III. — La Horma (Taxe personnelle
La horma est le droit de protection payé par le vassal (zenagui) à son Seigneur. Cette taxe coutumière a un fondement historique >; elle date de l'époque (xvie siècle environ), où les tribus berbères-çanhadja de Mauritanie et leurs maîtres hassanes d'alors ,les Oulad-Rizg et les Oulad Mbarek, furent tous vaincus et domptés par une troisième invasion arabe, les Trarza, conduits par Daman. Les uns et les autres furent confondus par les Trarza dans l'appellation unique de Zenaga (les Azanaghes.de Ca da Mosto) et contraints à payer un tribut : ce fut la horma ; moyennant le paiement de cette capitation, le zenagui conservait la vie, son indépendance familiale et ses troupeaux.
Après la guerre de Babbah, les tribus berbères maraboutiques qui s'adonnent exclusivement à la vie religieuse et lettrée, sont soumises elles aussi, au paiement d'un tribut, tribut qui originairement ne devait pas être autre que la horma des Zenaga voisins et avait dû sanctionner leur défaite ; les Hassanes le prétendent encore aujourd'hui ; mais les efforts des Tolba se sont acharnés, au cours de deux siècles, à éviter cette confusion, de sorte qu'aujourd'hui on peut admettre que le tribut qui frappait n'était pas en somme une horma, mais constituait une taxe particulière, le ghafer, dont on verra plus loin la constitution et les modalités.
Soumis à un tribut, les marabouts en exigeaient un à leur tour, de certaines fractions placées sous leur autorité ; mais ils affectaient de ne pas leur donner le nom de Zenaga ou de « acehab » (gens), ou de « lahma » (viande) dont les Hassanes décoraient leurs tributaires. Ils les appelaient « télamides » . La contribution elle-même portait le nom de « horma » et plus souvent de « oudifa » . Ges fractions ont les origines les plus diverses.
Beaucoup d'entre elles sont des descendants de Zenaga des Hassanes, qui brimés par leurs maîtres, sont venus se réfugier sous la protection du mara$but. Celui-ci les a rachetés et pris ainsi la place du suzerain de la veille. D'autres sont des fugitifs, venus des points les plus divers des pays maures qui, pour ne pas rester isolés dans cette dure société saharienne, ont acheté, moyennant horma, la tutelle de la baraka maraboutique.
La protection du guerrier était d'ordre matériel, celle du marabout était morale et religieuse. Il est arrivé que l'une ou l'autre se montrant insuffisante, certains campements les ont acquises toutes deux. C'est ainsi par exemple qu'il était admis que les Brakna ne devaient pas molester les télamides des Oulad-Biri. Il y avait donc des campements de tributaires qui Zenaga des Oulad-Ahmed ben Daman étaient assurés de leur protection contre les autres Trarzas, et les télamides des Oulad-Biri comptaient sur les baraka pour éviter les déprédations des Brakna, quand ceux-ci avaient battu les Trarzas.
Certaines tribus de Zenaga (les Rehahla par exemple, tributaires des Oulad-Ahmed ben Daman, avaient à leur tour des tributaires.
Il convient de noter que chez les Hassanes suzerains, on atribue l'origine de la horma ou dépôt qu'ils ont fait de leurs troupeaux chez les vaincus, lors de leur écrasement. Cette affirmation ne vise à rien moins qu'à étayer aujourd'hui leurs prétentions à la propriété des troupeaux des Zenaga. II y a évidemment peu de cas à en faire.
La horma est donc la redevance payée par le zenagui, (qu'il porte ou non l'appellation) à son suzerain. G' est une taxe personnelle. C'est elle qui constitue même la condition de zenagui. Elle consiste en principe dans l'obligation pour le
zenagui d'entretenir son suzerain dans la jouissance constante d'une chamelle laitière. Quand le lait de cette chamelle est épuisée, le zenagui averti doit la reprendre et la remplacer immédiatement par une aartre qui aura du lait. Pour certaines fractions (Oulad Mbarek, Zombott, etc..) ce n'est pas une chamelle qui entre en compte, c'est une vache laitière.
De nombreuses contestations surgissent chaque année, car quand la femelle met bas, les Hassanes ne s'occupent pas du tout du petit, et comme souvent ils ne lui laissent pas de lait, la bête meurt. Le zenagui réclame une indemnité qu'on ne lui donne pas ; il veut reprendre la mère qu'on retient. Le litige finit par une transaction, ou ne finit pas.
