‹ L'Empire des tsars au point actuel de la scienceChapitre 358 sur 367 · Voir aussi Herrmann, t. V. p · texte numérisé non relu

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2. Sur la période de réformes de 1808 à 1812 , voir Tourghénief , La Hussie et les [lusses, 1. M, p. 423-477, et en résumé p. 473-477 ; puis aussi t. Ier, p. 573. Voir de plus notre notice sur le comte Spéranski , dans V Histoire intime, t. II , p. 480-482 , et sa Biographie déjà citée par M. le baron Modeste de Korff.

3. Voir Histoire intime, t. Il, p. 143-155, et Statistique, p. 280.

4. L'oukase du 5 février 1705, rendu par Pierre le Grand, avait déjà substitué pour certains cas à la peine de mort celle du knout, de la fente des narines et de la déportation en Sibérie.

vée par suite des mesures de précaution que certains îlionnaires se permettaient de prendre afin de rendre ossible toute évasion. « Événement horrible , écrit le onarque, alors jeune encore, qui nous révèle à quel >int les autorités locales négligent le soin de prévenir 5 cruautés ! Nous ne laisserons donc point passer cette casion sans ordonner au Sénat d'intimer à chacun, sous 5 peines les plus sévères, qu'il est interdit partout et à ut le monde d'employer, sous prétexte d'empêcher qu'un ïrainel ne s'évade, des moyens coërcitifs et des mesures nales autres que ceux que la loi a prescrits; et Nous ulons que les gouverneurs des provinces détruisent rtout les instruments de ce genre que, dans leurs yages d'inspection ou leurs visites des chambres d'arts, ils pourraient rencontrer, et ce sous leur propre sponsabilité aussi bien que sous celle des procureurs. > n en 1863, par oukase du 17 (29) avril, Alexandre H lifia le système des peines corporelles et correctionnelles u'alors en vigueur, et supprima absolument le supplice ;nout et celui des verges ou baguettes, qui, l'un et re, dans beaucoup de cas, n'étaient autre chose que la e de mort sans le nom. Le maximum des coups de it avait été abaissé à trente-cinq; mais il arrivait fréhment que le patient succombait sous le trentième

nalement il nous reste à parler d'un dernier acte de la

)n peut voir une description du knout, ainsi que du supplice des batoghi guettes, dans le Voyage d'Olearius, trad. fr.f t. Ier, p. 324 et 325. Ces tes ne sont pas les mêmes que celles par lesquelles on faisait naguère eoisser les soldats, en Russie comme en beaucoup d'autres pays. Celte derpénalité , surtout militaire , pouvait cependant aussi être appliquée aui Une sentence du 5 janvier 1844 en condamne 23 à passer quatre fois par uettes de 500 soldats. C'était une atrocité, mais au siècle dernier cette > était en usago partout.

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réforme judiciaire, et c'est également au règne d'Alexandre II qu'il appartient. Cette réforme , qu'on peut appeler radicale, car elle change entièrement le système suivi jusqu'à ce jour, est déjà en voie d'exécution ou sera mise en pratique dans la présente année, au moins dans les dix gouvernements suivants: Saint-Pétersbourg, Moscou, Novgorod, Tver, Pskof, laroslavl, Vladimir, Riaisân, Toula et Kalouga. Dans le cours des trois plus prochaines années, elle sera appliquée à 19 autres gouvernements, où subsistent en attendant les anciens tribunaux; et peut-être finira-t-elle par recevoir son accomplissement même dans les provinces où l'ancienne législation, qui leur est propre, a jusqu'ici été maintenue et respectée. Car l'empire tend évidemment à l'unité.

C'est le 29 septembre (11 octobre) 1862 que fut d'abord porté à la connaissance du public ce grand acte qui est le troisième des pas décisifs faits, sous Alexandre II, dans l'œuvre de la transformation morale de la Russie. Justice indépendante, procédure orale avec publicité des débats, intervention du jury, tels en sont les points fondamentaux.

