‹ L'empire de TurquieChapitre 76 sur 86 · ANNEXE · texte numérisé non relu

ANNEXE

Tarif des taxes de pilotage pour le passage sur la barre de Soulina,

Galatz, le 9 octobre 4857.

Article premier. Les bâtiments de commerce à voile, du port de plus de 60 tonneaux, qui traverseront la barre du Danube à Soulina» payeront, pour l'entrée et pour la sortie du fleuve, les sommes ci-après déterminées, à titre de taxe de pilotage, savoir :

Fr. e.

Les bâtiments dont la capacité est supérieure à 60 tonneaux et n'excède pas 120, deux ducats de HottaDde^ ci, . . . 2. . (^.60j

Ceux dont là capacité est supérieure à 120 tonneaux; et n'excède pas 200, deux ducats et demi ci 2'/i(29.50)

Ceux dont la capacité est supérieure à 200 tonneaux, et n'excède pas 250, trois ducats ci 3 (3^.40)

Ceux dont la capacité est supérieure à 250 tonneaux, et n'excède pas 300, trois ducats et demi ci 3'/>(41^)

Enfin, ceux d'une capacité supérieure à 300, quatre du* cals ci 4 (47.20)

Art. 2. Les bâtiments de guerre et les bateaux à vapeur, faisait des voyages périodiques, qui traverseront la barre de Soulina, et dont le tonnage excédera 60 tonneaux, payeront pour l'entrée et pour la sortie du fleuve, Id taxe minimum de deux ducats de Hollande (23 fr. 60 c).

Art. 3. Les bâtiments à vapeur, autres que ceux dont il est parlé à l'article précédent, seront assimilés aux bâtiments à voiles, et acquitteront.

comme tels, la taxe de pilotage déterminée par l'article !«' du présent tarif, d'après leur capacité, déduction faite du poids de leur machine et de leurs chaudières.

Art. 4. Les bateaux à vapeur qui auront été autorisés à remorquer les bâtiments sur la barre de Souiina, ne seront tenus de prendre à bord un pilote Immatriculé que lors de leur première entrée dans le fleuve, et de leur dernière sortie, et, dans tous les cas, lors de leur premier passage sur la barre, et n'acquitteront qu'une seule fois la taxe de pilotage déterminée, par les articles 1 et 3 du présent tarif; lisseront, en conséquence, affranchis de la taxe, aussi longtemps qu'ils fonctionneront comme remorqueurs.

Les. remorqueurs qui feraient usage de la faculté de prendre à bord un pilote immatriculé, payeront chaque fois, pour l'entrée et pour la sortie du fleuve, la taxe fixée par l'arlicle 3 qui précède.

Les bâtiments remorquées, ne pourront, en aucun cas, se soustraire à l'obligation de prendre un pilote imiaa(i*ieulé pour traverser la barre.

Art. 5. Les allèges ne seront point tenu de prendre un pilote pour entrer ou sortir du fleuve ; elles seront aff^anchtes de la taxe de pilotage et ne payeront que la somme de 30 piastres de Galatz (11 fr. 40 c.) (1), chaque fois qu'elles traverseront la barre avec une charge complète on partielle.

Art. 6. Le montant des taxes de pilotage sera payé, moitié à l'entrée et moitié à ia sortie du fleuve; H sera versé, ainsi que les sommes payées par les allèges, conformément à l'article précédent, dans fa caisse du eapitanat du port de Souiina, en exécution de l'article 4 du règlement de pilotage.

La quittance qui devra être délivrée par le capitanat du port, contiendra le nom et la nationalité da navire, son tonnage, le nom du cajiHaine ou patron, et dénonciation en toute lettre de ia somme payée.

Ëtle sera détachée d'on registre à souche, qui restera déposé au bureau du capitaine du port.

Art. 7. Les bâtiments de guerre et de commerce, à voiles ou à vapeur, d'un tonnage Inférieur à 60 tonneaux, qui traverseraient la barre de SouHna sans pilote, seront affranchis de la taxe de pilotage.

Ceux qui auront usé volontairement de la faeotté de prendre un pilote, payeront la taxe minimum fixé par l'article i***.

<i) La piastre de Galatz — OJr. 37 c.

i28 APPENDICE.

N<» XIV. — ACTE DE WAVIGATION DU DANUBE, CONCLU A VIENNE LE 7 WO- TEMBRE 1857, ENTRE L' AUTRICHE, LA BAVIÈRE, LA TURQUIE ET LE WUR- TEMBERG, ET REVÊTU DES RATIFICATIONS SOLLENNELLfiS ÉCHANGÉES A TIENNE LE 9 JANVIER 1858.

(Page «15).

Voici te texte de ces arlicles :

Article premier. La navigation da Danabe, depuis Pendroil où ce flenve devteni navigable jusque dans la mer Noire, et depuis ia mer Noire jusqa'aii dit endroit, sera entièrement libre sous le rapport du comment, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs, en se conformant toutefois aux dispositions du présent acte de navlgatloo, ainsi qu'aux règlements de police fluviale.

Art. 2. Tous les privilèges exclusifs de navigation sur le Danube, ainsi que toutes les faveurs spéciales de mêaie nature, accordés jusqu'ici, soit à des soeSélés on corporations quelconques, soit à des particuliers, sont entièrement abolis par le présent acte; et de pareils privilèges ou faveurs ne pourront désormais être c(H)oédés à qui que ce soit.

Les présentes dispositions ne sont cependant pas applicables aux bacs ou autres appareils destinés aux transports entre deux rives opposées du flevva. Il appartient aux autorités riveraines de prendre» sous ee rapport, les mesures qu'elfes jugeront nécessaires.

Art. 3. Tous les droits forcés : d'étape, de dépôt, de rompre charge, de premier aciiat et autres de même nature, qui peuvent avoir existé sur le Danube, soitt, dès à présent, abolis à tout jamais. En conséquence, nui conducteur de bâtiment ne pourra être contraint à l'avenir, pour un tel motif, d'aborder, de décharger ou de transborder dans aucun port de ce fleuve, ai de s'arrêter malgré lui un certain temps dans un endroit quelconque.

Art. 4. Relativement au droit postal, le transport des lettres et des produits de la presse périodique sera soumis, dans chaque pays riverain, aux prescriptions qui y sont établies.

Tout autre paquet ou ballot, quels que soient son poids et son volume, n'est point soumis, sur le Danube, à la réserve postale.

Art. 5. L'exercice de la navigation de la pleine mer à chacun des ports du Danube, et de chacun de ces ports à la pleine mer, est libre pour les bâtiments de toutes les nations.

£n conséquence, lesdits bâtiments pourront toucher à tous les ports situés dans la direction de tels voyages, débarquer, en partie ou en totaliié, les marchandises et les voyageurs qu'ils transportent de la mer, et prendre des marchandises et des voyageurs en destination de la mer.

Dans l'exercice de cette navigation, tons les bâtiments seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 6. Pour les bâtiments qui viennent de la pleine mer ou y retournent, les papiers de bord, dont ils doivent être munis pour la navigation naaritime, leur serviront aussi d'actes de légitimation pendant leurs voyages sur le Danube.

Les conducteurs de ces bâtiments seront tenus d'exbiber leurs papiers de bord à la demande des autorités fluviales chargées de la survelliffuce de la navigation danubienne.

Art. 7. Les bâtiments qui proviennent d'une voie navigable communiquant indirectement avec le Danube, ou qui y retournent, seront également traités d'après les principes contenus dans les articles 5 et 6.

Art. 8. L'exercice de la navigation fluviale proprement dite, entre les ports du Danube, sans entrer en pleine mer, est réservé aux bâtiments des pays riverains de ce fleuve.

Tous les bâtiments de cette catégorie, élant légitimés conformément à la teneur des articles suivants, ont le droit d'exercer la navigation fluviale du Danube sur le pied d'une parfaite égalité. £n conséquence, ils pourront transporter des marchandises et des voyageurs entre tous les ports des pays riverains sans exception aucune. Toutefois, dans l'exercice de la navigation intérieure de ce fleuve, entre les ports d'un seul et même pays rive* rain, ils seront, ainsi que leurs conducteurs, as&ujettis aux mêmes conditions que les nationaux.

Art. 9. Il est permis à cfaaque entrepreneur de navigation, appartenant à l'un des pays riverains, de placer dans le territoire d'un autre, sur lès bords du fleuve, des agents de navigation, d'y disposer les bureaux et établissements nécessaires à l'entreprise, comme aussi d'utiliser les établissements publics, tels que lieux de débarquement, quais, etc., sur le même pied que les indigènes. La publication de tarifs pour la navigation ne sera point empêchée.

Quant à la possession des constructions destinées au but susmentionné, on se conformera aux lois qui régissent la propriété immobilière dans les Etats de chacune des parties contractantes.

Art. 10. Tous les avantages concédés dans un pays riverain aux bâtiments d'une nation quelconque sous le rapport de la navigation du Danube, seront également concédés aux tôlimenls de tous les riverains.

Art. 11. Pour qu'un bâtiment soit reconnu comme appartenant à un des pays riverains et, en conséquence, admis à l'exercice de la navigation fluviale indistinctement entre tous les ports du Danube, en conformité de l'art. 8, il doit être la propriété soit d'un sujet du pays riverain respectif, soit d'une compagnie ou société d'actionnaires assujettie aux lois de ce

même pays et dans lequel la société oa compagnie aurait son siège; il doit, de pins, être muni de la patente prescrite à l'art. 44 et soumis à la directioo spéciale d'un conducteur ^gitimé par la patente prescrite à Part. 16. Ce conducteur est en première ligne responsable de la stricte observation des ^ dispositions contenues dans le présent acte de navigation et dans les règlements de police fluviale.

La patente du navire, ainsi que celle du conducteur» doivent être exhibées à la demande des autorités fluviales cbargées de la surveiiiance de la navigation danubienne.

Les bâtiments construits de manière à ne servir qu'à un seul voyage, en aval du fleuve, sont exempts de la patente de navire, et assimilés, sous ce rapport, aux radeaux.

Les bateaux qui ne transportent que des produits en destination des marchés voisins» sont exempts et de la patente de navire et de celle de conducteur.

Aet. 12. La faculté d'accorder ou de refusera un entrepreneur particulier, ou à une compagnie ou société d^adionnaires, l'autorteaiion nécessaire pour l'exercice de la navigation fluviale, ainsi que celle d'en établir les conditions, sont exclusivement réservées à celui des pays riverains auquel l'entrepreneur appartient comme sujet ou dans lequel la eompagiie ou la société a son siège.

Les gouvernements des pays riverains s'engagent, toutefois, à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les personnes ou les compagnies auxquelles ils accordent l'autorisation d'exercer la navigation fluviale entre leurs ports et ceux des autres pays riverains, présentent les garantres nécessaires pour l'observation stricte de toutes les stipulations des règie^ ments de navigation et de police fluviale.

Ait. la. L'autorisation mentionnâe dans l'ariicle précédent pour l'exercice de la navigation fluviale à vapeur, sera accordée par le gouvememeat du pays riverain respectif dans la forme d'une concession spéciale pour ce genre de navigation.

