L. S.) HUB5BR
(L. S.) Wàlbwski.
(L. S.) CowtBT.
(L. S.) Cm. Hàtzfblr.
(L. S.) C. KisSBLBr.
(L. S.) DB VlIiLAMÀlINA.
(L. S.) Mbhbmhbb-Djémil.
IV. — TBXTB DB LA CONVENTION POUR l' ORGANISAT ION DBFINITÏVB DBS PRINCIPAUTÉS DANUBIENNBS DB MOlDAVIB BT DE VALACHIB.
(Page 7.)
Leurs Majestés l'empereur des Français, la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'empereur de toutes les Russies, le roi de Sardalgne, l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse el l'empereur des Ottomans, voulant, conformément aux stipulations du traité conclu à Paris, le 30 mars 1856, consacrer par une convention leur entente finale sur l'organisation définitive des principautés danubiennes de Moldavie et de Valachie, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, à l'effet de négocier et de signer ladite convention, savoir :
S. M. l'empereur des Français, le sieur Alexandre comte Coionna Wa- Waiewski, etc.;
S. M. la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, te très- honorable Henri- Richard-Charles baron Gowley, etc.;
S. M. l'empereur de toutes les Russies, le sieur Paul comte Kisseleff, etc.;
S. M. le roi de Sardalgne, le sieur Salvator marquis de Viiiamarina, etc.;
S. M. l'empereur d'Autriche, le sieur Joseph-Alexandre baron de Hubner, etc.;
S. M. le roi de Prusse, le sieur Maximilien-rFrédéric-Charles*François comte de Hatzfeldt Wildenburg-Schœnstein, etc.;
Et S. M. l'empereur des Ottomans, S. E. Fuad-Pacha, etc., etc.
Des plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en Iwnne el due forme, sont convenus des arllcles suivants :
Article premier. Les principautés de Moldavie et de Valachie, consli> tuées désormais sous la dénomination de principautés réunies de Moldavie et de Valachie, demeurent placées sous la suzeraineté de S. M. le sultan.
Art. 2. En vertu des capitulations émanant des sultans Bajazet h', Soliman II, Séiim l*' et Mahmoud II, qui constituent leur autonomie en réglant feurs rapports avec la Sublime-Porte, et que plusieurs hatli-chérifs, et notamment le halti-«hérir de 4834, ont consacrés; conformément aussi aux art. 22 et 23 du traité conclu à Paris, le 30 mars 1856, les principautés continuent de jouir, sous la garantie collective des puissances, des privll^eset immunités dont elles sopt en possession. En conséquence, les principautés s'administreront librement et en dehors de toute ingérence de la Sublime-Porte dans les limites stipulées par l'accord des puissances garantes avec la cour suzeraine.
Art. 3. Les pouvoirs publics seront confiés dans chaque principauté à un hospodar et à une assemblée élective agissant, dans les cas prévus par la présente convention, avec le concours d'une commission centrale commune aux deux principautés.
Art. 4. Le pouvoir exécutif sera exercé par t'hospodar.
Art. 5. Le pouvoir législatif sera exercé collectivement par Thospodar, par l'Assemblée et par la commission centrale.
Art. 6. Les lois'd'intérét spécial à chaque principauté seront préparées par l'hospodar et votées par l'assemblée. Les lois d'intérêt commun seront préparées par la commission centrale et votées par les assemblées, auxquelles elles seront soumises par les hospodars.
Art. 7. Le pouvoir judiciaire, exercé au nom de l'hospodar, sera confié à des magistrats nommés par lui, sans que nul puisse être distrait de ses juges naturels.
Une loi déterminera les conditions d'admission et d'avancement dans la magistrature, en prenant pour base l'application progressive du principe de l'inamovibilité.
