CHAPITRE II
Jaslîce corporative — Tribunaux dos paysans ou de Tolost. — Lear raison d'être. — Droit coatiiniier et droit écrit. — Composition et compétence de CCS tribunaux rustiques. — Do l'emploi des Yerges dans les campagnes. — Une audience de cette justice villageoise. — Ses défauts et ses avantages. — Autres tribunaux corporatife. — Cours ecclésiastiques.
Un des principes fondamentaux de la réforme judiciaire est l'égalité de tous les sujets du tsar devant la justice. Les nouveaux tribunaux sont communs à tous les habitants de Tempire, sans distinction d'origine ou de profession'. A cette règle, il y a une exception qui intéresse la portion la plus considérable du peuple. Au-dessous de la double série de tribunaux institués par les statuts judiciaires, persiste une justice antérieure qui conserve le caractère corporatif. Ce sont les tribunaux de bailliage ou devolost (volostnye 8oiuly)*y érigés par l'acte d'émancipation, et particuliers aux paysans, qui en sont les seuls juges comme les seuls justiciables.
D'où vient cette anomalie qui paraît soustraire au droit commun plus des trois quarts de la nation? Pourquoi laisser à la classe la plus nombreuse et la moins instruite
1. Autrefois il n*en était pas ainsi. Dans les causes criminelles, par exemple, à c6té du président et d'un conseiller nommés par le gouvernement, sfégeaient des délégués de la classe à laquelle appartenait le prévenu. En certaines provinces, en Sibérie notamment, les munic'palités ont continué, jusqu'en 1885, à élire des délégués pour prendre part au jugement des marchands ou des bourgeois.
2. Le mot voloêt, traduit par canton ou bailliage, désigne soit une grande commune rurale, soit plus souvent une agglomération de plusieurs petites communautés de villages, réunies adminislrativement. Voyez liv. I, ch. i.
une justice spéciale et indépendante? A cela il y a plusieurs raisons; c'est d'abord la grandeur des dislances, dont il faut toujours tenir compte en Russie, et qui, pour des affaires d'une minime valeur, ne permettrait pas toujours au villageois d'aller chercher le juge de paix ; c'est ensuite et plus encore, que le paysan a de temps immémorial des habitudes, des coutumes locales, qui règlent toute la vie du village et y possèdent l'autorité de la loi. Ces coutumes traditionnelles, sur lesquelles sont fondées toutes les relations des paysans entre eux, la plupart des gens d'une autre classe les ignorent, et le moujik, peu cultivé, souvent timide ou défiant, serait très embarrassé de les expliquer à des hommes étrangers & ses mœurs.
Si le paysan garde des tribunaux particuliers, c'est que, dans ses coutumes, il conserve une législation particulière, pour lui plus compréhensible et plus respectable que la loi écrite. Chez le moujik, au fond môme de la nalion, le pouvoir suprême ne rencontre plus la même table rase qu'à la surface. Dans ces couches inférieures et longtemps oubliées se retrouvent des empreintes profondes et persistantes des mœurs, des traditions séculaires que toutes les révolutions opérées à la surface du pays n'ont encore pu oblitérer. « La coutume est plus ancienne que la loi », dit un dicton populaire, et un autre : « Une coutume n'est pas une cage, vous ne pouvez la décrocher ». Chez le peuple, en effet, la coutume n'est pas seulement un legs plus ou moins révéré du passé, elle est intimement liée aux conditions mêmes de l'existence du moujik, à la commune rurale, au mir, mx mode de propriété, en sorte que, pour enlever toute force à la coutume, il faudrait supprimer le mir et la propriété collective*.
1. Comme le mir et la commano, la faniillc^ telle qifelle est constituée chez le paysan, ne saurait subsister qu'avec le droit coulumier. Nous avons (tomo I, liv. VIII; cb. n) indiqué quelques-uns des traits essentiels des coulumes villageoises, quant à la (amille et à la propriété. Sur bien des