Voir p. 205 et p. 451, note
toutes les servitudes exceptionnelles1. Quoique très-catégorique, cet oukase, malhabilement rédigé, laissa cependant la porte ouverte à toutes sortes d'interprétations et d'abus. Toutefois, l'intervention du gouvernement russe continua: des provinces occidentales où, comme on l'a vu (p. 368 et 368), il avait établi son contrôle sur les commissions d'inventaire, il letendit aussi au royaume. Alexandre II publia sa loi d'accensement (du 16-28 décembre 1858) destinée à confirmer les paysans dans la jouissance des terrains qu'ils occupaient, moyennant une redevance pécuniaire fixée dans un contrat, dit inventaire, et calculée d'après la valeur productive de ces terrains. Des commissions spéciales, composées de délégués de la noblesse et nommées également commissions d'inventaires , devaient procéder dans cbaque district aux évaluai ions préalables et à la discussion contradictoire des contrats entre les parties intéressées. Pour assurer l'exécution de cet oukase, c'est-à-dire la conversion, rendue obligatoire, des corvées en redevances pécuniaires, on publia le règlement du 14 (26) mai 1861. Voyant le gouvernement russe prendre ainsi au sérieux l'émancipation des paysans , la Société agricole récemment formée à Varsovie résolut de s'emparer de cette question, afin que le mérite de l'acte restât à la noblesse nationale. Dans sa séance du 24 février (5 mars) de la même année, la société adopta le principe de la dotation agraire des paysans déjà proclamé par les Russes, et publia sa décision au milieu de vives démonstrations d'enthousiasme. Déjà elle avait pris la direction d'un nouveau mouvement insurrectionnel auquel la grande question des nationalités, agitée depuis quelque temps, poussait les infortunés Polonais. A des démon-
1. Cette ordonnance se trouve dans l'opuscule de M. Catacazi, Motions et réalités polonaises , p. 101 , où Ton explique aussi comment les nobles trouvèrent muyen d'en éluder l'application.
strations en apparence pacifiques succédèrent bientôt à Varsovie les journées du 8 et du 9 avril, qui eurent un grand retentissement, mais sans amener encore de rupture. L'insurrection n'éclata que deux ans après, à la suite de la fatale mesure du recrutement, le 22 janvier 1863. Alors tout fut encore une fois remis en question. Après bien du sang versé, cette tentative échoua encore, comme toutes celles qui l'avaient précédée. Alors la Russie, renonçant forcément à l'espérance de pacifier le royaume en s'appuyant sur la classe dominante, résolut de se faire un point d'appui de la classe jusqu'alors opprimée. Comme nous l'avons dit déjà, on ne peut voir qu'une révolution sociale dans ces oukases du 19 février (2 mars) 1864 concernant l'appropriation des terres élaborée par le comité principal chargé de l'organisation rurale du royaume, comité dont M. Nicolas Milutine est l'âme. Nous avons sous les yeux une traduction française officielle de ces oukases. Ils sont au nombre de quatre. Le premier, en 42 articles, est relatif à la « régularisation de la situation des paysans en Pologne;» le second contient, en 112 articles, «l'organisation des communes et des assemblées rurales;» le troisième, en 66 articles, fixe le «mode d'indemnisation des propriétaires fonciers et les opérations financières de la commission dite de liquidation ; enfin le quatrième , en 62 articles, règle la « mise à exécution des trois autres oukases. » Renvoyant la substance du second à la section de ce volume où nous aurons à nous occuper de l'administration, nous ferons connaître ici en deux mots les dispositions principales des autres, seulement historiquement et sans nous croire à même déjà de les juger'. On ne peut se
1 . D'autres n'ont pas eu le même scrupule. Voir l'article de M. Léonce de Lavergne, La Pologne et les ukases du $ mars 1SC4, dans la Hevue des Deux- Mondes, Ier mai 1864. p. 211 et suiv.
le dissimuler, il s'agissait là d'une mesure extrême de salut public, sans laquelle, même pour les plus clairvoyants, il n'y avait pas d'issue à la situation la plus intolérable: une telle mesure n'est acceptable qu'à la condition du succès , et c'est au temps à en décider.
