MAGISTRATURE : DROIT DE PRÉSENTATION
parlements, perpétués par la vénalité des charges, l'esprit de corps deviendrait excessif, la routine dangereuse, les prétentions abusives. Dans la plupart des tribunaux de province, les relations de famille ou de voisinage ont plus de part aux choix que le mérite des candidats. Pour parer à ces défauts il y aurait, il est vrai, un moyen fort simple; ce serait d'imiter la Belgique, de faire nommer les magistrats sur deux listes, présentées l'une par les compagnies judiciaires, l'autre par les assemblées électives, par les zemstvos par exemple. En combinant de cette façon le droit de présentation des magistrats avec la désignation des représentants élus de la société, on pourrait avoir les avantages des deux systèmes sans leurs inconvénients.
L'indépendance du juge vis-à-vis du pouvoir, comme vis-à-vis des partis, est chose si essentielle que, pour l'assurer, les États ne sauraient trop prendre de précautions. De tous les procédés mis en usage pour cela, le plus simple semble encore l'inamovibilité. C'est celui qui concilie le mieux le besoin de stabilité du magistrat avec le besoin de rénovation de la magistrature, et la liberté des jugements avec l'intérêt du juge. Les rédacteurs des règlements de 1864 ont compris que cette garantie n'était pas moins nécessaire sous un gouvernement absolu que sous le gouvernement changeant des majorités parlementaires. La lot pose en principe qu'un juge ne peut être révoqué sans avoir été convaincu d'un délit ou crime.
Cette inamovibilité, chez nous si imprudemment attaquée par certain parti, est loin de dépouiller le gouvernement de tout moyen d'influence vis-à-vis de la magistrature. Le juge est inamovible, mais l'inamovibilité ne s'étend qu'au grade, non à la résidence. Le gouverneçient n'est pas seulement maître de l'avancement des magistrats; s'il ne peut les révoquer, il peut les déplacer sans consulter personne. L'inamovibilité, consacrée par la loi, se trouve indirectement atteinte par cette voie oblique des déplacements non consentis. Or, dans un empire tel que la Russie^ contenant
en Europe même tant de régions disgraciées, tant de solitudes glacées ou brûlantes, un changement de résidence peut équivaloir & la déportation, et n'être pour les juges qu'une révocation déguisée ou un châtiment plus redoutable encore. Vis-à-vis de cette magistrature théoriquement inamovible, le pouvoir garde dans sa main une arme & double tranchant; il peut agir & son gré sur les âmes timides par la menace des déplacements, sur les esprits ambitieux par les séductions de l'avancement. Dans un État où le gouvernement est pourvu d'aussi puissants moyens d'action, et où l'opinion n'est pas assez forte pour en tempérer l'usage, l'indépendance de la magistrature ne saurait être assurée que lorsque l'inamovibilité du juge sera confirmée par les mœurs autant que par la loi.
A côté de chaque tribunal, le ministère a un agent particulier, nommé directement par lui et toujours révocable. Cest le procureur, dont les fonctions sont analogues aux fonctions du même genre chez nous : cette fois cependant, si nous retrouvons encore une imitation de nos institutions, nous n'avons pas affaire à un emprunt récent. Le parquet existait de longue date avant les dernières réformes; c'est même un rouage dont, depuis Pierre le Grand, la Russie a fait un grand usage. Aujourd'hui comme jadis, il peut être regardé comme le principal moteur de tout le mécanisme judiciaire. Dans aucun pays, l'autorité du procureur, représentant direct du ministre, n'est mieux établie et plus redoutée. Comme en France, le parquet forme une administration fortement centralisée, dont les attributions étendues sont peut-être moins du ressort de la justice que du ressort de la police. Le rôle du parquet, légalement restreint par les lois de 1864, s'est depuis élargi de nouveau, grâce à la réaction autoritaire qui a marqué tout le règne d'Alexandre III et aux appréhensions inspirées par les conspirations révolutionnaires. D'auxiliaire de la justice, le procureur en semble trop souvent redevenu le