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CHAPITRE II

La Famille et la Société.

La famille et la propriété étaient les deux piliers qui supportaient la société iranienne; aussi la législation sociale s'occupait-elle avec beaucoup de soin des relations de famille et des questions d'héritage. Une partie considérable du code social du temps des Sassanides est conservée en manuscrit jusqu'à nos jours, et il en existe une édition en facsimilé photozincographié ^) qui ne m'est pas accessible. West en a donné un sommaire avec la traduction d'un paragraphe dans le „Grundriss d. iran. Philologie"" II p. 117. En outre le Dênkard, le Dàdhistân-i-dênigh et d'autres œuvres pehlvies nous donnent bon nombre de renseignements sur ces questions- là, et bien que ces livres furent composés dans un temps relativement moderne, il est indubitable que les institutions sociales qui y sont expliquées ont été en vigueur dans la période sassanide.

La polygamie existait comme autrefois^, et généralement les Iraniens distingués avaient encore outre leurs femmes légitimes des concubines, des esclaves achetées ou des femmes prises dans la guerre^). Pourtant la femme avait chez les zarathoustriens une position plus honorée qu'ailleurs en Orient, bien qu'elle fût obligée à une obéissance absolue envers son mari^). Les fiançailles avaient lieu souvent à l'enfance, et on entrait jeune en mariage: une jeune fille devait être mariée à l'âge de 15 ans^). C'était un devoir religieux de se marier jeune, afin que la famille se perpétuât et qu'on pût jouir des bonnes actions de ses enfants^; d'autre part les mauvaises actions des enfants retombaient sans doute aux parents.

Il y avait cinq difTérentes formes de mariages: une vierge qui se mariait avec le consentement des parents, était appelée pâdhesâhrzan (réponse privilégiée**); les enfants qu'elle donnait à son mari étaient à lui dans ce monde-ci et dans l'autre. Une vierge qui était l'unique enfant de ses parents devenait en entrant en mariage une êvagh'Zan («femme enfant unique**); le premier enfant qu'elle mettait au monde était abandonné à ses parents à elle en compensation d'elle même, après quoi elle devenait une pâdhesâh-zan. Si un homme mariable (c.-à-d. âgé de 15 ans

^) Mâdigân-i-hazâr dâdistân, with an introduction by J. J. Modi. Poona 1901. ^) Agathias H, 30; Spiegel: Ërân. Alterthumsk. HI p. 677. — Comp. le passage du code social cité ci-dessous d'après West.

») Amm. Marc. XXUI, 6, 76; Spiegel: Êrân. Alterthumsk. HI, 679. *) Remarque de West dans une note au 2^âyast Nê-sayast XIII, 44. •') Dênkard VHl 20, 95.

^) Sad-dar, chap. 18.

D. K. D. Vldemk Selsk. Skr., 7. Rickke, hlstorlsk og flloaoflsk Afti. I. 1. 7

au moins) mourait célibataire, et que sa famille dotât une jeune fille étrangère et la mariât avec un homme étranger, cette femme était appelée un sadhar-zan („femme adoptée"" ^)) ; du nombre de ses enfants la moitié appartenait au mort, l'autre moitié à l'époux vivant, et elle même serait l'épouse du mort dans l'autre monde. Une veuve qui se remariait devenait une èaghar^zan (^femme servante ''); si elle n'avait pas eu d'enfants avec son premier mari, elle était considérée comme une sadhar-zan, la moitié du nombre de ses enfants avec le second mari appartenant au premier, dont elle-même serait l'épouse dans l'autre vie. La dernière sorte de femme, qui était considérée avec le moins d'égard, était la khàd^arâUzan («femme qui a disposé d'elle même*"), la femme qui s'était mariée sans le consentement de ses parents; elle ne pouvait pas hériter de ses parents, avant que son fils aine devenu majeur l'eût donnée comme une pâdhe§âh-zan à son père à lui^. Les chrétiens reprochaient aux zarathoustriens que les mariages fussent facilement conclus et facilement dissous chez eux, mais il semble que ce blâme soit injuste').

