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Au NOM DE Dieu Tout-puissant,
Leurs Majestés l'empereur de toutes les Russies, l'empereur d'Autriche, l'empereur des Français, la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse, signataires de la convention du treize juillet mil huit cent quarante et un et Sa Majesté le roi de Sardaigne, voulant constater en commun leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'empire ottoman , d'après laquelle les détroits des Dardanelles et du Bosphore sont fermés aux bâtiments de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix ;
Lesdites Majestés, d'une part, et Sa Majesté le sultan, de l'autre, ont résolu de renouveler la convention conclue à Londres le treize juillet mil huit cent quarante un, sauf quelques modifications de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel elle repose.
En conséquence, Leurs dites Majestés ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, le sieur Alexis comte Orloff, son aide de camp général et général de cavalerie, commandant du quartier général de Sa Majesté, membre du conseil de l'Empire et du comité dos ministres; décoré des deux portraits en diamants de Leurs Majestés feu l'empereur Nicolas et l'empereur Alexandre II; chevalier de l'ordre de Saint-André en diamants, et des ordres de Russie; grand'crolx de Tordre de Saint-Ëtienne d'Autriche de première classe; de l'Aigle Noir de Prusse
en diamants; de TÂnnoDciade de Sardafgne, et de plafieurs autres ordres' étrangers;
Et le sieur Philippe baron de Brunnow» son conseiller privé, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération germanique et près S. A. R. ie grand duc de Hesse; chevalier de Tordre de Saint- Vladimir de première classe, de Saint-Alexandre Newski, enrichi de diamants; de l'Aigle Blanc; de Sainle-Ânne de première classe; de Saint-Stanislas de première classe; grand'croix de Tordre de i'Aigle Rouge de Prusse de première classe; commandeur de l'ordre de Saint-Ëtienne d'Autriche et de plusieurs autres ordres étrangers; *"
Sa Majesté l'empereur d'Autriche, le sieur Gharles-Ferdinalid comte de Buol-Schauensteln, grand'croix de Tordre impérial de Léopold d'Autriche et chevalier de Tordre de la Couronne de Fer de première classe; grand'croix de Tordre impénal de la Légion-d'Honneur; chevalier des ordres de TAigle Noir et de l'Aigle Rouge de Prusse ; grand'croix des ordres impériaux d'Alexandre Newslu, en brillants, et de TAigle Blanc de Russie; grand'croix de Tordre de Saint-Jean de Jérusalem ; décoré de Tordre impérial du Medjidiéde première classe, etc., etc., etc., son chambellan et conseiller intime actuel, son ministre de la maison et des affaires étrangères, président de la conférence des ministres;
Et le sieur Joseph-Alexandre baron de Hôbner, grand'croix de l'ordre impérial de la Couronne de Fer, grand officier de Tordre impérial de la Légion-d'Hoiuieur; son conseiller intime actuel et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de France ;
Sa Majesté l'empereur des Français, le sieur Alexandre comte Colonna Walewski, sénateur de l'empire, grand olficier de Tordre impérial de la Légion-d'Honneur, chevalier grand'croix de Tordre équestre des Séraphins, grand'croix de Tordre des saints Maurice et Lazare, décoré de Tordre impérial de Medjidié de première classe, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'Ëtat au déparlement des affaires étrangères ;
Et le sieur François-Adolphe baron de Bourqueney, grand'croix de Tordre impérial de la Légion-d'ilooneur et de Tordre de Léopold d'Autriche, décoré du portrait du Sultan en diamants, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté impériale et royale apostolique;
Sa Majesté la reine du royaume uni de la Grand-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable George-Guiliaume-Frédérie comte de Clarendon, baron Hyde de Hindon, pair du royaume uni, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, chevalier grand'croix du très-honorable ordre du Bain, principal secrétaire d'État de Sa Majesté pour les affaires étrangères;