Si le zenagui n'a pas d'animal remplissant les conditions voulues, il paie en guinée. En général, l'équivalence est de dix pièces de guinée (bissa) pour une chamelle laitière et de cinq pour une vache. Cependant chez les Rehahla, qui sont d'origine hassane, partant plus respectés que les autres Zenaga, l'équivalence d'une chamelle n'est que de deux pièces de guinée.
Il y a au surplus de nombreuses conventions particulières entre suzerains et vassaux.
Aux termes de ces conventions, les Zenaga peuvent avoir à fournir en outre soit une bande de tente (flij), soit une outre de beure, soit un crible- van, soit un mouton, soi^ même un chameau. Dans ce dernier cas le chameau a une valeur spéciale et déterminée de 40 moutons.
Enfin certaines tentes de Zenaga n'ont pas de horma fixe ; celle-ci dépend chaque année de la situation pécuniaire du tributaire. Elle peut s'élever jusqu'à 40 pièces de guinée.
Les Haratines armés sont considérées comme guerriers marchant à la suite de leurs patrons et ne paient pas de horma. Les Haratines non armés paient deux pièces de guinée, généralement une pièce chandora, et une pièce filature.
La horma entraîne la plupart du temps l'obligation pour
le zenagui de recevoir la femme et les filles de son suzerain, quand elles viennent en automne faire leur cure de lait, « s'engraisser » suivant l'expression maure, dans son campement. Il doit leur fournir tout le lait qu'elles peuvent absorber et qui doit leur donner cet embonpoint majestueux, en quoi consiste la beauté classique et la suprême élégance des femmes de ce peuple. A son arrivée et à son départ, la Hassania fait un petit cadeau à ses hôtes : pièce de guinée, peau de mouton, sucre...
Les tribus hassanes les plus favorisées en hormas sont par ordre décroissant :
Euleb
Oulad-Dâmân
Oulad-Bou-Sba
Oulad-Delim
Rehahla.
A remarquer que les Rehahla sont tributaires des Oui ad -
Ahmed ben Daman, mais en même temps perçoivent une
horma sur les Aroueïjat.
On cite parmi les guerriers les plus riches en horma la tente du Cheikh Mokhtar ben Mbarek, des Oulad-Dâmân, qui possède au moins 200 tentes de Zenaga, et parmi les marabouts, celle de Cheikh Sidi Mohammed ben Ahmeddou ben Sliman, des Oulad-Diman, qui a 300 tributaires environ. La fraction la plus chargée en horma est la fraction Aroueïjat, dont beaucoup de membres paient double horma aux Oulad-Dâmân et aux Euleb.
Dès le début de notre occupation, de nombreuses difficultés touchant le montant de la horma, sa perception et sa répar-
tition n'avaient pas tardé à surgir entre bénéficiaires et imposés. Les Zenaga, rapidement émancipés à notre contact, ne tardaient pas à refuser de payer aux Hassanes un droit de suzeraineté et de protection que ceux-ci n'étaient plus capables d'exercer. L'administration française a été contrainte d'intervenir pour éviter des conflits sanglants.
Un recensement très complet de toutes les horma individuelles et collectives est intervenu. Ce répertoire a pu être établi sans grande difficulté sur les doubles déclarations des intéressés. Des complications pouvaient surgir du fait que les tribus hassanes, contraintes par notre présence de vivre en tête à tête, sans coups de fusil, se sont séparées au gré de leurs sympathies, les uns restant cantonnés dans le Trarza occidental (Méderdra), les autres allant camper dans le Trarza oriental (Bon Tilimit). Il a bien fallu accepter ce déclassement de tribus et le sanctionner, sous peine de les voir s'entretuer jusqu'au dernier homme. Mais les Zenaga n'ont pas suivi en général leurs suzerains dans ces querelles et ces déplacements, et si quelques mouvements se sont produits chez eux, il y a eu surtout des chasses-croisés ; de sorte qu'on trouve doublement des fractions imposées dans une résidence et des fractions bénéficiaires dans l'autre. Et l'on sait qu'il est interdit aux Hassanes, à cause des perpétuelles rixes qu'ils provoquent de passer d'un côté dans l'autre.