Le jeune homme qui désirait se marier devait payer aux parents de la jeune fille une certaine valeur en argent ou autre, mais sous certaines circonstances il avait le droit de la redemander, si «la fille ne vaut pas en mariage la valeur payée"*^), expression qui vise sans doute à la stérilité.

 la naissance d'un enfant, le père doit montrer sa gratitude par des dons pies et en faisant célébrer certaines solennités; cependant ses obligations à cet égard n'étaient pas les mêmes si l'enfant était une fille que si c'était un fils^). Puis venait l'imposition d'un nom, par laquelle on devait se souvenir que c'était un grand péché de donner à l'enfant un des noms usités chez les idolâtres^. Il faut garder soigneusement le nouveau-né du mauvais regard et de la proximité d'une femme en menstruation, parce que cela porterait malheur*^). L'enfant est considéré, par rapport à son père, comme la lumière qui émane du feu^); il dépend entièrement du père et lui doit obéissance, et si un fils viole son devoir d'obéissance, une part de son héritage peut être transportée à sa mère, si elle en est plus digne ^). Le soin d'élever l'enfant incombe à la mère ou, si elle est morte, à la sœur ou à la fille adulte du père^^; si c'est une fille, son instruction morale — aussi après la première enfance — revient à la mère, tandis que le père, seul, peut la marier ^*). Pourtant une pàdheâàh-zan a le droit de marier sa fille après la mort du père^^); autrement ce droit appartient au tuteur légitime, et en tout cas la jeune fille n'est pas autorisée à prendre un époux par elle-même^'). D'autre part, le père — ou son remplaçant — a le devoir impérieux de marier la fille aussitôt qu'elle a atteint l'âge nubile, et il commettrait un péché en n'assouvissant pas ainsi son «excitation menstruelle" ^%

^) Elle était considérée comme une enfant adoptée de la famille qui la mariait.

'^) West, note au Bundehisn, XXXII, 6, d'après les rivâyats. SBE. V p. 142-43.

^) Hoffmann p. 96. — Dans le cas présent, au moins, l'affaire est tout-à-fait extraordinaire: Mihrâmgusnasp s'est fait chrétien, ce qui le force à se séparer de sa femme qui est sa propre sœur.

*) Dênkard VIII, 22, 94. ^) Ibid. VIII, 31, 13-14. «) Ibid. VIII, 31, 15. "*) Ibid. VIII, 31, 22. «) Ibid. VIII, 31, 21. 0) Ibid. VIII, 43, 13. >») Ibid. VIII, 31, 9~10. ") Ibid. VIII, 43, 10.

") Ibid. Vni, 20, 89. ^^) Ibid. VIII, 43, 11. ") Ibid. VIII, 43, 20.

Les „ mariages de substitution" étaient une chose très caractéristique pour l'importance que les Iraniens attachaient à la propagation de la famille. Ils sont mentionnés dans la lettre de Tansar (p. 224 et 528) et, avec plus de détails, dans une citation que donne Âl-Btrùnt dans son livre sur Tlnde. „Si un homme meurt sans laisser une postérité masculine, il faut examiner le cas. S'il laisse une femme, on la marie à son plus proche parent. S'il ne laisse pas de femme, on marie sa fille ou sa plus proche parente à son plus proche parent. S'il ne reste aucune femme de la famille, on demande au moyen de l'argent du défunt une femme pour sa famille et on la marie à quelque parent du défunt. L'enfant d'un tel mariage est considéré comme la progéniture du défunt. Quiconque néglige ce devoir et ne l'accomplit pas, tue des âmes innombrables, parce qu'il tranche la. progéniture et le nom du défunt pour toute éternité** ^).

Une autre institution particulière de la société zarathoustrienne était l'^adoption*" {tsadharéh). Quand un homme mourait sans avoir un iils adulte qui pût le remplacer comme chef de la famille, les membres mineurs en devaient être mis en tutelle, et si le défunt avait possédé une certaine fortune^), il fallait qu'un „fils adopté*" le remplaçât pour l'administration de cet héritage. S'il y a une ^épouse privilégiée*" (pâdheàâh-zan), c'est-elle qui prend la direction des affaires de la famille sous le titre de ^fils adopté** ^). Au contraire, une «épouse servante** (ëaghar-zan) n'a pas d'autorité et doit être mise en tutelle comme des enfants mineurs, et le tuteur sera alors le père de l'^épouse servante** ou, s'il est mort, son frère à elle ou l'ainé de plusieurs frères ou un autre des plus proches parents^). S'il n'y a pas d'^épouse privilégiée** ni une fille unique, la charge de «fils adopté** revient à un frère, puis à une sœur, puis à la fille d'un frère, puis au fils d'un frère ^), puis aux autres plus proches parents^*). Pour être «fils adopté**, la loi exige d'un homme qu'il soit majeur, qu'il appartienne à la communauté zarathoustrienne, qu'il soit intelligent, qu'il possède lui-méçie une famille nombreuse et qu'il ait des enfants ou au moins l'espérance d'en avoir, et qu'il n'ait commis aucun péché mortel. D'une femme il est exigé qu'elle n'ait pas et ne cherche pas d'époux, qu'elle ne vive pas en concubinage et ne gagne pas sa vie par la prostitution, enfin qu'elle ne soit pas adoptée dans une autre famille, car les femmes ne peuvent subir qu'une seule

