NOMBRE
des GAZAS.
i« classe.
5* classe.
Report.
Galata (faaboarg de Constantinople) (1).
Eyoob (faaboarg de Constantinople) (1).
Yeniebeher (Larisse)
Salonique
Smyrne
Alep
PhiHppopoIi
Sophia
Bosna
Moracb ,
Trébizonde
Erzeroum
Kurdistan
Ainiab
Jérusalem
Damas
Bagdad
Tripoli
Tolal.
A ces 95 tribunaux inférieurs, il faut encore ajouter 25 cazas qui siègent aux chefs-lieux des mevleviets, de sorte que le nombre total des cazas s'élève à 120.
(1) La capitale el les faubourgs forment trois mevleviets : i^ Constantinople, 4 cazas formés des quartiers Mahmoud-Pacha, Daoud-Pacha et Atif'Tchelebi; 2« Galata, 4 cazas: Kasim-Pacha, Topkhané^ Bechik- Tach et Jeni-Kexd\ 3« Eyoub, 2 cazas, à Silivri el à Tcfyataldjê, banlieue de Constantinople.
Outre ces juridictions, instituées pour les sujets de l'empire, il y a encore des tribunaux mixtes de commerce et des tribunaux de police correctionnelle. Les premiers sont composés de dix juges ottomans et de dix juges européens; ils statuent sur tous les différends en matière civile et commerciale entre les indigènes et les étrangers établis ou commerçant dans l'empire. Les conseils de police correctionnelle, formés par moitié de membres indigènes et étrangers, sont chargés de la poursuite de tous les crimes et délits commis par les étrangers au préjudice des indigènes, ou par ceux-ci au préjudice des premiers.
Pentonnel de Tordre Jadlelalre.
La magistrature est choisie dans le corps des ulémas et comprend la totalité des emplois ou offices judiciaires, le çheik-ul-islam, les cazi-askers, les muftis, les mollas, les cadfs et les naïbs.
Le premier dignitaire de Tordre judiciaire, le cheikul-islam, appelé aussi mufti ^ est chef et président des ulémas de tout l'empire. Immédiatement après le mufti, viennent les quatre fonctionnaires suivants : le cheik'Ul-islam Majesi^ le rapporteur dans toutes les affaires politiques et économiques; le teichisidchi y le référendaire, l'homme d'affaires du mufti à la Porte; le mektubschij son chancelier; le fetwa emini directeur de la chancellerie dans laquelle sont expédiées leh fetwas (réponses).
La magistrature est divisée en cinq ordres : le premier et le second ordre comprennent les principaux
dignitaires de la loi, les cazi-askers et les mollas des différentes classes^ chargés de l'administration des mevleviets. Le mufti, en sa qualité de chef suprême de la magistrature, propose à la nomination du Sultan, et par l'intermédiaire du vizir, tous les juges du premier et du second ordre.
Les mollas appartiennent au degré supérieur de Tuléma; les muftis, interprètes de la loi, appartiennent au second degré et viennent, dans la hiérarchie, immédiatement après les mollas. Ils forment un corps d'environ deux cents membres, tous égaux en rang et inamovibles, dont la seule attribution consiste à délivrer des fetwas destinés à établir le droit des parties devant les tribunaux. Le fetwa, en matière civile, est une sorte de consultation sur le point en litige, dans laquelle la difficulté et sa solution sont présentées sous la forme de demandes et de réponses, de manière que le mufti n'a qu'à répondre olour ou olmaz [ceh petit on ne peut pas se faire). Le mufti reçoit des parties, pour la délivrance de son fetwa, un droit de 20 paras (12 centimes), et signe de la manière suivante : Dieu sait ce qui est le mieux j (signé) le pauvre émir N. N.
Les fonctions de mufti ne peuvent être assimilées à celles déjuge ou de ministère public, parce que le fetwa du premier ne préjuge en rien le fait et ne répond qu'à des questions de droit posées dans les termes de la loi et suivant une formule invariable.
Le troisième ordre est composé des muffetichs, auxquels est confiée la fonction spéciale de juger tous les procès relatifs aux vacoufs ; ûs sont nommés directement
par le cheik-ul-islam , sans Fintermédiaire du vizir ni Tagrément du Sultan.
Les cadis, ou juges ordinaires, forment le quatrième ordre; ils président les tribunaux ordinaires des autres villes de l'empire; leur nombre s'élève à environ 4S0. Ces tribunaux se composent du juge (moUa ou cadi), du mufti, sorte d'avocat général élu par la province parmi plusieurs candidats; d'un naïb, juge supplémentaire; d'un ayak-naib (lieutenant civil); d'un bachkiatib (greffier). Les cazî-askers nomment, sous la sanction du Sultan, à tous les offices de cadis vacants dans leur département respectif.