Ledit jour, le Sénat dirigeant promulgua, sous forme de décisions du Conseil de l'empire, les Règles fondamentales pour la réforme de V administration de la justice. Ces règles ou ce règlement se divisent en trois parties: 1° organisation judiciaire, en 91 articles; 2° procédure criminelle, en 157 articles; 3° procédure civile, en 138. Total des articles, 386. Considérons séparément chacune des trois parties.

Organisation judiciaire. Voici les deux premiers articles de cette partie: «Tout pouvoir judiciaire est séparé du pouvoir exécutif, ou administratif, ou législatif. Sont investis de pouvoir judiciaire : les juges de paix, les assemblées déjuges de paix , les tribunaux de district (okroujenyié

soudy), les cours de justice (soudebnyiapalaty), et le Sénat dirigeant en qualité de cour suprême de cassation. > Les corollaires de ces premiers points sont: abolition de toutes les anciennes chambres ou cours de justice, remplacées par une organisation plus simple et plus régulière et d'ailleurs égale pour tous, sans exception; retrait, quant au Conseil de l'empire, du pouvoir judiciaire dont il était investi; transformation du Sénat en une cour de cassation, divisée en chambres ou départements ; trois instances superposées Tune à l'autre et qui sont la justice de paix , les tribunaux de district ou d'arrondissement, lesquels pourront se déplacer, les cours de justice faisant fonctions de tribunaux d'appel. Les juges de paix (art. 10), instance inférieure pour les affaires litigieuses ou criminelles de peu d'importance, et qu'il ne faut pas confondre avec les 1,800 arbitres de paix nommés à l'occasion de l'émancipation des serfs, sont électifs ; chaque district forme un arrondissement de paix (mirovaia okrouga), lequel se subdivise en sections ou districts de paix (mirovii outchasiki) ; là surtout, la procédure est orale et il n'y a pas lieu a appel dans les affaires où il s'agit d'une valeur au-dessous de 30 R. A. ou qui peuvent entraîner au maximum une peine de trois jours d'arrêts ou une amende de 15 R. A. Un titre spécial (art. 27-38) traite du jury; « les assesseurs jurés, y est-il dit, qui font partie de la composition du tribunal , sont élus parmi les habitants établis de toutes les classes»; la loi détermine les conditions de l'éligibilité , et les gouverneurs veillent à ce que la volonté de la loi à cet égard soit toujours remplie. Près de chaque tribunal ou chaque cour, il y a un procureur impérial, avec un ou plusieurs substituts; à chaque département de la cour de cassation est attaché un procureur supérieur. Des avoués ou avocats jurés plaident les causes pour le public (art. 73-87) ; ils sont soumis au pou-

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voir disciplinaire d'une chambre syndicale. Des aspirants attachés aux tribunaux formeront la pépinière des hommes de loi (art. 80-90) ; enfin l'état de notaire sera soumis à des conditions spéciales (art. 91).

Procédure criminelle. Nul ne peut être puni sans jugement régulier devenu exécutoire ; le rôle de l'administration est seulement de prévenir les délits ou crimes et non d'intervenir dans leur répression. L'accusation, sauf les cas d'intervention de parties civiles, et les poursuites judiciaires appartiennent aux procureurs ; la magistrature qui juge est nettement distincte de celle qui poursuit. Les débats sont publics , excepté dans les cas prévus par la loi. Dans les délits graves ou crimes, sauf ceux qui regardent l'État, le jury intervient dans les jugements. Ceux-ci ont pour effet ou la condamnation ou l'acquittement; aucune présomption ne peut légalement leur survivre. Appel du jugement peut être interjeté par le procureur aussi bien que par l'accusé. Il importe de remarquer toutefois que ces règles fondamentales supposent encore l'existence de diverses juridictions exceptionnelles, qui ne sont pas abolies; ainsi pour les délits ou crimes concernant la foi, l'État, le service militaire ou même civil, il y a des juridictions spéciales. Dans les crimes contre l'État, le jury n'est pas admissible, mais la cour est renforcée par l'adjonction d'un maréchal de la noblesse du gouvernement, d'un maréchal de district, d'un golova ou maire, ou d'un staroste, selon les cas. Les délits de presse sont jugés sans intervention du jury.

