IV. — Le Ghafer
Le ghafer a conservé dans les pays maures sont sens général et originel de « protection » puis de « contribution » . C'est en effet la protection qu'une personne, incapable de se défendre, doit solliciter et acheter du guerrier plus fort. Il y a autant de ghafer que de cas d'espèce ; la horma en est une sorte ; le droit de passage, de libre circulation et de sécurité que paient les caravaniers de la haute Mauritanie qui viennent commencer à Saint-Louis en est une autre ; le droit de protection par lequel les tribus maraboutiques achetaient la libre jouissance de leurs troupeaux et leurs cultures en était un troisième.
On ne voit pas, à vrai dire, que cette sorte de ghafer ait différé de la horma. Toutefois l'habileté des Zouaïa n'a jamais voulu laisser assimiler le tribut qu'ils étaient contraints de payer aux Hassanes à une horma régulière. Elle a toujours visé à lui assurer le caractère d'une tractation à temps, indéfiniment et forcément renouvelable, il est vrai ; mais néanmoins temporaire. C'est le ghafer proprement dit, communément employé dans cette acception.
Cette diplomatie a été couronnée de succès. A l'arrivée des Français, qui se chargeaient du soin de la sécurité générale, le rôle des Hassanes est devenu inutile, et les Tolba ont pu arguer qu'ils n'avaient plus de ghafer à leur payer. Et de fait, pendant les quelques années qu'ont duré la dissidence des Hassanes et leurs luttes contre nous, cette pratique est tombée en désuétude, au point que lorsque les Hassanes ont voulu la reprendre, ils se sont heurtés à un refus général et presque étonné des Marabouts. L'autorité française n'étant pas intervenue, le ghafer ou horma maraboutique est donc à peu près tombé aujourd'hui. Il ne s'est conservé que chez quelques tribus : Id Eïboussat, etc., et par leur bonne volonté.
Le caractère principal du ghafer était donc, au dire des Marabouts, son instabilité de principe et son objet bien dé-
terminé. C'était une convention par laquelle le guerrier s'engageait à protéger les tribus zouaïa, sans armes, pour un certain laps de temps ; un an..., ou pour une opération déterminée : caravanes de grains, conduite de troupeaux au sud du fleuve, moissons, etc. Le temps expiré, l'opération achevée,, le marabout réglait, non sans contestation, sa contribution et chacun reprenait sa liberté. Mais comme, dès le lendemain, le gendarme de la veille pouvait devenir le brigand, et brigand d'autant plus dangereux que son contact prolongé avec la tribu lui en avait fait connaître les richesses, les points faibles, etc., on renouvelait aussitôt la convention de ghafer. La tradition se créait ainsi entre protecteurs et protégés. On en cite qui sont vieilles d'un siècle.
Le ghafer était connu aussi dans cette acception sous son nom berbère de « tamjaret ». Il est même plus connu sous cette appellation dans d'autres territoires de la Mauritanie, tels l'Assaba et le Tagant. Le protecteur est F « omajar » ; ici, l' omajar suprême est l'Emir des Trarzas, qui percevait sur les tribus maraboutiques un deuxième et léger ghafer. Il avait d'ailleurs des protégés propres et les confiait à certaines de ses bandes, quand il voulait les récompenser. Celles-ci touchaient alors le ghafer au lieu et place de l'Emir.
Le ghafer n'avait pas de montant déterminé. Il était débattu et fixé par les conventions. Il consistait dans la livraison d'un ou plusieurs chameaux, suivant les difficutés de la protection, de pièces de guinée, de quantités de sucre, thé, bougie. Quand il s'exerçait à propos de culture, il était perçu naturellement en grains : 5 à 10 moudd, suivant la surface du lougan ; dans les palmeraies, il est perçu en dattes. Le moudd de ghafer a une valeur spéciale, inférieure de moitié au moudd commercial.
Une autre sorte de ghafer bien connu était le droit de passage que devaient acquitter les caravaniers tekna, regueïbat, Oulad-Delim, Oulad-Bou-Sba, de l'Adrar et du Tagant, pour
venir faire leur commerce à Saint-Louis et sur le bas fleuve. Ce ghafer était dû à l'Emir lui-même, chef du territoire traversé. Il le partageait avec la bande de guerriers qu'il déléguait à la protection de la caravane.
La convention de mai 1910 disposait qu'en vue de faciliter les relations commericales entre les Maures du haut pays et le fleuve, les ghafer que payaient aux Emirs les tribus sahariennes cesseraient d'être perçus. Par la suite, des décisions partielles du Commissaire du Gouvernement général ont admis que dans le cas où l'Emir, chargé de la surveillance des caravanes venant du nord, constaterait l'existence d'un délit : contrebande de fusils et munitions ; participation à la caravane d'indigènes appartenant à des fractions dissidentes, etc., etc., il pourrait être autorisé par le Résident, indépendamment des sanctions à appliquer, à percevoir le ghafer. Il s'agissait surtout de l'inciter par l'appât des bénéfices du Nord et de l'Est.
On voit que le ghafer est utilisé dans ce cas pour un usage tout à fait particulier. Il a fini d'ailleurs par tomber, car ces délits se font de plus en plus rares.
Il reste à citer enfin une sorte de ghafer qui donne quelquefois lieu à des difficultés : c'est celui que paient les Imraguen, ou pêcheurs de l'Océan, aux Oulad-Àhmed ben Daman et Euleb, pour pouvoir pêcher librement et jouir du produit de leur industrie. On ne saurait rapprocher cette redevance de la horma, encore que les imposés soient les uns et les autres Zenaga, parce que la horma est toujours due par le tributaire, tandis que les Imraguen ne doivent leur ghafer que s'ils pèchent et s'ils prennent du poisson. Les imraguen, plus éloignés de nos ports, plus frustes, dispersés le long de la côte, se sont moins émancipés de la tutelle des Hassanes que les autres tributaires. Ils continuent à payer avec régularité leur ghafer.
L EMISAT DES TRARZAS