Les naïbs, ou juges du cinquième, ordre, sont au choix des juges mêmes qui les emploient; placés à la tête des tribunaux inférieurs et faisant l'office déjuges de paix, de juges d'instruction dans les districts et dans les communes, ils ne sont en réalité que les représentants, les substituts des moUas et des cadis, et forment cinq classes distinctes, savoir : kasanaibi, les juges de village, chefs d'une juridiction relevant d'un molla ou d'un cadi ; bab naibiy les substituts des moUas de première et de deuxième classe; molla wehiliy les remplaçants de ceux des mollas qui sont simplement titulaires et n'exercent jamais; cadi wekilij les remplaçants des cadis; arpalik naïbiy les receveurs de Yarpalik ou impôt sur l'orge (octroi).
Les tribunaux de district se composent simplement du juge (naïb) et de son greffier (kiatib).
Les juges (mollas, cadis ou naïbs) connaissent aussi de tout ce qui a rapport au dogme, remplissent
les fonctions de notaire et enregistrent tous les contrats.
Toutes les charges judiciaires sont révocables et annuelles. Les vacoufs pourvoient à la subsistance et à Tentrelien des juges non remplacés. L'avancement n'a lieu que pour les juges du premier ordre, revêtus du titre de makredjis. Les magistrats non diplômés du grade de muderris n'ont plus rien à attendre et doivent se contenter de la position qu'ils occupent.
Les études que nécessitent les charges judiciaires se font dans les médressés et sous la direction de professeurs nommés muderris ;e\\es durent ordinairement dix à douze ans pendant lesquels le softa (nom donné aux étudiants des médressés) suit les cours de l'école, qui roulent successivement sur la grammaire et la syntaxe (arabes), la logique, la morale, la rhétorique, la théologie, la philosophie, la jurisprudence, le Coran, la Sunna. Au bout de ces dix ou douze années, le softa, suffisamment préparé sur les matières de l'examen, obtient le diplôme de moulazim (candidat), conféré par le cheik-ul-islam en personne, et qui forme le premier degré de l'uléma; il peut alors aspirer à une charge de naïb ou de cadi en province; cependant, s'il aspire aux premières dignités de la loi, il doit consacrer sept nouvelles années à l'étude delà jurisprudence, de la dogmatique, de l'interprétation orale, etc.; c'est alors seulement qu'il est arrivé au terme de son moulazimat ou stage; et, pour être promu au grade de muderris (professeur), conféré également par le cheîk- • uWslam et formant le second degré de l'uléma, il
doit de nouveau se soumettre à une épreuve solennelle.
Compééenee et proeédare.
La compétence, mal définie, ne se règle ni d'après rétendue de la juridiction du mehkméy ni sur le degré d'importance de la cause. Toutes les causes ressortissent également à tous les tribunaux, dont la décision, en matière civile, est souveraine. Néanmoins, la partie citée devant le juge peut, à son choix, évoquer le procès devant un tribunal supérieur, même devant celui du cazi-asker.
Lorsqu'une personne veut intenter un procès à une autre, elle se munit préalablement d'un fetwa du mufti et s'adresse ensuite à l'autorité du lieu.- Celle-ci fait prendre note de la plainte par un secrétaire et assigne les parties devant le tribunal à jour fixé. Le greffier y lit la plainte, on entend les deux parties et les témoins sous serment. Mais, quel que soit le nombre des membres composant le tribunal, la décision de la cause n'appartient qu'au juge seul, le naïb et Fayak-naïb, si même ils siègent, étant considérés comme ses assesseurs. La sentence (ilam) est écrite au bas de la requête légalisée par la signature du juge. Le gouverneur du liva, sous les ordres duquel est placée une compagnie de troupes de police (zabtyiè) et qui peut, en outre, requérir l'assistance de la force armée, est chargé de l'exécution de la sentence.
Contrairement à la pratique générale, la loi musulmane fait supporter au gagnant les frais du procès.
« Celui qui introduit une action devant les tribunaux, sans y être autorisé par son droit, n'a rien à craindre de fâcheux ; et comme aussi , à l'aide de quelque conseillier adroit, il peut espérer surprendre la religion des juges, il n'hésite pas à demander à la justice ce qui ne lui est pas dû. De là évidemment, un grand nombre de procès, et, ce qui est surtout fècheux, de procès injustes; de telle sorte qu'en Turquie, la loi, qui partout ailleurs est préventive, est, au contraire, excitative (i). »
Les Turcs n'emploient pas d'avocats ; le code judiciaire de Mahomet dit « d'éviter le ministère des avocats, surtout de ceux qui sont pétris de ruses, d'artiflces et de sopfaismes; ces hommes doivent même être bannis de toute société pour le bien de l'humanité. »
Les procès se terminent très-promptement devant les tribunaux turcs par l'audition pure et simple de témoins, qui prêtent serment de dire la vérité. Deux témoins suffisent pour constater un fait; c'est peut-être à cause de cette simplicité de procédure que le faux serment est si sévèrement puni.