Art. 8. Les principautés serviront à la cour suzeraine un tribut dont le montaul demeure ûxé à la somme d'un million cinq cents mille piastres pour la Moldavie, et à la somme de deux millions cinq cents mille piastres pour la Valachie. L'investiture sera, comme par le passé, conférée aux hospodars par S. M. le sultan. La cour suzeraine combine avec les principautés les mesures de défense de leur territoire en cas d'agression extérieure; et il lui appartiendra de provoquer, par une entente avec les cours garantes, tes mesures nécessaires pour le rétablissement de l'ordre, s'il venait à être compromis. Gomme par le passé, les traités internationaux,
qui seroDt oodcIus par la coor suzeraine avec les puissances étrangères , seront applicables aux principautés dan^ tout ce qui ne porterait pas atteinte à leurs immunités.
Art. 9. En cas de violation des immunités des principautés, les bospodars adresseront un recours à la puissance suzeraine; et s'il n'est pas «fait droit à leur réclamation, ils pourront la faire parvenir par leurs agents aux représentants des puissances garantes à Constantinople. Les hospodars se feront représenter auprès de la cour suzeraine par des agents (capou-kiaga) nés Moldaves ou Valaques, ne relevant d'aucune juridiction étrangère et agréés par la Porte.
Art. 10. L'bospodar sera élu à vie par l'assemblée.
Art. il. En cas de vacance et jusqu'à l'installation des nouveaux hospodars, l'administration sera dévolue au conseil des ministres, qui entrent de plein droit en exercice. Ses attributions purement administratives seront limitées à l'expédition des affaires, sans qu'il puisse révoquer les fonctionnaires autrement que pour délits constatés judiciairement. Dans ce cas, il ne pourvoira à leur remplacement qu'à titre provisoire.
Art. 42. Lorsque la vacance se produira, si l'assemblée est réunie, elle devra avoir procédé dans les huit jours à l'élection de l'hospodar. SI elle n'est pas réunie, elle sera convoquée immédiatement et réunie dans le délai de dix jours. Dans le cas où elle serait dissoute, il sera procédé à de nonvelles élections dans le délai de quinze jours, et la nouvelle assemblée serait également réunie dans le délai de dix jours. Dans les huit jours qui suivront la réunion, elle devra avoir procédé à l'élection de l'hospodar. La présence, des trois quarts du nombre inscrit sera exigée pour qu'il soit procédé à l'élection. Dans le cas où, pendant les jours, l'élection n'aurait pas eu lieu, le neuvième jour, à midi, l'assemblée procéderait à l'élection, quel que soit le nombre des membres présents. L'investiture sera demandée comme par le passé; elle sera donnée dans le délai d'un mois au plus.
Art. 13. Sera éiigible à i'hospodorat, quiconque, âgé de trente-cinq ans et fils d'un père né Moldave ou Valaque, peut justifier d'un revenu foncier de trois mille ducats, pourvu qu'il ait rempli des fonctions publiques- pendant dix ans ou fait partie des assemblées.
Art. 14. L'hospodar gouverne avec le concours des ministres nommés par lui. Il sanctionne et promulgue les lois; il peut refuser sa sanction. II a le droit de grâce et celui de commuer les peines en matière criminelle, sans pouvoir intervenir autrement dans l'administration de la justice. Il prépare les lois d'intérêt spécial à la principauté, et noUmment les budgets ; et il les soumet aux délibérations de l'assemblée.
II nomme à tous les emplois d'administration publique et fait les règle-
meots nécessaires pour l'exécution des lois. La liste civile de chaque bospodar sera votée par l'assemblée une fois pour toutes lors de son avènement.
Art. 15. Tout acte émané de l'hospodar doit être contresigné par les ministres compétents. Les ministres seront responsables de ia violation des lois et particulièrement de toute dissipation de deniers publics. Ils seront justiciables de la haute cour de justice et de cassation. Les poursuites pourront être provoquées par l'hospodar ou par l'assemblée. La mise en accusation des ministres ne pourra être prononcée qu'à la majorité des trois quarts des membres présents.
Art. 16. L'assemblée élective, dans chaque principauté, sera élue pour sept ans, conformément aux dispositions électorales annexées à ia présente convention.