Celte concession devra précéder l'expédition de la patente prescrite à l'art. 14 pour chaque bateau à vapeur appartenant à l'entreprise dont il s'agit. Dans chacune de ces patentes, la eoucession accordée à l'enireprise doit être expressément mentionnée.

Art. 14. La patente exigée pour qu'un bâtiment soit reconnu apte à la navigation fluviale sur le Danube, sera délivrée par les autorités compétentes du pays riverain auquel il appartient, suivant la formule ^n^ lilL A , après qu'un examen technique aura procuré à ces aulorilés la conviction que ledit bâtiment possède les qualtlés nécessaires pour cette navigation.

ÂAT. 45. La patente da bâtiment perd sa vaiidilé, du moment où le bâtiment cesse d'appartenir à un des sujets du pays riverain dont elle émane, ou à une compagnie ou société concessionnaire du même pays.

L'autorité compétente du pays où celle patente a été délivrée doit la retirer aussi bien dans le cas susmentionné que dans celui où ie bâtiment ^ ne se trouverait plus dans les conditions voulues pour la navlgalion.

Lorsqve la propriété d'un navire passe à ur autre sujet, ou à un» autre compagnie ou société concessionnaire du même pays, il est loisible eu nouveau propriétaire, ou de demander une nouvelle patente ou de faire endosser Pancienne à son nom auprès de Tautorii? compétente.

Art. 16. La patente nécessaire à tout conducteur pour qu'il soit reedmiQ apte à diriger un bâtiment dans la navigation fluviale du Danube, lui sera délivrée par les autorités compétentes d'un des pays riverains, suivant la formule sub litt. B.

Celle patente ne sera accordée qu'à des personnes expérinoentées, de bonne «onduHe, et ayant préalablement donné, dans des examens spéciaux, subis devant des experts publics, des preuves suffisantes de leur capacité.

La patente, ainsi délivrée à un conducteur, autorise oeluM à conduire tous les navires do pays riverain où elle a été délivrée, et qui rentrent dans la catégorie indiquée dans cet acte de légitimation.

Il est réservé à flaque pays riverain d'admettre ou non, à la direction de ses navires, les conducteurs munis de la patente d'un autre pays riverain.

Art. 17. La patente du oondoeteur perd sa validité, du mom^t où ce dernier^ ayant été sujet du pays riverain où cette patente a été délivrée, cesse de l'être.

La patente du conducteur sera retirée par les autorités compétentes du pays respectif aussi bien dans le cas précité que dans celui où ces autorités auraient été convaincues de l'incapacité du conducteur ou auraient reconnu, dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de ia sûreté publique, la nécessité de lui interdire la faculté d'exercer ia navigation fluviale.

Dans ce dernier cas, aucun des pays riverains ne pourra délivrer une nouvelle patente à un tel conducteur qu'après l'entière cessation des raisons de son éioignement du service ou l'expiration du terme qui aurait été ^é dans l'arrêté y relatif.

Abt. 18. Dans Fintérét de ia sûreté publique sur le Danube, les gouvernements des pays riverains s'engagent à prendre toutes les mesures propres à faire constater par des épreuves préalables que les machines et les chaudières de tous les bateaux à vapeur, auxquels ils accordent les actes de légitimation nécessaires pour l'exercice de la navigation fluviale, offrent des

garanties suffisantes contre tout danger ; et à donner tous leurs soias aQo que lesdites machines et chaudières, ainsi que les autres appareils soieal toujours entretenus en bon état ; de même qu'il ne soit admis au service de ces bateaux que des conducteurs, des machinistes et des gens d'équipage ayant toutes les qualités personnelles requises pour le maintien de la sécurité publique.

Outre la patente prescrite à Tart. 14, chaque bateau à vapeur sera muni d'un certificat constatant le résultat des épreuves auxquelles la chaudière aura été soumise, et portera, en signe de ces épreuves, sur la soupape de sûreté de sa machine, ainsi que sffr ses leviers, s'il y en a, un timbre frappé en caractères visibles.

Chaque gouvernement se réserve d'exercé, en cas de besoin, sur les bateaux à vapeur, et notamment sur ceux qui sont destinés au transport des personnes, le contrôle nécessaire pour la siîreté publique* Toutefois, on évitera avec soin de molester par là inutilement la circulation des navires, et aucun bateau appartenant à un autre pays ne sera traité plus rigoureusement que les bateaux nationaux.

Art. 19. Il ne sera perçu sur le Danube aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises q.ui se trouvent à bord des navires. En conséquence, tous les péages et droits de cette catégorie, qui peuvent avoir existé jusqu'à présent, n'importe sous quelles dénominations, soit comme propriété d'Ëut, de communes , de corporations ou de particuliers , sont entièrement abolis.

Il ne pourra de même être prélevé, sur ce fleuve, aucun autre péage ni droit que ceux qui se trouvent expressément prévus par les stipulations du présent acte de navigation.

Art. 20. Ne sont point compris dans la catégorie des droits abolis par l'article précédent :

a) Les droits de douane, d'entrée, de sortie et de transit, qui se prélèvent conformément aux lois générales de douane et aux conventions Internationales. Toutefois, lorsqu'une marchandise traverse toute i'étendne d'un territoire uniquement sur le fleuve, elle sera libre du droit de transit;

b) L'octroi ou impôt de consommation de toute sorte, à pereevoir, en vertu des lois spéciales ou des dispositions conventionnelles, sur Jes objets qui se livrent à la consommation.

Relativement aux droits mentionnés sous a et b, les marchandises que ces droits regardent ne seront pas moins favorisées dans leur transport sur l'eau que si elles prenaient la voie de terre.

c) Les droits pour l'usage de certains établissements publies, tels que grues, balances, quais et autres constructions de débarquement, maga-

siDS, etc. ; ou pour certains services rendus, tels que pilotage, ouverture des ponts et écluses, elc.

Cependant, ces péages doivent être prélevés suivant les tarifs fixés et publiés, indistinctement, sans égard à ia provenance du bateau et de la cargaison, et pour autant seulement qu'on aura fait usage de ces établissements ou de ces services. Pour les établissements déjà existants de cette nature, les péages ne dépasseront point le taux actuel; et, lorsqu'il s'agit d'établissements nouveaux ou d'améliorations essentielles et coûteuses, ils ne seront pas plus élevés qu'il n'est nécessaire pour couvrir approximativement les frais d'entretien et les intérêts du capital dépensé.

ART. 21. Des droits de navigation peuvent être prélevés : 1» pour couvrir les irais des travaux et des établissements que la commission européenne désignera* et fera exécuter, dans le but d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, conformément à ia teneur de l'art. 46 du traité de Paris du 30 mars 1856; â"» pour couvrir les frais d'autres travaux et établissements ayant pour but d'entretenir et d'améliorer la navigabilité du Danube, qui seraient, d'un commun accord, reconnus nécessaires par la comifiissiOD riveraine dans l'intérêt de la navigation. CependanI, les droils de cette nature, leur quotité et leur mode de perception ne seront, de même, établis que d'un commun accord, et ne devront être fixés plus baut qu'il n'est nécessaire pour couvrir approximativement les frais de constrtuïtion et d'entretien, ou les intérêts du capital.

Abt. i^ Les conducteurs des bâtiments doivent se conformer aux prescriptions qui, dans chaque territoire riverain, sont ou pourraient être établies dans le but d'assurer la perception des droits de douane et d'autres revenus publies et d^empécher la contrebande, soit que ces prescriptions résultent de la législation intérieure des pays riverains, soit qu'elles déeoatenide conventions spéciales.

Les gouvernements des pays riverains aviseront aux moyens d^ntroduire dan» ia procédure douanfère, à appliquer à la navigation du Danube, toutes les.l!adtilé»qtte Itô circonstances rendront possibles. Afin que la révision dfifi marebandises, à leur entrée ou à leur sortie par une frontière douanière, 9^t, autant que possibiev simplifiée, atténuée ou, si cela peut se faire, entièrement évitée, ils arrêteront particulièrement des dispositions telles qoi^:

a) La réunion ou la juxtaposition de bureaux de douanes ;

t) La fermeture ou mise sous les scellés douaniers des endroits servant de é^iot auxjnarehandisessurles bâtiments qui seraient adaptés à cet effet;

c) La reconnaissance réciproque des scellés apposés, dans des territoires différents, aux pièces de chargement ou aux écoutilles, d'après des prèscFipliOBs csooveaoes ;

d) L'embarqaement de gardiens dédouane et autres mesures arrêtées en commun.

Aussitôt la conclusion de l'acte, ces dispositions seront effectuées dans le plus bref délai possible.

En outre, les gouvernements riverains prendront immédiatement les dispositions nécessaires pour que l'exercice des fonctions de leurs douaniers n'apporte point d'entrave arbitraire à la navigation.

Abt. 23. Dans cbaque territoire, le gouvernement désigne les ports et les lieux où il est permis aux bâtiments de charger ou de décharger, et aucun conducteur ne pourra aborder ailleurs, sauf les cas prévus par l'art. 25.

Art. 24. Nul conducteur ne pourra charger une marchandise ou, du moins, quitter le lieu d'embarquement, avant d'avoir reçu de l'expéditeur un connaissement indiquant la nature, la quantité et le destinataire de la marchandise.

Le connaissement contiendra donc :

i» Le lieu de chargement;

2<' Le nombre, les numéros d'ordre et, les marques des colis, avec indication de la nature, de la quantité et de la destination des marchandises qu'ils contiennent :

3» La signature de l'expéditeur.

Si le chargement comprenait des marchandises pour lesquelles plusieurs connaissements ont été délivrés, il en sera dressé un manifeste, d'après la formule C, sur lequel les différents connaissements doivent être portés avec leurs numéros d'ordre.

Pour pouvoir servir de déclaration en douane, un connaissement on manifeste doit être revêtu de toutes les formes prescrites à cet égard.

Art. 25. Lorsque le conducteur d'un navire, par un événement de force majeure, est empêché de continuer régulièrement son voyage, il lui sera permis de mettre le bâtiment et la cargaison en sûreté dans d'autres lieux que ceux qui auront été désignés d'après l'art. 23, que la charge soit destinée au transit ou à la consommation dans le pays où l'événement est arrivé. Dans ce cas, le conducteur sera tenu de prévenir immédiatement les préposés de douane ou l'autorité locale les plus voisins, afin que ceux-ci puissent constater autbentiquement les eauses qui l'ont forcé d'aborder, et dresser ensuite procès-verbal. Il devra éviter, autant que possible, tout acte arbitraire.

Si le conducteur du bateau, voulant continuer son voyage, reprend ensuite la charge qu'il avait été forcé de mettre à terre, il ne payera pour elle aucun droit d'entrée, de sortie ou de transit.

