LOIS ET CODE
vaux SOUS Nicolas II ; mais c'est là une œuvre de longue haleine qui ne saurait être a'^complie en quelques années. Un empire aulocratique a beau être en possession d'un code, peut-il avoir des lois fixes et dignes de ce nom? La question peut paratlrc douleuse. Dans un Ëlal où le monarque est la loi vivante, la législation semble un livre toujours ouvert où le souverain, n'étant pas lié par srs décisions de la veille, peut inscrire ou effacer telle page à son gré. L'idée de fixité, de permanence, parait difTicilement conciliable avec ce pouvoir de tout altérer, de tout régler par oukaze. On a dit parfois qu'en reconnaissant au souverain le droit de les modifiera son gré, le premier article du code russe abrogeait tous les autres. lA où l'autorité suprême est légalement maîtresse de dépasser les limites de la loi, on peut soutenir qu'il ne saurait y avoir de lois. Pour la Russie, ce serait cependant aujourd'hui une singulière exagération. Il n'y a pas toujours dans les institutions humaines une telle logique qu'il faille pousser jusqu'aux dernières conséquences les principes les mieux établis d'un gouvernement. En Russie, le souverain est placé au-dessus de la loi, ou, mieux, il est la source de la loi, qui découle tout entière de sa volonté; mais, dans la pratique, la loi ne peut être modifiée sans certaines formalités, sans cerlaines études, sans la participation de cerlains corps constitués, en sorte qu'à cet égard la situation de la Russie moderne n'est pas aussi différente de celle des autres Élals de l'Europe qu'elle semble l'être au premier abord. En droit, toute la législation demeure à la merci d'un oukaze, elle se résume tout entière dans le vieil adage, si longtemps enseigné en Occident : Quod principi placuit, legis habel vigorem. En fait, c'est là une prérogative dont, de nos jours, l'autorité impériale est rarement tentée d'user, dont elle a peu d'intérêt à se servir, en dehors des causes politiques, où la forme même du gouvernement interdit toute garantie. Pour le reste, pour le droit civil et le droit criminel, le poua. 19
voir du souverain sur la législation n'est au fond que le pouvoir, partout reconnu, du législateur sur la loi. Si le régime autocratique, où la puissance législative est concentrée dans un homme, offre sous ce rapport peu de garanties de fixité, ce n'est point le seul régime sujet & ce grave inconvénient. L'histoire montre par trop d'exemples qu'en fait de lois et de stabilité le même reproche peut être mérité par des systèmes politiques fort différents.
Avec des lois il faut des juges qui, des pages du code, fassent passer la loi dans la vie réelle. La réforme des tribunaux, réservée à l'empereur Alexandre II, était aussi malaisée qu'urgente. Au début de son règne, la justice n'était pas moins défectueuse que l'administration; elle souffrait des mômes maux, et le gouvernement avait en vain essayé des mêmes remèdes. Les tribunaux russes opéraient dans l'ombre et le silence, & l'écart du public, loin des oreilles des plaideurs ou des yeux de l'accusé. Au criminel comme au civil, la procédure était écrite et secrète. Les juges n'apparaissaient que pour rendre un arrêt ou une sentence. Chose digne de remarque, c'était sous l'influence de l'Europe occidentale, au temps d'Alexis Mikhaîlovitch, et de son fils Pierre le Grand, que s'était introduite en Moscovie cette procédure inquisitoriale, devenue depuis si étrangère à nos mœurs.
En Russie, la procédure secrète avait eu pour principal effet d'entretenir le mal russe, la vénalité. Le tribunal, entouré de ténèbres, était devenu une sorte de comptoir où l'on trafiquait sans honte des biens et de la liberté des hommes. Les scribes ou avoués (striaptchi)^ chargés des intérêts des parties, n'étaient guère que des courtiers entre juges et plaideurs. Les sentences étaient à l'encan; les symboliques balances de la justice servaient moins à peser les droits et les titres que les offres et les présents des parties.
Avec la procédure secrète, il eût fallu à l'empire des juges éclairés cl intègres, et les magistrats russes n'étaient