Art. 17. L'assemblée sera convoquée par l'hospodar et devra être réunie chaque année, le premier dimanche de décembre. La durée de chaque session ordinaire sera de trois mois. L'hospodar pourra, s'il y a lieu, prolonger la session. 11 peut convoquer l'assemblée extraordinairement ou la dissoudre. Dans ce dernier cas, il est tenu de convoquer une nouvelle assemblée qui devra être réunie dans le délai de trois mois.
Art. 18. Le mélropotilain et les évêques diocésains feront, de plein droit, partie de l'assemblée. La présidence de rassemblée appartiendra au métropolitain, tesvice-présidentset tes secrétaires serontéiuspar l'assemblée.
Art. 19. Le président fixe les conditions auxquelles le public sera admis aux séances, sauf les cas d'exceptions qui seront prévus par le règlement intérieur. Il sera dressé par les soins du président un procès-verbal sommaire de chaque séance, qui sera inséré dans la Gazette offlcieîle.
Art. !20. L'assemblée discutera et votera les projets de loi qui lui seront présentés par l'hospodar. Elle pourra les amender sous la réserve stipulée par l'art. 36 quant aux lois d'intérêt commun.
Art. 21. Si les ministres ne sont pas membres de l'assemblée, ils n'y auront pas moins entrée, et pourront prendre part à la discussion des lois, sans participer au vote.
Art. 22. Le budget des recettes et celui des dépenses, préparés annueN lement pour chaque principauté par les soins de l'hospodar respectif et soumis à l'assemblée qui pourra les amender, ne seront définitifs qu'après avoir été votés par elle. Si le budget n'était pas voté en temps opportun , le pouvoir exécutif pourvoirait aux services publics conformément au budget de l'année précédente.
. Art. 23. Les différents fonds provenant jusqu'à présent des caisses spéciales et dont le gouvernement dispose à divers titres, devront être compris au budget général des receltes.
Art. 24. Le règlement déânilit des comptes devra être présenté à rassemblée au plus tard dans uo délai de deux ans, à partir de la ciôture de chaque exercice.
Art. ^. Aucun impôt ne pourra être établi ou perçu, s'il n'a été consenti par rassemblée.
Art. 26. Comme toutesles lois d'intérêt commun et spécial et les règlements d'administration publique, les lois de finances seront insérées dans la Gazette officielle.
Art. 27. La commission centrate siégera à FocKschani. Elle sera eoœposée de seize membres; huit Moldaves et hait Vaiaques. Quatre seront choisis par chaque hospodar parmi les membres de l'assemblée on les personnes qui auront rempli de hautes fonctions dans le pays, et quatre par chaque assemblée dans son sein.
Art. 28. Les membres de la commission centrale conserveront le droit de prendre part à l'élection des hospodars dans l'assemblée k laquelle ti& appartiennent.
Art. 29. La commission centrale est permanente. Elle pourra cependant, lorsque ses travaux le lui permettent ^ s'ajourner pour un temps qui ne devra, en aucun cas, excéder quatre mois.
La durée des fonctions de ses membres ponr chaque principauté, qu'ils aient été nommés par les hospodars ou choisis par les assemblées, sera limitée à la durée de la législature. Toutefois, les fonctions des memhres sortauts ne cesseront qn'à l'installation des membres nouveaux.
Dans le cas où le mandai des deux assemblées expirera simultanément, la commission centrale sera renouvelée en totalité pour les deux princtpautés dont l'assemblée sera réélu. Les membres sortants pourront être dioiats de nouveau.
Art. 30. Les fonctions de memhres de la commission centrale seront rétribuées.
Art. 31. La commission centrale nommera son président. Dans le cas où les suffrages se partageront égaiement entre deux candidats, il seradéetdé par la voie du sort.
Les fonctions du président cesseront avec son mandat de membre de la commission centrale. Elles pourront être renouvelées.
En cas de partage égal des voix dans ses délibérations, la voix da président sera prépondérante. La commission centrale pourvoira à son règlement Intérieur. Les dépenses de toute nature seront mises par moilié à la charge des deux principautés.
