JUGES DE PAIX : LEUR RECRUTEMENT
trouvait dans un état voisin du besoin, il aurait plus de peine à résister à certaines influences, ou même à certaines tenlations*. Si tel était le but de la loi, on ne saurait dire qu'il eût été atteint. Un homme qui possède quelques centaines de désiatines^ ou même un millier d'hectares de landes en friche, dans les solitudes du nord, un homme qui, à Pétersbourg, où la vie n'est pas moins chère qu'à Paris, possède une maison ou, mieux, une masure d'une valeur de 6000 roubles, c'est-à-dire un capital d'une quinzaine de mille francs, peut-il être regard.'? comme réellement indépendant, comme élevé par la fortune au-dessus des séductions vulgaires et des tentatives de corruption? S'ils n'avaient eu d'autres garanties de la moralité du juge, les électeurs eussent été à plaindre.
Le cens exigé par la loi était ainsi loin de toujours répondre aux vœux et aux calculs du législateur. L'inefficacité en était parfois manifeste. Nous ne dirons pas, pour cela, que ce ne fût qu'une formalité inutile, qu'une gênante et fâcheuse entrave à la liberté du choix des zemstvos. Certains Russes n'hésitaient pas à l'affirmer, plusieurs de leurs publicistes demandaient la suppression de toute condition censitaire'. Sans doute, lorsque la loi soumet les électeurs à un cens électoral, on peut trouver excessif de réclamer en outre des élus un cens d'éligibilité. D'un autre côté, on comprend qu'un gouvernement n'eût pas, dans le principe de la magistrature élective, une assez entière confiance pour la laisser dépouiller d'aucune de ses garanties, si vaines et illusoires qu'elles pussent paraître*.
Pour rendre au cens d'éligibilité toute sa valeur, il eût fallu le relever, et, en rehaussant, au profit de la fortune, le seuil de la magistrature élective, on eut risqué de ne