‹ L'empire de TurquieChapitre 51 sur 86 · CHAPITRE VIIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIIL

PREMIÈRE SECTION

LéfftAlatlon.

La législation musulmane se divise en deux grandes branches, la loi théocratique, religieuse et civile {cheficU)j et la loi politique (qanoun).

Les lois théocratiques, rédigées en langue arabe la plus pure, comprennent :

1^ Le Coran y auquel, selon la croyance populaire, Mahomet consacra vingt-trois ans de sa vie à Técriro et pour ainsi dire sous la dictée de Tange Gabriel ; il fut mis en ordre et publié par Âbou-Beker, le 13 de Thégire (635 de Tère chrétienne), deux ans après la mort du prophète. Le Coran, divisé en 114 chapitres qui se subdivisent à leur tour en versets, renferme des préceptes religieux, moraux et sociaux.

2® La Stmnaon tradition y c'est-à-dire les conseils de Mahomet recueillis par ses disciples. La Sunna , formée par la réunion des hadiSy compte six recueils appelés les six livres révérés.

3^ Vldjma-y-nmmèt (i), ou les explications et les décrets des quatre premiers khalifs.

4^ Le Kyas ou recueil des décisions des imams des premiers siècles de l'islamisme.

Les lois politiques sont rédigées en langue turque et comprennent le recueil des lois de Solïman P"", Yculet ou les coutumes provinciales ou locales, et Vourf, prérogative ou pouvoir arbitraire du Sultan. Ces dernières lois ne sont point considérées comme lois organiques, mais comme de simples règlements administratifs qui peuvent être modifiés ou abrogés selon les circonstances.

Un des recueils les plus renoiamés de la législation musulmane est louvrage du savant scheikh Ibrahim Halebi^ natif d'Alep et mort à Constantinople en 956 (1549 de l'ère chrétienne). Il porte le litre de JHultèqa-ul'Ubhur --(la jonction des deux mers). Le multèqa, qui fait pleine autorité dans l'empire depuis le règne de Solïman , fut écrit originairement en arabe, traduit en turc sous les règnes des Sultans Ibrahim I®^ et Mahomet IV et refondu, en 1824, par ordre du gouvernement. Les deux volumes in-folio dont il se compose comprennent huit codes particuliers, savoir : le code religieux, le code politique, le code militaire, le code civil, le code de procédure civile et criminelle, le code pénal, le code de commerce et le code de la chasse.

Depuis les réformes annoncées par le tanzimat, il a été promulgué, en 1840, un nouveau code pénal; en 1846, un recueil ou espèce de code administratif; (1) Ce mot signifie Vaccord de la nalim.

en 1850, un code de commerce, composé de 315 articles, emprunté presque textuellement à la législation commerciale de la France.

Le gouvernement du Sultan, poursuivant avec une louable persévérance la réalisation des réformes annoncées par le hatti-chérif de Gulhané, a publié, dans les derniers jours de février 1854^ un firman qui établit légalité des chrétiens et des musulmans devant la justice (<).

DEUXIÈME SECTION

Or|;aiii»atioii |«diclaire et maffistratare masnlmane.

L'administration de la justice est confiée : 1^ A un conseil suprême de justice institué en 1840 ; il connaît de tous les crimes contre TÉtat, ainsi que des abus commis par les hauts fonctionnaires de Tempire, dans lexercice de leur charge. Aucun arrêt de mort n'est mis à exécution qu'après avoir été soumis au conseil suprême de justice et à la sanction du Sultan. 2^ A une haute cour d'appel ; elle est divisée en deux présidences ou chambres , celle de Roumélie et celle d'Anatolie, qui jugent en dernier ressort. A la tête de la première chambre se trouve le cazi-asker (juge de l'armée) de Roumélie; il est le plus haut magistrat immédiatement après le cheik-ul-islam et a dix grands juges honoraires ou assesseurs. La seconde chambre est présidée par le casi-asker d'Anatolie, qui a égale-

(1) Voir le texte aux annexes.

ment dix assesseurs. Ces deux personnages sont les chefs de la magistrature, l'un dans les provinces turques européennes, l'autre dans les provinces asiatiques, et nomment, sous la sanction du cheik-ul-islam, à tous les offices vacants dans leur ressort judiciaire.

3^ A 24 tribunaux supérieurs, mevleviets (non compris les possessions médiates) correspondant chacun à un ou plusieurs eyalets; les mevlevîets sont présidés par un molla grand juge.

4° Aux tribunaux inférieurs ou cazas. Ces tribunaux siègent en général au chef-lieu du mevleviet et jugent au civil en première instance; ils se forment en tribunal correctionnel, en s'adjoignant le gouverneur du liva et les membres du conseil de province.

5^ Aux tribunaux de districts, ou justices de paix. Ces tribunaux ressortissent aux tribunaux des cazas et font loffice des justices de paix dans les communes.

Le tableau suivant indique le nombre des tribunaux inférieurs compris dans chaque ressort :

MEVLEVIETS.

ROMBBE

des CAZAS.

1 reclasse.

2* classe.

3« classe.

Constantinople

La Mecque ei Médine

Andrinople

Brousse

Beyrouth

Le Caire

A reporter. . .

MEVLEVIETS,

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