El le très*honortble Henri-Ricbard-Cliarles baron Cowley, pair da royaume uni, conseiller de Sa Majeslé en son conseil privé, chevalier grand'croix du très-lionorabie ordre du Bain, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majeslé près Sa Majesté l'empereur des Français ;
Sa Majesté le roi de Prusse, le sieur Olhon-Tiiéodore baron de ManteulTei, président de son conseil et son ministre des affaires étrangères, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, première classe, avec feuilles de cliéne, couronne et sceptre; grand commandeur de Tordre de flobenzollern : chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Prusse, grand'croix de l'ordre de Saint-Ëiienne de Hongrie ; chevalier de l'ordre de Saint-Alexandre Newski, grand'croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare et de l'ordre du Nichan Iflihar de Turquie, etc., etc., etc.;
Et le sieur Maximilien-Frédérlc-Charles-François comte dfr Hatzfeid- Wildenburg-Schoenslein, son conseiller privé actuel, son envoyé extraordinaire et minisire plénipotentiaire à la cour de France, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, seconde classe, avec feuilles de chêne et plaque, chevalier de la Croix d'Honneur de Hohenzollern, première classe, etc., etc., etc.;
Sa Majesté le roi deSardaigne, le sieur Camille Benso, comte de Cavour, grand'croix de Tordre des Saints-Maurice et Lazare, chevalier de Tordre du Mérite civil de Savoie, grand'croix de Tordre Impérial de la Légion-d'Honneur, décoré de Tordre impérial du Médjidié de première classe, grand'croix de plusieurs autres ordres étrangers ; président du conseil des ministres, et son ministre secrétaire d'Ëtat pour les finances;
Et le sieur Salvator marquis de Villamarina, grand'croix de l'ordre des Saints-Maurice et Lazare, grand officier de Tordre impérial de la Légiond'Honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de France;
Et Sa M.ijesté Impériale le sultan. Moubammed Emin Aali Pacha, grand vizir de l'empire olloman, décoré des ordres impériaux du Médjidié et du Mérite de première classe; grand'croix de l'ordre impérial de la Légiond'Honneur, de Saint-Etienne d'Autriche, de l'Aigle Rouge de Prusse, de Sainte-Anne de Russie, des Saints-Maurice et Lazare de Sardaigne, de TËloile Polaire de Suède, et de plusieurs autres ordres étrangers;
Et Mehemmed Djemil Bey, décoré de Tordre impérial du Médjidié de seconde classe et grand'croix de Tordre des Saint-Maurice et Lazare, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'empereur des Français, accrédité en la même qualité près Sa Majeslé le roi de Sardaigue ; ^
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en honoe et due forme, sont convenus des articles suivants :
ARTICLE PRiHiSR. Sa Majesté le sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir le principe invariablement établi comme ancienne règle de son empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bospliore; et que, tant que la Porte se trouve en paix Sa Majesté n'admettrajaucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits.
Et Leurs Majestés l'empereur de toutes les Russies, l'empereur d'Autriche, l'empereur des Français, la reine du royaume uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et le roi de Sardaigne, de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du sultan et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.
Art. 2. Le sultan se réserve, comme par te passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au service des légations des puissances amies.
Art. 3. L^ même exception s'applique aux bâtiments légers sous pavillon de guerre que chacune des puissances contractantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube, pour assurer l'exécution des règlements relatifs à la liberté du fleuve et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque puissance.
Art. 4. La présente convention annexée au traité général, signé à Paris en ce jour, sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante six.
(L. S.) Orloif. (L. s.) Cowlby.
(L. S.) Brunnow. (L. S.) Manteuffbl.
(L. S.) Bdol-Schaubnstbiii. (L. S.) Hatzvbldt.
(L. S.) HuBNER. (L. S.) Cavour.
(L. S.) Walbwski. (L. S.) Villaharina.
(L. S.) Bourquenby. (L. S.) Aali.
(L. S.) CiiARBNDON. (L. S.) Méhehmed-Djémil.
No 2.
Au NOM DB Dieu tout-puissant.
Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté impériale le sultant, prenant en considération le principe de la neutralisation de la mer
Noire établie par les piénipotentiaires consignés au protocole n» i, signé à Paris, ie vingt-cinq février de la présente année et voulant, en conséquence, régler d'un commun accord le nombre et ia force des bâtiments légers qu'elles se sont réservé d'entretenir dans la mer Noir pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer dans ce but une convention spéciale et ont nommé à cet effet :
Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, le sieur Alexis comte Orloff, son aide de camp général et général de cavalerie, commandant du quartier général de Sa Majesté, membre du conseil de l^empereur et du comité des minisires, décoré des deux portraits en diamants de Leurs Majestés feu^ l'empereur Nicolas et l'empereur Alexandre II, chevalier de l'ordre de Saint-André, en diamants, et des ordres de Russie, grand'croix de l'ordre de Saittt-Ëtienne d'Autriche de première classe, de l'Aigle Noir de Prusse en diamants, de l'Annonciade de Sardaigne et de plusieurs autres ordres étrangers, etc., etc., etc. ;
Et le sieur Philippe baron de Brunnow, son conseiller privé, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération-Germanique et près S. A. R. le grand duc de Hesse. chevalier de l'ordre de Saint- Wladimir, de première classe; de Saint-Alexandre Newsky, enrichi de diamants; de l'Aigle Blanc, de Sainte-Anne de première classe, de Saint- Stanislas, de première classe ; grand'croix de l'ordre de l'Aigle Rouge de Prusse de première classe; commandeur de l'ordre de Saint-Ëtienne d'Autriche et de plusieurs autres ordres étrangers;
Et Sa Majesté impériale le sultan Moubammed-Emin-Ali-Pacha, grand vizir de l'empire ottoman, décoré des ordres impériaux du Medjidié et du Mérite de première classe, grand'croix de l'ordre impérial de la Légiond'Hoaneur de Salnl-Ëlienne d'Autriche, de l'Aigle Rouge de Prusse, de Sainte-Anne de Russie, des Saints-Maurice et Lazare de Sardaigne, de l'Étoile Polaire de Suède et de plusieurs autres ordres étrangers;
Et Méhemmed-Djémil Bey, décoré de l'ordre Impérial du Medjidié de seconde classe, et grand'croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'empereur des Français, accrédité en la même qualité près Sa Majesté le roi de Sardaigne.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article premier. Les hautes parties contractantes s'engagent mutuel* lement à n'avoir dans la mer Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ci-après.
Art. 2. Les hautes parties contractantes se réservent d'entretenir, chacune, dans celte mer six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur
à la flottaison, d'un tonnage de boit cents tonneaux an maximum, de quatre bâtiments légers à vapeur ou à voile d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.
Art. 3. La présente convention, annexée au traité général, signé à Paris, en ce jour, sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris, le trentième Jour du mois de mars de l'an mil huit cent et cinquante six.
(L. S.) Obloff.
(L. S.) Bruwnow.
(L. S.) Aali.
(L. S.) Méhemmed-Djémil.
Av NOM DE Dieu tout-puissant.
Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, Sa Majesté l'empereur des Français et Sa Majesté la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, voulant étendre à la mer Baltique l'accord si heureusement rétabli entre elles en Orient, et consolider par là le bienfait de la paix générale, ont résolu de conclure une convention et nommé à cet effet :
Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, le sieur Alexis comte Orioff, son aide de camp général et général de cavalerie, commandant du quartier générai de Sa Majesté, membre du conseil de l'empire et du comité des ministres, décoré des deux portraits en diamants de Leurs Majestés feu l'empereur Nicolas et l'empereur Alexandre II, chevalier de l'ordre de Saint-André en diamants et des ordres de Russie, grand'eroix de l'ordre de Salnt-Ëtienne d'Autriche de première classe, de l'Aigle noir de Prusse en diamants, de TAnnonciade de Sardaigne et de plusieurs autres ordres étrangers, etc., etc. ;
£t le sieur Philippe baron de Brunnow, son conseiller privé, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération Germanique et près S. A. R. le grand duc de Hesse, chevalier de Tordre de Saint- Vladimir de première classe, de Saint-Alexandre Newski, enrichi de diamants, de l'Aigle blane,de Sainte-Anne de première classe, de Saint-Stanislas de première classe, grand'crôix de l'Aigle Ronge de Prusse de première classe, commandeur de Tordre de Saint-Ëtienne d'Autriche et de plusieurs autres ordres étrangers;
Sa Majesté Temperear des Français, le sieur Alexandre comte ColoDoa WalewsU, sënaleor de Pempire, grand officier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, chevalier grand'croix de Tordre éqaestre des Séraphins, grand'croix de Tordre des Saints-Maurice et Lazare, décoré de l'ordre impérial du Medjidié de première classe, etc., etc., son miaistre et secrétaire d'Ëtat au département des affaires étrangères;
Et le sieur Françuis-Âdolpbe baron de Bourqueney, grand'croix de Tordre impérial de la Léglon-d'Honneur, et de Tordre de Léopold d'Autriche, décoré du portrait du sultan en diamants, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté impériale et royale apostolique ;
£t Sa Majesté la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable George-Gulllaume-Frédéric comte de Clarendon, baron Hyde de Hindon, pair du royaume uni, conseiller de Sa Majesté britannique en son conseil privé, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, chevalier grand'croix du très-honorable ordre du Bain , principal secrétaire d'Ëlat de Sa Majesté pour les affaires étrangères ;
Et le. très-honorable Henri- Richard -Charles baron Cowley, pair du royaume uni, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, chevalier grand'croix du Irès-bQnorable ordre du Bain, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté près Sa Majesté Tempereur des Français;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article premier. Sa Majesté Tempereur de toutes les Rassles, pour répondre au désir qui lui a été exprimé par Leurs Majesté Tempereur des Français et la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et dirlande, déclare que les îles d'Aland ne seront pas fortifiées et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire ou naval.
