cas, on peut citer les Oulad-Biri en contestation avec les Dieïdiba du Brakna au sujet des puits de l'Amechîîl ; les Ida Oudan, des Id Eïqoub, en contestation avec les Id Armadiek au sujet des puits d'Agoussar, etc. Les Oulad-Biri comme les Ida Oudan revendiquent la propriété des puits, jadis creusés par eux ; les Dieïdiba, comme les Id Armadïek, répondent que les puits ont été trouvés

par eux morts, comblés, sans eau, et que c'est leur travail et leur capital qui les a revivifiés.

Pour le deuxième cas, on peut citer les Arroueïjat qui, se trouvant bien dans leurs campements actuels, ne veulent absolument pas entendre parler d'évacuation, et n'invoquent pas d'autre raison que leur droit à la vie.

Il est bien difficile dans l'état actuel des choses de revenir intégralement au droit de l'ancien régime. Cependant l'autorité française a semblé s'arrêter aux principes suivants :

i° Le droit des Hassanes est maintenu sur les anciens puits. Ils continueront à en jouir dans la proportion d'un delou sur trois.

2° Les nouveaux puits, forés par les marabouts, seront exempts de ces droits des guerriers. Il s'agit bien entendu de l'abreuvoir régulier des troupeaux des Hassanes. En dehors de ce cas, les voyageurs et troupeaux de passage ont droit à l'abreuvoir occasionnel jusqu'à l'étanchement de leur soif, suivant les prescriptions ordinaires du droit musulman.

30 La propriété du puits reste à celui qui l'a creusé. Toutefois, quand à la suite de circonstances de guerre, de transhumance ou autres, un puits abandonné est devenu hors d'usage et a été revivifié par une autre tribu, celle-ci a droit à une juste indemnité, si mieux elle n'aime conserver un droit d'usage sur ce puits. Le mode de jouissance de cette servitude doit être déterminé par un accord administratif entre les Djemaa des tribus sous les auspices des autorités françaises, ou par un jugement des cadis compétents.

La propriété d'un puits pour un individu se traduit d'ailleurs pratiquement par un droit fort restreint : la jouissance de l'eau avant tout autre, et encore faut-il observer que pour les puits qui ont plusieurs poutres de déversement, ce qui est le cas général, il ne saurait en réclamer la jouissance exclusive. Il a droit d'entrer en possession immédiate d'une poutre.

Il n'y a pas de corps de puisatiers ; tout marabout creuse lui-même ses puits avec ses enfants, télamides et amis. En revanche, il y a des spécialistes pour « coffrer » les puits. Ces travailleurs ont droit à la nourriture journalière et à un salaire final de quelques pièces de guinée, déterminé par convention.

La profondeur, d'un puits se compte par « gama » ou « taille d'homme ». La taille est comptée du pied au bout de la main tendue en*l'air, soit environ deux mètres. Mais il faut remarquer que cette « gama » diminue au fur et à mesure qu'on descend dans le puits, de sorte qu'au-delà de 50 mètres, la gama ne vaut guère plus de 1 m. 50. Pour éviter toute erreur dans l'évaluation de la profondeur d'un puits, il y a là un calcul de correction à effectuer.

Sur cette question de l'eau est venue se greffer celle des terrains de parcours. Plusieurs fractions ou individus ont prétendu que le forage d'un puits leur ouvrait des droits sur les terrains de parcours environnants, et ils fixaient comme mesure à ce droit la surface de pâturages que les animaux peuvent utiliser, tout en venant boire à ce point d'eau central. Ces prétentions sont évidemment exagérées. De l'aveu des vieillards ou des lettrés, le forage d'un puits nouveau n'ouvre des droits certains que sur les environs du puits, c'est-à-dire sur ce cercle de terrain nécessaire à l'utilisation du point d'eau et qui a pour rayon une longueur légèrement supérieure à la profondeur du puits. Quant à la zone de pâturage, on pourrait l'évaluer à un cercle dont le rayon serait une journée de marche du petit bétail, c'est-à-dire quelques kilomètres à peines

