‹ L'empire des tsars et les RussesChapitre 147 sur 255 · JUSTICE DE PAIX : SÉPARATION DES POUVOIRS · texte numérisé non relu

JUSTICE DE PAIX : SÉPARATION DES POUVOIRS

contentait d'exiger des candidals un double cens, un cens d'instruction, un cens de fortune, Tnn devant assurer la capacité, Tautre l'indépendance du magistrat*.

Qui aurait cru que, de tous les grands États européens, l'empire autocratique serait le premier à mettre une partie de la magistrature au régime de l'élection? C'est encore là un exemple de ces hardiesses, d'autres diraient de ces témérités, que s'est plus d'une fois permises le gouvernement du tsar. Pour la Russie, du reste, cette application du système électif à la justice était loin d'être une innovation. Catherine II avait déjà, dans les tribunaux de l'empire, fait une place aux délégués des divers groupes de la population ; mais avec la procédure secrète, l'élu ne pouvant être contrôlé par les électeurs, ce mode de désignalion n'élait le plus souvent qu'une vaine formalité. Il en était autrement des juges de paix : en remettant aux assemblées locales le soin de les désigner, l'empereur Alexandre II avait réellement implanté en Russie le système électif.

Quels sont les motifs qui avaient déterminé le pouvoir à conférer aux représentants des localités une telle prérogative? Le slatut judiciaire nous indique lui-même les deux principaux. Le législateur a considéré que, pour leur ofQco de conciliation, les magistrats de paix avaient pardessus tout besoin de Teslime et de la confiance publiques, et, en môme temps, que ces magistrats étaient trop nombreux et l'empire trop vaste pour que le pouvoir central pût prendre sur lui de désigner ces milliers de juges locaux, sans risquer d'en abandonner le choix à l'intrigûc et à la faveur*. Tous les gouvernemenls ne sont point aussi timorés, et nul ne contestera que de tels scrupules fassent honneur au pouvoir (jni les confesse*.

^ 1. Dans les villes de Saint-Pétersbourg; Moscou, Odessa, les juges de paix sont choisis par lo. douma ou conseil municipal. (Voyez livre UI, ch. iv.)

2. J'emprunte ces motifs aux considérants qui précèdent le dispositif de la loi.

C'est une noble mais aussi une grave expérience que la création d'une juslice élective, même restreinte à une magistrature spéciale et bornée aux petites affaires civiles ou correctionnelles, car ces menues affaires sont celles qui intéressent le plus la masse du peuple. Certains esprits, en Russie comme en France, regardent la désignation des juges par les justiciables comme étant de droit naturel : à leurs yeux, une magistrature élue est le corollaire nécessaire de tout self-govemmeni^. Dans les écoles démocratiques, ce point de vue est presque partout aujourd'hui une sorte de lieu commun. Une bonne justice importe trop à la sécurité publique pour qu'en pareille matière on se laisse uniquement guider par des analogies ou des déductions théoriques. Or, en dépit de multiples expériences, antiques et modernes, rien n'est encore moins démontré que l'excellence d'une juslice issue de l'élection.

On sait quels résultats a donnés ce système, en France, sous la première révolution. Les États-Unis d'Amérique sont le seul grand État contemporain qui l'ait appliqué sur une large échelle, bien qu'aux États-Unis même ce système ne soit pas d'une application absolue*. Personne n'ignore que, sur ce point, l'expérience de l'Union américaine n'est pas faite pour encourager les imitateurs. De l'élection des juges il est sorti une magistrature médiocre et suspecte, asservie et mobile, qui n'est trop souvent qu'un instrument aux mains de partis turbulents et

1. Profitant de la flexibilité de leur langue, certains Russes ont môme, à cet égard, forgé un pendant au mot self-govemment (en russe samoupravlénié). Ce terme expressif est samosoud, qu^on ne saurait traduire littérale ment en français, mais qui, en anglais, donnerait self-justice.

2. D'une manière générale, le régime de Tinvestilure populaire prévaut d'autant plus qu'on s'éloigne de TAtlanlique pour aller vers l'Ouest et le Pacifique. Dans les États de TOucst, le système de l'élection règne exclusivement; dans ceux de TAtlantique, le principe électif est demeuré soumise plus de restrictions. Il y a, du reste, aujourd'hui une tendance à revenir su le système électif, ou du moins à en diminuer les inconvénients en allon géant la durée du mandat des juges.

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