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LA FAMILLE : PARTAGES ET SUCCESSIONS

ces legs lend nalurellcmcnt à croître avec la dissolulion des grandes familles. Le plus souvent, dans ces testaments, le père ne fait que distribuer sa propriété entre ses enfants pour prévenir entre eux toute discussion à ce sujet. S'il y a des legs en dehors des héritiers directs, c'est d'ordinaire au profit de la veuve, parfois au profit d'une fille mariée ou d'un fils sorti de la maison, ou encore en faveur do neveux orphelins ou d'enfants recueillis par le mourant. La coutume, croyons-nous, ne permettrait nulle part au père de famille de dépouiller ses enfants de la maison où Us ont été élevés et de la totalité de leur liéritage, au profit d'étrangers sans titre moral à la succession du défunt. Quelque grande et respectée que soit chez lui l'autorité paternelle, le moujik ne lui reconnaît point le droit illimité, ailleurs réclamé pour elle, sous le nom de liberté testamentaire.

Tout ce qui regarde le partage des biens dans la famille, comme tout ce qui touche au partage des terres dans la commune, est laissé par la loi à la tradition, à la coutume. Le règlement général de l'acte d'émancipation dit textuellement : « Les paysans sont autorisés, quant à l'ordre de succession dans les héritages, à suivre les usages locaux, a Par ce simple article de loi, la commune rurale est mise en dehors du droit civil, en dehors du droit écrit*.

Une telle liberté est en harmonie avec la nature et les conditions d'autonomie du mir russe. Le droit privé des paysans donne cependant lieu à trop de contestations pour que, dans une époque de transition et de changement de mœurs comme l'époque actuelle, une telle latitude ne puisse prêter à des abus et i des injustices. Aussi, dans l'enquête agricole, des personnages éclairés, de tendances

etnogr. statist. ekspei.1. v iapadno-rousskii krai : iougi>-zapadnyi oUèl), l. Vi, 1872, p. 56 et 309) cite plusieurs exemples analogues pour la Pelile- Russie.

1. Première partie du Règlement général, ch. ii, art. 38. Voy. t. II, liv. IV, chap. n). Une loi de l'empereur Alexandre III a, en 1886, réglementé les partages de familles, sans déroger à ces principes.

fort diverses, tels que l'ancien ministre de l'intérieur et des domaines, M. Valouief, tels que le prince Vasilcthikof, ont-ils demandé que, au lieu d'être entièrement abandonné à la coutume, le droit privé des paysans fût réglé législativement. La difficulté est de ne pas violenter les usages en en voulant régulariser l'exercice. Les coutumes légales varient beaucoup suivant les contrées et les communes, suivant l'origine môme des populations. Dans un village, par exemple, c'est le fils aîné qui, en cas de partage, conserve la maison paternelle; dans un autre, c'est, comme en quelques parties de la Suisse et de l'Allemagne, le plus jeune fils, car l'on suppose que l'aîné a pu s'établir ailleurs du vivant du père. Lorsqu'on parle du droit de succession des paysans, il ne faut pas non plus perdre de vue que les terres communales, tout en ne tombant pas directement sous le coup de l'hérédité, sont indirectement affectées par ces divisions de ménages*.

Les partages ont aujourd'Ii ui cessé d'être rares ; peu à'izbas abritent sous le môme toit plusieurs couples mariés *. Les jeunes gens, les jeunes femmes surtout, souhaitent l'indépendance; les nouveaux ménages aiment à se voir chefs de maison pourôtrecomplètementlibres.Cetesprit, qui semble en opposition avec le régime de la communauté des terres, y trouve parfois un encouragement, car c'est cette communauté qui à chaque homme ou à chaque couple offre un lot de terre. D'un autre côté, la construction d'une maison de

1. Les partages de famille entraînent, d'ordinaire, la division des terres communales, allouées aux ménages qui se séparent, mais ce sont là des partages privé» qui n'alTectenl que les intéresses et, d'habitude, n'influent en rien sur les parlagfR généraux auxquels prennent part tous les membres do la commune. En bien des villages, cependant, la famille no peut partager les champs qui lui ont éU attribués, (ju'avec l'autorisation de la communauté.

2. D'npréK lo^ nUitisliqiics, pour 23 millions iVàmat (paysans mAles soumis h la capilalion), on comptait, il y o encore peu d'années, 7 220 000 dvors (cours ou oxploilulions de paysans), t^oit en moyenne (en tenant compte de l'accroissement de la population depuis la dernière revision) sept ou huit personnes par cour, ce qui, avrc les nombreuses familles russes, no représente le plus souvent qu'un ménage.

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