Une colossale expropriation, mais à charge d'indemnité, est le fond de cette mesure, d'après le premier oukase. « Les terres , y est-il dit, dont les paysans ont actuellement l'usufruit, faisant partie soit des biens privis et des majorats, soit de ceux qui dépendent des institutions et établissements publics de toute nature, ainsi que de la Couronne, rentrent dans la propriété pleine et entière des paysans qui en sont les détenteurs1... A dater du 3 (15) avril 4864, les paysans sont affranchis à tout jamais de toutes les redevances, sans exception, dont ils avaient été jusqu'ici grevés au profit du propriétaire, savoir: de la corvée, des redevances pécuniaires, des prestations en céréales et des autres contributions de toute dénomination... Les paysans sont tenus dorénavant de verser à l'État, pour les terrains dont ils auront acquis la propriété , un impôt foncier institué par le présent décret... Les propriétaires des biens-fonds de toute dénomination, tels que biens privés, biens attachés aux foudations ou biens octroyés (majorais), recevront de 1 Etat une indemnité en échange des redevances abolies que leur payaient les paysans... et sont en outre relevés de leur obligation d'accorder certains secours aux paysans en cas de désastres exceptionnels, et de leur fournir, à titre de prêt, des bestiaux, des instruments aratoires, des semences,
1. Le mot rentrent que nous avons souligné, a l'air d'indiquer qu'il s'agit d'un retour â un état de possession antérieur. Nous ne croyons pas que telle ait été l'intention du législateur. Le traducteur français s'est seulement servi d'un terme impropre, comme cela arrive journellement, à Saint-Pétersbourg aussi bien qu'à Varsovie , et non pas exclusivement dans des cas de traduction. Ici il a voulu dire : deviennent la propriété pleine et entière.
etc... En même temps que le droit de propriété sur le terrain, le paysan acquiert aussi celui sur les bâtisses qui couvrent le sol, les bestiaux, les instruments aratoires, les semences, çtc, spécifiés par l'inventaire... A dater de ce jour, les maisons et bâtisses de paysans dont les biens-fonds en terre dépassent un minimum de trois morgsK , ne pourront être transportées sur d'autres localités que du consentement de ces mêmes paysans, quand même il s'agirait de mettre fin à Tétat d'indivision des biens. Il est réservé, en général, aux paysans de s'accorder sur l'échange de leurs terres dans leur intérêt commun, tant entre eux qu'avec le propriétaire... Les terres acquises aux paysans leur reviennent affranchies de toutes charges envers les tiers... L'impôt foncier [que le paysan aura à payer à l'État sera de deux espèces, savoir :] 1° il équivaut aux deux tiers des redevances qu'il vient remplacer et que payait le paysan dans les biens de l'État et les majorats, définitivement régularisés sous le rapport fiscal ; 2° dans les biens privés, ainsi que dans ceux des fondations et de la Couronne non régularisés, l'impôt foncier que chaque commune aura à solder* égale la somme des trois impôts directs que cette commune avait à verser en sus des redevances fiscales et locales (de gmyna). La répartition ultérieure de cet impôt, fixé ainsi en bloc pour la commune, parmi ses membres, s'effectuera conformément à des règles
élaborées par le comité chargé de l'organisation rurale »
En échange de leurs terres, «une compensation équiva-
1. C'est le mot allemand Mary en, arpent. On a déjà vu (p. 206) que le morg, l'arpent polonais , est de 59.850 ares. — Tout le royaume est d'uue contenance d'un peu plus de 6 millions de morgs (11,500,000 décialines), avec 341,127 enclos de cultivateurs. Voir là-dessus les Matériaux publiés par M. Milutine, 1" livr. , p. 28.
2. En Pologne comme en Russie, l'impôt foncier est donc mis à la charge de la commune. C'est une tradition russe appliquée au royaume ; le mir est devenu aussi une institution polonaise sous le nom de gmyna.
