RÈGLEMENT
Les dispositions suivantes du présent règlement, arrêté par ia marine impériale, et concernant tous les navires en général qui se rendront dans les ports de l'empire ottoman, seront mises en vigueur, savoir :
i» A l'arrivée d'un bâtiment marcliand dans un port, le capitaine de ce port se rendra à son bord, et, après s'être informé du nombre de ses passagers et des hommes de son équipage, de l'espèce des marchandises dont il est chargé et de l'échelle d'où il arrive, il lui indiquera, ainsi qu'aux bâtiments de guerre, l'endroit on il doit roouilier.
2<> On préviendra les dommages que pourraient causer aux bâtiments les bas fonds et les écueils qui se trouveraient dans un port et ses parages, en y plaçant des bouées et d'autres marques.
3"^ Il sera recommandé, aux capitaines des navires qui aborderaient dans une éclielle et stationneraient près du rivage, pour y faire des vivres ou se mettre en réparation, de n'y jeter ni immondices, ni matières combustibles ou inflammables, rien enfin, qui soit préjudiciable au commerce.
Après avoir effectué son débarquement ou réparé ses avaries, le navire devra se retirer à une distance de 30 pics (19 met. 350) du rivage.
A"* Aucun bâtiment ne pourra mouiller au milieu du port, et, faute de se conformer à celle recommandation, s'il éprouvait quelques dommages, il n'aurait droit à aucune espèce d'indemnité.
5» 11 sera indiqué, aux bâtiments chargés de briques, de vin, de charbon et de paille, l'endroit de mouillage qui leur sera destinée.
G"» On choisira un endroit exprès, dans le port, pour y jeter tes immondices des bâtiments. C'est là qu'ils recevront leur lest et qu'on le leur fournira au besoin.
T> Afin d'empêcher tout désordre, un préposé veillera à la garde de chaque fontaine où les bâtiments de guerre et marchands s'approvisionneront d'eau.
8<» Le capitaine de port sera tenu de faire faire la manœuvre, pendant les gros temps, aux bâtiments qui sont à l'ancre dans le port.
9^ On veillera à ce que les phares des détroits et des ports soient allumés à temps, et à ce que leur lumière soit claire.
iO« Il y sera allumé des feux pendant les temps de hrouillai*ds.
il» Si, par malheur, le feu se déclare dans le port, on tâchera, par tous les moyens possibles, de l'éteindre en fournissant les secours nécessaires.
i2<> Dans le cas où un bâtiment, en tombant sur un antre, lui causerait des dommages, on tâchera d'amener une transaction entre les capitaines. Dans le cas contraire, il en sera fait un rapport exact au conseil d'administration de la marine impériale.
i3« Si des disputes s'élèvent entre des OMtelots appartenant à un navire sous pavilloii ottoman, i'antorité locale interviendra pour les apaiser. S'il s'agit de matelots étrangers, on s'en référa à leurs capitaines de port respectifs qui devront «IMerposer pour le maintien du bon ordre.
14" Le capitaine de port doit s'Informer, au noneul do départ d'on bâtiment, s'il a acquitté, ou non, les droits de port.
i5<> Le capitaine de port aura le pouvoir d^rrêler on bltinienl, daos le cas où cette arrestation serait nécessaire.
16» Tout capitaine sera tenu, au moment de son départ» d'exliiberson firmnn et ses papiers de bord.
17» Les marins d*0!i navire ottoman ou étranger ne pourront passer la nuit à terre. Ils devront être rentrés â bord, au plus tard, une demi-heure après te coucher du soleil.
iS" Tout matelot, qtri sera trouvé à teire tenant ime eonduMe népréhensible ou portant des armes, sera emprisonné et puni.
190 En conformité du pissent règlement, il sera perçB 2 piastres du G.-S. par 1,000 kilos (0 fr. SO e, par 2,564 krL) (1), en ealculMt la capacité de chaque bâtiment, d'après la qoamé des marcbafldises ^'11 aura débarquées on embarquées.
Ce droit est assigné aux capitaines do port.
XUL— &&«iilKIIlT P&OVISOI&K se» LA POLICB DU PORT DC SOULINÂ.
(Page 498.)
Soalina, 10 juin 1857.
. La commission européenne du Danube :
Attendu la nécessité de maintenir l'ordre dans le port et sur la rade de Soulina, pour éviter les embarras et les collisions, entre les bâtiments qui entrent dans le Danube, et ceux qui en sortent; et afin de faciliter l'exéeation des travaux qui pourront élre entrepris à l'enbouchure du fleuve;
(1) Pari,OOOkilog.Ofr. i9e.5.