D'après le droit coutumier, les terrains de parcours appartiennent aux tribus qui en ont la jouissance rationnelle. Est-ce propriété? Est-ce possession? Rien ne permet de déterminer d'une façon précise la nature de ce droit ; c'est ainsi qu'en dehors du Chemama on n'a pas d'exemple qu'il ait

jamais été vendu une parcelle de terrain, niais il est certain que les tribus intéressées ont droit de s'opposer à tout empiétement des tiers. Cette propriété ou possession des terrains de parcours est indépendante de tout forage de puits nouveaux.

Il ne faudrait pas croire d'ailleurs que toute personne peut entreprendre le forage d'un puits en un point quelconque.

Pour les puisards (ogla) d'abord, qui sont surtout des ouvertures sur cuvettes naturelles, il n'y a pas de contestation. Les emplacements d'ogla sont connus et déterminés depuis longtemps et le droit du foreur est aussi complet que possible.

Pour les puits, on admet que tout individu d'une fraction peut creuser un puits à proximité d'un puits ou d'un groupe de puits de sa fraction. Mais on n'admet pas qu'une fraction ait le droit de creuser un puits près les puits d'une autre fraction et sur ces terrains de parcours. Le droit coutumier voulait éviter ainsi tous frottements et causes de rivalités entre tribu. On peut le permettre aujourd'hui, où la sécurité publique n'est plus à la merci du plus violent, mais il est évident que le propriétaire du puits ne sera pas fondé à réclamer comme un droit, la jouissance des territoires et pâturages environnants.

IL — Le Bakh (Redevance agraire).

Le bakh, (déformation française d'un mot arabe-hassani (obbakh et obakh) est la redevance que doit au Seigneur de la terre celui qui la cultive, qu'il soit tributaire (zenaga), fils d'affranchi (hartani) ou même noir libre. Ce droit paraît avoir une origine féodale et remonter aux invasions arabes. La conquête des Hassanes refoula vers le Sud les premiers habitants du Trarza et les contraignit à abandonner les ter-

ritoires proprement sahariens de noniadisation et à s'installer dans la région du fleuve. Ce nouvel habitat transforma socialement et économiquement les Zenaga et Haratines. Par de nombreuses alliances, ils introduisirent une grande quantité du sang noir dans leurs tentes et ne tardèrent pas à se mettre à la culture des lougans de la rive droite. Mais les Hassanes, pillards et guerriers, veillaient. Ils n'entendaient pas laisser se créer cette nouvelle source de revenus chez leurs tributaires sans la grever d'une taxe à leur profit. Ils appliquèrent donc tout naturellement les règles de la conquête des territoires nouveaux, prévues par le droit musulman, et firent admettre le principe que ces terres, jusque-là en grande partie incultes, et désormais mises régulièrement et de plus en plus en valeur, ne pourraient en être telles que par l'effet de leur générosité, et étaient en conséquence frappées d'une servitude pécuniaire à leur profit.

Heureux' d'en être quittes à si bon compte, et à ce prix-là, de pouvoir jouir presque paisiblement de leurs récoltes, les Zenaga et consorts ont accepté assez facilement cet état de choses. Les Emirs ont partagé ou laissé partager entre leurs compagnons, ces nouveaux territoires conquis au Dar Al-îslam, et les cultivateurs ont régulièrement payé à leur suzerain respectif cette redevance agraire.