La perception s'opère donc maintenant clans les conditions suivantes :
Quand bénéficiares ou Zenaga campent dans la même résidence, le guerrier vient, selon la coutume, au campement de son zenagui, et dépose entre ses mains la chamelle ou la vache dont le lait est tari. Il en reprend une autre, bonne laitière, et s'en va. Comme la chamelle a du lait pendant douze mois, et la vache pendant dix mois, on voit que Topération ne se produit qu'à intervalles éloignés. Si le paiement est fait en pièces de guinée, ou autres marchandises, le Has-
sani part, dès qu'il a reçu sou tribut. Quand bénéficiaires et Zenaga sont en bons termes, ceux-ci n'attendent pas la venue de leurs patrons et vont souvent leur conduire la bête de liorma.
Quand Hassanes et tributaires sont campés dans des résidences différentes, il n'y a guère des difficultés, si le bénéficiaire peut être autorisé à aller individuellement dans le territoire voisin. 11 le fait sous la protection et la surveillance du Résident, à qui il doit se présenter et qui juge s'il peut le laisser aller dans les campements tributaires. Sinon, Topération de paiement se passe à la résidence où les intéressés sont convoqués. Si le bénéficiaire ne peut pas être autorisé à aller dans le territoire voisin, il peut envoyer tel délégué qui lui plaît, pourvu que ce délégué ne doive pas être, comme son mandant, l'objet de rixes ; le zenagui intéressé peut aussi envoyer directement à son patron les bêtes de liorma, et même, si les paiements sont effectués en espèces, verser la somme à la résidence voisine pour le compte du bénéficiaire,
Toutes les contestations concernant le paiement de la horma sont portées devant l'Emir. Le Résident en contrôle évidemment de très près le jugement.
Des contestations surgissent souvent à propos de la répartition de la horma, surtout dans le cas où un même campement est partagé entre les deux résidences. Les premiers arrivés sont les premiers servis et apportent parN la suite la plus mauvaise volonté au partage. L'Emir connaît également de ces litiges. D'ailleurs il profite souvent de l'occasion pour faire cesser l'indivision et répartir les liorma entre les diverses tentes du campement. Dans ce cas, le chef de famille est quelque peu avantagé. Il reçoit quelques horma de plus( que ses frères et cousins. Ce léger supplément, qui se continuera évidemment d'année en année, porte le nom de « kheridja. »
La horma se transmet aux successeurs, tant du côté du bénéficiaire que du côté des imposés.
A la mort du bénéficiaire, ses Zenaga sont partagés en quantités égales entre ses seuls fils. Les filles sont exclues du partage. A défaut du fils, la répartition est opérée entre les fils du frère paternel du de eu jus , c'est-à-dire entre ses neveux germains ou tout au moins consanguins. On le voit, la consanguinité est une condition de rigueur à la vocation successorale des horma, la féminité est exclusive.
A défaut d'héritiers directs, c'est la collectivité des héritiers aceb, c'est-à-dire agnats, ou mâles, parents par les mâles, qui est appelée.
Quand le de eu jus est un halif, c'est-à-dire un étranger, installé dans la tribu, et qu'il y est décédé, marié ou non, sans enfants mâles, c'est le cheikh de la tribu, ou l'Emir, ou tous les deux qui héritent des horma.
Chez les imposés, la horma se transmet aussi, mais ici elle va en se simplifiant ; et cela se comprend, puisqu'elle est une taxe de capitalisation, une imposition personnelle, due au seigneur, qui protège le zenagui dans la vie, sa famille et la libre jouissance de ses biens. A la mort de l'imposé, chacun de ses enfants mâles aura donc à payer à son seigneur une taxe de horma égale à celle de son père. Les filles en sont exemptes. Elle ne grève obligatoirement que les fils du défunt.
Si le zenagui meurt sans enfant mâle, il est fait de sa succession deux parts : l'une est attribuée en toute propriété au bénéficiaire de la horma pour l'indemniser de la perte qu'il subit. C'est en somme un rachat forcé. L'autre part est héritée par les collatéraux, suivant les règles ordinaires du statut successoral. Si l'un de ces héritiers s'engage à payer au seigneur la horma du défunt, il n'en peut être empêché. Il prend alors la première part de succession, qui avait été réservée pour le suzerain et se trouve désormais son vassal.
Le mariage du zenagui avec une fille de guerrier ne change rien à sa situation, ni à celle de ses enfants. Il arrive pourtant que si le zenagui épouse la fille de son suzerain, celui-ci
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lui fait remise de sa liorma. Ces mariages ne se produisaient jamais avant l'occupation française. Nombreux en revanche étaient les mariages entre Hassanes et filles de Zenaga. Dans ce cas, il arrivait ordinairement que le gendre faisait remise de la horma à son beau-père.