Art. 26. Dans l'intérêt général du commerce et de la navigation, les gou-

vernements des pays riverains s'engagent à désigner, sur lenrs territoires, un ou plusieurs porls destinés à servir d'entrepôts libres où les marchandises de toutes les nations, en tant que leur nature le permet, pourront être déposées dans des magasins, pour un temps plus ou moins long, sous la surveillance des douanes. Ces marchandises pourront ensuite être admises à l'expédition ultérieure sur le fleuve, sans être assujetties à un droit quelconque aussi longtemps qu'elles ne sont point introduites dans le pays pour la consommation ou pour le transit. Il est entendu que, pour le temps qu'elles seront restées à l'entrepôt, on payera les droits de magasin, de grue, de balance, etc., généralement fixés dans chaque lieu.

Art. 27. Lorsqu'un conducteur de bâtiment se rend coupable d'une contravention aux prescriptions douanières, il sera puni d'après les lois, du pays envers lequel la contravention aura été commise.

Si les employés de douane d'un pays riverain découvrent une contravention aux prescriptions d'un autre pays riverain , ils doivent en donner promptement avis à la douane la plus proche de ce dernier.

Art. 28. Les règlements des institutions quarantenaires, sur le Danube, doivent être conçus de manière qu'ils puissent atteindre le but de police sanitaire sans entraver inutilement la navigation.

Art. 29. Aussi longtemps que i'éiat sanitaire, dans les contrées voisines du Danube, n'offre aucune inquiétude, le temps que les navires, venant de la mer, auront employé depuis leur entrée dans le fleuve, leur sera compté dans la période d'observation et de quarantaine qui sera prescrite par les règlements.

Art. 30. Les bâtiments naviguant sur le Danube ne pourront être assujettis à aucune mesure quarantenaire, si, pendant.un laps de douze mois, il n'y a eu nul soupçon de maladie pestilentielle dans la Turquie d'Europe, et dans les autres pays riverains dudit fleuve.

Il est bien entendu que les bâtiments venant de la mer jouiront aussi de cette liberté, une fois qu'ils auront subi, suivant leur provenance, les mesures prescrites par les règlements.

Art. 31. Les gouvernements des pays riverains se réservent dans l'intérêt de la navigation, d'adopter ultérieurement toutes les dispositions que l'expérience pourra encore conseiller pour simplifier, autant que faire se pourra, le système quarantenaire sur le Danube. ' Art. 32. En cas de naufrage ou d'autre accident, les autorités locales du gouvernement sur le territoire duquel le sinistre a eu lieu, prendront immédiatement les mesures de sauvetage et de sûreté commandées par les eircoBstances.

Il est entendu que tout droit de bris et de naufrage reste aboli à jamais.

Art. 33. Pour éviter, autant que possible, les naufrages ou autres acci-

dents sur la Danube, et pour rendre la navigation plus sûre et plus faeile, chaque gouvernement établira un service de pilotage bien organisé aux endroits convenables.

Les bâtiments naviguant sur le Danube sont obligés de prendre à leur bord des pilotes légalement autorisés, dane les parties du fleuve où cela est prescrit ou pourrait l'être, et de se soumettre aux dispositiODs arrêtées à cet égard.

La commission riveraine procédera à une révision des dispositions existantes sur le pilotage obligatoire.

Art. 34. Les gouvernements des pays riverains se réservent d'établir d'un commun accord, par la commission permanente, dos règlements plus détaillés de navigation et de police fluviale.

En attendant, les lois et prescriptions qui, sous ce rapport, existent ou pourraient être promulguées dans chacun des pays riverains, seront applicables dans tous les cas non prévus par le présent acte de navigation.

Les dispositions que la commissioo européenne croira devoir arrêter provisoirement, pour la navigation aux embouchures du Danube, en vue d'accomplir la tâche qui lui est dévolue par l'art. i6 du traité de Paris du 30 mars 1856, resteront en vigueur aussi longtemps qu'elles seront reconnues nécessaires.

Art. 35. Les dispositions du présent acte de navigation seront égale* ment appliquées aux radeaux flottant sur le Danube, en tant qu'elles s'y prêtent.

Au lieu de la patente prescrite par l'art. 16, le conducteur d'un radeau doit être muni d'une patente spéciale, suivant la formule stib litt. Z>, laquelle lui sera délivrée par l'autorité compétente d'un des pays riveraies. En ce qui concerne l'obtention ou la révocation d'une pareille patente, on procédera, du reste, d'après les mêmes principes qui sont établis dans les arL 16 et 17.

Les radeaux n'auront point besoin de la patente prescrite par l'arl. 44. Néanmoins, chaque conducteur de radeau doit être muni de papiers constatant le propriétaire ou l'expéditeur, ainsi que la provenance et la destination du radeau, qu'il est obligé d'exhiber à la demande de l'autorité fluviale.

Art. 36. Les gouvernements riverains s'engagent à (aire exécuter, chacun pour ce qui le concerne, les travaux que la commission riveraine, d'un commun accord, trouvera nécessaires, dans le sens de l'art. 18, n° 3, du traité de Paris du 30 mars 1856.

Les frais de construction et d'entretien de ces travaux seront couverts conformément à la teneur de l'art. 21, n<> 2, dtt présent acte de navigation.

Art. 37. En vue de réaliser les dispositions de l'article précédent, la corn-

mission chargera des experts de parcourir successivement ies différentes parties du Danube, depuis ie point où il devient navigable Jusqu'à IsalLlclia, afin d'étudier la nature des obstacles physiques que présente actuellement ce fleuve, et d'indiquer ensuite ies travaux qui leur paraîtront nécessaires.

li est entendu que la partie connue sous le nom de Portes de fer, formera un des principaux objets de cet examen.

D'après les résultats de cette étude, la commission désignera ensuite, d'un commun accord, les travaux qui doivent entrer dans la catégorie indiquée à l'article précédent.

Art. 38. Pour ce qui concernela navigabilité dufleuve, en aval d'Isaktcha, la commission riveraine se conformera aux dispositions de l'article 47, n^ 4, et de l'art. 18 du traité de Paris du 30 mars 1856.

Art. 39. Dans l'intérêt du commerce et de la navigation du Danube, ies gouvernements des pays riverains promettent de donner tous leurs soins ' pour améliorer de plus en plus la navigation de ce fleuve par des mesures qui, sans entrer dans la catégorie des travaux obligatoires, d'après le sens de l'article 36, leur paraîtront cependant utiles ou nécessaires.

Art. 40. Il ne sera permis aucune construction sur le Danube, ni sur ses bords, qui puissent compromettre la navigabilité de ce fleuve.

Les gouvernements riverains prendront, en autre, ies mesures nécessaires, afin que des moulins ou autres établissements d'une nature quelconque qui existent ou pourraient être construits sur ce fleuve, ne puissent jamais entraver la navigation.

De même les ponts doivent donner aussi promptement que possible, libre passage aux navires et radeaux.

Art. 41. Les chemins de balage, existant sur les rives du Danube, seront entretenus en bon état, autant que le besoin de la navigation l'exige.

Les conducteurs seront responsables de tout dommage que l'équipage ou des animaux de trait de leurs bâtiments pourraient causer aux chemins de haiage ou aux environs.

Art. 42. Les gouvernements riverains s'engagent à prendre, chacun sur son territoire, les mesures nécessaires afln que les lieux d'embarquement et de débarquement soient établis pour ie service public, au furet à mesure que ie besoin s'en fait sentir, et qu'il y ait, en outre, autant que faire se pourra, un nombre suffisant de magasins et lieux de dépôt pour les marchandises.

Art. 43. Dans tous les endroits convenables du Danube, il sera établi des échelles fluviales et l'on fera des observations régulières sur la hauteur des eaux.

Art. 44. La Commission riveraine permanente veillera, dans les limites de ses attributions, à l'exécution et au maintien des stipulations du présent acte de navigation.

Une entente ultérieure fixera ees attributions, atosi que les dispositions particulières conoeroant les conditions orgaujques de la eoioinission.

Art. 45. Pour tout ce qui ne se trouve pas réglé par le présent acte de navigation, les traités, conventious et arrangements existant déjà entre tes Ëtats riveraiAs restent en vigueur. '

Abt. 46. Le présent acte de navigation sera mis en vigueur le i«' janvier 1858, et les gouvernements des pays riverains se communiqueront réciproquement les mesures qu'ils auront prises pour son exécution.

Art. 47. Le présent acte de navigation sera ratifié et les raiificMlons eo seront échangées à Vienne, dans l'espace de six semaines ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les délégués respectifs Pont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Vienne, le septième jour du mois de novembre de l'an mil buit cent cinquante-sept.

Las BiiiAouis :

Pour l'Autriche M. S. de BLVHfBLB.

» la Bavière > D'. S. bb Daxehbbbgbb.

» la Turquie i G. A. Daveub.

» le Wurtemberg » A.MvliiEB.

Les commissaires :

Pour la Moldavie » L. Steege.

» la Servie » Ph. CHRisTiTscà.

» la Valachie » Le comte N. Rossetti.

Secrétaire pour la rédaction des protocoles : M. F. de Reta.

XV. — INSTRUCTION ADRESSÉE PAR LE MINISTRE DES Af fAIRES ÉTRANGÈRES DE LA SUBLIME-rORTE A CABOULl EfFENDI, PREMIER INTERPRÈTE DU DIVAN, EN DATE DU 29 DÉCEMBRE 4857, RELATIVEMENT A LA RATIFICATION DE l'acte de NAVIGATION DU DANUBE.

(Pag« fil.)

« Monsieur,

» La Sublime-Porte a pris eonuaissance, avec une sérieuse attention, des communications que M. AUson lui a faites reiativement à la question de ratification de l'acte de navigation du Danube récemment signé à Vienoe.

» Le gouvernement impérial a vu dans cette communication l'expreition loyale des sentiments d'amitié doat Sa Majesté impériale le sultan esteonstamment l'objet de la part de son auguste alliée Sa Majesté la reipe d'Ao-

gleterre, et da siocère désir d'éviter à la Porte les embarras qui, dans Topi- Dion du gouvernement anglais, pourraient résulter du fait des ratifications de l'acte de navigation avant la réunion des conférences de Paris.

» £n conséquence, dans l'examen de la question soulevée, eetle considération a constamment dominé les pensées du ministère ottoman, qui déjà, par les instructions adressées au prince CallimalLi, à t'effet de cbercher à obtenir un sursis à i'écliange des ratifications, avait donné une nouvelle preuve de son désir de pouvoir prendre, s'il était possible, une décision conforme à l'opinion émise par Son Excellence iord Clarendon.

» C'est donc avec un vif regret que je viens vous charger, Monsieur, d'informer le chargé d'afTaire d'Angleterre que la Subiime-Porie, après s'être rendu compte de ses obligations et avoir épuisé tous les moyens en son pouvoir, a dû autoriser son représentant à Vienne, à participer à l'accomplissement de cette formalité. En prenant cette détermination, la Sublime-Porte est toutefois loin de penser que le seul fait de la ratificailoo de l'acte de navigation puisse en rien i'empècber de remplir loyalement et fidèlement tous ses engagements, ai préjuger la question d'interprétation relative aux stipulations du traité de Paris» et notamment à c^e de l'article 18. En elfet, que cet acte reste à l'état de projet jusqu'aux conférences de Paris, ou qu'il soit préalablement ratifié par les puissances riveraines, la question de fond ne demeure- t-eHe pas intacte pour ce qui concerne les puissances non riveraines?