^) D'après la traduction anglaise de Sachaa p. 109—10, cité par Darmesteter dans son commentaire de la lettre de Tansar. Al-Bîrûnî cite comme sa source „Tausar, le grand tiêrbedh**, ce qui montre qu'il n'a pas puisé le passage en question dans la traduction arabe d*Ibn el-Moqaffa*, — d'où dérive la version persane qui nous est conservée, — mais — médiatement ou immédiatement — dans l'original pehivi, car en pehlvi les lettres n et u sont identiques pour la forme, tandis qu'un échange de ces deux lettres dans l'écriture arabe n'est pas possible, et si Terreur (Tausar pour Tansar) était due à Ibn el-MoqafTa% elle devrait se retrouver dans la version persane.

^) Voir le Dâdhistân-i-dênigh, 56, 2 et 59, 2.

S) Ibid. 56, 8.

^) Ibid. 56, 7.

^) Ainsi le texte; mais il y a là sans doute une erreur: le fils d'un frère a dû précéder la fille d'un frère.

^) Dâdhistân-i-dénigh 56, 6; comp. 58, 3.

adoption, tandis qu'un homme peut se faire adopter dans tant de familles qu'il veut^).

Du reste, il y a trois sortes d'adoptions. «Fils adopté existant** est la désignation d'une femme privilégiée ou d'une iille unique et célibataire, son «adoption** reposant sur le rapport naturel et ayant force de loi sans aucune disposition spéciale. ^Fils adopté prédéterminé** se nomme celui qui a reçu cette charge de la main du défunt, tandis que celui qui est choisi, après la mort du père de famille, parmi les proches parents susceptibles d'adoption, est appelé «fils adopté constitué**^). La «femme privilégiée**, devenue veuve, doit avoir soin de tout ce qui touche la famille, des cérémonies religieuses et des œuvres pies dont l'exécution incombe à la famille; elle doit marier les filles et entretenir les sœurs non mariées du défunt, si elles ont été sous sa tutelle, etc. Elle a le droit de disposer d'une grande part de la fortune pour son propre usage. Mais si une des filles est mariée, la mère doit partager son autorité avec le mari de la fille, et l'autorité de celui-ci augmente, s'il a dans le mariage un fils qui sera un jour le chef de la famille^).

Quelques-unes des prescriptions des lois sur l'héritage et le don des biens nous sont connues. Des surveillants étaient institués pour veiller au maintien des lois des successions. Quand un homme mourait, c'était aux mobedhs de partager ses biens entre les héritiers d'après la loi des testaments. Si le défunt ne laissait pas de fortune, ils avaient à s'occuper de ses funérailles et du sort de ses enfants. Il était de rigueur que les substituts des princes royaux fussent des princes royaux et que les substituts des nobles fussent des nobles '^).

Si un homme a deux femmes qu'il peut considérer toutes les deux pleinement comme les siennes propres^), et s'il a fait un contrat avec elles, de sorte qu'il existe une communauté de biens entre lui et elles, chacune des deux femmes a communauté de biens avec l'homme, tandis qu'elles ont propriété exclusive dans leur rapport entre elles. Une telle communauté de biens ne peut pas être annulée par une Cemme, mais bien par l'homme, de manière que tout soit remis dans le même état qu'avant le contrat^.

Si un homme donne, en mourant, des parts de son bien à quelques individus isolés en en privant ainsi ses héritiers légitimes, ses dispositions n'auront pas de validité, excepté s'il s'agit du payement d'une dette ou de l'entretien d'une épouse*') et d'enfants ou d'un père ou de quelque autre vieillard qui est sous sa garde. D'autre part, les dispositions que fait un homme dans une maladie peu grave,

1) Dâdhistân-i-dênîgh 57, 2-4.

S) Ibid. 58.

3) Ibid. 54, 10-12.

*) Lettre de Tansar p. 224 et 528.

^) C-à-d. deux «femmes privilégiées"; une „ femme adoptée** et une ^servante" appartenaient, nous l'avons dit, à un autre homme après la moi*t.

^) Passage du code social, d'après la traduction anglaise de West dans le „Grundriss d. iran. Phil.« II p. 117.