Art. 32. Les dispositions constitutives de la nonvello organisation des principautés sont placées sous la sauvegarde de la eommissioa centrale. Elle pourra signaler aux hospodars les abus <pii lui paraîtraient urgent de
réformer, et leur suggérer les améliorations qu'il y aurait lieu d'Introduire dans les différentes branches de l'administration.
AftT. 33. Les hospodares pourront saisir la commission centrale de toutes les propositions qui leur paraîtrait utile de convertir en projets de lois communes aux deux principautés. La commission centrale préparera les lois d'intérêt général communes aux deux principautés, et soumettra ces lois, par l'intermédiaire des hospodars, aux délibérations des assemblées.
Abt. 34. Sont considérées comme lois d'intérêt général toutes celles qui ont pour objet l'unité des législations, l'établissement, le maintien ou l'amélioration de l'union douanière, postale, télégraphique, la fixation du taux monétaire et les différentes matières d'utilité publique communes aux deux principautés.
Abt. 35. Une fois constituée, la commission devra s'occuper spécialement de codifier les lois existantes, en les mettant en harmonie avec l'acte constitutif de la nouvelle organisation. Elle revisera les règlements organiques, ainsi que le code civil, criminel, de commerce et de procédure, de telle manière que, sauf les lois d'intérêt purement local, il n'existe plus désormais qu'un seul et même corps de législation qui soit exécutoire dans les deux principautés, après avoir été voté par les deux assemblées respectives, sanctionné et promulgué par chaque bospodar.
Abt. 36. Si les assemblées introduisent des amendements dans les projets de lois d'intérêt commun, le projet amendé sera renvoyé à la commission centrale qui appréciera et arrêtera un projet définitif, que les assemblées ne pourront plus qu'adopter ou rejeter dans son ensemble. La commission centrale sera tenue d'adopter les amendements qui auront été votés à la fois par les deux assemblées.
Art. 37. Les lois d'intérêt spécial à chacune des principautés ne seront sanctionnées par l'hospodar qu'après avoir été communiquées par lui à la commission centrale, qui aura à apprécier si elles sont compatibles avec les dispositions constitutives de la nouvelle organisation.
Abt. 38. Il sera institué une haute cour de justice et de cassation commune aux deux principautés. Elle siégera à Fockschani. Il sera pourvu par une loi à sa constitution. Les membres seront inamovibles.
Abt. 39. Les arrêts rendus par les cours et les jugements prononcés par les tribunaux dans l'une et l'autre principauté seront portés exclusivement devant cette cour de cassation.
Abt. 40. Elle exercera un droit de censure et de discipline sur les cours d'appel et les tribunaux. Elle aura droit de juridiction exclusive sur ses propres membres en matière pénale.
Art. 41. Comme haute cour de justice, elle connaîtra des poursuites qui
auront été provoquées contre les ministres par l'hospodar ou par l'assemblée, et jugera sans appel.
Art. 42. Les milices régulières existant actuellement dans les deux principautés recevront une organisation identique, pour pouvoir, au besoin, se réunir et former une armée unique. 11 y sera pourvu par une loi commune. Il sera en outre procédé annuellement à l'inspection des milices des deux principautés par des inspecteurs généraux nommés tous les ans alternativement par chaque bospodar. Les inspecteurs seront cbargés de veiller à rentière exécution des dispositions destinées à conserver aux milices tout le caractère de deux corps d'une même armée. Le chiffre des milices régulières fixé par le règlement organique ne pourra être augmenté de plus d'un tiers, sans une entente préalable avec la cour suzeraine.
Art. 43. Les milices devront être réunies toutes les fois que la sûreté de l'intérieur ou celle des frontières serait menacée. La réunion pourra être provoquée par l'un ou l'autre des hospodars ; mais elle ne pourra avoir lieu que par suite de leur commun accord, et 11 en sera donné avis à la cour suzeraine. Sur la proposition des inspecteurs, les hospodars pourront également réunir, en tout ou en partie, les milices en camp de manœuvre ou pour les passer en revue.