• Le gouvernement ottoman est convaincu que, dans les deux cas, les droits que ces puissances auraient à faire valoir, si les stipulations du règlement ne répondaient pas aux principes de l'acte du congrès de Vienne, resteraient dans leur plénitude, et ne pourraient, sans contredit, être contestés par personne, encore moins par le gouvernement ottoman. SI telle n'avait pas été son appréciation, la Sublime-Porte aurait hésité dans la décision qu'elle vient de prendre.

» L'argument qu'il n'est point loisible aux puissances riveraines de consacrer d'une façon définitive, le règlement de la navigation du Danube, tant que l'obligation résultant de l'article 18 du traité de Paris u'aura pas été remplie, serait fondé dans le sens seulement, que cet acte ne saurait être définitif et obligatoire pour toutes les cours signataires dudlt traité, aussi longtemps que, réunies en conférence, elles n'en auront pas pris acte; mais il est permis de croire que les puissances riveraines peuvent, sous leur propre responsabilité, eonciure une convention pour régler la navigation d'un fleuve qui traverse ou sépare leurs propres territoires, sans léser aucunement les droits des puissances non riveraines. Elles ne sauraient de même prétendre que les puissances non riveraines du Danube dussent accepter l»s règlements qui se rapportent à la libre navigation de oe fleuve,

avant de les avoir examinés et trouvés eonformes aux dispositions qui sont placées sous la garantie collective de toutes les cours signataires du traité de Paris ; et certes, ia Sublime-Porte serait la première prête à donner satisfaction à toutes les réclamations qui seraient fondées en droit public européen, et conformes aux engagements qu'elle a loyalement, et de bonne foi, contractés par les dispositions du traité susmentionné.

» La Sublime-Porte est encore bien loin de méconnaître les termes précis de l'article 19 du traité de Paris; mais, dans son opinion, elle ne saurait en conclure que le commun accord, nécessaire pour arrêter les dispositions des règlements, puisse comprendre une entente commune entre toutes ies puissances signataires du traité de Paris, sans se trouver en contradiction manifeste avec les principes fondamentaux de l'acte du congrès de Vienne.

» Nous espérons que toutes ces explications donneront la conviction que la Sublime-Porte, en ratifiant l'acte de navigation avec les puissances riveraines du Danube/ n'a pas eu un seul instant ia pensée de limiter ou de gêner les puissances non riveraines dans l'exercice des droits qui résultent du traité de Paris, encore moins de manquer aux engagements qu'elle a contractés envers ses augustes alliés.

» Je vous prie, Monsieur, de donner lecture des présentes instructions à M. le chargé d'affaires d'Angleterre, et de lui en laisser copie, s'il le désire.

» (Signé) Aali. 9

NOTE AUBESSÉB PAR LA SVBLIME-POBTB A SES BBPBtSEHTANTS PBÉ8 LES PUISSANCES ST6NATAIBBS DU TBAITÉ DE PABIS, EN DATE DU 16 JANTIEB.

« Monsieur,

9 La commission des États riverains du Danube avait terminé, le 29 août 1857, les travaux indiqués sous les n«' 1 et 2 de l'article 17 du traité de Paris du 30 mars 1856, et rempli ainsi la première partie de sa tâche avant l'expiration du délai fixé par cette convention.

9 Le gouvernement impérial, après avoir examiné avec une sérieuse attention le projet de règlement élaboré d'un commun accord pour la libre navigation du Danube, et acquis la conviction intime que les stipulations de ce règlement répondent entièrement aux principes proclamés par le congrès de Vienne, en matière de navigation fluviale et consacrés par le traité susmentionné comme base des travaux de la commission, s'est joint aux trois autres États copossesseurs du fleuve pour constater de la manière consacrée par la loi internationale, l'existence de l'entente commune heureusemeat

APPENDICE. Ui

établie soos ce rapport entre eux. En conséquenee, la convention qui avait été signée pour cet eif<'t, le 7 novembre de l'année passée, a été sanctionnée par Sa Majesté impériale ie sultan, notre auguste maître, et les ratifications en ont été échangées à Vienne, ie 9 de ce mois.

» Le gouvernement ottoman, jaloux de réaliser par des faits, la disposition de l'article 16 du traité, savoir l'application des principes de l'acte du congrès de Vienne au Danube et à ses embouchures, se félicitait d'un résultat qui, dans sa pensée, loin de léser les droits d'aucune puissance, assurait, au contraire, aux pavillons de toutes les nations, des avantages plus réels que sur les autres fleuves dont la navigation avait été de même réglée d'après les principes ci-dessus énoncés.

» La Sublime-Porte se félicitait d'autant plus, qu'elle croyait que ses augustes alliés applaudiraient à la solution aussi prompte d'une question qui, d'ailleurs, sur le Rbin comme sur l'Elbe, avait occupé un nombre considérable d'années, sans voir répondre aux intentions du congrès de Vienne.

» Au moment même où Sa Majesté, mue par conviction, venait de ratifier la convention, les représentants de France et d'Angleterre, auxquels se sont joints ceux de Russie, de Prusse et de Sardaigne, en s'appuyant sur une interprétation donnée aux articles 18 et 19 du traité de Paris, nous ont adressé des observations, à l'effet de surseoir à l'échange des ratifications, et de lalser ainsi ladite convention à l'état de projet, jusqu'à ce que les règlements qu'elle renferme, eussent subi l'examen préalable et obtenu l'approbation des conférences de Paris.

» Je n'ai pas besoin de m'étendre longuement pour prouver une fois de plus, combien la Sublime-Porte a à cœur de donner constamment à ses augustes alliés des preuves de déférence et d'égards qui l'animent envers eux. Tous DOS actes en font fol. Mais la persuasion que l'accomplissement d'une simple formalité, telle que l'échange des ratifications, ne pouvait, en aucune manière, affaiblir ou atteindre les droits et les devoirs consacrés par le traité de Paris, tandis que l'abandon, de la part seule de la Sublime-Porte, de cette formalité, qui eût été, nous en avions la certitude, effectuée par les autres parties contractantes, aurait porté un coup sensible à la dignité de notre auguste souverain.

» En présence d'une considération d'un ordre aussi élevé, nous avons dû suivre la seule ligne de conduite que In nature des choses nous indiquait. Avant d'être arrivés à ce résultat, nous n'avons cependant rien négligé pour satisfaire aux désirs exprimés par les cabinets de France et d'Angleterre, et ce n'est qu'au dernier instant, et faute d'autre alternative, que nous y avons proeédé.

» En agissant ainsi , ta Sublime-Porte a cru répondre aux vues et aux

vœux qui ont dicté aux grandes puissances signataires du traité du 30 mars, les sages et bienveillantes dispositions contenues dans i'article 7 de ce grand acte.

» Ces réflexions forment, Monsieur l'envoyé, le point de vue général du gouvernement ottoman dans la question qui nous occupe. Je passerai malU' tenant à l'examen spécial des arguments qui ont été exposés à l'appui de la demande de sursis à l'échange des ratiflcations.

» Les représentants des puissances susmentionnées concluent des articles 18 etl9 du traite de Paris :

» l*" Qu'il n'est point loisible aux puissances riveraines de consacrer, d'une manière définitive, les règlements de la navigation du Danube, aussi longtemps que l'obligation résultant de l'article 18, n'aura pas été remplie;

» ^0 Que le droit de prendre acte, implique nécessairement le droit d'examen ; dans l'espèce, la constatation dont il s'agit est la sanction collective à l'exécution des règlements qui auront été arrêtés d'un commun accord ;

» 3<> Qu'il n'appartient à personne de nier que la constatation dont il s'agit n'aurait aucune signification si elle n'était pas synonyme, du mot approbation ;

» ¥ Que l'article 10 a pour but de ne point préjuger d'une façon préalable, par réchange des ratifications, une question d'interprétation relative à une transaction internationale qui reste à résoudre.

» Pour arriver à des conclusions logiques, il faut constater d'abord les devoirs que les Étais ont, et les droits qu'ils ont, d'autre part, à faire valoir. Il devient, en conséquence, indispensable d'étudier, en premier lieu, dans leur ensemble toutes les stipulations do traité de Paris, qui ont pour objet, la navigation du Danube, et, par suite, les dispositions de l'acte du congrès de Vienne sur la matière, ainsi que les règlements des autres fleuves dont la navigation a été de même réglée d'après les principes indiqués.

» L'art. 15 du traita de Paris s'exprime ainsi qu'il suit : « L'acte du » congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la naviga- » tion des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs Ëtals, les puissances » contractantes stipulent eptre elles qu'à l'avenir ces principes seront éga- » lement appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que » cette disposition fait désormais partie do droit public et la prennent sous » leur garantie. »

» Par cette disposition se sont donc engagées :

» La Turquie et l'Autriche à appliquer également au Danube et à ses embouchures les principes de l'acte du congrès de Vienne, à y appliquer ces principes d'une manière égale à celle dont ils l'ont été sur les autres fleuves ;

» Les puissances non riveraines, également signataires du traité, à reconnaître ies résultats de cette application et implicitement tous les droits qui en découlent pour les riverains.

» On ne saurait admettre l'un k l'exclusion de l'autre.

» Dans le but de réaliser la disposition de Tarticle précédent, en théorie comme en pratique, ies art. 16 et 17 stipulent l'engagement d'instituer à la fois deux commissions :

» lo La commission européenne, aux termes de l'art. 16, chargée uniquement de faire exécuter les travaux nécessaires aux bouches du Danube, pour les dégager des obstacles qui ies obstruent, institution sans antécédent et exceptionnelle au point de vue du droit public, chargée, en conséquence, d'une mission essentiellement technique et provisoire;

» ^o La commission riveraine, chargée d'élaborer, en premier lieu, les règlements de navigation et de police fluviale pour tout le cours du Danube, institution régulière et fondée sur ies principes les plus incontestables du droit public, chargée, en conséquence, d'une mission organisatrice et permanente.

» L'art. 18 porte ce qui suit :

« 11 est entendu que la commission riveraine aura terminé les travaux » indiqués sous les n»' 1 et 2 dans l'espace de deux ans. Les puissances, » réunies en conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir » pris acte, la dissolution de la commission européenne... »

» L'article 19 porte ce qui suit :

«c Afin d'assurer l'exécutian des règlements qui auront été arrêtés, d'un » commun accord , d'après les principes ci-dessus énoncés, chacune des » puissances contractantes aura le droit de faire stationner en tout temps 1» deux bâtiments légers aux embouchures du Danube. »

« Par ies dispositions qui précèdent, se sont donc engagées la Turquie et l'Autriche à ce que, dans l'espace de deux ans, les règlements de ia navigation du Danube soient terminés ;

» Toutes ies puissances signataires du traité, collectivement, à ce que ies travaux confiés à la commission européenne fussent en même temps achevés*

» Dans le but patent de faire cesser un état de choses exceptionnel aux embouchures, elles se sont, de plus, engagées formellement à prononcer la dissolution de la commission européenne, après avoir été informées de l'accomplissement du double mandat confié aux deux commissions.'