^) Ce doit être, en tout cas, une épouse non privilégiée, vu qu'une pâdhesâh-zan comptait parmi les plus proches héritiers.

auront de la validité après sa guérison, pourvu qu'elles soient faites avec pleine conscience. Quand un homme fait dresser son testament, il est obligé de donner une portion à chaque fille non mariée et deux portions à sa femme privilégiée s'il en a une^).

Le soin de la pureté du sang de la famille particulier aux Perses a amené une sanction religieuse du mariage entre proches parents, entre frère et sœur, père et fille, fils et mère. C'est ce qu'on appelle khwédhugh-das. Déjà parmi les Achéménides de telles unions conjugales étaient communes. Dans l'Avesta, elles sont plusieurs fois recommendées^), et plus souvent encore dans la littérature théologique pehlvie. Dans le §àyast Nê-âàyast (VIII, 18) p. ex., ce mot du commentateur Nôsâi Burz-Mitrô est cité: „Le khwèdhugh-das neutralise les péchés mortels**. C'est le suprême degré de glorification. Dans le Dènkard (IX, 60, 2—3), les gens qui travaillent manuellement sont spécialement invités à suivre cette coutume pratiquée autrefois par les premiers êtres humains, et le même livre (IX, 41, 27 sqq.) décrit la splendeur divine qui accompagne un mariage entre frère et sœur, et la force d'exorcisme qu'il contient^). Il y a aussi bon nombre d'exemples qui montrent que le kh^êdhugh-das a été assez commun au temps des Sassanides, tant dans la famille royale^) que parmi la noblesse et le clergé. Bahràm Côbin avait pour femme sa sœur Gurdiya^), Mihràmgusnasp sa sœur Hazârowai^; Arda Viràf est dit avoir épousé ses sept sœurs ^ etc. Qu'une telle institution ait pu exister durant bien des siècles, favorisée par la religion, sans avoir une influence pernicieuse sur la population^), cela semble prouver que les raisons sanitaires qui ont rangé l'inceste parmi les grands crimes dans le droit et la morale chrétiens et mahométans, sont quelque peu illusionnaires.

Après les graves désordres que le mouvement communiste dirigé par Mazdak et aidé par le roi Kawâdh, avait jeté dans toute la vie sociale, Khusrau 1 dut régler les relations de famille et de propriété par des dispositions, nouvelles. Après avoir fait massacrer les chefs de la secte et un grand nombre de ses partisans, il fit revenir, autant que possible, les propriétés dont les mazdakites s'étaient emparées, aux propriétaires antérieurs, et ordonna, que quiconque avait nui à un autre dans sa fortune payât dédommagement entier et subit une peine correspondant à son crime. En outre il ordonna que chaque enfant, dont l'origine était douteuse, fût

1) Dâdhistân-idênîgh 54, 1—9.

») Visp. ni, 3; Vend. VHI, 13 «tç.

3) Pour cette question, voir West: Pahlavi Texts n p. 389—430 et Casartelli: Pliil. relig. du Mazdéisme p. 149 sqq.

*) D'après des sources chrétiennes, Yazdegerd II aurait été marié avec sa iiile qu'il aurait fait tuer plus tard. — Kâôs Padhaswârsâh était, selon Théophane, fils de Kawâdh et de sa fille Sambyke (v. Nœld. p. 462) ; Marquart incline à croire, qu'il ait été plutôt fils de Kawâdh avec sa première femme qui était sa sœur (Êrânsahr 1 p. 131).

») Tab. Nœld. p. 279.

*) Hoffmann p. 95.

^) Arda Virâf-nâmagh par Haug et West p. 149.

^) La décadence des Iraniens n'est vraiment commencée que dans l'époque islamique.

considéré comme appartenant à la famille chez laquelle il se trouvait au moment où redit fut publié, et aurait le droit d'héritage après Thomme à qui il était attribué, si celui-ci le reconnaissait. Pour chaque femme qui avait été forcée de s'abandonner à un homme, l'auteur du viol devait donner le présent ordinaire de mariage, et la femme pouvait choisir, si elle voulait rester avec lui ou être mariée avec un autre; mais si elle était mariée au moment où elle fut enlevée, elle devait être redonnée à son mari. Le roi lui-même se chargea de la tutelle des enfants nobles dont les soutiens étaient morts et les maria dans leur état social en dotant les filles des moyens de l'Etat et en payant le présent de mariage pour les garçons qu'il attacha ensuite à sa cour. Il se procura de cette façon une nouvelle noblesse de cour qui était liée à lui par les liens de la reconnaissance^).

') Tab. Nœld. p. 163-64.

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