Art, 2. La présente convention, annexée au traité générai signé à Paris en ce jour, sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans Tespace de quatre semaines ou plus tôt, si faire se peut.
En fol de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont ap* posé le sceau de leurs armes.
FaUà Paris, le trentième jour du mois de mars de Tan mil huit cent cinquante six.
(L. S.) ORLorr.
(L. S.) Brunhow.
(L. S.) Walbwski.
(L. S.) Bourquirbt.
(L. S.) CLARBlfDOlf.
(L. s.) GOWLRT.
HI. — TRAITÉ CONCLU À PARIS, LE 49 JUIN 18S7, IIXANT LA IRONTIÉRS ENTRE LA RUSSIE ET LA TURQUIE, EN BESSARABIE, LE DELTA DU DANUBE ET l'île DBS SERPENTS, ET DONT LES RATIIIGATIONS ONT tiTti ÉGHANfiÉBS A PARIS, LE SI DÉCEMBRE 4867.
(P«ge7.)
Leurs Majestés Pemperear d'Autriche, l'empereur des Français, la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse, l'empereur de toutes les Russies, le roi de Sardaigne et l'empereur des Ottomans, considérant que la commission de délimitation, chargée de l'exécution de l'art. âO du traité de Paris du 30 mars 1856, a terminé ses travaux, et voulant se conformer aux dispositions du protocole du 6 janvier dernier, en consacrant dans un traité les modifications apportées d'un commun accord à cet article, ainsi que les résolutions prises au sujet de l'île des Serpents et du delta du Danube, et consignées dans le même protocole, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :
{Suivent les noms des plénipotentiaires,)
ARTICLE PREMIER. Le tracé de la frontière de Russie et de la Turquie, en^ Bessarabie, est et demeure déterminée conformément à la carte topographique dressée par les commissaires délimitateurs à Kichenew, le 30 mars 1857, laquelle est annexée au présent traité après avoir été parafée.
Art. â. Les puissances contractantes conviennent que les îles comprises entre les différents bras du Danube à son embouchure et formant le delta de ce fleuve, ainsi que l'indique le plan joint au protocole du 6 janvier 1857, au lieu d'être annexées à la principauté de la Moldavie, comme le stipulait implicitement l'art, âl du traité de Paris, seront replacées sous la souveraineté immédiate de la Sublime-Porte, dont elles ont relevé anciennement.
Art. 3. Le traité du 30 mars 1856 ayant, comme les traités conclus antérieurement entre la Russie et la Turquie, gardé le silence sur l'île des Serpents, et les hautes parties contractantes ayant reconnu qu'il convenait déconsidérer cette île comme une dépendance du delta du Danube, sa destination reste fixée suivant les dispositions de l'article précédent.
c Art. 4. Dans l'intérêt général du commerze maritime, la Sublime- Porte s'engage à entretenir sur l'île des Serpents un phare destiné à assurer la navigation des bâtiments se rendant dans le Danube et au port d'Odessa; la commission riveraine instituée par l'art. 17 du traité du 30 mars 1856, dans le but d'assurer la navigabilité des embouchures du fleuve et des
parties de la mer y avoisinantes, veillera à la régularité da service de ce phare.
Art. 5. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le délai de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris, le 19 juin de l'an de grâce 1857.