JUSTICE CRIMINELLE : TORTURE
Catherine II avait beaucoup réduit l'emploi de la question, Alexandre I** en avait légalement aboli l'usage. Ce souverain philanthrope disait que le mot de torture devait être eflacé de la langue russe. Si la question fut rayée de la législation, elle ne disparut pas aussi vite du pays. Grâce à l'usage des verges et des châtiments corporels, grâce à réloignement du pouvoir central et à l'absence de toute publicité, la question a pu, sous des formes plus ou moins déguisées, subsister çà et là, dans les provinces écartées, jusque sous le règne de Nicolas I*"*, parfois môme jusque sous le règne de son fils*. Dans les dernières années les agents du pouvoir ont souvent été accusés, sous Alexandre III de même que sous Alexandre II, d'user de pareils moyens pour arracher des révélations aux prisonniers politiques. A en croire leurs amis, les uns auraient été mis à l'épreuve de la faim ou de la soif, les autres auraient tout bonnement été mis à la question. Il en aurait été ainsi notamment des meurtriers de l'empereur Alexandre II; Ryssakof, en montant sur l'échafaud, aurait montré au peuple ses mains disloquées, et Mikhaïlof aurait crié : « On nous a torturés I » (mypyial%)\ Il est impossible de consta-
1. En 1875; par exemple, plus de dix ans après la réforme judiciaire, dans une région, il est vrai, où cette réforme n'avait pas encore été introduite, dans une petite localité des provinces baltiques, on a vu un juge du nom de Kummel, convaincu d'avoir employé, vis-à-vis d'un accusé, différents moyens de torture, tels que les pouceltes et les verges, la faim et la soif, si bien que le prévenu en était mort. On a dit que ce magistrat élait atteint d*alié« nation mentale, mais des faits identiques viennent de temps en temps à la Inmiére, et, quelque isolés qu'ils soient, de pareils traits jettent un jour sinistre sur le pays où ils peuvent se produire. Un procès jugé à Kazan, en 1879, a révélé que, jusque dans le centre de l'empire, la police avait parfois recours à de semblables arguments. Des actes du même genre ont été reprochés aax agents du gouvernement, à propos de 4 criminels religieux » et spécialement d'anciens Uniates on de convertis catholiques, qu'on voulait faire rentrer dans l'église orthodoxe. Voyez, outre les rapports des consuls anglais, le Golos, 1880, n« 283, et le Vêslnik Evropy, mars 1881.
2. Le Nabat {Tocsin^ oct. 1881). De pareils bruits sont si répandus, qu*en février 1882, lors du procès de Soukhanof, Trigoni, etc., l'avocat de l'un des accusés a cru devoir déclarer que son client n'avait pas été mis à la torture. 11 est vrai que, d'après leurs partisans, ce serait entre leur jugement et leur ezécntion qu'on appliquerait la question aux condamnés politiques.
ter la vérité de telles allégations. Si on a recouru à de semblables procédés, ils sont, croyons-nous, demeurés une exception. Ce qui est certain, c'est que la plupart des révolutionnaires russes sont convaincus du contraire. C*est pour ne pas se laisser extorquer des révélations par la torture que tant de criminels politiques portaient sur eux du poison.
En fait, la question ne pouvait pratiquement être abrogée qu'avec la suppression des peines corporelles, et surtout avec la publicité de la justice et la difTusion de la presse. A défaut de torture physique, on recourait naguère à une sorte de torture morale. La loi, préoccupée avant tout de leur arracher un aveu, prescrivait d'envoyer aux prévenus un prêtre chargé de les exhorter, au nom de la religion et de leur salut, & confesser leur crime. Abandonnés aux mains d'une police rapace, sans conseils et sans défense, soumis à une procédure secrète, sans être confrontés avec les témoins qui les accusaient, sans môme avoir le droit de se faire montrer les charges écrites et les pièces produites contre eux, les inculpés en butte à l'hostilité de la police, c'est-à-dire tous ceux qui n'avaient pour eux ni l'appui d'un protecteur influent ni le secours d'une bourse bien garnie, succombaient inévitablement dans une lutte inégale. L'instruction était menée de telle sorte qu'aux yeux des hommes les plus compétents les preuves en apparence les plus concluantes, les aveux mêmes les plus catégoriques, ne prouvaient rien.
Pour corriger un ordre de choses aussi intolérable, la Russie n'avait qu'à regarder l'étranger. Le réformateur n'avait guère d'autre embarras que celui du choix. Ici, comme pour la composition des tribunaux, comme pour la procédure civile, c'est la France surtout que la Russie semble avoir imitée, et sur ce point elle eût peut-être mieux fait de moins nous emprunter. Notre code d'instruction criminelle, qui permet de séquestrer le prévenu, qui le livre sans conseil à l'interrogatoire malveillant d'un magistrat