Le suzerain, étant le souverain propriétaire de sa liorma, peut la vendre, ou la céder gratuitement ou à titre onéreux à un tiers. Il n'a qu'à signifier la chose à son zenagui qui se trouve dès lors obligé envers son nouveau suzerain.
Le rachat par le zenagui est également permis, et l'on va voir que, sur les conseils de l'administration française et par les désirs des intéressés, il a été largement pratiqué dans le Trarza.
Il est advenu en effet qu'avec notre occupation, les tribus zenaga, propriétaires de nombreux troupeaux, enrichies par les convois ou le négoce, plus industrieuses, se sont mises à désirer leur émancipation, et ont offert le rachat. Souvent armées par nous et marchant à nos côtés, elles souhaitaient conquérir la condition d'hommes francs et libres. Les Hassanes eux-mêmes, toujours insatiables et insouciants de l'avenir, se prêtaient volontiers à ces rachats, qui leur procuraient tout de suite un gros capital.
Quant aux Français ils voyaient sans trop de déplaisir disparaître par le rachat cette servitude personnelle, issue d'un esprit féodal et d'un régime de caste. Sans préconiser le rachat général, qui aurait procuré aux guerriers une propriété essentiellement passagère et de courte durée, et les aurait laissés, l'année suivante, dans une complète misère, elle se prêtait facilement au rachat," chaque fois que les contestations prenaient un ton aigu, comme chez les Oulad-Al- Faghi, tribu riche et moralement émancipée, et laissaient entrevoir pour l'avenir des difficultés sans cesse renouvelées et quasi insolubles.
Avec cette simple tolérance, les choses ont marché rapidement. Dans la Résidence de Bon Tilimit, il ne reste plus de horma dues aux guerriers. Seuls, les marabouts Oulad-Biri les ont conservées partiellement, d'ailleurs par leurs télamides.
Dans la Résidence de Méderdra au contraire, le plus grand nombre de horma a subsisté.
Le montant du rachat est des plus variables. Ici la coutume exige la valeur de dix annuités de horma ; là, ce montant n'est pas proportionné à la valeur annuelle de la horma. Le zenagui ne peut se racheter qu'en abandonnant la moitié ou les deux cinquièmes de ses troupeaux. C'est ainsi que Cheikh Sidïa invité à faire connaître son avis sur le litige pendant entre Oulad-Dâmân et Oulad-Al-Faghi au sujet du rachat des hormas a évalué la fortune des Oulad-Al-Faghi à ioo.ooo francs, et a fait connaître que leur achat pouvait être fixé à 35 ou 40.000 francs.
Ailleurs, dans ecratines fractions du Tagant par exemple, le zenagui doit livrer tous ses troupeaux, mais on peut croire qu'au moment du décompte, il en a fait disparaître une bonne partie.
La formule de rachat est des plus simples. Un acte est passé devant un notable, ou devant le Cheikh de la tribu. Les conditions réciproques y sont exposées. Cet acte est présenté à la Résidence qui l'inscrit et le numérote. Copie en est donnée à chacun des intéressés. Désormais la horma n'existe plus, et il n'y a plus qu'une dette ordinaire. Le Résident n'intervient donc que pour enregistrer les arrangements conclus entre les parties, régler les différends qu'ils lui soumettent, et contrôler les paiements quand ils le demandent. Ces paiements sont effectués, en nature ou en espèces, dans un délai plus ou moins long qui peut aller jusqu'à quatre ans. C'est le zenagui qui en fixe à peu près librement les conditions. Décharge des versements est donnée par le guerrier au tributaire en présence du Résident. Les versements sont enre-
gistrés au fur et à mesure, au verso de l'acte conservé à la Résidence.
On remarquera l'absence du Cadi dans l'établissement de :es actes. La horma est en effet une disposition du droit coutumier, et les Cadis, avant comme depuis notre occupation, n'ont jamais voulu la reconnaître, même indirectement, en réglant les litiges qui la concernaient ou en dressant des actes à son sujet. Si l'on trouve quelquefois un cadi, présidant à une convention de rachat, c'est qu'il a spécifié qu'il agissait comme notable et lettré de la tribu, comme agent de conciliation, et non comme cadi.
Ci- joint à titre d'exemple une convention de rachat.
CERCLE DU TRARZA N° 8 du registre arabe du Cercle
Horma de Mohammed O. Ali O. Bakkar (Oulad Al Lab) réclamée aux Ahel Etchfagha Ahmed et aux Ahel Mouslim.