» Ce sont là les obligations qui résultent des stipulations précitées.

1» Je passerai maintenant à l'examen spécial des droits que les États riverains ont, entre autres, à faire valoir d'après ces mêmes dispositions, et, par suite, d'après les principes de l'acte du congrès de Vienne, afin de

pouvoir éclairer U quasUon fia«i9 e& savoir si l'art, iè i>oiiY^t ffvoir entendu d'une façon excepUonoelle, pour ee qui eopeerso la Bavlgalionéu ûanul)e, d'établir une déviation essentielle de» principes généraux du drdt public.

» Ainsi que vous l'aurez déjà vu, Monsieur l'envoyé, par la leneor de l'art. 15 déjà cité plus haut, le traité de Paris s'en réfère elaireuMnt, dans cette question, aux principes de l'acte du congrès de Vienne. Or, fe pria* cipe fondamental de ce congrès ne réserve*t-ii pas à la compéienee exclur slve des États riverains le soin de régler entre eux tout ce qui a rapport à la navigation du Oeuve qui traverse ou sépare, connue une artère, leurs propres territoires ?

» Si le traité de Paris, dans son esprit et dans sa lettre, en général, ae donnait pas une garantie suffisante pour le maintien des droits se«veniius de l'empire ottoman, la disposition de l'art. 15 suffirait à elle seule pour placer sous la sauvegarde du droit public les droits du sultan pour ce qui concerne la navigation du Danube.

» L'art. 108 du congrès de Vienne s'exprime ainsi qu'il suit :

« Les puissauces dont iesJËtais sont séparés ou traversés par une ffléme » rivière navigable s'engagent à régler d'un commun aceord loal oe qui a » rapport à la navigation de cette rivière. »

» Vous devez remarquer. Monsieur l'envoyé, que mon intention n'est point d'entrer ici dans l'examen de la question de savoir si les stipulations de l'acte de navigation que nous venons de conclure répondeni ou son suffi* samment aux obligations que nous avons contractées.

» La Sublime Porte se réserve la satisfaction de démontrer, si, tout^ls, des objections venaient à lui être adressées à ce sujet, l'exaclltuda de l'opinion que j'ai déjà énoncée au commencement de cette dépêche.

» Je reste donc dans tes limites de la question de droit qui nous occupe en ce moment.

» Les art. 111, 112 et 116 dudit acte du congrès de Vienne- reconnaissent, de plus, les principes que les règlements déjà arrêtés et sanctiaft* nés par les États riveraius peuvent ensuite être modifiés, s'il y a conmoB accord entre eux.

» Aussi, l'existence des actes supplémentaires en date du 30 avril 1846 à la convention de Mayence de 1831, et en date du 13 avril 1841 à la con* vention de Dresde de 1821 , prouve suffisamment que les Ëtats rivendas du Rhin et de l'Ëlbe ont librement exercé tous les droits résultant 4e ces dispositions.

» Or, le congrès de Vienne parait-il consacrer d'une manière plus évidente la compétence exclusive des riverains en la matière?

» Le même congrès ne s'est pas borné à consacrer les droits poiitiqaes

des Ëtals riverains. Dans sa sollicitade à dérendre également leurs intérêts matériels, il recommande en même temps de ne point perdre de vae qu'il s'agit avant tout de vérifier le commerce « de leurs Ëtats , » ainsi que le prouve la teneur de l'art. 4 de l'annexe n« 16. Aussi, dans les règlements des autres fleuves de l'Europe, les Ëtats riverains n'ont point manqué de prendre en considération cette tendance des principes du congrès, au point même que ceux du Rbin ont exclu de fait, par la nature de toutes ses dispositions, les sujets des Ëtats non riverains de la navigation do fleuve.

» La convention qui règle cette navigation n'a pu être définitivement arrêtée et conclue qu'en i83i.

» L'art. 31 de l'annexe précitée, n» 16, porte ce qui suit :

» Dès que les principes généraux sur la navigation du Rbin seront fixés » au congrès, les Ëtats riverains nommeront les individus qui doivent » former la commission centrale. »

» L'art. 3^ contient une stipulation identique à celle de l'art. 17 du traité de Paris:

m Dès que cette commission sera réunie, elle s'occupera de dresser le > règlement de la navigation du Rbin...

» Et, lorsque ce règlement sera terminé, il sera soumis à la santion des » gouvernements riverains. >

» En effet, les Ëtats riverains, au nombre desquels se trouve la France, ont conclu entre eux seuls la convention de 1831, à Mayence, le 21 mars.

» Dans les règlements de la navigation de l'Elbe, les droits de souveraineté des Ëtats riverains sur les fleuves, ainsi que leurs intérêts particuliers, n'en ont pas moins été sauvegardés sous tous les rapports.

» Le préambule de cet acte, signé h Dresde, le 21 juin 1821, entre les Ëtats riverains, s'exprime dans les termes suivants, que corroborent, du reste, la pensée prédominante de l'art. 15 du traité de Paris :

« L'acte du congrès de Vienne du 9 juin 1815 ayant prononcé les prin* » cipes généraux d'après lesquels la navigation des fleuves doit être réglée, » les Ëtats riverains, dont l'Elbe traverse ou sépare le territoire, animés » du désir de réaliser le plus tôt possible les avantages et les facilités assu- » rés par là au commerce, ont concerté la réunion d'une commission à » Dresde, afin d'arrêter, d'un commun accord, les dispositions nécessaires n pour la navigation de l'Elbe. >

> Art. 31. Les stipulations arrêtées par la présente convention seront applicables partout, sans égard aux conventions particulières existantes jusqu'ici.

» Art. 32. Cet acte de navigation sera mis en pleine exécution le... >

€ Les ratifications en seront échangées dans deux mois. >

» En présence de prineipes aussi solennellement eonsnerés, la Tarqoie, je le répète, croyait avoir rempli fidèlement et loyalement ses engagements. Cette explication noas a paru seule rationnelle et conforme aux pensées qui ont présidé à la rédaction du traité.

» L'art..48, dont il est question, admet donc, sans arrière-pensée aucune, que, dans le terme fixé de deux ans, les obligations contractées par les art. 45, 46 et 47 auront été fidèlemenl rempiles, et que les conférences de Paris n'auront plus qu'à en prendre acte après avoir été informées du fait.

» Au môme titre que la validité d'une convention quelconque qui ièse les droits d'une tierce puissance peut être attaquée par cette dernière, au même titre que les puissances riveraines du Danube ayant signé ie traité de Paris poitrraieot attaquer la validité des stipulatioBs de l'acte de navigation qui tes concerne, si elles prouvaient qu'elles violent les engagements que nous avons contractés par ledit traité.

» Avant de terminer ma dépêche, Je dois vous répéter encore, Monsieur l'envoyé, que nous ne pouvions pas partager l'opinion que ta constatation dont H s'agit dans fart. 48 n'aurait aucune signification s'il elle n'était pas synonyme du mot approbation.

« L'objet de cette constfttation est, d'aUleurs, patent. La libre navigatioo du Danube et de ses embouchures, établie d'après les principes du congrès de Vienne, devant être placée à l'avenir sous la garantie coileetive de toutes les cours signataires du traité, aux termes de l'art. 45, les conférences doivent nécessairement prendre acte du fait accompli pour lui tn^rimer le caractère et le sceau du droit public européen.

» Il résulte donc des détails qui précèdent que le gouvernement impérial croit l^acte dont il s'agit en tous points conforme au principe consacré par le congrès de Paris à l'égard de la navigation du Danube, et pense, par conséquent, qu'il n'a nullement dépassé ta limite de ses engagements. Si toutefois, le contraire lui est démontré, si la future conférence prouve la moindre contravention audit principe, il serait le premier à la repousser et à en demander le redressement.

n Notre manière de voir se trouve suffisamment expliquée dans les instructions dont ci-joint je vous envoie copie.

» Agrées, etc.

» (Signé) FvAV. »

XVI. — PROJET DE STATUTS d'iiIIR ffOUVEIiLf BAIfQQB OTTOMAWB.

(Page S:sî.)

ARTICLE PREMIER. Le gouvememeDt de S. M. le sultan accorde à . . . . )e privilège d'établir nne banque d'État dans l'empire ottoman, de rormer à cet effet une société et de se proearer le capital nécessaire par des actions. Cette banque portera le nom de Banque ottomane.

Art. 2. Cette banque sera placée sous la haute surveillance de S. M. le sultan, afln que les dispositions de cette concession, ainsi que les lois de l'empire soient maintenues.

Art. 3. La présente concession est valable pour trente ans. Une année avant l'expiration de ce terme, le gouvernement impérial pourra annoncer son dessein, de faire cesser la banque en lui restituant le capital entier ainsi que les intérêts de toutes les sommes qui seront dues à la banque lors de l'expiration de la concession. La banque, de son côté, s'oblige de rembourser tous ses passifs et d'écbanger en espèces toutes ses banknotes qui seront en circulation.

Art. 4. Le siège central de cet institut sera à Coustantlnople; mais la banque sera autorisée d'établir, avec l'assentiment du gouvernement , des filiales on des agences dans toutes les parties de l'empire où le commerce en aura besoin ; des dispositions spéciales seront, en accord avec le gouvernement impériale, prises à l'égard de l'émission de notes et des autres opérations de ces succursales.

Art. 5. Cette banque sera autorisée de faire des affoires de banque, d'escompter et de faire des avances sur toutes sortes de sécurités, d'acheter et de vendre des traites, d'accepter des dépôts et d'émettre des banknotes (bank'post'bills).

Art. 6. La direction de la banque sera entre les mains d'un comité, composé d'un gouverneur, un sous-gouverneur, quatre censeurs et vingt-quatre directeurs, parmi lesquels six doivent être sujets turcs. Le gouverneur, le sous-gouverneur et deux des censeurs seront nommés par le gouvernement; les autres, pour les trois premières années, par les concessionnaires, et, plus tard, par la majorité des actionnaires d'après les statuts de la banque. Deux tiers au moins de ces directeurs doivent avoir leur domicile à Constantinople; les directeurs absents peuvent se faire représenter au comité de la banque.

Art. 7. La banque publiera mensuellement, dans un ou plusieurs journaux turcs ou français de Constantinople, un relevé de sa position.

Art. 8. Les comptes de la banque doivent être examinés et établis chaque semestre pour fixer le dividende, et ce bilan doit aussi être publié par les journaux.

us APPENDICE.

Aet. 9. Les statuts de^ ladite banque devront être préparés un mois avant l'ouverture de ia banque, et soumis à l'approbation du gouvernement Impérial.

Art. 10, Le capital de la banque s'ékvera à un million de livres sterling; mais il pourra être augmenté à deux ou trois mille, avec Tassentiment du gouvernement. La banque ne pourra commencer ses opérations qu'après la rentrée du capital d'un million de livres sterling, et cette rentrée devra être faite six mois après que la concession sera remise aux concessionnaires contre le dépôt de la caution de ^,000 livres sterling.