Procédure civile. tLes débats contradictoires (sostasatelnii) en sont la règle », dit l'article 7 du titre 3, et l'article suivant ajoute : c La procédure est orale. » Du consentement des parties, la forme sommaire du procès peut être substituée à la forme ordinaire (art. 81). Ne sont soustraits à la procédure civile ordinaire que les affaires concernant

Trésor public , les intérêts des apanages, de la cour et s administrations qui s'y rattachent, ainsi que ceux des idations ecclésiastiques; puis en outre les procès au sujet

mariages et de légitimité d'enfants. — Deux paragraphes ri. 154-157 et art. 121-134) traitent des frais de justice. En rendant définitive celte organisation judiciaire nou- 11e , un oukase du 20 novembre (2 décembre) 1864 donna ssi sa sanction au code d'instruction criminelle, à celui

procédure civile et à celui qui édicté les peines que uvent infliger les juges de paix. Ce sont 3,255 articles sumant le droit russe d'aujourd'hui dans ses principales anches. Relativement à la publicité de la justice par les jrnaux , voici ce qu'on y lit : « Chaque arrêt ou jugement ononcé par une institution judiciaire, civile ou criminelle, ivant la nature de l'affaire, pourra être publié dans la esse périodique 1 .... Il est également permis de publier il ce qui s'est passé à l'audience publique de l'institution Jiciaire dans l'instruction du procès. *» Il faut encore remarquer que tous les Russes étant désorlis jugés par les mêmes tribunaux, le principe jusqu'ici ivi que chacun doit être jugé par ses pairs cesse de receir son application. Il demeure néanmoins en vigueur iqu'à un certain point dans les provinces Baltiques , où s paysans siègent encore comme assesseurs dans les ambres de justice rurales.

2° Législation actuelle. La Collection des lois (Sobranié hoiiof) que Nicolas Ier, législateur sérieux après tant ssais infructueux, fit publier de 1827 à 1833, en 45 tomes .48 volumes in-4°, collection qui réunit avec l'Oulojénié Jexis Mikhaïlovitch environ 36,000 oukases, oustafs,

. Lui sera-t-il aussi toujours possible de se procurer ce jugemenl?

. Dans ce dernier membre de la phrase , il pourrait bien y avoir une erreur

raduction.

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justice. 873

manifestes ou traités, n'est plus la base de la législation russe que pour les savants, les jurisconsultes; c'est la source du droit , ce n'est plus actuellement le droit même , source d'ailleurs insuffisante, car, selon Inobservation de M. le baron de Haxthausen 1 , « il va sans dire que ce code général ne pouvait contenir un système légal achevé et complet». Ce premier travail, en lui-même gigantesque, fut suivi d'un second non moins laborieux : après la collection des lois devait en venir la coordination. Celle-ci vit le jour, encore en 4833, renfermée dans 15 gros volumes in-4°, sous le titre de Svod, Digeste ou Concordance des lois. Il fut ordonné qu'à partir du 1er janvier 4835 ce Svod serait seul en vigueur comme droit de la nation , sauf pourtant dans les provinces Baltiques et autres , qui conservaient encore leur droit traditionnel. Voici le contenu de ces 45 volumes: T. Ier, statuts organiques de l'État ou lois fondamentales de l'empire ; t. Il, lois relatives à l'organisation provinciale; t. III, règlements concernant le service civil, les prestations, le recrutement, etc. ; t. IV, règlements concernant les impôts et contributions ; t. V à VIII, règlements administratifs des différents ministères ou pouvoirs publics, des monnaies, mines, salines, forêts, etc. ; t. IX , étal des personnes, devoirs, droits et privilèges des différentes classes de la population ; t. X, lois civiles , y compris celles sur la délimitation des propriétés; t. XI et XII, règlements d'économie politique ou sociale, crédit, commerce, industrie, voies de communication, etc.; t. XIII et XIV, lois de police urbaine et rurale; t. XV , lois criminelles, y compris l'instruction et la procédure. Dans ce code, 42,498 articles sont rangés dans 1,409 chapitres; ils sont suivis d'une table très-détaillée des matières par ordre alphabétique, laquelle sert