Le kilo de CoastooUoople { ^^^«^^ ^^ ^^"^ ■^^^^' ^ Le«uo ue uouswaunopie j Capacité (céréales) = 33 lit. 684.
Vu rarticle 46 du traité de Paris du 30 mars 1856;
A arrêté le règiemenl provisoire dont la teneur suit :
Article prbmier. Les bâtiments de commerce qui entrent dans le port de Soulina, soit en venant de la mer, soit en descendant le fleuve, seront tenus de se conformer strictement aux ordres du capitaine du port et de ses employés, pour tout ce qui concerne le service du port, et la police de la navigation.
Art. t. (Joe embarcation de garde stationnera à chacune des deux entrées du port; la première (o» i), du côté de la mer, la seconde (n*'^), dans Tinlérieur du fleuve.
Ces embarcations indiqueront aux eopitaiftes eniraiU dans le port, l'endroit où ils devront jeter l'ancre.
Art. 3. Le port de Soullna sera divisé ea cinq sections transversales, portant les numéros d'ordre d'un à cinq, en partant do côté de la «ler; ces sections seront marquées perdes poteaux de couleur différente placés sur les deux rives du fleuve.
La première section sera réservée aux bâtiments de guerre de station» aux bâtiments de transport au service de la commission européenne et aux bateaux à vapeur;
La deuxième aux bâtiments marchands qui, après s'être allégés, seroiU prêts à prendre la mer, et aux allèges sur lesquelles ces bâlUnents auront déjà déchargé une partie de leur cargaison;
La troisième, aux bâtiments qui auront encore à décharger, sur les allèges, une partie de leur cargaison;
La quatrième, aux bâtiments allant à la remonte, et qui ne s'arrêtent à Soulina, que pour attendre le vent favorable ;
Et la cinquième, aux allèges vides; il est strictement Interdit à ces dernières, de s'approcher des allèges chargées.
L'espace, compris entre la première section et le phare, dtvra rester toujours complètement libre, sauf le cas de force majeure.
Art. 4. Tout capitaine qui contreviendra aux dispositions de l'article précédent, en jetant l'ancre dans un endroit prohibé, et qui, sur la sommation des embarcations de garde, n» 1 ou % ne se rendra pas immédiatement au mouillage qui lui sera assigné, sera passible de l'amende de 15 à 25 ducats (i) (177 à 285 fr.) fixé d'après l'article 19 ci-après.
Art. 5. Aussitôt, après avoir pris sa place au mouillage, tout capitaine d'un bâtiment à voile, ou son second, sera tenu de se rendre au capitanat du port, pour y présenter sa patente de santé et ses autres papiers.
(1) Le ducat (de HoUaade), d'après Doorsther, vaut \ 1 fr. 77 c. 96.
Les conversions de la présente publication ont éîé faites sur le pied de f 1 fr. 80.
42i APPENDICE.
Si ie navire s'arrête moins de 24 heures à Soalina, ces papiers seront immédiatement rendus au capitaine, après avoir été visés ; dans le cas contraire, ils resteront déposés au bureau du capitanat.
Art. 6. Tout capitaine sera tenu d'acquitter les droits en vigueur, entre les mains du capitaine du porl, contre quittance.
Tout payement non constaté par la quittance du capitaine du porl, sera considéré comme nui et non avenu.
Art. 7. Après avoir jeté l'ancre, les bâtiments devront s'amarrer par des cables, aux poteaux établis à cet effet le long des deux rives, ou aux bâtiments déjà mouillés.
Art. 8. Dès qu'Us auront satisfait aux prescriptions de l'article précédent, les bâtiments seront tenus de rentrer leur bâton de foc et leurs boutsdehors qui ne pourront servir, en aucun cas, à amarrer les embarcations.
Pendant toute la durée du mouillage, les vergues resteront brassées de l'avant à l'arrière.
Art. 9. Le capitaine du port fixera, autant que possible, d une manière permanente, dans la première des rinq sections dont il est parlé sous l'article 3, le mouillage et les débarcadères des bateaux à vapeur lâisant des voyages périodiques.
Arî. 10. Il est interdit à tout bâtiment d'entrer dans le port de Soulina, ou d'en sortir, sans bisser son pavillon national ; les autorités du port ne permettront le passage à aucun navire sans pavillon.