On serait tenté de l'appeler tout simplement le fermage de terres, si les guerriers ne considéraient pas ce droit beaucoup plus^commun hommage, dû à leur suzeraineté, que comme le produit d'une location. Il est malaisé de déterminer quel est celui qui a le droit de propriété (dominium). On distingue bien d'un côté un droit de suzeraineté, de l'autre un droit de culture et de jouissance. On ne voit pas où est le propriétaire. Le problème ne paraît pas d'ailleurs avoir gêné ni les uns ni les autres, au cours des siècles. C'est aujourd'hui seulement que nos enquêtes, les transformations de la vie sociale, la cupidité de certains spéculateurs noirs ou mulâtres de Saint-Louis qui poussent les cultivateurs ouolofs de

la rive gauche aux folles revendications, commencent à inquiéter les intéressés, et que suzerains et tributaires, patrons et cultivateurs, s'avisent de prétendre tous au droit de propriété.

Le bakh est un droit réel ; il frappe la terre cultivée ; dès le moment où elle reste en jachère, il n'est pas dû. La meilleure preuve qu'il est issu du droit de conquête et légitime, c'est qu'il est dû aux seuls Hassanes, c'est-à-dire aux conquérants. Quand les marabouts font cultiver des lougans, c'est évidemment à leur propre compte, si ce sont leurs captifs qui travaillent ; mais si ce s$nt leurs Haratines ou leurs Zenaga, ceux-ci ne leur paient pas de bakh, ils ont à verser un droit de location, un fermage, une participation sur la récolte, etc., fixé chaque année bien compris comme tel et qui n'a rien de la fixité traditionnelle du bakh.

Au surplus les marabouts eux-mêmes ont à payer le bakh aux Hassanes, ceux du moins qui font cultiver par leurs gens les champs de leur territoire inondé, par exemple les Tadjakant et les Ida Belhasen. Les Chorfa Ida Ou Ali toutefois, qui se prétendent les premiers occupants du sol, ont toujours réussi à maintenir à peu près leur indépendance sur ce point. Il ne s'en tirent néanmoins que par le don de nombreux cadeaux de grains, chaque année, mais le principe est sauf.

Le droit de bakh ne se transmet dans la famille du suzerain, suivant les prescriptions du droit successoral privé musulman. On vit naturellement dans l'indivision, et c'est le chef de famille qui pratiquement à la gestion du droit. Il arrivait jadis, en cas de dissension dans la famille suzeraine, que chacun des membres venait individuellement réclamer son dû. Le cultivateur avait alors intérêt, pour faire des versements, à attendre que l'accord fût fait, ou tout au moins h faire établir la part précise (et ce n'était pas facile) qui revexxxvi. 21

nait à chacun. Il aurait pu en effet faire son deuil de tout excédent de versement.

Tous les actes bilatéraux, passés entre le Gouvernement français et les émirs des Trarzas, toutes les déclarations unilatérales du Gouvernement français, toutes les instructions des Gouverneurs généraux et gouverneurs locaux ont reconnu cette situation de fait. La politique française a toujours porté sur ce double objet qu'elle a constamment lié : Droit du noir sénégalais de passer sur la rive pour cultiver la Chamarna ; Droit du Maure guerrier de prélever sur le cultivateur ce droit coutumier du Seigneur. L'autorité du Sénégal, voulant encourager cette émigration sur la rive gauche, en était même arrivée à sacrifier l'impôt achour sur les cultures qui y seraient effectuées. Elle étendait ainsi jusque là sa zone d'influence, et contribuait à développer les richesses agricoles de ses sujets ouolofs et toucouleurs. L'impôt achour, qu'on appelle ici assaka (déformation de zaka), était perçu par les Emirs, en sus du bakh. La perception de ce droit régulier est venue naturellement au trésor français, lors de notre occupation de la Mauritanie.