Convention de Rachat
Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux.
Que le lecteur du présent écrit sache que j'ai tranché la revendication de Mohammed o. Ali o. Bakkar, en ce qui concerne tous les Ahel Mouslim. pour une somme de cinq cent francs (500 fr.), deux cent cinquante francs (250 fr.), payables dans quatre mois ; deux cent cinquante payables un an plus tard.
je parle de tous les Ahel Etchfagha Ahmed et Ahel Mouslim, qu'ils soient dans le Trarza ou dans I'Àdrar.
Il est bien entendu que personne des O.-Al-Lab ne réclamera plus rien aux Ahel Etchfagha Ahmed, ni aux Ahel Mouslim.
Fait en la présence de Mohammed Abdallah o. Ali o. Ahmed, représentant de Mohammed o. Ali o. Bakkar.
L'écrivain du présent est de même le représentant des Ahel Etchfagha Ahmed et des Ahel Mouslim.
Sid El-Mokhtar o. Sidi Mohammed o. Sidïa.
Dimanche, le 22 safar 1330 (11-2-12).
Approuvé le présent arrangement ; Le capitaine, commandant le Cercle du Trarza.
xxxvi. 22
Le droit du suzerain sur un zenâgui peut encore prendre fin de plusieurs façons. En temps de guerre d'abord, une tribu victorieuse peut imposer comme conditions aux vaincus que leurs Zenaga lui seront cédés. Elle prend alors leur lieu et place et perçoit la horma. Souvent même il n'est pas besoin d'imposer ces conditions d'une façon ferme. Les Zenaga comprenant que leurs suzerains vaincus ne sont plus capables d'assurer leur protection, les abandonnent et s'en vont payer la horma aux vainqueurs. Ceux-ci acceptent naturellement et un nouvel ordre de choses commence.
En temps de paix, il y a un procédé classique par lequel le zenagui peut changer de suzerain. Il pénètre furtivement dans la tente de celui qu'il a choisi comme nouveau patron, et lui coupe un petit morceau d'oreille, ou tout au moins la lui fend légèrement d'un coup de couteau. Il est admis que le zenagui devient désormais l'homme de sa victime parce que précisément il l'a lésée et qu'il ne peut l'indemniser pécuniairement. Il faut donc qu'il reste engagé lui-même. Les Hassanes n'admettent pourtant pas toujours ces procédés ; il arrive d'abord que le suzerain, pris de rage, consent à payer la dïa ou composition pécuniaire à la victime et renmène son zenagui qu'il roue de coups, blesse ou tue. Il arrive également que le guerrier, choisi comme nouveau suzerain, soit qu'il ait été surpris dans son sommeil, soit même qu'éveillé il n'admette pas ces mutilations, saute sur ses armes et les décharge dans le corps du zenagui.
Il y a d'autres procédés moins barbares pour un zenagui de changer de maître : c'est d'infliger au guerrier choisi une perte dans son animal de prédilection, par exemple : couper la queue de son cheval d'armes, trancher les jarrets de son méhari de razzia, etc.
Ces procédés sont généralement employés par le zenagui qui a plusieurs patrons > et dont les exigences multipliées l'ac-
câblent. Il fait choix de l'un d'entre eux pour patron définitif et le mutile. Du même coup, il met fin à tous ses biens de vasselage. Ces pratiques ont été empruntées aux esclaves qui, dans la société maure, avaient coutume de l'employer pour fuir une domination insupportable.
Les horma sont individuelles ou collectives, et des deux côtés.
Les plus communes sont celles d'individus à individus. Mais beaucoup sont collectives soit du côté zenagui, soit du côté bénéficiaire. Plusieurs Zenaga doivent une horma collective à un guerrier. Plusieurs guerriers possèdent un droit de contribution collectif sur une tente zenagui. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit généralement du reliquat d'une horma doublement collective qui, par héritage ou tractation successive, a abouti à un seul individu (bénéficiaire ou imposé).
Il y a aussi des horma doublement collectives ; toute une tribu, toute une fraction, tout un campement de Zenaga devant une horma à tout un campement de guerriers. Les répartitions de perception et de partage se font alors à l'intérieur de chaque groupement, et s'il y a contestation, le Cadi peut intervenir, car il n'a pas à connaître, argue-t-il, de l'objet litigieux, mais simplement d'une répartition d'animaux, de guinées ou d'argent.