Art. il. Le capitaine du port réglera, ainsi qu'il suit, le mouvement des bâtiments aux jours de bogas (jours d'entrée et de sortie des navires) :
1» Aucun navire ne pourra lever l'ancre, ni quitter son mouillage, avant que le signai de départ ait été donné, au moyen d'un ballon bissé sur le phare, à une perche verticale ;
S"» Les bâtiments sortiront l^un après l'autre, à tour de rôle; l'embarcation de garde n^ 1, surveillera le mouvement et s'opposera à la sortie de tout bâtiment qui ne lui aura pas présenté la quittance du capitaine du port, constatant l'acquittement des droits en vigueur;
S"" Le chef pilote se tiendra sur la barre, pour diriger le mouvement des navires qui la traverseront, et pour prévenir tous embarras et collisions entre les bâtiments.
Art. 12. Les barques de petit cabotage, ainsi que les allèges, seront soumises à la stricte surveillance du capitaine du port; il leur sera interdit de circuler dans le port pendant la nuil, c'est-à-dire entre le coup de canon de la retraite et celui du réveil.
Aucune embarcation du port ou des bâtiments marchands ne pourra, en général, circuler pendant la nuit, sans porter un fanai éclairé.
Art. 13. Il est défendu de chauffer, dans l'intérieur du port^ du goudron
ou de la poix» à bord des bâlimenls, ou d'y faire quoi que ce soil qui poisse causer un iDcendie.
Art. 14. 11 est interdit également d'entretenir du feu à bord, après ie coup de canon tiré ie soir par ie bâtiment turc de station.
Les capitaines veilleront à ce quMI ne soit fait usage à bord des navires, de lumières quelconques, autres que lampes à verre ou lanternes.
Art. 15. En cas d'incendie à bord d'un bâtiment, les capitaines de tous les navires à l'ancre seront tenus d'envoyer une partie de leur équipage pour concourir au sauvetage du bâtiment en danger et de sa cargaison.
Les matelots non commandés pour ce service, devront rester à bord de leur bâtiment.
Art. 16. Les réparations qu'exigerait l'état d'un bâtiment, ne pourront être effectuées que dans un endroit désigné à cet effet.
Le capitaine do port veillera, en outre, à ce que les travaux de réparation ne portent aucune entrave k l'exercice de la navigation.
Art. 17. Aussitôt après le coup de canon tiré le soir par le bâllment turc de station, les matelots seront tenus de rentrer à bord.
Art. 18. Conformément à l'article 14 des instructions provisoires qui lui ont été remises par la commission européenne, sous la date du 28 février 1857, le capitaine du port prononcera sommairement dans les différends entre les capitaines et leurs équipages, en se faisant assister par deux capitaines de la nationalité des parties liligeantes ou, à leur défaut» par deux autres capitaines.
Il n'exercera, toutefois, cette partie de ses attributions qu'autant que l'un des intéressés aura réclamé son intervention et qu'il ne se trouvera pas, sur les lieux, une autre autorité compétente.
Art. 19. Toute contravention aux dispositions des articles 7, 8, 10, 12 et 14, sera puni d'Une amende de 1 à 5 ducats (11 fr. 80 c. à 59 fr.), qui sera doublée en cas de résistance. Les contraventions aux dispositions des articles 2, 3, 11 et 13, seront puni d'une amende de 15 à 25 ducats (177 à 295 îr.)y qui sera aussi doublée en cas de résistance.
En cas de rehis, par le capitaine du navire contrevenant, de payer Tamende encourue, le capitaine du port fera arrêter le bâtiment, en adressant immédiatement sa réquisition à l'autorité compétente, aux fins d'obliger le bâtiment au payement de l'amende.
Art. 20. Le capitaine du port prononcera l'application des amendes qui seraient encourues à raison des contraventions commises aux dispositions du présent règlement.
En cas de secours contre les Jugements du capitaine du port, le montant de l'amende sera consigné, Jusqu'à ce que la cause ait été vidée, entre les mains des autorités dont relèvera le délinquant.
Art. 21. Les patrons et capitaines seront personnellement responsables des contraventions commises par les gens de leur équipage.
Art. 22.' Dans tous les cas, où son intervention et celle des agents placés sous ses ordres seraient insuffisantes, le capitaine du port pourra s'adresser aux bâtiments de guerre de station, qui lui prêteront leur concours, dans les limites de leurs instructions.
Art. 23. Le présent règlement entrera en vigueur aussitôt que la publication en aura été faite, par voie d'affiche, au capitanat du port deSoolIna, et aux échelles des ports de Galatz et de Braîla.
Le texte en sera communiqué, avec des traductions en anglais, en italien, en allemand et en grec, aux autorités consulaires de Gonstantinople, deGa- Ial7, de Braîla et de Toultcba, aux autorités locales de ces trois dernières villes, aux autorités d'ismaîl et de Rénf, et aux commandants des bâtiments de guerre appelés, en vertu de l'article 19 du traité de Paris, à surveiller l'exécution des règlements de navigation aux embouchures du Danube.