lente est garantie» aux propriétaires, selon la teneur du troisième oukase, au moyen d'une opération financière qui se fera sous la direction d'une « commission de liquidation,» dont le comité principal chargé de l'organisation rurale du royaume et la commission d'amortissement de la dette de l'État auront à surveiller et à contrôler les actes. Voici, aux lermes du même décret, comment la compensation offerte est entendue: «Les propriétaires de toutes les catégories recevront de l'État une indemnité calculée d'après l'évaluation des redevances que leur payaient les paysans. Toutes les redevances arbitraires ou exceptionnelles, telles que prestations, gratuités, etc., ne seront pas portées en ligne de compte. Il sera procédé à l'évaluation sur les bases suivantes : Les terrains des paysans seront partagés en deux catégories, selon la nature des redevances qui pesaient sur eux. 1° Pour tous les paysans qui s'acquittaient en corvées hebdomadaires ou en redevances pécuniaires calculées d'après ces corvées, l'évaluation sera faite en prenant la valeur des journées corvéables (d'après le mode indiqué dans les annexes). Les deux tiers de la somme ainsi évaluée constitueront le montant de la rente annuelle du propriétaire. 2° Pour les paysans qui s'acquittaient soit par le cens, c'est-à-dire par une redevance pécuniaire proportionnée à la valeur du terrain, soit par des redevances en céréales , soit enfin des deux manières, la valeur réelle de ces redevances sera calculée en argent (d'après les modes indiqués). Les quatre cinquièmes de cette somme constitueront la rente annuelle du propriétaire./. L'indemnité accordée à celui-ci sera composée du total des rentes annuelles des terres de paysans se trouvant sur ses domaines. Ce total sera capitalisé à 6 p. 100, c'est-à*dire multiplié par 16a/3 * Le capital de liquidation sera délivré en titres de rente ou liste de liquidation portant 4 p. 100 d'intérêts et amortis
par un tirage annuel... Les titres de rente peuvent être acceptés comme gages hypothécaires par les caisses administratives, ainsi que par la Banque du royaume.» Quelle sera la valeur de ces rentes ainsi émises ? une réponse à cette question se trouve dans le préambule du décret. « 11 dépendra désormais des propriétaires eux-mêmes d'accélérer l'émission de ces titres1 et d'en consolider la valeur. Ce but sera certainement atteint par eux, si, profitant des pénibles enseignements de l'expérience, ils s'efforcent d'apaiser les esprits et de mettre un terme à des troubles incompatibles avec le maintien non-seulement du crédit public, mais aussi du crédit privé. »
Tels sont les éléments du régime nouveau dans lequel on a cru trouver le remède radical à une plaie profonde et douloureuse comme nulle autre. Encore une fois, cela est une révolution, une révolution comme il s'en rencontre peu dans les annales des peuples. Si elle passe presque inaperçue dans nos pays d'Occident, il faut s'en prendre d'une part à la lassitude qui , par rapport à la question polonaise, a succédé aux plus violentes émotions, et d'autre part à l'ignorance où sont nos publicisles relativement aux conditions d'existence et au droit public même d'une nation qu'on entoure chez nous des plus vives sympathies, mais sans se croire obligé pour cela d'en étudier sérieusement la langue, l'histoire et les mœurs.
Outre les quatre classes que nous venons de passer en revue, il en existe, en Pologne, une cinquième, celle des juifs ou israéliles. Nulle part ils ne sont plus nombreux, nulle part ils n'occupent une place plus large dans la société
I. U législateur veut dire, sans doute, en abrégeant le plus possible les oppositions et les contestations, d'ailleurs prévues par l'acte. Mais de la part d'hommes ruinés, comme le sont la plupart des szlachcic, pouvait-il sérieusement s'attendre à ce résultat ?
et ses intérêts. Nous avons déjà dit qu'ils forment un total de 640,300 individus, ce qui leur assigne la proportion de 12 à 13 p. 100 par rapport au total de la population. C'est dans le gouvernement de Varsovie qu'on en trouve le plus (près de 212,000); les gouvernements de Lublin et d'Augustow viennent après ; le gouvernement de Ploçk est celui où il y en a le moins. Nécessaires à tous, aux seigneurs comme aux hommes du peuple, les enfants d'Israël, qui forment à peu près un tiers de toute la population urbaine, tiennent les débits d'eau-de-vie, les cabarets et les auberges, pourvoient aux transports et au factage, ont presque le monopole du commerce, disposent de capitaux considérables qu'ils offrent à crédit, se font les fournisseurs et les hommes d'affaires des nobles, et sont mêlés à tout à ce point qu'il ne se vend ni ne s'achète pour ainsi dire rien sans eux. Cet état de choses est fort ancien, car c'est une erreur de croire que l'arrivée des israélites en Pologne doive être rapportée au règne de Casimir le Grand, épris alors, dit-on, d'une maîtresse appartenant à ce peuple1. Dès les temps primitifs, on le trouve mentionné, et, selon une conjecture de M. Caro', l'origine des juifs polonais s'expliquerait par une immigration de Khasars3, chez lesquels le mosaïsme était devenu le culte national. Cette immigration du sud-est, si elle a été réelle, ne fut pas la seule, dans tous les cas, ni peut-être même la principale : vers le XIIe siècle, il en vint une autre d'Allemagne: aussi un allemand corrompu est -il resté la langue usuelle parmi les juifs polonais. Là, pas plus qu'ailleurs, les sectateurs de Moïse ne furent laissés en repos: le fanatisme des chrétiens des vieux âges leur suscita égale-
1. Même cette seconde assertion de Dlugosz parait ne reposer que sur une légende. Voir à ce sujet Rœpell-Caro, t. II, p. 541 , la note.