Ce n'était pas évidemment au point de vue des Zenaga et Haratines maures dont il n'avait pas alors à s'occuper, que le Gouvernement français se plaçait, en conduisant cette ligne politique et en reconnaissant officiellement le bakh. C'était en faveur de ses sujets sénégalais qu'il agissait. Mais il n'en est pas moins vrai que cette reconnaissance pour les uns entraînait indirectement reconnaissance pour les autres, et d'autant plus surabondamment qu'elle s'exerçait à notre détriment, c'est-à-dire au détriment de nos sujets noirs. Les Hassanes, à qui on voudrait dénier aujourd'hui ce droit de bakh, ne seraient-ils pas fondés à répondre : « Vous nous l'avez reconnu deux siècles durant, pourquoi n'aurait-il plus

de valeur aujourd'hui? Et si vous avez consenti à en grever vos propres sujets, comment ne sauriez-vous supporter d'en voir grever nos propres sujets, même devenus les vôtres depuis 1901? »

Il est utile de faire ces constations à l'heure où certains envisagent la suppression du bakh et où seule la question d'opportunité paraît les retenir. En résumé, en dehors de l'opportunité pressante qu'il y a à maintenir cette dernière source de revenus aux Hassanes, déjà réduits à la misère par notre seule présence, et dont il n'y a lieu d'espérer aucune évolution pour la génération actuelle, le bakh doit être sauvegardé, parce qu'il repose sur un fait historique, un fondement juridique, et les traditions diplomatiques : — un fait historique : la conquête, conquête consacrée par les siècles et qui comporte prescription ; — un fondement juridique : l'organisation rationnelle du pays, d'après les principes du droit musulman écrit, tempéré par les coutumes locales sahariennes et noires ; — des tractations diplomatiques : les nombreuses conventions que depuis deux siècles les Directeurs généraux des compagnies commerciales, les Commandants pour le Roi, les Maires de Saint-Eouis, et les Gouverneurs du Sénégal ont signé avec les Emirs Maures.

C'est plus qu'il n'en faut pour établir sa justification, en dépit des efforts faits par les Noirs et même par des Zenaga et Haratines pour s'y soustraire, en dépit des interventions intéressées, de toute nature, qui se produisent à Saint-Louis.

La quotité du bakh est fixe. Elle était coutumière d'un « mata », id est 40 moudd du Trarza ou 20 moudd du Tagant, de grain (riz, mil, etc...), soit 80 kilos par lougan, ou grand champ en pleine valeur. Cette quotité était réduite de moitié pour les terrains qui étaient défrichés pour la première fois.

Elle était donc de 20 moudd (40 kilos) pour la première année seulement.

Le bakh est payé par les cultivateurs à celu; des Maures qui est le chef reconnu de la famille suzeraine. Celui-ci venait s'installer sur place, au moment de la récolte, amenait avec lui un certain, nombre d'animaux (chameaux, bœufs, ânes porteurs) fournis soit par lui, soit par son campement, soit par ses Zenaga, assistait à la moisson, et enfin enlevait la quantité qui lui revenait. On conçoit la multitude de palabres auxquels donnaient lieu entre suzerains et tributaires, également intéressés et également babillards, ces opérations de partage et de perception. Rentré chez lui, le guerrier répartissait entre les tentes de la famille les charges de mil qu'il rapportait.

Le bakh était perçu généralement en nature. Il pouvait l'être en argent, après entente. ,

En raison des difficultés de toute sorte qui s'élevaient entre les intéressés : dissimulation et refus de payer- d'une part, abus, exactions, et violence d'autre part, l'administration française a été contrainte d'intervenir dans cette coutume du bakh. Elle l'a fait avec beaucoup de doigté et obtenu des résultats satisfaisants.

La convention de mai 1910 avec l'Emir du Trarza, quiv instauré le régime actuel, a tout d'abord reconnu la légitimité ies redevances bakh. L'Emir a été chargé d'assurer la régularité de leur perception. Si une contestation s'élève, elle lui est transmise, à charge de soumettre sa décision à l'approbation du Résident. Il n'est pas rare, si la contestaion est de quelque importance qu'il s'entoure d'une diomaa d'Oulad Ahmed ben Daman.