1. Études, l. III, p. 11. — Sur les divisions de la collection, voir Schubert, p. 327.

clef et de répertoire afin de rendre les recherches plus îiles. Des volumes supplémentaires, comprenant la légision contemporaine , ont été publiés depuis. Ce Svod lui-même, amas informe de lois sans harmonie tre elles, ne pouvait rien avoir de définitif. A peine quelles années s'étaient-elles écoulées que son tome XV fut, r oukase du 27 août 1845, remplacé par YOulojénié criinel, code pénal compJet, embrassant la justice correcmnelle aussi bien que la justice criminelle proprement le. Il est en vigueur depuis le 1er mai 1846. Voici en icls termes M. Gérebfsof pense nous le faire connaître1: )n a essayé, dans un petit volume, de prévoir tous les s de crimes et de délits. Le knout a été aboli; les puni- )ns sont graduées et déterminées pour chaque cas entre maximum et le minimum , suivant que les circonstances î la cause sont aggravantes ou atténuantes (la mesure lire les deux limites dépend de ces circonstances prises i considération par les juges). L'empereur Nicolas désirait outer à cette partie du travail un règlement de procédure

iminelle, mais il mourut avant d'avoir eu le temps

î mettre la dernière main à son œuvre. » Cinq autres codes, dont l'auteur cité oublie de parler, it encore vu le jour sous le règne de Nicolas, savoir le >de de commerce, relatif aux faillites et banqueroutes, omulgué par oukase du 20 avril 1846*; le Code militaire, >nt il a été parlé plus haut (p. 707) et qui a été rendu écutoire à partir du 1er janvier 1840; le Code des lois

1. T. II, p. 153. — On a une traduction allemande de ce code sous le titre : rafgesetzbuch des Bussischen Reichs, Carlsruhe et Baden, Marx, 18*7, VIII 439 p. grand in-8°.

2. Il en existe une traduction allemande, llandelsyesetzbuch des Russischen ichs mit sâmmUichen Nachlrâgen bis zurn 31. December 1847, t. Vr, Riga Leipzig, 1851, in-8°.

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* Voir Sel,

JUSTICE

provinciales et locales concernant les provinces Baltiques , publié en 2 volumes en 1845 et qui a force de loi depuis le 1er janvier de Tannée suivante1, enfin deux codes que nous ne mentionnons ici que pour mémoire, parce qu'ils sont plus administratifs que judiciaires, le code des lois concernant le culte et celui des lois relatives à l'instruction publique.

On a vu plus haut (p. 872) qu'à tous ces codes l'empereur Alexandre II en a ajouté trois autres d'une haute importance et de première nécessité.

Il a été dit tout à l'heure que les provinces Baltiques ont encore leur justice particulière et un code à elles propre*. Les localités rurales ont une justice communale composée de paysans, avec un écrivain d'économie pour secrétaire; les seigneurs terriens sont investis du droit de justice paroissiale. Mais ce sont là des instances inférieures auxquelles ne ressortissent que des affaires d'une importance très-limitée : au-dessus sont les chambres de justice de cercle (Land- ou Kreisgerichte) et celles des villes, avec le Hofgericht, au chef- lieu de la goubernie, pour cour d'appel. Au reste, nous hésitons à entrer dans plus de détails, car déjà une diète de Livonie réunie en session extraordinaire en septembre 1865 a été invitée par le gouvernement à examiner la question de la réorganisation de la justice dans la goubernie. Celles de Kourlande et d'Esthonie sont également engagées dans la voie des réformes , dans laquelle , comme début, elles ont généreusement déclaré la propriété de droit commun, au lieu qu'elle était réservée jusqu'à ce jour, du moins nominalement, aux seuls membres de l'ordre équestre. La Livonie ne tardera pas à les suivre.

Vis-à-vis du royaume de Pologne, nous sommes dans la

1. Il parut aussi en allemand , encore dans la même année , 2 vol. in-8°.

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