Art. 44. Le commandant en chef sera désigné alternativement par chaque hospodar, lorsqu'il y aura lieu de réunir les milices. Il devra être ou Moldave ou Va laque de naissance. II pourra être révoqué par l'hospodar qui l'aura nommé. Le nouveau commandant en chef sera dans ce cas désigné par l'autre hospodar.
Art. 45. Les deux milices conserveront leurs drapeaux actuels; mais ces drapeaux porteront à Tavenir une banderolle de couleur bleue conforme an modèle annexé à la présente convention.
Art. 46. Les Moldaves et les Valaques seront tous égaux devant la loi, devant l'impôt, et également admissibles aux emplois publics dans Tune ou rautre principauté. Leur liberté individuelle sera garantie. Personne ne pourra être retenu, arrêté ni poursuivi que conformément à la loi. Personne ne pourra être exproprié que légalement pour cause d'intérêt public et moyennant indemnité. Les Moldaves et les Valaques de tous les rites chrétiens jouiront également des droits politiques. La jouissance de ces droits pourra être étendue aux autres cultes par des dispositions législatives. Tous les privilèges, exemptions, ou monopoles dont Jouissent encore certaines classes, seront abolis, et il sera procédé sans retard à la révision de la loi qui règle les rapports des propriétaires du sol avec les cultivateurs en vue d'améliorer l'état des paysans. Les institutions municipales, tant urbaines que rurales, recevront tous les développements que comportent les stipulations de la présente convention.
Art. 47. Jusqu'à ce qu'il ait été procédé à la révisiou prévue par l'article 37, la législation actuellement en vigueur dans les principautés est maintenue dans les dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de la présente convention.
Art. 48. A l'effet de satisfaire à l'article 25 du traité du 30 mars 1856, un batti-chérif textuellement conforme aux stipulations de la présente convention promulguera les dispositions qui précèdent dans un délai de quinze jours au plus tard à partir de l'échange des raliflcations.
Art. 49. Au moment de la publication dudit batli-cbérif, l'administration sera remise par les caïmacans actuels dans chaque principauté à une commission intérimaire (caïmacauie) constituée conformément aux dispositions du règlement organique. En conséquence, ces commissions seront composées du président du Divan princier, du grand logothète et du ministre de l'intérieur, qui étaient en fonctions sous les derniers bospodars avant l'installation, en 1856^ des administrations provisoires. Lesdites commissions s'occuperont immédiatement de la confection des listes électorales qui devront être dressées et affichées dans un délai de cinq semaines. Les élections auront lieu trois semaines après la publication des listes. Les dix jours qui suivront, les députés devront être réunis dans chaque principauté à l'effet de procéder, dans les délais établis ci-dessus, à l'élection des bospodars.
Art. 50. La présente convention sera ralifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de cinq semaines ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris, le dix-neuvième jour du mois d'août, mil huit cent cinquantelioJL
stipulations ÉLBCTORAtES ATCNEXÉES A LA CONVENTION
DU 19 AOUT 1858 (l). ^
Article premier. L'Assemblée élective se compose dans chaque princi-
(1) La première annexe ne contient qae le dessin du nouveau drapeaa, sans autre description que celle donnée dans Tarlicle 45 de la convention.
pauté des membres élas par les districts et par tes villes (1). Le métropolitain et les évêques diocésains en font partie de plein droit.
Art. 2. Les électeurs sont oa primaires ou directs.
Art. 3. Est électeur primaire dans les districts^ quiconque justifie d'an revenu roncier de cent ducats au moins.
Art. 4. Est électeur direct dans les dlstrits, quiconque justifie d'un revenu foncier de mille ducats au moins ; dans les villes, quiconque jastifie
(1) Voici les noms des districts et des yilles chefs-lieux : ▼JJLACHIE.
DISTRICT». CHEPS-LIECX.