FIE
Pialra.
Nikhaîli.
Falliceni.
Rômano.
Botochani.
Jassi.
plus
d'un capital foncier, industriel ou commercial de six mille ducats au moins, lui appartenant en propre ou dotal.
Art. 5. Nul ne pourra être élu, s'il n'est âgé de vingl-cinq ans révolus, né ou naturalisé Moldave ou Valaque.
Art. 6. Ne pourront être électeurs : 1» les individus qui relèvent d'une juridiction étrangère; 2<»les interdits; 3» les faillis non réliabililés ; 4« ceux qui auront été condamnés à des peines aiHictives et infamantes ou seulement infamantes.
Art. 7. Les listes électorales sont dressées annuellement dans cliaque district parles soins de l'administration. Elles seront publiées el affichées le premier dimanche de janvier partout où besoin sera. Les réclamations seront portées devant l'administration dans les trois semaines qui suivront la publication des listes. Les réclamants pourront se pourvoir auprès du tribunal du district, qui statuera d'urgence et en dernier ressort.
Art. 8. Tout électeur pourra réclamer l'inscription ou la radiation de tout individu omis ou indûment inscrit sur la liste dont lui-même fait partie.
Art. 9. Est éligible indistinctement dans tous les collèges, quiconque, étant né ou naturalisé Moldave ou Valaque, sera âgé de trente ans révolus et justifiera d'un revenu de quatre cents ducats au moins.
Art. 10. Les électeurs primaires dans les districts nomment dans chaque arrondissement respectif (sous-administrations), trois électeurs, lesquels, réunis aux chefs-lieux des dislricts, éliront un député par district.
Art. il. Dans les villes, les électeurs directs éliront, à Bucharest et à Jassy, trois députés; à Craîova, Ploïesti, Ibraïla, Galatz et Ismaïl, deux députés; dans les autres \;illes, chefs-lieux de district, un député.
Art. 12. Les électeurs de chaque catégorie s'assembleront séparément en collèges spéciaux pour procéder à leurs opérations respectives.
Art. 13. Les collèges électoraux seront convoqués par le pouvoir exécutif trois semaines au moins avant le jour fixé pour l'élection.
Art. 14. Le scrutin pour l'élection des députés est secret.
Art. 15. L'élection a lieu à la majorité des suffrages exprimés. Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité, il sera procédé à un second tour de scrutin, et le candidat qui aura réuni le plus grand nombre de suffrages sera élu.
Art. 16. Les opérations électorales sont vérifiées par l'Assemblée, qui est seule juge de leur validité.
Art. 17. Le député élu dans plusieurs circonscriptions électorales doit faire connaître son option au président de l'Assemblée dans les dix jours qui suivront la déclaration de la validité de celte élection. Faute par lui d'avoir opté dans ce délai, il y sera pourvu par la voie du sort.
Art. 18. £o cas de vacance par suite d'option, décès, démission ou aatrament, le collège électoral qui doit pourvoir à la vacance, sera réuni dans le délai de trois mois.
Art. 19. Aucun membre de l'Assemblée ne peut, pendant la durée de la session, être arrêté ni poursuivi en matière pénale, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que l'Assemblée a autorisé la poursuite.
Art. 20. Toute personne qui se sera fait Inscrire sur les listes électorales au moyen de déclarations frauduleuses on en dissimulant l'une des incapacités prévues, ou qui aura pris part au vote quoique non inscrite ou décbue du droit électoral, sera. punie d'une amende de cent ducats au moins et de mille ducats au plus, ou d'un emprisonnement de huit jours au naoins et de trois mois au plus.
Art. 2i . A défaut de rinitiative du ministère public, dix lecteurs réunis auront le droit d'intenter un procès criminel : 1» à tout individu qui, pendant la durée des opérations électorales, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ; 2» à tous ceux qui auront troublé les opérations électorales et porté atteinte à la liberté du vote par manœuvres frauduleuses, violences ou menaces.
Art. 22. Les stipulations électorales composant les articles ci-dessus devant être annexées à la convention en date de ce jour, 19 août, conformément à rartlcle 16 de ladite convention, les plénipotentiaires respectifs ont également signé et scellé de leurs armes le présent acte qui ies contient.