JUGES DE PAIX HONORAIRES
nisme civil cl militaire, officiers et généraux en activité ou en retraite, lieutenants généraux ou généraux-majors, généraux d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, mêlés aux conseillers d'État, aux conseillers d'État actuel, aux conseillers privés, etc. Le nombre des juges de paix honoraires n'était pas limité, aussi était-il considérable, d'autant que ces ' magistrats ne touchaient aucun traitement. Les zemstvos conféraient cette qualité à tout ce que le district renfermait de plus distingué ou de plus influent. La plupart des hauts fonctionnaires de l'empire étaient ainsi juges de paix honoraires dans les provinces auxquelles les rattachaient leurs propriétés ou leur origine.
Celte institution, en apparence assez inutile, semble avoir eu pour premier objet de relever la qualité de juge de paix. Les hommes décorés de cette magistrature honorifique n'avaient d'ordinaire ni le loisir ni le goût d'exercer d'aussi modestes fonctions; ne pouvant les leur faire remplir, on leur en avaitdonné le titre, moins pour leur conférer une distinction personnelle, qu'afin de rehausser, grâce à leurs noms et à leur rang, le prestige et l'autorité sociale de la magistrature élective*. La plupart de ces personnages ne résidaient que peu de semaines dans les districts dont ils étaient les élus; bien peu ont jamais siégé en face des plaideurs. Si l'on avait cru se procurer, par cette institution, l'utile concours de fonctions gratuites, à la manière des justices of the peace de l'Angleterre, cet espoir a été trompé.
Les juges de paix ordinaires étaient en général des hommes d'une position ou d'un rang inférieur, bien qu'ils fussent élus par les mêmes assemblées et dans les mêmes conditions d'éligibilité. Au lieu de posséder un grade élevé dans la hiérarchie bureaucratique, ils n'avaient pour la plu-
1. Je dois dire que ce litre de juge honoraire paraîl avoir été beaucoup prodigué. Les juges de paix honoraires ont cependant clé maintenus par la ioi de 1889 qui n'a conservé les juges do paix élus que dans quelques grandes villes. Voyez ci-dessous, p. 354-355.
part aucun Ichine, ou en étaient restés aux premiers échelons du tableau des rangs. D'après la loi, les juges de paix pouvaient être choisis dans toutes les classes de la société; mais, comme le législateur exigeait d'eux une propriété immobilière, c'étaient, en dehors des villes, des propriétaires fonciers, c'est-à-dire habituellement des nobles (dvoriane). La loi, qui imposait aux candidats un cens de fortune, ne tenait point compte de la richesse mobilière, comme si, en faisant de la nouvelle justice locale le privilège des propriétaires, le législateur eût voulu dédommager l'ancien seigneur, le pomêchtchik^ des droits dont le dépouillait l'émancipation. Grâce à ce cens territorial, on eût pu dire que la noblesse se trouvait indirectement en possession de ce droit de justice, dont quelques-uns de ses membres réclamaient pour elle le monopole.
C'était là un fait digne de remarque et qui, pour une magistrature arbitrale, commune à toutes les conditions, pouvait sembler gros d'inconvénients*. Une justice ainsi élue et recrutée dans une des classes de la nation semblait devoir présenter peu de garanties d'impartialité vis-à-vis des autres classes, vis-à-vis des commerçants, vis-à-vis des paysans et des anciens serfs. Or, dans la pratique, ce défaut était peu sensible; on se plaignait plutôt du défaut opposé. Si, dans les petits districts, là surtout où les zemslvos étaient peu nombreux, les juges de paix se montraient parfois trop dépendants de leurs électeurs, trop dévoués à la grande propriété, on leur faisait, dans la plupart des provinces, le reproche inverse. Le juge de paix
L Dans les zemstvos peu nombreux, ne comptant, par exemple, qu'une trentaine de membres, il arrivait que douze ou quinze propriétaires choisissaient à leur gré tous les juges du district. Ces élections pouvaient, dans ce cas, présenter parfois le singulier phénomène que nous avons signalé dans les élections provinciales et municipales; il pouvait y avoir autant et plus de candidats que d'clecleurs. C'est une des raisons qu'on a fait valoir pour substituer dans les campagnes aux juges de paix élus directement par les assemblées territoriales, des chefs de canton, nommés par le gouvernement après avis des maréchaux de la noblesse. Sur cette nouvelle organi^ salion, voyez ci-dessous, p. 354-356.