Art. il. La susdite banque aura le privilège exclusif d'émettre des baaknotes, qui, à Conslantinople et dans toutes les parties de l'empire, il y aura des succursales ou des comptoirs de la banque, seront un moyen légal de payement. Ces banknotes devront être écbangés contre des espèces sur la demande du porteur à la banque de Constantinople tous les jours, de dix heures du malin à trois heures du soir, ies dimanches et fêtes exceptés. Les banknotes qui, d'après le § 9, seront mises en circulation par les filiales, doivent émaner de la banque de Constaniinople elle-même, et ils seront là, où ils ont été émis, c'est-à-dire dans la banque, écliangés contre espèces. La banque aura le droit d'émettre des banknotes jusqu'au triple de son encaisse. Exceptionnellement , dans la première année, la banque ne pourra émettre des banknotes que Jusqu'au double dç son fonds en espèces, si le troisième tiers n'est pas couvert par des valeurs ottomanes en portefeuille.

Art. 12. Le gouvernement s'oblige de n'émettre pendant la durée do privilège aucune espèce de papier-monnaie, et de ne permettre à personne ni à aucune société l'exercice d'un pareil privilège.

Art. 13. £n cas de divergence reialivemcnt à l'interprétation d'une des dispositions de la présente concession, on la soumettra à des arbitres, qui seront nommés en nombre égal par le gouvernement et par les eoneessIoDnaires, et, si les voix se partagent, un arbitre suprême sera noBuné.

A|iT. 14. La banque ne sera soumise à aucun impôt de la part da gouvernement. La banque n'acceptera pas des traites ou des sécurités à faire valoir en Turquie, qui ne porteront pas le timbre du gouvernement.

Art. 15. Le gouvernement émettra une loi pour la punition de tous ceux qui changeront, falsifieront ou contreferont les banknotes ou qui se serviront abusivement du timbre de la banque ou qui tromperont ladite banque.

Art. 16. Le gouvernement accordera à la banque et à toutes ses filiales la protection militaire.

Art. 17. Sur la demande du gouvernement impérial, la baoqae devra se charger, à l'égal des banques publiques en Europe, des recettes et des

APPENDICE. m

payements du gouvernement et établir une comptabilité spéciale pour ces sortes d*opératlons. Pour toutes les avances qu'elle fera au gouvernement en anticipation de ces revenus, la banque recevra des bons du trésor avec une échéance à son choix de trente à quatre-vingt-dix Jours, et portant un annnel de 6 p. c.

Art. 48. En échange du firman impérial de concession, les concessionnaires s'obligent de verser, comme garantie de l'accomplissement du contrat, entre les mains de l'ambassadeur turc, à Londres, la somme de 20,000 livres sterling comme caution, qui sera déposée dans la banque d'Angleterre pour le compte du gouvernement turc. Cette caution sera restituée aux concessionnaires aussitôt que la banque de Constantlnople aura commencé ses opérations.

Ait. 49. Ladite banque doit commencer ses opérations, au plus tard, six mois après que la concession sera délivrée,^faute de qnoi la caution sera perdue.

Art. 20. Le gouvernement compte céder, sous forme de prêt, à ladite banque l'emplacement nécessaire pour l'établissement d'un édifice destiné à la banque. Après l'expiration de la concession, le tout revient au gouvernement, qui restituera les frais de i'édiflce.

Art. 21. On est convenu que, dans le cas oi^, pendant l'activité de la concession, la banque, ce qu'à Dieu ne plaise, perdrait le tiers de son capital' le gouvernement aura ledroTt, s'il le trouve nécessaire, d'obliger la banqne à la liquidation dans un délai convenable.

XVII< — H4TTI-GHARir DU S6 SGBABAIf IM8, (s IfOVEMBRI 1669).

( Page 248. )

4taa(re mois à peine après son avènement, le sultan convoqua dans les jardins do palais impérial de Top-Kapon, les grands dignitaires et fonc- UonnaJres de l'Ëtat, ministres, généraux, ulémas, et les ambassadeurs des puissances européennes. Des troupes nombreuses environnaient le trône. Dès qu'Abd-ul-MedjId s'y est placé, le ministre des alTalres étrangères, ReseMd-Paeba, lit à haute voix le hatti-chérif dont voici une traduction :

« Tout te monde sait que, dans les premiers temps de la monarchie ottomane, les préceptes glorieux du Ck)ran et les lois de l'empire étalent une règle toujours honorée. En conséquence, l'empire croissait en force et en grandeur, et tous les sujets, sans exception, avalent acquis au plus haut degré l'aisance et la prospérité. Depuis cent cinquante ans, une succession d'aeeMenls et de causes diverses ont fait qu'on a cessé de se conformer au code sacré des lois et aux règlements qui en découlent, et la force et la

prospérité antéiievres se sont cbângées en faiMesse et en appauvrissement : c <!st qu'en effet uo empire perd toQte slabiiité quand il cesse d^observer les lois.

» Ces considérations sont sans eesse présentes à notre esprfi, et depuis le jour de notre avènement an trône, la pensée do bien pnblie, de l'amélioration des provinces el du souiagesxnt des penpies, n'a cessé de l'occuper uniquement. Or, si l'on considère la position géographique des provinces ottomanes, la fertilité da sol, l'^iplitude et l'intelligence des habitants, on demeurera convaincu qu'en s'appliqnant à trouver ies moyens efficaces, le résultat qu'avec te secours de Dieu nous espérons d'atteindre, peut être obtenu dans quelques années. Ainsi done^ plein ée confiance dans le secours du Très-Haut, appuyé sur l'intercessioii de notre Propbète, nous jugeons convenable de chercher, par des institutions nouvelles, à proeorer aux provinces qui composent t'£mpire <HtemaB le bienfait d'une bonne administration.

» Ces institutions doivent principalement porter sur trois points, qoi sont : V les garanties qui assurent à nos sujets une parfaite sécurUé^iuaot à leur vie, à leur honneur et i leur fortune ; 2» vu mode régulier d'asseoir et de prélever les impôts; et ^<* un mode égalenent régulier poor la levée des soJdat& et la durée du service.

» Et, en effet, la vie et l'honneur ne sont-ils pas les biens les pins précieux qui existent? Quel homme, quelque soit rétoigaementque son caractère lui insf»re pour la violence, pourra s'empêcher d'y avoir recours et de nuire par là au gouvernement et au pays, si sa vie et son booneur sont en danger? SI, au contraire, il jouit à cet égard d'une sécurité pariaite, il ne s'écartera pas des Yoies de la loyauté, et tous ses a<^es coneourrost au bien du gouvernement et de ses frères.

» ^il y a absence de sécurité h l'égard de la fortune, tout le monde reste froid à la voix du prince et de la patrie; personne ne s'oeo»pe du progrès de la fortune publique, absorbé que Ton est par ses propres inquiétudes. Si, au contraire, le citoyen possède avec confiance ses propriétés de toute nature, alors, plein d'ardeur pour ses affaires dont il cherche à élargir te cercle, afin d'étendre celui de ses jouissances, il sent chaque jour redoubler en son cœur l'amour do prince et de la patrie, le dévouement à soa pays. Ces sentiments deviennent en lui ta source des actions les plus louables.

» Quant è l'assielte régulière et fixe des Impôts, il est très*im portant de régler cette matière; car l'Ëtal qui, pour la défense de son territoire, est forcée des dépenses diverses, ne peut se procurer l'argent nécessaire pour ses armées et autres services, que par les contributions levées sur ses sujets. Quoique, grâce à Dieu, ceux de notre empire soient depuis quelque temps délivrés du fléau des mon<H»oles, regardés mat à propos autrefois

comme ui« sooree de revenu, ub usa|;e funeste exl^e encore) (fuo^ii'ir ne puisse avoir que des conséquences désaslrenses : c'est celui des concessions vénales connues sous le nom à'IUizam, Dans ce système, radministration civile 61 financière d'une loeslitë est livrée à rarbilraire d'un se«l bomme, c'est-à-dire, quelquefois à la main de fer des passions les plus violenles et les plus cupides; car si ce fermier n'est pas bon, il n'Mira d'aotre soin que son propre avantage. Il est donc nécessaire que désormais chaque membfe de la société ottomane soit taxé pour uie quotité dMmp6t déterminée, en raison de sa fortune et de ses facultés, et que rien au delà ne puisse être exigé de lui. Il faut aussi qcie des lois spéciales fixent et limUeM tes dépenses de nost armées de terre et de mer.

» fiien que la défense du pays soit une chose importante, et que ce soit un devoir pour tous les habitants de fournir des soldats à cette fln^ H est devenu nécessaire d'étahiir des lois pour régler les contingents que de>vro fournir chaque localité, et pour réduire à quatre ou à cinq ans le service militaire, car c^est à la fols faire une chose injuste et porter un oeup mortel à l'agriculture et à l'industrie, que de prendre, sans égard à la population respective des liewx, dans l'un plos, dans l'autre moins d'hommes qu'ils n'en peuvent fournir; de méaie que c^est réduire les soldats au désespoir, et contribuer à la dépopulation du pays, que de les retenir toute leiH* vie au serviije.

» En résumé, sans les diverses lots dont on vient de voir la nécessité, il n'y a pour l'empire ni force, ni richesse, ni bonheur, ni tranquillité ; il doit, au contraire, les attendre de ces lois nouvelles.

» C'est pourquoi désormais la cause de tout prévenu sera jugée publiquement, conformément à notre loi divine, après enquête et examen, et, tant qu'un jugement rt^gulier ne sera point intervenu, personne ne pourra, secrètement ou publiquement, faire périr une autre personne par un supplice quelconque; il ne sera permis à personne de porter atteinte à Thonneur de qui que ce soit^

» Chacun possédera ses propriétés de toute nature et en disposera avec entière liberté, sans que personne puisse y poiier obstacle; ainsi, par exemple, les héritiers innocents d'un criminel ne seront point privés de leurs droits légaux, et les biens du criminel ne seront pas confisqués.

» Ces concessions impériales s'étendent à tous nos sujets, de quelque religion ou secte qu'ils poissent être; ils en jouiront sans exception. Une sécurité parfaite est donc accordée par nous aux habitants do l'empire, dans leur vie, leur honneur et leur f^tune, ainsi que l'exige le texte sacré de notre loi.

» Quant aux autres points, comme ils doivent être réglés par le concours d'opinions éclairées, notre conseil de justice (augmenté de nouveaux

aiembres autant qu'il s«ra nécessaire)^ auqnel m réuniront, k certains joora, noB ministres et les notables àt l'empire, s'assemblera à l'effet d'établir des lois réglementaires sur ces points de la sécurité de la vie et de la fortane, et sur celui de l'assieiie des impôts. Ciiacun, dans ces assemblées, exposera librement ses idées et donnera son avis*

» Les lois concernant la régularisation du service militaire seront débattues au conseil militaire, tenant séance au palais du Séraskier.

» Dès qu'une loi sera finie, pour être à jamais valable et exécutoire, elle nous sera présentée ; nous l'ornerons de notre saneUon, que nous écrivons en tête, de notre main impériale.