En vertu des instructions du Commissaire du Gouverne* ment général, du 20 janvier 1910, les bakh ont été perçus à

partir de 19 10 par les soins de l'administration et consolidés individuellement par des conventions régulières entre Zenaga et suzerain, Un travail préliminaire s'imposait. Le Chamama a été divisé en « collés », ou secteurs géographiques ayant une unité personnelle et une vie propre, basée soit sur l'unité de la famille suzeraine, soit sur celle des campements et villages de cultivateurs, soit sur les conditions des inondations périodiques et crues du fleuve. A l'intérieur du « collé &5 chaque lougan a été délimité et les suzerains nettement indiqués.

Les travaux de recensement et de partage effectués, des chefs de terrains ont été désignés. Leur tâche consiste à veiller au rassemblement des bakh, suivant les ordres de détail donnés par le Résident, et à en assurer la remise aux ayants-droit. Ce sont des notables, choisis de préférence entre les individus, qui, antérieurement à l'occupation française, étaient chargés de missions analogues.

Cette ingérence de l'administration dans la perception de bakh, faite uniquement en faveur de l'ordre public, lui fut par un contre-coup inattendu des plus utiles. Parallèlement aux bakh se poursuivait la rentrée de l'achour. Elle donna une plus-value considérable, car dans les déclarations des suzerains on put trouver nombre d'indications qu'ils se seraient bien gardés de donner, si leurs propres intérêts n'avaient pas été en jeu.

Les lougans sont désormais partagés en grands et petits, et chacun de ceux-ci, suivant l'état de cultures, en bons et médiocres. Les recensements pour l'achour et le bakh sont uniques.

Les quantités imposées au titre du bakh sont :

Grand lougan, bon 100 kilos

— médiocre 50 —

Petit lougan. 'bon 50 —

— médiocre.. . . . , 25 — - . ,

La répartition et la perception son faites par l'administration, elle en assure la distribution aux intéressés par les chefs de terrains ou de toute autre façon. Elle peut, le cas échéant, prélever en nature pour elle-même le mil dont il a

besoin,

A. titre d'indication, on peut citer comme bakhs :

Bakh des Oulad-Aïd, versé aux Ahel Mohammed El-Habib : une dizaine de tonnes environ.

Bakh de Ida Belhassen, versé aux Oulad-Ahmed ben Daman (Ahel Tounsi) : 3.600 kilos.

Bakh des Oulad-Dîmân, versé au Oulad-Ahmed ben Daman (Ahel Khalil) : 3.360 kilos.

Bakh des Ida Ou Ali, versé aux Oulad-Ahmed ben Daman (Ahel Alïa) 4.880 kilos.

Bakh des Tadjakant versé aux Oulad-Ahmed ben Daman : 4.800 kilos.

Bakh des Ida Belhassen versé aux Ou lad -Daman (Beaublair) : 4.560 kilos.

Les Ida Ou xAli paient le bakh, sauf pour le terrain de Habbaïa, qu'ils ont acheté aux guerriers trarzas. Les autres marabouts qui viennent cultiver Habbaïa paient le bakh aux Ida Ou Ali.

Les Ida Arzembo possèdent dans la résidence de Boghé les terrains de Diougal qu'ils ont acheté dans les mêmes conditions que les Ouda Ou Ali. Ils perçoivent le bakh sur les autres cultivateurs.

Rien ne s'oppose évidemeent au rachat des bakh, et pratiquement il y en a plusieurs. L'administration a toutefois fort peu incité les intéressés à cette solution, car elle a Fin-

convénient de remplacer des revenus périodiques par un capital facile à dilapider, et le prodigue maure ne résiste pas à la tentation. L'armée suivante, leurs campements sont irrémédiablement affamés et l'habitude les ramène à leurs lougans classiques, où ils pillardent et provoquent naturellement dts rixes.

D'autre part, le bakh, véritable fermage agraire, ne présente pas le cachet de servitude personnelle qu'offrait la horina. On a donc pu déconseiller le rachat, sans choquer les principes de notre droit public.

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