Pour les chrétien$p grecs et catholiques, sujets de la Porte, les évêques sont les juges en dernier ressort en matière de marjage et de divorce et dans les matières civiles; ils jugent d'après les Pandectes. Les popes sont les juges en premier ressort; mais on peut se passer du jugement de ces derniers et porter immédiatement l'affaire devant l'évêque, avec recours au synode du patriarche. Les parties ont également le droit d'appeler de leur tribunal à la justice turque; mais on a soin
{i) Journal de Consiantimple, cité par Ubicini» tome I, page 193.
d'engager les plaidants à s'en tenir aux sentences de leurs coreligionnaires.
Chez les juifs, les rabbins administrent aussi économiquement la justice; mais les israélites, comme les chrétiens, peuvent appeler de ces décisions aux tribunaux turcs, ce qui arrive rarement.
Les procès criminels, surtout ceux de lèse-majesté et d'autres grands forfaits, ne regardent que la justice turque. La justice criminelle est rendue par le tribunal de première instance qui s'adjoint, à cet effet, le gouverneur du liva et les membres du conseil de la province. Ce tribunal juge souverainement au correctionnel et au criminel et fait exécuter lui-même sa sentence; toutefois cette sentence n'est définitive que lorsqu'il s'agit d'une peine moindre que la peine de mort dont l'exécution a lieu par le gibet. Les peines qui peuvent être prononcées par les tribunaux criminels et correctionnels sont : les galères, la prison, le banissement sur un point déterminé du territoire, les amendes. La confiscation des biens, qui existait autrefois, a été abolie par le Sultan actuel.
L'empereur, poursuivant l'œuvre de la réforme^ a fait élaborer un nouveau code pénal ; tous les crimes et délits y sont prévus et punis d'une amende et de la prison, d'après un système graduel, combiné avec discernement. Le nouveau projet a été adressé à tous les gouverneurs des provinces, et accueilli par les populations avec satisfaction. Le gouvernement s'occupe de omettre la dernière main au travail concernant la création des tribunaux appelés à faire l'application de ce code dans tout l'empire.
TraltoMent 4t€m ■MBibr#« de V^rérm Jndlelalre.
A Texception du cheik-ul-islam^ des juges assesseurs des deux chambres (Roumélie et Anatolie) et du tribunal de ristambol-cadissi , les membres de la magistrature ne sont pas rétribués par TÉtat : les juges en exercice prélèvent, comme honoraires, un droit flxe {recîm) d'un quarantième de la valeur de tous les procès soumis à leur décision. Ce droit est le même pour tous les juges, cazi-askers, mollas, cadis, naïbs, quelle que soit l'étendue de leur juridiction. Ils payent eux-mêmes, sur le produit, leur greffier et les employés subalternes du gouvernement. Les deux caziaskers prélèvent en outre un autre droit, également d'un quarantième, sur les héritages, dont le produit, joint à celui du recîm, porte leur traitement moyen del,000àl,200bourses(115,000àl38,000fr.)paran.
Les assesseurs de la première chambre (Roumélie), touchent un traitement mensuel qui varie de 12,500 à 15,000 piastres (2,875 à 3,450 fr.) ; les assesseurs de la deuxième chambre (Anatolie), 9,000 piastres (2,070fr.) par mois. Le traitement mensuel des assesseurs de ristambol-cadissi (grand-juge de Constantinople) est de 6,000 piastres (1,380 fr.) par mois.
TROISIÈME SECTION
Police.
Dans les villages de la Turquie, les agents de la police ne sont pas nombreux, parce que les municipalités sont chargées de ce service;, mais elles disposent rarement
de plus d'un homme pour les aider dans leurs perquisitions, arrestations et punitions. On n'y a aucune idée de la police rurale et forestière. Dans les villes, chefslieux de provinces, le caïmakam, outre qu'il peut requérir la force armée, a directement sous ses ordres une compagnie de troupes de police composée de 20 kavas (archers), de 20 seymens (chasseurs ou gendarmes) et de 20 suvaris (cavaliers). Les routes dangereuses et les passages mal famés des défilés sont surveillés par des postes de gendarmes.
Lorsque Ton désire atteindre un coupable, on met ordinairement sa tète à prix et on l'obtient souvent, mort ou vivant, parce que les communes chrétiennes et musulmanes, sont rendues responsables des vols et meurtres commis dans leurs circonscriptions respectives.
La partie de la police qui laisse le plus à désirer a pour objet la propreté et l'hygiène publique. Les cadavres des bêtes de toutes espèces ne sont enterrés ni par les musulmans ni par les chrétiens, de manière que maints endroits des routes et de la campagne et même des rues de villes, sont empestés pendant des mois. Ce manque de propreté produit souvent un accroissement de mortalité, une perte de population et de revenus, par les maladies fiévreuses qui en sont la conséquence