» Comme ces présentes inslitolions n'ont pour but que de faire reflrarir la religion, le gouvernement, la Dation et l'empire, nous nous engageons à ne rien faire qui y soit contraire. En gage de notre firomease, noas voulons, après les avoir déposés dans la salle qui renferme le manteau glorieux du Prophète, en présence de tous les ulémas et des grands de l'empire, faire serment par le nom à* Allah, et faire jurer ensuite tes ulémas el les grao^ de l'empire.

» Après cela, celui d'entre les ulémas ou les grands de l'empire ou toute autre personne qui violerait ces institalions, snbira, sans qu'on ait égard au rang, à la considération et au crédit de personne, ia peine correspondante à sa faute bien constatée. Un code pénal sera rédigé à cel effet.

» Comme tous les fonctionnaires de l'empire reçoivent aujonrd'birï un traitement convenable, et qu'on régularisera les appointements de ceifx dont les fonctions ne seraient pas suffisamment rétribuées, une loi rigoureuse sera portée contre le trafic de la faveur et des charges {richwez), que la loi divine réprouve, et qui est une des principales casses de la décadence de l'empire. »

Cette nouvelle constitution a été envoyée à tous les pachas; dans le firroan qui l'accompagnait, le sultan s'exprime de la manière suivante :

« Par suite et en vertu d'une ordonnance que j'ai r^ràue te 26 de la lune de cbaban, le corps des ulémas, tous les fonctionnaires civHs et mili* taires, les employés des divers bureaux de mon empire, les représentants de toutes les puissances amies résidant à Constantinopie, les dietts et imams de tout rang et de toute hiérarchie, les patriarches des trois nattons qui vivent sous mon sceptre, le rabbin des juifs, tous les notables et chefs des corporations de ma capitale, ont été oonvoqnés el réuirïs dans la vaste place de GtUkhant^f située dans l'intérieur de mon palais impérial.

» Et en ma présence et sous les yeux de cette immense assemblée, j'ti fait donner lecture à haute et intelligible voix du halti-chérif émané de ma volonté souveraine, et cela afin de mettre tout le monde en position de connaître par soi-même les sentiments bienveillants qui m'animent sans

relâcbe, le désir qui ne cesse de me préoccuper en tout ce qui regarde ramélioration du peuple que la liaule et divine Providence m'a confié. Mon visir a reçu de mol, en cette occasion, l'ordre exprès de veiller à rentière exécution de mon lialti-cliérif, et j'ai prononcé la malédiction céleste sur tous ceux qui oseraient en enfreindre ies stipulations.

» J'ai Invité les ulémas, les fonctionnaires et les visirs de haut rang à se rendre dans la salle qui renferme le glorieux manteau du Prophète, et c'est en leur présence que je me suis engagé par serment à observer tous les règlements que renferme mon battiH^hérif, comme aussi à accorder mon suffrage impérial à toutes les mesures qui seront arrêtées plus lard, à la majorité des voix, eu égard aux principaux articles qui y sont contenus. Je me suis de même engagé à m'ai)stenir de prononcer pour ou contre quelque rapport que ce soit, me fût-il parvenu secrètement ou publiquement, de l'intérieur de ma capitale ou de tout autre pays sous ma domination, sans ravoir au préalable soumis aux lois instituées, de même que j'ai juré, au nom de Dieu, de ne jamais autoriser la moindre chose qui pût paraître peu conforme aux lois établies ou à celles qui le seront plus tard.

» Les fonctionnaires, réunis autour de moi, ont été invités à leur tour, à prendre les mêmes engagements. Tous l'ont fait avec enpressement et bonne volonté. lis se sont engagés par serment à servir mon empire avec zèle et fidélité, et à se déclarer ennemis de ceux qui se permettraient de violer ses institutions, sans avoir égard ni au rang, ni à la considération, ni au crédit du délinquant. Leur serment a été pris au nom de Dieu; ils ont donc juré à mon exemple de s'abstenir de toute infraction aux lois établies, soit verbalement ou par écrit, par pensée ou par action, présentement ou à l'avenir.

» J'ai ordonné que, d'après ce qui vient d'être dit, parfaite sécurité fut octroyée désormais à tous mes sujets musulmans ou rayas dans leur vie, leur honneur et leurs propriétés.

* » Gomme je me suis engagé à ne jamais me prononcer contre aucun individu dont la cause ne serait pas jugée à l'avance publiquement, et d'après les lois de l'empire, j'exige aussi que nui ne s'avise de porter la moindre atteinte à l'honneur et à la vie de mes nombreux sujets. Donc, depuis le premier jusqu'au dernier, depuis mon visir jusqu'au simple berger, chacun pourra disposer de sa fortune à son gré, et sans que nul puisse y mettre obstacle.

» Ainsi, la cause d'un individu, qui aurait des réclamations à faire contre un autre individu, sera jugée publiquement, et si celle cause est conforme aux lois et juste par elle-même, il sera prononcé en sa faveur; de même, le coupable d'un crime, quel qu'il soitsubiraune peine anaiogueà sa faute, sans qu'il puisse être passible de rien de pins. Aucun individu ne pourra être mis à mort, fût-ce la mort des plus méritées, si ce n'est aux conditions suivantes:

» li sera fait, par qni de droit, un rapport exact da crime. Ce rapport sera expédié à la capitale, où la cause du criminel devra être soumise à une enquête judiciaire, et jugée d'après les prescriptions de la loi. C'est sur cette décision que je prononcerai la peine de mort, de manière que personne ne psisse s'autoriser, à l'avenir, de nul prétexte que ce soit, pour faire périr publiquement ou clandestinement, un individu quelconque.

» Tout bomme, tout Tonctionnalre public qui sera convaincu d'avoir transgressé ce règlement, sera lui-même puni de mort, sans égard pour son rang, ni pour son caractère, ni pour son crédit, to.us sans exception aucune, devant être considérés égaux devant la loi. Les biens du criminel cesseront, à l'avenir, d'élre confisqués, ses héritiers Innocents n'auront à subir en nulle manière sa peine, et tous leurs droits légaux leur seront conservés. Tout acte arbitraire est aboli à l'avenir. Des lois réglementaires sont à la veille d'être établies, quant à ce qui a rapport aux impôts, ainsi qu'à la régularisation du service militaire. L'Importance de ces deux questions exigera beacoup d'études et de temps, avant qu'on puisse les rendre d'une manière définitive. Déjà, dans mon conseil de justice, on s'occupe sans relâche à régler la question des impôts. Le conseil mililaire, siégeant au palais du séraskier, travaille de son côté avec la plus grande activité à celle de la régularisation du service militaire. En attendant que ces diverses lois soient établies, lois dont chacune sera sanctionnée par moi, et par mes ordres rendue publique, au moyen des firmans que je ferai expédier dans tous les (ieux de mon empire, les anciennes lois concernant le service militaire, ainsi que la levée des impôts, continueront à être en vigueur comme par le passé. Bien entendu, cependant, que toute espèce de vexation sera abolie, et cessera, à partir de ce moment, et qu'il sera accordé aide et protection à tous mes sujets indistinctement. Ainsi, à part les deux questions du service militaire et de l'impôt, tous les autres points qui viennent d'élre mentionnés^ auront immédiatement leur pleine et entière exécution.

> Et lors donc que ce firman te parviendra, empresse-toi de réunir dans une vaste place tous les cheiks, ulémas, notables et autres habitants du chef-lieu, des bourgs et des villages, pour leur donner lecture de ce firman» afin que mon intention Impériale soit connue partout sans exception. Je te recommande expressément de veiller de manière à ce que I*on ne se méprenne point sur le sens et la portée qui ont dicté mon firman. Que personne ne se laisse induire en erreur quant à ce que je dis dans mon hatUchérif, relativement aux impôts, et qu'on ne s'imagine point, par erreur, que j'ai entendu accorder aux divers sujets de mon empire, exemption complète de droits et d'impôts. Tu leur signifieras à l'avance, que des punitions exemplaires seront infligées à ceux qui, ne suivant pas les prescriptions du hatli-chérif, et s'autorisant mal à propos, de l'article qui accorde à tous

mes sujets, sécurité parfaite poar leur vie, leur hoiioeor, leur fortune, se permettraient des actes de désobéissance envers les autorités oonstUuées du pays, ou toute autorité de laquelle ils peuvent dépendre.

» Il faut que chacun puisse entendre que la pensée qui a présidé à la rédaction de ce flrman que je t'adresse, est uniquement suggérée par le désir où je suis, d'adopter les mesures les plus efficaces, afin d'aeeroitre la prospérité et la Torce de mon empire, de rendre mellieur le sort des populations que Dieu a placées sous mon sceptre, et de substituer à radmiQlstration Irrégulière qui a régné jusqu'à présent, un mode plus ratlonnelet plus en harmonie avec les besoins de la nation musulmane, etc. »

XVllI. — HÀTTI-flCMÀYOUIf DD iS f £VE1ER 1856. (Page t48).

 VOUS, mon grand vizir Méhémed-Emin-Âali-Pacba ; que Dieu vous accorde la grandeur et double voire pouvoir.

Moi) désir le plus cher a toujours été d'assurer le bonheur de toutes les classes des sujets que la divine Providence a placés sous mon sceptre im-* périal, et depuis mon avènement au trône, je n'ai cessé de faire tous mes efforts dans ce sens. Grâces en soient rendues au Toul-Puissantl ces efforts incessants ont déjà porté des fruits utiles et nombreux. De jour en jour, le bonheur de la nation et la richesse de mes Ëtals vont en augmentant. Désirant aujourd'hui renouveler et élargir encore les règlements nouveaux, institués en vue d'arriver à obtenir un état de choses conforme à la dignité de mon empire, et à la position qu'il occupe parmi les nations civilisées, et les droits de mon empire, ayant aujourd'hui, par la ûdélilé et les louables efforts de tous mes sujets, et par le concours bienveillant et amical des grandes puissances, mes nobles aillées, reçu de l'extérieur une consécration qui doit être le commencement d'une ère nouvelle, je veux augmenter Je ^en-être et la prospérité intérieure, rendre heureux tous mes sujets, qui sont tous égaux à mes yeux et me sont également cbers, et qui sont unis entre eux par des rapports cordiaux de patriotisme, et assurer les moyens de faire, de jour en jour, croître la prospérité de mon empire.

J'ai donc résolu et j'ordonne la mise à exécution des mesures suivantes :

1.— Les garanties promises de notre part à tous les sujets de mon empire par le Ilatti-Humayoun de Gulbané, et les lois du tanzimat, sans distinction de classe ni de culte, pour la sécurité de leurs personnes et de leurs biens et pour la conservation de leur honneur, sont aujourd'hui confirmées et consolidées, et des mesures efficaces seront prises pour qu'elles reçoivent leur plein et entier effet*

2.— Tous les privilèges et imrooDilés spirituels accordés ab anliquo^ et à des dates postérieures à tontes les eommunaatés chrétiennes ou à d'antres rites non musuimans dans mon empire, sous mon égide protectrice, sont confirmés et maintenus.

3.— Ctiaque communauté clirétienne ou d'autres rites non musulmans sera tenue, dans un délai fixé, et avec le concours d'une commission formée ad hoc dans son sein, de procéder avec ma haute approbation, et sons la surveillance de ma Sublime-Porte à Texamen de ses immunités et privilèges, et d'y discuter et soumettre à ma Sublime-Porte des réformes exigées par le progrès des lumières et des temps. Les pouvoirs concédés aux patriarches et aux évêques des rites chrétiens, par le sultan Mahomet II, et ses successeurs seront mis en harmonie avec la position nouvelle qoe mes intentions généreuses et bienveillantes assurent à ces communautés. Le principe de la nomination à vie des patriarches, après la révision des règlements d'élection aujourd'hui en vigueur, sera exactement appliqué, conformément à la teneur de leurs firmans d'investiture. Les patriarches, les métropolitains, archevêques, évéques et rabbins, seront assermentés à leur entrée en fonctions, d'après une formule concertée en commun entre ma Sublime- Porte, et les chefs spirituels dos diverses communautés. Les redevances ecclésiastiques, de quelque forme et nature qu'elles solirt, seront supprimées et remplacées par la fixation des revenus des patriarches et chefs des communautés, et par l'allocation de traitements et de salaires équilablement proportionnés à l'importance, au rang et à la dignité des divers membres du clergé. Il ne sera porté aucune atteinte aux propriétés mobilières et immobilières des divers clergés chrétiens; toutefois l'administration temporelle des communautés chrétiennes ou d'autres rites non musulmans, sera placée sous la sauvegarde d'une assemblée choisie dans le sein de chacune desdites communautés parmi les membres du clergé et les laïques.

4.-- Dans les villes, bourgades et villages, où la population appartiendra en totalité au même culte, il ne sera apporté aucune entrave à la réparation, d'après les plans primitifs, des édifices destinés au culte, aux écoles, aux hôpitaux et aux cimetières. Les plans de ces divers édifices, en cas d'érection nouvelle, approuvés par les patriarches ou chefs des communautés, devront être soumis à ma Sublime-Porte, qui les approuvera par mon ordre impérial} ou fera ses observations dans un délai déterminé. Chaque cuite, dans les localités où ne se trouveront point d'autres confessions religieuses, ne sera soumis à aucune espèce de restriction dans la manifestation publique de sa religion. Dans les villes, bourgardes et villages, où les cultes sont mélangés, chaque communauté, habitant un quartier distinct, pourra également, en se conformant aux prescriptions ci-dessus Indiquées, réparer et consolider ses églises, ses hôpitaux, ses écoles et ses cimetières. Lorsqu'il

s'agira de la 4Soiistraetioi» d'édifiées noaveaox, l'autorisation nécessaire sera demandée, [>ar i'ergane des patriarebes ou chefs des communautés, à ma Sul>lime-Porie, qui prendra une déetsioo souveraine en accordant cette autorisation, à moins dHobstacles administratifs. L'intervention de l'autorité administrativo dans tous ies actes de cette nature, sera entièrement sratuile. Ma Subiime-Porte prendra des mesures pour assurer à chaque culte, quel que soit le nombre des adhérents, la pleine liberté de son exer* cice,

5. — Toute distinction ou appellation, tendant à rendre une classe queic4>oque des sujets de moB empire intérieure à une autre classe, à raison du colle, de la langue ou de la race, sera à jamais effacée du protocole administratii. L<es lois séviront contre l'emploi, entre particuliers ou de la par des autorités, de toute qualiflealioa injurieuse ou blessante.

6. — Vu que tous les cultes sont et seront librement pratiqués dans mes Etats, aucun sujet de mon empire ne sera gêné dans l'exercice de la religion qu'ii professe, et ne sera d'aucune manière inquiété à cet égard. Personne ne pourra être contraint à changer de religion.

7 .—La nomination et le choix de tous les ronctionoaires etautres employés de mou empire, étant entièrement dépendants de ma volonté souveraine, tous les sajets de mon empire, sans distinction de nationalité, seront admissibles aux emplois pyblics et aptes à les occuper selon leurs capacités et leur mérite, et coinformément à des règles d'une application générale.

8. -~ Tous les sujets de mon empire seront indistinctement reçus dans les énoles civiles et militaires du gouvernement, s'ils remplissent d'ailleurs ies conditions d'âge et d'examens spécifiées dans les règlements organiques desdites écoles. De plus, chaque communauté est autorisée à établir des écoles publiques de sciences, d'arts et d'industrie. Seulement, le mode d'enseignement et le choix des professeurs dans les écoles de celte catégorie, seront sous le contrôle d'un conseil mixte d'instruction publique, dont ies membres seront nommés par un ordre souverain de ma part.

9.— Toutes les affaires commerciales, correctionnelles et criminelles, entre des musulmans et des sujets chrétiens ou autres rites non musulmans, ou enire chrétiens et autres sujets de rites différents, seront déférées à des tribunaux mixtes. L'audience de ces tribunaux sera publique; les parties seront mises en présence et produiront leurs témoins, dont les dépositions seront reçues indistinctement sous un serment prêté selon la loi religieuse de chaque culte. Les procès ayant trait aux affaires civiles continueront d'être jugés publiquement, d'après ies lois et les règlements, par devant les conseils mixtes des provinces, en présence du gouverneur et du juge du lieu.

10. — Les procès civils spéciaux, comme ceux de successions ou autres de

ce genre, entre les sujets d'un même rite cbrétien ou autre non musulman, pourront, à leur demande, être envoyés par devant les conseils des patriarcbes ou des communautés.

il. — Les lois pénales, correctionnelles et commerciales, et les règles de procédure à appliquer dans les tribunaux mixtes seront complétées le plas tôt possible et codifiées. Il en sera publié des traductions dans toutes les langues en usage dans mon empire.

12. — 11 sera procédé dans le plus bref délai possible, à la réforme du système pénitentiaire dans son application aux maisons de détention, de punition ou de correction et autres établissements de même nature, afin de concilier les droits de l'humanité avec ceux de la justice. Aucune peine corporelle, même dans les prisons, ne pourra être appliquée que, conformément à des règlements disciplinaires émanés de ma Sublime-Porte, et tout ce qui ressemblerait à la torture, sera radicalement aboli. Les Infractions à ce sujet, seront sévèrement réprimés, et entraîneront, en outre, de plein droit, la punition, en conformité du Gode criminel, des autorités qui les auraient commises.

1 3. ~ L'organisation de la police dans la capitale, dans les villes de province et dans les campagnes, sera révisée de façon à donner à tous les sujets paisibles de mon empire, les garanties désirables de sécurité quant à leurs personnes et à leurs biens. •

14. — L'égalité des impôts entraînant l'égalité des charges, comme celle des devoirs entraîne celle des droits, les sujets chrétiens et des autre; rites non musulmans devront, ainsi qu'il l'a été antérieurement résolu, aussi bien que les musulmans , satisfaire aux obligations de la loi de recrutement. Le principe du remplacement ou du rachat sera admis.

15.-11 sera publié, dans le plus bref délai possible, une loi complète sur te mode d'admission et de service des sujets chrétiens et d'autres rites non musulmans dans l'armée.

16.— llseraprocédéàuneréformedans la composition des conseils provinciaux et communaux, pour garantir la sincérité des choix des délégués des communautés musulmanes, chrétiennes et autres non musulmanes, ainsi que la liberté des votes dans les conseils. Ma Subllme-Porte avisera à l'emploi des moyens les plus efficaces de connaître exactement et de contrôler ie résultat des délibérations et des décisions prises.

17.— Comme les lois qui régissent l'achat, la vente et la disposition des propriétés immobilières, sont communes à tous les sujets de mon empire. Il pourra être permis aux étrangers de posséder des propriétés foncières dans mes Ëtats, en se conformant aux lois et aux règlements de police, en acquittant les mêmes charges que les indigènes, et après que des arrangements auront eu lieu avec les puissances étrangères.

48. — Les impôts sont exigibles au même titre de tous ies sujets de mon empire , sans distinction de classe ni de culte. On avisera aux moyens ies plus prompts et ies plus énergiques de corriger les abus dans ia perception des impôts et notamment des dîmes. Le système de la perception directe sera successivement, et aussitôt que faire se pourra, substitué au régime des fermes dans toutes ies branches des revenus de l'État. Tant que ce système demeurera en vigueur, il sera interdit, sous les peines ies plus sévères, à tous les agents de l'autorité et à tous ies membres des medjlis de se rendre adjudicataires des fermes, qui seront annoncées avec publicité et concurrence, ou d'avoir une part quelconque d'intérêt dans l'exploitation de ces fermes. Les impositions locales seront, autant que possible, calculées de façon à ne pas affecter les sources de la production, comme à ne pas entraver le mouvement du commerce intérieur.

19. — Les travaux d'utilité publique recevront une dotation convenable, à laquelle concourront les impositions particulières et spéciales des provinces appelées à jouir de l'établissement des voies de communication par terre et par mer.

20.— Une loi spéciale ayant déjà été rendue, qui ordonne que le budget des recettes et des dépenses de l'Ëtat soit âxé et communiqué chaque année, cette loi sera observée de la manière la plus scrupuleuse. On procédera à la révision des traitements affectés à chaque emploi.

21. — Les chefs et un délégué de chaque communauté désignés par ma Sublime-Porte seront appelés à prendre part aux délibérations du conseil suprême de justice dans toutes les circonstances ()ui intéresseraient la généralité des sujets de mon empire. Ils seront spéciale(nent convoqués à cet effet par mon grand vizir.

22.— Le mandatées délégués sera annuel. Ils prêteront serment en entrant en charge. Tous les membres du conseil , dans les réunions ordinaires et extraordinaires, émettront librement leur avis et leur vote, sans qu'on puisse jamais les inquiéter à ce sujet.

23.— Les lois contre la corruption, la concussion ou la malversation seront appliqués, d'après ies formes légales, à tous les sujets de mon empire, quelles que soient leur classe et la nature de leurs fonctions.

24.— On s'occupera de la création de banques et d'autres institutions semblables, pour arriver à la réforme du système monétaire et financier, ainsi que de la création de fonds destinés à augmenter ies sources de ia richesse matérielle de mon empire.

25.— On s'occupera également de l'établissement de routes et de canaux, qui rendront les communications plus faciles et augmenteront ies sources de la richesse du pays. On abolira tout ce qui peut entraver le commerce et l'agriculture. Pour arriver à ces buts, on recherchera les moyens de mettre à

profit les sciences, les arts et les capitaux de l'Europe, et de les mettre ainsi successivement en exécution.

« Tels étant mes volontés et mes ordres, vous, qui êtes mon grand vizir, vous ferez, suivant l*usage, publier, soit dans ma capitale, soit dans toutes les parties de mon empire, ce flrman impérial, et vous veillerez avec attention et prendrez toutes les mesures nécessaires afin que tous les ordres qu'il contient soient dorénavant exécutés avec la plus rigoureuse ponctualité. »

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